ADMISSION A LA RETRAITE

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1 Ville d Asnières-sur-Seine Document diffusé par la CFDT ADMISSION A LA RETRAITE Conditions d'admission à la retraite applicables aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL : - les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet - ceux des fonctionnaires à temps non complet qui occupent un ou plusieurs emplois d'une durée totale au moins égale à 28 h (seuils d'affiliations particuliers liés aux obligations de service : 12h pour les professeurs d'enseignement artistique, 15h pour les assistants et assistants spécialisés d'enseignement artistique). Les agents non titulaires et les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois d'une durée totale inférieure à 28 h relèvent du régime général de l'assurance vieillesse et sont affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire de l'institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC). Leur situation ne sera pas évoquée ici. I PRINCIPES GENERAUX * L'ouverture des droits Les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre à une pension de retraite après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. L'admission à la retraite d'un fonctionnaire est avant tout déterminée par la limite d'âge de son emploi. Dans ce cas, la mise à la retraite est prononcée que l'agent ait acquis ou non un droit à pension CNRACL. Toutefois, le fonctionnaire peut demander une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge afin de bénéficier d'un supplément de pension, s'il ne réunit pas les conditions nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Outre l'atteinte de la limite d'âge, les seuls autres cas dans lesquels l'administration peut imposer la mise à la retraite au fonctionnaire sont les suivants :

2 - la mise à la retraite pour invalidité, qui peut en effet être décidée soit à la demande de l'agent, soit à l'initiative de l'administration, sans condition d'âge, ni de durée de service ; - la mise à la retraite d'office en tant que sanction disciplinaire, - la mise à la retraite dans le cadre d'une prise en charge, lorsque le fonctionnaire refuse trois emplois et remplit les conditions pour bénéficier de la liquidation et du versement de la pension, - la mise à la retraite lorsque l'agent refuse trois emplois pendant une période de disponibilité d'office prononcée à l'issue d'un détachement, d'une mise hors cadres ou d'un congé parental, à condition que l'agent ait des droits à pension. En dehors de ces cas particuliers de mise à la retraite d'office, dans le cas général, les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre au bénéfice d'une pension après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite sur leur demande, lorsqu'ils remplissent des conditions d'ancienneté et d'âge minimum. Les droits à pension s'apprécient l'année d'ouverture des droits du fonctionnaire, c'est-à-dire l'année où les deux conditions, âge minimum et durée de service, sont réunies. * Procédure Pour faire valoir leurs droits à la retraite, les fonctionnaires doivent adresser une demande expresse au directeur général de la CNRACL, six mois au moins avant la date souhaitée de cessation des fonctions. L'employeur devra en outre faire parvenir le dossier afférent à la demande d'attribution de pension trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire concerné. L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la CNRACL, par l'autorité qui dispose du pouvoir de nomination. Cet arrêté ne peut entrer en vigueur à une date antérieure à sa notification au fonctionnaire. Le refus opposé à la demande de mise à la retraite doit être motivé. Le paiement du traitement se poursuit jusqu'à la fin mois civil au cours duquel le fonctionnaire est admis à la retraite et le versement de la pension commence au premier jour du mois suivant. L'admission à la retraite et l'ouverture des droits à pension supposent que deux types de conditions soient remplies. - une condition d'âge, - une condition de durée de service.

3 II AGE D'OUVERTURE DES DROITS A PENSION A) L'âge minimum d'ouverture des droits Pour déterminer l'âge minimum requis pour prétendre à des droits à pension, une classification est opérée en trois catégories d'emplois. Cet âge minimum est fixé pour chaque catégorie par l'article L du Code des communes expressément maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi du 26 janvier Les trois catégories étaient dénommées A (sédentaire), B (active) et C (insalubre) et dépourvues de tout rapport avec les catégories hiérarchiques des cadres d'emplois telles que définies à l'article 5 de la loi du 26 janvier Désormais, il n'est plus fait référence aux lettres mais à la dénomination des catégories d'emplois. Les fonctionnaires territoriaux peuvent faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge : - de 60 ans pour les agents qui relèvent de la catégorie sédentaire, - de 55 ans pour les agents qui relèvent de la catégorie active, - de 50 ans pour les agents qui relèvent de la catégorie insalubre. B) Dérogation à la condition d'âge minimum L'admission à la retraite peut intervenir sans que la condition d'âge minimum fixée à 60 ans ne soit requise, dans les cas suivants : 1- lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité sans avoir pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé. 2- lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, sous réserve que le fonctionnaire ait accompli 15 ans de services. 3- lorsque le fonctionnaire handicapé justifie, alors qu'il était atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80%, d'une certaine durée d'assurance. Selon cette durée d'assurance, la limite d'âge peut être abaissée à 59, 58, 57, 56 ou 55 ans, dans les conditions fixées par l'article 25 (II) du décret n du 26 déc cas particulier des fonctionnaires parents de trois enfants ou d'un enfant invalide Par exception, les fonctionnaires (hommes ou femmes) réunissant 15 ans de services effectifs validables pour la retraite ne sont pas soumis aux conditions d'âge minimum et peuvent jouir de leur pension immédiatement dans les deux cas visés à l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

