LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS D ASSOCIATION

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1 LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS D ASSOCIATION Cabinet IAC Mes RATTAIRE et OLSZOWIAK 25bis avenue Jolain SAINT NICOLAS DE PORT Tel: Fax:

2 PLAN 1 ère partie: les modes d organisation de la direction des associations I/ le contrat et son organisation: statuts et règlement intérieur II/ la détermination des différents organes de direction III/ les notions de dirigeants statutaires et de dirigeants de fait 2 ème partie: les différents domaines de responsabilités encourues par les dirigeants I/ responsabilité civile II/ responsabilité pénale III/ responsabilité sociale IV/ responsabilité fiscale 3 ème partie: la responsabilité directe de l association 4 ème partie: les assurances

3 1 ère PARTIE LES MODES D ORGANISATION DE LA DIRECTION DES ASSOCIATIONS

4 I/ le contrat et son organisation: statuts et règlement intérieur Les statuts: la loi de 1901 et loi du 16/07/84 pour associations sportives = libérale, d où pas obligatoirement de statuts et contenu libre. Mais pour que l association ai personnalité morale, il faut déclarer son existence et déposer des statuts..

5 Que trouve t-on dans les statuts? Dénomination, Objet, Durée, Modes de financements Modalité de prise des décisions par les AG,.. Dispositions spécifiques selon la nature de l association (ex: existence de statuts types pour les fédérations sportives art loi de 84 et décret du 29/04/2002)(ex: les association qui souhaitent bénéficier de subventions doivent être agréées, l agrément étant subordonné à la présence dans les statuts de certaines dispositions art 8 loi 84)

6 LE REGLEMENT INTERIEUR En principe, c est document facultatif, MAIS obligatoire pour certaines associations (ex: fédérations sportives agréées, statuts type art 12 et décret de 2002 avec détermination d un règlement disciplinaire type) L adoption d un règlement intérieur est conseillée pour: éviter statuts trop longs et difficiles à comprendre pour les adhérents, pouvoir adapter l association sans pour autant modifier les statuts, L absence de dépôt du règlement intérieur empêche sa publicité sauf pour associations pour lesquelles le règlement intérieur est obligatoire.

7 Le Règlement intérieur (suite) Contenu: Le règlement intérieur complète et précise les statuts. Mais attention de ne pas y insérer des dispositions contraires aux statuts! Exemple de dispositions: mesures disciplinaires, règle de fonctionnement des organes de direction, conditions d exercice de l activité de l association: utilisation du matériel, horaires, surveillance, responsabilité, assurances

8 II/ DETERMINATION DES DIFFERENTS ORGANES DE DIRECTION L association doit être représentée par une personne physique. Il n est pas nécessaire d avoir une structure avec conseil d administration et bureau (ce peut être une structure lourde pour petite association). Néanmoins, il faut déterminer précisément un organigramme et une répartition des fonctions entre les différents organes.

9 Le Conseil d administration Organe collégial de décision constitué d administrateurs. Déterminer dans les statuts ou règlement intérieur : nombre d administrateurs, mode de désignation, durée des fonctions modalité de convocation du CA pouvoirs du CA, mode de scrutin, majorité requise,quorum, lieu de la réunion, fréquence des réunions,.

10 Le Bureau: Cet organe n est obligatoire, sauf si il est imposé par la réglementation. Le bureau est également un organe collégial généralement composé du : Président, Trésorier, Secrétaire.. (les organes tels que Président, trésorier,.peuvent exister sans être réunis au sein d un bureau ayant des pouvoirs propres) L Avantage du bureau : c est une petite structure qui peut être plus réactive que le Conseil d Administration souvent composé d un plus grand nombre de membres. Quelles attributions? Le bureau est le plus souvent un organe de gestion courante assumant l administration de l association (le Conseil d Administration assurant la surveillance et déterminant les grandes orientations)

11 Le Président: Ses pouvoirs sont fixés librement dans les statuts ex: convocation et présidence des organes collégiaux, pouvoir de représentation de l association dans les actes de la vie civile.. Attention dans ce cas! Le président devra toujours indiqué qu il agit es-qualités de Président à défaut de quoi les tribunaux peuvent juger qu il agit à titre personnel! Par ailleurs, si les statuts ne prévoient pas que le Président représente l association dans les actes de la vie civile, ce dernier n est pas de droit le représentant légal de l association, il n en est que le mandataire et doit alors bénéficier d un pouvoir spécial de représentation délivré par l organe collégial.

