Décision n 195 du 31 mars 2015

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1 Décision n 195 du 31 mars 2015 concernant l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 29, paragraphe (1), point d), deuxième phrase de la Loi n 7/1996 du cadastre et de la publicité immobilière, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n 396 du 5 juin Résumé : I. Dans les motifs de l exception d inconstitutionnalité, l auteur de celle-ci soutient, en substance, que les dispositions légales critiquées sont inconstitutionnelles, car, en l espèce, son droit de propriété reste grevé de charge, l hypothèque légale étant inscrite, alors qu il a purgé de son plein gré toutes les obligations définies par l instance, à la suite du règlement du procès de partage. À cet égard, il montre que, bien qu il ait fourni des déclarations notariées authentifiées en Hongrie, la demande de radiation de l hypothèque légale a été rejetée en vertu des dispositions de l article 29, paragraphe (1), point d) de la Loi n 7/1996, étant donné que la déclaration n a pas été authentifiée par un notaire en fonction en Roumanie. Il estime qu en subordonnant la conclusion de l acte notarié par un notaire de Roumanie, l exercice du droit de propriété est restreint, en particulier l attribut de la disposition. Il montre que par les procès-verbaux de rejet de la demande de radiation de l hypothèque légale n ont pas été prises en considération les dispositions de l article 148 de la Constitution, l article 5 du Code civil, ni le Traité relatif à l entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale conclu avec la Hongrie, ratifié par le Décret n 505/1958. II. En procédant à l examen de l exception d inconstitutionnalité, compte tenu des critiques formulées, la Cour a retenu, à titre général, qu en ce qui concerne le système de publicité immobilière des livres fonciers, dans sa jurisprudence, elle a jugé que, par l adoption de la Loi sur le cadastre et la publicité immobilière n 7/1996, il a été étendu à l ensemble du pays et visait à défendre les intérêts des propriétaires de biens immeubles, mais également des tiers, en permettant une identification plus aisée de l immeuble et ayant donc effet d opposabilité. La publicité immobilière fondée sur le système d évidence du cadastre général a pour objet l inscription au livre foncier des actes et des faits juridiques relatifs aux biens immeubles. Chaque immeuble a son

2 livre foncier, dans lequel sont inscrits tous les actes translatifs ou constitutifs de droits, de sorte qu on puisse connaître la situation juridique de celui-ci. À cet effet est, par exemple, la Décision n 723 du 1 juin 2010, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n 416 du 22 juin La Cour a constaté que, dans ce cadre législatif, l article 24, paragraphe (1) de la Loi n 7/1996 prévoyait que les inscriptions dans le livre foncier sont : l enregistrement, l inscription provisoire et la notation, et la procédure d inscription au livre foncier est réglementée au Chapitre II de la loi, chapitre dont font partie les dispositions de l article 29, paragraphe (1), point d), deuxième phrase, soumises au contrôle de constitutionnalité. La Cour a déclaré qu en ce qui concerne la procédure d inscription au livre foncier, la Loi n 7/1996 prévoyait que l activité de publicité immobilière dans le cadre des bureaux territoriaux était satisfaite par des greffiers de livre foncier, et la demande d inscription au livre foncier devait être déposée aux bureaux territoriaux de l office territorial et accompagnée du document original ou d une copie certifiée conforme de celui-ci, constatant l acte ou le fait juridique dont l inscription est demandée, à la demande des parties intéressées. Aux termes de l article 29 de la Loi n 7/1996, si le greffier accepte la demande, ordonne l enregistrement ou l inscription provisoire par procès-verbal, si le document remplit les conditions limitatives : a) est conclu dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi ; b) permet de déterminer correctement le nom ou la dénomination des parties et indique le code numérique personnel ou, le cas échéant, le numéro d identification fiscale, s il est attribué, le code d identification fiscale ou le code unique d enregistrement, le cas échéant, attribué ; c) individualise l immeuble par un numéro de livre foncier et un numéro cadastral ou topographique, le cas échéant ; d) est accompagné d une traduction certifiée conforme, si l acte n est pas rédigé en roumain, et «dans le cas de l acte authentique notarié, il doit être conclu par un notaire en fonction en Roumanie» ; e) est, au besoin, accompagné d une copie de l extrait de livre foncier pour authentification, de l extrait de livre foncier pour information ou du certificat de charges qui est à l origine de l établissement de l acte, sauf le cas où il est faite mention de ceux-ci dans l acte ; f) est accompagné de la preuve du paiement du tarif de publicité immobilière, à quelques exceptions ; g) le respect d autres dispositions légales établies par des lois spéciales, dont la vérification relève de la compétence du greffier. Selon l article 31, paragraphe (1) de la loi, le procès-verbal est communiqué à celui qui a demandé l inscription ou la radiation d un acte ou d un fait juridique, ainsi qu aux autres personnes intéressées selon les mentions du livre foncier.