4 . soit lorsqu'ils sont parents ou ont élevé sous certaines conditions trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pour chaque enfant,. soit lorsqu'ils sont parents ou ont élevé sous certaines conditions un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80%, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pour cet enfant. Condition de durée de l'interruption : l'interruption d'activité, pour être prise en compte, doit avoir duré au moins deux mois en continu. Condition de nature de l'interruption :. soit un congé pour maternité, de paternité, d'adoption, un congé parental ou de présence parentale, une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, alors que l'intéressé exerçait n'importe quelle activité professionnelle pour laquelle il était affilié à un régime de retraite obligatoire. Il n'est donc pas exigé que l'intéressé ait eu la qualité de fonctionnaire durant cette interruption.. soit une période pendant laquelle l'intéressé n'exerçait aucune activité professionnelle et ne cotisait à aucun régime de retraite obligatoire Condition de date de l'interruption : elle doit avoir eu lieu entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la 16ème semaine suivant la naissance ou l'adoption. Cependant, il a été précisé que dans le cas d'une disponibilité accordée pour donner des soins à un enfant à charge (à rapprocher de la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans), l'interruption d'activité n'est pas circonscrite aux semaines précédant et suivant la naissance. Par ailleurs, dans le cas d'enfants élevés par l'intéressé sans qu'il s'agisse de ses propres enfants, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur 16 ans, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge. 5- La retraite anticipée Les agents affiliés à la CNRACL dont l'âge minimum d'ouverture des droits est fixé à 60 ans, s'ils justifient d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à 168 trimestres, au titre de la CNRACL ou d'un ou plusieurs autres régimes obligatoires, peuvent bénéficier d'une mise en retraite anticipée : - à compter du 1er janvier 2005, à 59 ans s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de 17 ans et qu'ils justifient d'une durée d'activité cotisée de 160 trimestres, - à compter du 1er juillet 2006, à 58 ans s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de 16 ans et qu'ils justifient d'une durée d'activité cotisée de 164 trimestres,

5 - à compter du 1er janvier 2008, à 56 ans s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de 16 ans et qu'ils justifient d'une durée d'activité cotisée de 168 trimestres. Les modalités de cette retraite anticipée sont fixées par l'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 III DUREE DES SERVICES En application de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 le droit à pension CNRACL est acquis au fonctionnaire ayant atteint l'âge minimum requis à condition qu'il justifie de 15 années de services civils et militaires effectifs. Lorsque cette seconde condition n'est pas remplie à la date de cessation définitive de l'activité, le titulaire est rétabli dans la situation qu'il aurait eue s'il avait toujours été affilié au régime général de la sécurité sociale et sur sa demande à l'ircantec. Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont définis par l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 8,9, 10 et 11 du décret du 26 décembre Il s'agit avant tout des services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire dans un emploi permanent de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 28 h et, avant le 1er janvier 2002, à 31h30. * Par principe, seuls les services effectifs sont pris en compte pour la constitution des droits à pension. Dans ce cadre, les congés statutaires de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire, les périodes de congé annuel, congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de maternité ou d'adoption, congé de formation professionnelle lorsque l'intéressé a versé une retenue pour pension et congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont décomptés comme services effectifs. Depuis la réforme des retraites intervenue en 2003, les services accomplis postérieurement à la limite d'âge, dans les conditions prévues par la loi du 13 septembre 1984, sont pris en compte dans la constitution des droits à pension. * Les autres services pris en compte pour la constitution des droits à pension - Le temps partiel Pour la constitution des droits à pension, les services accomplis en tant que fonctionnaire dans le cadre d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour élever un enfant sont pris en compte sur la base d'un temps plein.

6 Par contre, les services accomplis à temps partiel en qualité d'agent non titulaire, lorsqu'ils sont validés au titre du régime CNRACL, font l'objet d'une proratisation, c'est-à-dire qu'ils ne sont comptabilisés que pour leur durée effective. - Le temps non complet De même, les services des fonctionnaires nommés sur des emplois à temps non complet et affiliés à la CNRACL sont comptés pour la totalité de leur durée pour la constitution des droits à retraite (art. 8, décr. 26 décembre 2003, mais seront retenus au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension. - Le service national actif est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté exigée pour la retraite en application de l'article L.63 du Code du service national. - Les services militaires sont pris en compte pour la constitution des droits. Toutefois, les périodes d'exercices militaires accomplies dans le cadre d'un engagement spécial d'entraînement volontaire dans la réserve ne sont pas pris en compte pour le calcul de la retraite (CAA de Lyon, 19 mars 2002, M. M. - Le temps passé dans certaines positions statutaires ne s'accompagnant pas de service effectifs entre dans la constitution des droits à pensions dans la limite de trois ans par enfant, né ou adopté après le 1er janvier Il s'agit des cas dans lesquels le fonctionnaire a bénéficié:. d'un temps partiel de droit pour élever un enfant,. d'un congé parental,. d'un congé de présence parentale,. ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Les modalités de prises en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité sont celles applicables aux fonctionnaires de l'etat et sont prévues à l'article R.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. - Les services accomplis dans d'autres positions statutaires. La disponibilité est une période pendant laquelle le fonctionnaire ne bénéficie plus de ses droits à la retraite. Cette période n'est donc pas prise en compte sauf s'il s'agit, dans la limite de 3 ans, d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, né ou adopté avant le 1er janvier 2004 (voir ci-dessus).. Dans la position de congé parental et congé de présence parentale pour un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004, les articles 75 et 75bis de la loi du 26 janvier 1984, prévoient que le fonctionnaire n'acquiert plus de droits à la retraite.

7 En revanche, le bénéfice d'un congé parental ou de présence parentale pour un enfant né ou adopté après le 1er janvier 2004 entre dans la limite de 3 ans par enfant, pour la constitution et la liquidation de la pension du fonctionnaire (voir ci-dessus). - Les services de non titulaire peuvent être pris en compte s'ils ont été validés. La validation doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de titularisation. - Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale peuvent être prises en compte dans la constitution des droits à pensions au titre du 1 et 3 de l'article 12 du décret du 26 décembre 2003.

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