12 Vice Président, trésorier et secrétaire: Ils ne sont pas obligatoire (sauf dispositions légales contraires); Leurs fonctions doivent être clairement définies dans le cadre des documents de détermination des organes de direction.

13 III/ DIRIGEANTS STATUTAIRES ET DIRIGEANTS DE FAIT Le dirigeant dit statutaire est celui qui est nommé dans le respect des procédures de nomination telles que prévues par les statuts ou le RI.

14 Le dirigeant de fait: c est la personne qui va, sans avoir été nommée e dans le respect des procédures réglementaires, r assumé en pratique les fonctions conférées par un mandat social. Ainsi le dirigeant de fait est celui qui s immisce s dans le fonctionnement d une d personne morale pour y exercer une activité positive de gestion et de direction. Cette intervention devant présenter une certaine fréquence.

15 III/ DIRIGEANTS STATUTAIRES ET DIRIGEANTS DE FAIT Exemple: salarié disposant d une d totale autonomie et dont le président ne fait qu ent entériner les décisions/ d une personne disposant de la signature sur le compte bancaire de l association l sans être trésorier ou investie d une quelconque fonction, engageant l association l et dont le comportement a été à l origine de la violation des statuts ayant fait perdre à l association le bénéfice b d un d régime fiscal de faveur.

16 2 ème partie: LES DIFFERENTS DOMAINES DE RESPONSABILITES ENCOURURES

17 LES DIFFERENTS DOMAINES DE RESPONSABILITES ENCOURUES Les dirigeants peuvent être tenus de répondre personnellement des dommages provoqués par leur gestion soit au groupement lui-même, soit à ses membres, soit à des tiers. Dans le cadre de leurs fonctions, les dirigeants peuvent bénéficier du quitus. Le quitus est un accord donné à la gestion des dirigeants. Ceux qui l ont accordé ne peuvent plus mettre en cause la responsabilité des dirigeants pour les faits et actes révélés. Le quitus ne permet néanmoins pas d échapper à la responsabilité pénale.

18 I/ LA RESPONSABILITE CIVILE 1/ Responsabilité envers l association: Les dirigeants sont responsables envers l association des fautes commises dans leur gestion. (art 1992 code civ.: le dirigeant étant le mandataire de l association) Sa responsabilité sera mise en jeu sur le fondement des art.1382 et s. Code civil, savoir selon le raisonnement: faute, préjudice, lien de causalité. Notion de faute : il faut une faute personnelle de la part du dirigeant, par exemple un acte de gestion de caractère anormal et suspect. (ex: erreurs comptables ayant entrainé un redressement fiscal) Cette faute est appréciée avec moins de sévérité par les juridiction pour le dirigeant bénévole. La mise en cause de la responsabilité du dirigeant doit se faire par le biais d une action en justice. (donc pas de mise en jeu de responsabilité possible pour un dirigeant fautif qui est le seul à pouvoir ester pour le compte de l association)

19 I/ LA RESPONSABILITE CIVILE (suite) 2/ Responsabilité envers les membres ou les tiers Principe : les dirigeants ne sont que mandataires de l association, donc normalement c est l association qui est responsable des dommages créés par leurs faits dans le cadre de leurs fonctions Exemples : manquement à obligations légales (ex défaut d assurance obligatoire) ou contractuelles (inexécution d un contrat conclu au nom et pour le compte de l asso.), ou faute délictuelle (fautes délictuelles comises dans le cadre des fonctions de dirigeants).

20 I/ LA RESPONSABILITE CIVILE (suite) Exception: les dirigeants ont commis des fautes détachables de leurs fonctions, ils ne peuvent être réputés avoir agi au nom et pour le compte de l association. Hypothèses : Les dirigeants n ont pas précisé agir es qualités Les dirigeants sont sortis de l objet social, et n ont donc pas pu engager l association Les dirigeants ont excédé leurs attributions (ex: une commande d affiches faite par le Trésorier sans mandat du Président, seul habilité à faire de telles commandes, doit être mise à la charge non pas du groupement mais de ce trésorier)

21 I/ LA RESPONSABILITE CIVILE (suite) Hypothèses (suite) : o Les dirigeants ont commis une faute dans l exercice de leurs fonctions avec une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt personnel (ex: un dirigeant qui prend, à l égard d un membre, une décision manquant totalement d impartialité) o Dirigeants ayant commis une faute présentant une gravité particulière équivalente à un vol (ex: dirigeant qui contracte un engagement pour le compte de l association tout en sachant que les comptes de l associations ne permettront pas d assumer cet engagement.)

