Attributions de l administrateur ayant trait aux responsabilités du responsable de la caisse de retraite
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- Anne-Claire Bois
- il y a 7 ans
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1 du caisse de caisse de Fédéral Loi 7(1) Régimes de interentreprises (RRI) institués en application de conventions collectives un conseil de fiduciaires Autres RRI un comité des pensions Employeur unique l employeur ou, en cas de régime institué en application d une convention collective, un conseil de fiduciaires si les conventions l exigent Régime de simplifié une institution financière Loi 8(3) Gérer le régime et la caisse de en qualité de fiduciaire de l employeur, des participants actuels et anciens et des autres personnes qui ont droit aux prestations. Loi 8(4) Norme de diligence personne prudente. Loi 8(5) Doit investir l actif personne prudente. Dispositions concernant : les connaissances ou aptitudes utiles la capacité à s appuyer sur des professionnels le conflit d intérêts Loi 7.4 Doit conformément à la Loi et aux règlements gérer le régime et la caisse de et déposer les documents requis. Loi 8(5) Doit investir l actif personne prudente. Loi 9.1(1) Informer le caisse des versements prévus. Loi 9.1(2) Si l administrateur n est pas l employeur, informer le surintendant des versements tardifs ou des non-versements. Règl. 7 et 7.1 Tenir à jour un registre des placements et établir un EPPP en l actualisant. Règl. 10 Responsable envers le régime du paiement des cotisations en souffrance et de l intérêt afférent. Loi 8(1) Fiducie réputée Règl. 11(1)a) Contrat d assurance ou de fiducie. Loi 9.1(2) Si l administrateur n est pas l employeur, informer le surintendant des versements tardifs ou des nonversements. Loi 8(1) et (2) Fonds détenus dans la caisse de et cotisations déduites et payables, mais pas encore versées 5(4) du Règl. sur l allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2009 Différence au niveau des paiements en cas de lissage en fonction d une valeur de l actif supérieure à 110 % de sa valeur marchande. S applique en cas de faillite et est permanent. Loi 10 et règl. 11 (1)a) Alberta Loi 10, 11 et 12 RRI institués en application de conventions collectives un conseil de fiduciaires Loi 13 (5) Agir en qualité de fiduciaire à l égard des participants, des anciens participants et des autres personnes qui ont droit aux prestations. Loi 13(1), (2), (3), (4) et (6) Administrer le régime. Administrer le régime conformément à la Loi. Veiller à ce que tous les documents sur le régime Loi 49(1) Caisse détenue par : a) une compagnie d assurance en vertu d un contrat d assurance; b) une fiducie établie au Loi 50(3) Informer le surintendant du nonversement. Loi 51 Les cotisations ont été déduites et sont payables, mais n ont pas encore été versées Loi 19(1)a)(iii)
2 du caisse de caisse de Autres RRI un conseil de fiduciaires ou un employeur délégué en vertu de l entente Employeur unique l employeur ou un conseil de fiduciaires soient conformes à la Loi. Faire effectuer des évaluations actuarielles des à prestations déterminées comme prévu par la Loi. Loi 14 Déposer tous les documents exigés en vertu de la Loi Loi 15 Satisfaire à toutes les exigences en matière de divulgation Loi 76(3) Liquidation du régime Règl. 51 Établissement et actualisation d un EPPP Canada et régie par un contrat de fiducie en vertu duquel les fiduciaires sont une des entités suivantes : (i) une société de fiducie ou une personne morale constituée par ou en vertu d une loi adoptée par le Parlement ou l Assemblée législative d une province ou d un territoire pour fournir des pensions à des employés, (ii) sous réserve du paragraphe (1.1), trois particuliers ou plus, parmi lesquels au moins trois résident au Canada et au moins un n'est pas un actionnaire important, un associé, un employé de l'employeur ou un propriétaire de l'employeur; c) une société en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de ; d) une personne au sens de la Loi relative aux rentes sur l État (Canada); ou e) une combinaison des personnes répertoriées dans 2 ou plus des catégories ci-dessus. Loi 52 et 53 Sûreté en cas de faillite de l employeur.