3 La Cour a retenu que les dispositions de l article 29, paragraphes (1), point d), deuxième phrase de la Loi n 7/1996, selon lesquelles l acte authentique notarié doit être conclu par un notaire en fonction en Roumanie, ont été introduites par la Loi n 133/2012 portant approbation de l Ordonnance d urgence du Gouvernement n 64/2010 portant modification et complément de la Loi du cadastre et de la publicité immobilière n 7/1996, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n 506 du 24 juillet Par conséquent, à compter de la date de l entrée en vigueur de la Loi n 7/1996, à savoir le 26 juin 1996, jusqu au 27 juillet 2012, le greffier admettait la demande d inscription au livre foncier, ordonnait l enregistrement ou l inscription provisoire par procès-verbal, lorsque l acte n était pas rédigé en roumain, seulement si ce document était accompagné d une traduction certifiée. Le complément apporté à l article 29, paragraphe (1), point d) par la Loi n 133/2012 est en ce sens qu en ce qui concerne l acte authentique notarié, il doit être conclu par un notaire en fonction en Roumanie. Quant à l activité exercée par les notaires, la Cour a noté que, selon l article 3, l article 7 et l article 159, paragraphe (1) de la Loi n 36/1995 concernant les notaires et l activité notariale, republiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n 444 du 18 juin 2014, le notaire public est investi de satisfaire «un service d intérêt public et a le statut d une fonction autonome», l acte accompli par le notaire public, portant le cachet et signature de celui-ci, «est de puissance publique et a la force probante et, le cas échéant, la force exécutoire prévue par la loi» et il est gardé, conservé et remis dans les conditions de la loi, et «l archives\ de l activité notariale est la propriété de l État». Dès lors, la Cour constate que le notaire public joue un service d intérêt général, dans le même sens étant aussi la Décision n 233 du 25 mai 2004, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n 603 du 5 juillet Par ailleurs, l instance de contentieux constitutionnel a retenu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l Union européenne, les activités notariales poursuivaient des objectifs d intérêt général visant notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers. Voir en ce sens l Arrêt du 24 mai 2011, rendu dans l Affaire C-47/08 - Commission européenne c. Royaume de Belgique, alinéa 97. À l égard de l instauration de la condition que l acte authentique notarié soit conclu par un notaire en fonction en Roumanie, la Cour a constaté que, par l Ordonnance du Gouvernement n 66/1999, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n 408 du 26 août 1999, approuvée par la Loi n 52/2000, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n 169 du 20 avril

4 2000, la Roumanie a adhéré à la Convention sur la suppression de l exigence de la supralégalisation des actes publics étrangers, conclue à la Haye le 5 octobre En effet, selon l article 1 de la Convention de la Haye, ses dispositions s appliquent aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d un État contractant et qui doivent être présentés sur le territoire d un autre État contractant. Selon l article 1, paragraphe (2), point c), «les actes notariés» sont aussi considérés comme documents officiels, au sens de la Convention. La Cour a jugé que l article 2 de la Convention prévoyait que chaque État contractant exemptait de supra-légalisation les actes auxquels s appliquait la présente convention et qui étaient présentés sur son territoire. La supra-légalisation, au sens de la Convention, ne vise que la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l acte doit être présenté atteste la véracité de la signature, la qualité dans laquelle le signataire de l acte a agi et, le cas échéant, l identité du sceau et du cachet appliqué sur cet acte. De même, selon l article 3 de la Convention, la seule formalité qui pourrait être requise pour attester la véracité de la signature, la qualité dans laquelle le signataire de l acte a agi ou, le cas échéant, l identité du sceau ou du cachet appliqué sur cet acte, est l application de l apostille (définie à l article 4 de la Convention), délivrée par l autorité compétente de l Etat d où émane le document. Toutefois, l application de l apostille peut être exigée lorsque les lois, les règlements ou les usages en vigueur dans l État dans lequel l acte doit être présenté, soit une convention entre deux ou plusieurs États contractants enlève, simplifient ou dispensent l acte de supra-légalisation. La Cour a constaté qu en matière d assistance juridique dans les affaires civiles la Roumanie a conclu des traités bilatéraux avec plusieurs États, dont la Hongrie, selon lesquels les documents rédigés ou certifiés par un organe de l État ou par une personne officielle sur le territoire de l une des parties contractantes sont valables sur le territoire de l autre partie contractante sans autre certification. À cet égard, aux termes de l article 13 du Traité bilatéral conclu avec la République Populaire de la Hongrie relative à l entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, ratifié par le Décret n 505/1958, «les actes qui ont été rédigés et certifiés par un organisme de l État ou par une personne officielle sur le territoire de l une des parties contractantes, dans les limites de leur compétence, sous la forme prescrite par les lois en vigueur et prévus du sceau officiel, sont valables sur le territoire de l autre partie contractante sans autre certification. Cela vaut également pour les signatures qui sont certifiées conformément aux dispositions légales de l une des parties contractantes. Les actes qui, sur le territoire d une partie contractante, sont