22 II/ LA RESPONSABILITE PENALE 1/ Un dirigeant est pénalement responsable des infractions commises dans le fonctionnement d une association. Exemples: - Ne pas procéder à la déclaration d modificative en cas de modification statutaire ou de changement de dirigeant - En maintenant ou reconstituant une association dissoute par décision d administrative, judiciaire ou légale. l - Infraction de banqueroute en cas d ouverture d d une d procédure de redressement ou liquidation judiciaire. - Prise illégale d intd intérêt lorsque le dirigeant d une d associatin chargée e d une d mission de service public et dotée e de prérogatives rogatives de puissance publique, prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a eu, en tout ou partie, la charge d assurer d la surveillance, l administration, l la liquidation, le paiement. (art code pénal) p

23 II/ LA RESPONSABILITE PENALE (suite) 2/ Un dirigeant est aussi responsable des infractions commises dans la représentation de l association, s il ne peut être réputé avoir agi pour le compte du groupement. Exemple: - Infraction qui correspond à un acte qui n entre pas dans l objet social - Infraction commise en dehors des fonctions du dirigeant - Infraction commise dans l intérêt personnel du dirigeant, sous couvert de l association, par abus de la personnalité morale.

24 II/ LA RESPONSABILITE PENALE (suite) 3/ Un dirigeant co-auteur ou complice d une infraction avec l association: la responsabilité pénale de l association n exclue pas celle des dirigeants identifiés et auteurs ou complices des mêmes faits que ceux qui sont reprochés au groupement (art Code Pénal) Exemple: Les dirigeants d une fédération sportive ou d un de ses organes se rendent coupables d homicides et blessures volontaires à la suite de l effondrement d une tribune, alors qu ils n ignoraient pas qu une société chargée du contrôle technique n avait émis qu un avis limité sur la solidité de l édifice.

25 II/ LA RESPONSABILITE PENALE (suite) 4/ Limitation de la responsabilité pénale = la délégation de pouvoirs: Un dirigeant peut s exonérer de sa responsabilité pénale s il peut invoquer une délégation de pouvoirs (écrite ou verbale) Cette délégation doit être certaine, exempte de toute ambiguïté, elle ne doit pas être générale et être faite à une personne disposant de la compétence, de l autorité et des moyens nécessaires pour faire assurer le respect de la réglementation.

26 III/ Responsabilité sociale Les manquements à la réglementation sociale sont sanctionnés sur la plan civil et/ou pénale. Sur le plan civil, seul l association personne morale est responsable. Les dirigeants ne peuvent pas être tenus de payer sur le biens personnels les salaires ou cotisations et majorations de retard dues par l association.

27 III/ Responsabilité sociale (suite) Mais pour la responsabilité pénale, celle personnelle du dirigeant peut être mise en cause: commission d infractions en matière de législation du travail et de sécurité sociale. (ex: discrimination à l embauche, recours à des formes illicites d emploi ) De même la responsabilité pénale du dirigeant peut être mise en jeu pour les infractions (contraventions ou délits non intentionnels) commis par un salarié de l association, sauf à démontrer une délégation de pouvoir.

28 IV/ Responsabilité fiscale Les dirigeants de droit ou de fait peuvent être déclaré solidairement responsables avec l association du paiement des impôts et pénalités dus par l association lorsque leurs agissements ont rendu impossible le recouvrement de ces impôts ou pénalités: manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répétée des obligations fiscales (défaut de déclarations et de paiement par exemple) Les dirigeants peuvent s exonérer de leur responsabilité en apportant la preuve qu ils n ont pas effectivement exercé leurs pouvoirs (ex: délégation de pouvoir) La responsabilité solidaire provient d une décision du TGI saisi par le comptable du Trésor.