3 du caisse de caisse de 1.1 Un responsable de caisse de consistant en une fiducie à laquelle s applique l alinéa 1b)(ii). Doit détenir la caisse de par l entremise d un dépositaire. Colombie- Britannique (C.-B.) Loi 1(1) et 7 RRI un conseil de fiduciaires Employeur unique un conseil de fiduciaires ou l employeur Loi 8(5) Remplir les fonctions de fiduciaire à l égard des participants, des anciens participants et des autres personnes qui ont droit aux prestations Personne prudente Responsable en dernier lieu de l administration (même si certaines attributions sont déléguées) Pas de conflit d intérêts Loi 8 Administrer le régime. Administrer le régime conformément à la Loi. Veiller à ce que tous les documents sur le régime soient conformes à la loi. Faire effectuer des évaluations actuarielles des à prestations déterminées comme prévu par la Loi. Loi 9 Exigences relatives Loi 10 Exigences relatives à la divulgation Loi 14 Enregistrement du régime Loi 42(1) Caisse détenue par : a) une compagnie d assurance en vertu d un contrat d assurance; b) un contrat de fiducie en vertu duquel le fiduciaire est : une société de fiducie ou un conseil de fiduciaires; c) une société établie en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de ; d) une personne au sens de la Loi relative aux rentes sur l État; e) la Pension Corporation de la C.-B. à l égard des régimes de du secteur public. Règl. 43(5) Informer le surintendant du nonversement Loi 43.1 Les cotisations ont été déduites et sont payables, mais n ont pas encore été versées Loi 14(2)a)(iii) Loi 15 Modifications au régime. Loi Partie 4 Cessation du régime.
4 du caisse de caisse de Saskatchewan Loi 2(1)b) «administrateur» signifie : dans le cas d un régime interentreprises déterminé, un conseil de particuliers qui sont fiduciaires du régime; (i) dans le cas d un régime autre qu un régime interentreprises déterminé : a) l employeur; ou b) lorsqu il est établi dans les termes du régime que l employeur ne sera pas l administrateur, un conseil de fiduciaires ou une entité semblable constituée conformément aux termes du régime; ou (ii) une personne nommée administrateur d un régime par le surintendant en vertu de l article 58. Loi 11(2) En agissant en qualité d administrateur, l administrateur d un régime : remplit les fonctions de fiduciaire à l égard des participants, des anciens participants et des autres personnes qui ont droit aux prestations en vertu du régime; a) détient en fiducie, au profit des participants, des anciens participants et des autres personnes qui ont droit aux prestations en vertu du régime, toute caisse établie ou tout contrat conclu dans le cadre du régime; b) agit de toute bonne foi et au mieux des intérêts des participants, des anciens participants et des autres personnes qui ont droit aux prestations en vertu du régime; c) ne doit pas privilégier les intérêts d une personne ayant droit aux prestations en vertu du régime par rapport aux intérêts d une autre personne ayant ces mêmes droits. Loi 11 Administrer le régime conformément à la Loi. Déposer les documents exigés. Loi 13 Divulgation Loi 16 Enregistrement du régime Loi 17 Modification du régime Loi 53 et 56 Cessation du régime Loi 41 Caisse détenue par : a) une compagnie d assurance en vertu d un contrat d assurance; b) un contrat de fiducie en vertu duquel le fiduciaire est : une société de fiducie ou un conseil de fiduciaires; c) une société établie en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de ; d) un responsable de caisse de autorisé en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). Loi 42(3) Informer le surintendant du nonversement. Loi 43 Les cotisations ont été déduites et sont payables, mais n ont pas encore été versées. Loi 16(1)a)(iii)