5 considérés comme des actes officiels, sont indiqués aussi sur le territoire de l autre partie contractante comme ayant la force probante des actes officiels.» Selon l article 11, paragraphe (1) de la Constitution, avec la dénomination marginale «Le droit international et le droit interne», l État roumain est tenu de remplir correctement et de bonne foi les obligations qui lui incombent au titre des traités auxquels il est partie. La Cour retient que les réglementations internationales utilisent plusieurs termes pour désigner le traité international, tels que : traité, convention, accord, pacte, charte, statut, protocole, mémorandum, déclaration, ou de toute autre manière. Dans la Constitution de la Roumanie, les termes employés pour désigner la notion de traité international sont : traités (article 11), conventions internationales (article 19), pactes, traités et réglementations internationales (article 20), traités et accords internationaux (articles, 75, 91, 118, 146) ou traités constitutifs de l Union européenne, ainsi que d autres réglementations communautaires (article 148). En se référant à la nature juridique des traités, la Cour a retenu que la Loi n 590/2003 sur les traités, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n 23 du 12 janvier 2004, à l article 1, point a), prévoyait que par traité il était entendu l acte juridique, indépendamment de dénomination ou de forme, qui consignait par écrit un accord au niveau d État, au niveau gouvernemental ou au niveau départemental, afin de créer, de modifier ou d éteindre «des droits et des obligations juridiques» ou d autre nature, régi par le droit international public et consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes. La Cour a donc constaté que l article 11, paragraphe (1) de la Constitution, selon lequel l État roumain s engage à accomplir «correctement» et de «bonne foi» les obligations qui lui incombent au titre des traités auxquels il est partie, consacrait l un des principes fondamentaux de la confiance entre États dans leurs relations internationales, le principe pacta sunt servanda, selon lequel les États ont l obligation de respecter et d appliquer correctement et de bonne foi les traités auxquels ils sont parties, au cas contraire la responsabilité des États pouvant être engagée. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que le texte de loi critiqué, selon lequel «dans le cas de l acte authentique notarié, celui-ci doit être conclu par un notaire en fonction en Roumanie», exige que l acte authentique notarié soit conclu par un notaire en fonction en Roumanie, à la différence de la réglementation antérieure, qui prévoit seulement que l acte qui n est pas rédigé dans la langue roumaine soit accompagné d une traduction certifiée. Or, la Cour constate que l imposition par l article 29, paragraphe (1), point d), dernière phrase de la Loi n 7/1996 de la

6 condition que l acte authentique notarié soit authentifié par un notaire en fonction en Roumanie contrevient à l obligation d exonérer la supra-légalisation des actes qui vont être présentés sur le territoire de la Roumanie, obligation assumée par l État roumain par la Convention concernant la suppression de l exigence de la supra-légalisation des actes officiels étrangers, conclue à la Haye le 5 octobre À plus forte raison, la condition prévue par le texte de loi critiqué conduit aussi au non-respect de l obligation assumée par la Roumanie par les traités bilatéraux sur l assistance juridique dans les affaires civiles, par laquelle l État roumain est tenu de respecter la validité sur son territoire des actes qui ont été établis ou certifiés par un organe de l État ou une personne officielle sur le territoire de l autre partie, sans aucune autre certification. Ainsi, la Cour a constaté que par la réglementation contenue dans la Loi n 133/2012, instituant la condition que l acte notarié soit conclu par un notaire en fonction en Roumanie, on violait les obligations assumées par la Roumanie par les traités auxquels elle est partie, ce qui constitue une violation des dispositions constitutionnelles de l article 11, paragraphe (1) qui consacrent l obligation de l État roumain de respecter pleinement et de bonne foi les obligations qui lui incombent au titre des traités auxquels il est partie. En conséquence, la Cour a constaté que les dispositions de loi soumises au contrôle de constitutionnalité n étaient constitutionnelles que dans la mesure où elles ne s appliquaient pas aux actes notariés conclus dans les pays qui ont adhéré à la Convention concernant la suppression de l exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à la Haye le 5 octobre 1961, et dans les pays avec lesquels la Roumanie a conclu des conventions, des traités ou des accords concernant l entraide judiciaire en matière civile, qui prévoyaient l exemption de toute légalisation. III. Pour toutes ces raisons, à l unanimité de voix, la Cour a fait droit à l exception d inconstitutionnalité et a constaté que les dispositions de l article 29, paragraphe (1), point d) deuxième phrase de la Loi n 7/1996 du cadastre et de la publicité immobilière étaient constitutionnelles dans la mesure où elles ne s appliquaient pas aux actes notariés conclus dans des pays qui ont adhéré à la Convention concernant la suppression de l exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à la Haye le 5 octobre 1961, et dans les pays avec lesquels la Roumanie a conclu des conventions, des traités ou des accords concernant l entraide judiciaire en matière civile, qui prévoient l exemption de toute légalisation.

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