29 IV/ Responsabilité fiscale (suite) Attention au régime fiscal et obligations comptables de l association: Le régime fiscal de l association est déterminé en fonction du caractère «lucratif» ou non de l association. (régime réglementé par l instruction de la direction générale des impôts du 18 décembre 2006.) Si caractère non lucratif: l association n acquitte ni la TVA ni l IS au taux normal, ni la TP. Toutefois certains impôts peuvent être perçu tel que taxe d habitation, IS au taux réduit de 10% ou 24%, si perception de revenus mobiliers, fonciers, la taxe sur les salaires Si caractère lucratif: perception en sus de la totalité des impôts commerciaux: TVA, IS taux normal sur l intégralité des recettes, TP.

30 IV/ Responsabilité fiscale (suite) Critères de détermination du caractère lucratif ou non: règles des 4P (produits, publicité, public, prix) = à l aide de ces 4 critères et par le biais d un faisceau d indices, l administration détermine si l association se comporte comme une entreprise. + limitation de la rémunération versée au dirigeants Etablissement de documents comptables: Tenus des documents comptables habituels (bilans, compte de résultat.). Rigueur extrême pour les associations percevant des subventions.

31 3 ème PARTIE: LA RESPONSABILITE DIRECTE DE L ASSOCIATION

32 Une association ayant une personnalité morale propre, est aussi responsable civilement (contractuellement et délictuellement) et pénalement à l égard de ses membres ou des tiers. A l égard des membres (ou personnes intervenant contractuellement dans le cadre notamment de manifestations sportives) il s agira d une responsabilité contractuelle. Exemple: l obligation de sécurité: la responsabilité de l association selon le sport pratiqué sera soit de résultat (pas besoin de démontrer l existence d une faute et présomption de lien de causalité), soit de moyen. L obligation sera de moyen pour les sports dans lesquels on estime que l adhérent à une participation active. L association doit ici mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à éviter le danger. Néanmoins l obligation reste de résultat notamment pour tout le matériel fourni.

33 Responsabilité délictuelle à l égard des tiers Responsabilité de l association l fondée e sur les article 1382 et s Code civil: - Responsabilité pour faute (ex: non respect de dispositions légales l entrainant préjudice à un tiers, ou association n a n a pas pris toutes es précautions qui s imposaient s comme notamment association qui tolère la présence de spectateurs dans un endroit dangereux oùo la sécurité n était pas assurée, ou encore association qui ne s est s pas concertée e avec la police pour assurer aux coureurs une route entièrement libre et dégagd gagée.) - Responsabilité du fait des choses - Responsabilité du fait des prépos posés

34 4 ème PARTIE: LES ASSURANCES

35 Les assurances Concernant les dirigeants: Une assurance souscrite par l association peut couvrir les conséquences financières de la responsabilité civile des dirigeants (dirigeants de droit ou de fait), mais elle ne peut pas s étendre aux conséquences de leurs fautes intentionnelles. Elle peut couvrir certaines fautes détachables des fonctions. Les responsabilités pénale et fiscale ne sont pas assurables (exception faite des frais engagés pour la défense du dirigeant comme frais d avocat, frais de justice.)

36 Les assurances (suite) Concernant l association elle-même : Toute association sportive a l obligation: - De souscrire une assurance de responsabilité visant à indemniser les préjudices qu elle pourrait causer. (art 37 loi 1984). A défaut sanction pénales. Cette assurance légale ne couvrant que les dommages causés à autrui (les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux art 37 loi 84), celle-ci permet l indemnisation des dommages causés par les licenciés aux pratiquants et vice-versa.

37 Les assurances (suite) - D informer ses adhérents de l intérêt de souscrire une assurance de personne couvrant les dommages qu ils peuvent se causer ou subir en l absence de tiers responsable. L absence d information engage la responsabilité de l association qui a une véritable obligation de conseil. (en cas d absence d information l assurance sera tenu non pas à indemniser l intégralité du préjudice corporel mais la perte d une chance d obtenir une meilleure indemnisation)

38 Les assurances (suite) Enfin, une association peut avoir recours à un système d assurance de groupe, néanmoins dans ce cas l association a l obligation de remettre à l adhérent au contrat de groupe une plaquette d information sur les garanties du contrat et les règles de fonctionnement. (un affichage du contrat ne suffit pas)! A défaut, il y a mise en jeu de la responsabilité de l association.

39 MERCI DE VOTRE PARTICIPATION BONNE SOIREE

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