5 du caisse de caisse de Manitoba Loi 28.1(1)-(1.2) L administrateur peut être : a) un comité des pensions (régimes comptant plus de 50 participants); b) l employeur; c) un fiduciaire; d) un membre du conseil de fiduciaires du régime; e) l assureur (pour les régimes de à cotisations déterminées simplifiés); ou f) une personne nommée par ordonnance. Loi 28.1(2)-(11) a) L'administrateur d'un régime de apporte à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de le soin, la diligence et la compétence qu'une personne d'une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d'autrui; b) L'administrateur d'un régime de place l'actif de la caisse de et gère les placements conformément aux règlements et comme le ferait une personne prudente à l'occasion du placement et de la gestion d'un portefeuille de placement d'une caisse de. c) Sauf disposition contraire du régime de, l'administrateur qui utilise des critères de nature non financière pour élaborer une politique de placement ou prendre une décision en matière de placement ne viole ni la présente loi ni ses obligations fiduciaires dans la mesure où il se conforme aux paragraphes de la Loi; d) L'administrateur d'un régime Loi 18(2) Déposer les documents exigés en vertu de la Loi et des règlements s y rattachant Loi Veiller à ce que la documentation relative au régime soit conforme à la Loi et aux règlements s y rattachant. Loi 26 Veiller à ce que : les placements soient effectués et administrés les prestations soient capitalisées conformément à la Loi et aux règlements s y rattachant. Loi 26(4)-(4) En cas de cessation, veiller à ce que la liquidation se fasse conformément à la Loi et aux règlements s y rattachant. Loi Fournir tous les renseignements aux participants, anciens participants, autres bénéficiaires et intervenants. Règl Caisse détenue par : a) une compagnie d assurance conformément à un contrat d assurance conclu entre la compagnie et l administrateur; b) une compagnie de fiducie constituée en vertu des lois du Canada ou des lois de toute province ou de tout territoire du Canada; c) une fiducie établie par un contrat de fiducie selon lequel trois fiduciaires ou plus correspondent aux critères suivants : (i) chacun est un particulier, (ii) au moins trois de ces fiduciaires résident au Canada, (iii) au moins un fiduciaire n est : a) ni l employeur, b) ni un actionnaire important de l employeur, c) si l employeur est une société en nom collectif, aucun des membres de la société, d) ni un dirigeant ou employé de Loi 28(6) Informer le surintendant du nonversement. Loi 28 Détenir en fiducie les cotisations déduites et dues en vue de leur paiement au régime de. Règl. 2.3(2)a) Tous les documents à l appui du régime, p. ex., contrat ou acte de fiducie, contrat d assurance.
6 du caisse de caisse de de apporte à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de toutes les connaissances et compétences pertinentes qu'il possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation; e) L'administrateur ne permet pas sciemment que son intérêt entre en conflit avec ses attributions à l'égard du régime de et des fonds de la caisse de ; f) Si cela est raisonnable et prudent dans les circonstances, l'administrateur d'un régime de peut employer ou nommer un ou plusieurs mandataires pour accomplir les actes nécessaires à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de ; g) L'administrateur d'un régime de qui emploie ou nomme un mandataire le choisit personnellement et doit être convaincu de son aptitude à accomplir l'acte pour lequel il est employé ou nommé. L'administrateur exerce sur son mandataire une surveillance l employeur; d) une personne morale constituée par ou en vertu d une loi adoptée par le Parlement ou l Assemblée législative d une province ou d un territoire du Canada pour administrer un ou plusieurs régimes de du secteur public; e) une société de caisse de en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de (Canada); f) conformément à la Loi relative aux rentes sur l État (Canada).
7 du caisse de caisse de prudente et raisonnable; h) Les normes qui s'appliquent à l'administrateur s'appliquent également aux employés ou au mandataire de l'administrateur; i) L'administrateur d'un régime de n'a pas droit à d'autres prestations du régime de en dehors des prestations de, des prestations accessoires, d'un remboursement de cotisations et des honoraires et dépenses connexes à l'administration du régime de qui sont permis par la common law ou prévus par le régime de ; j) Le mandataire de l'administrateur d'un régime de n'a droit qu'au paiement sur la caisse de des honoraires et dépenses habituels et raisonnables pour les services qu'il a rendus à l'égard du régime de. Ontario Loi 8 L administrateur peut être : a) l employeur; b) un comité de composé de représentants de l employeur ou des employeurs et des participants; c) un comité de Loi 22 (1)(2)(3)(4) Apporter à l'administration et au placement des fonds de la caisse de le soin, la diligence et la compétence qu'une personne d'une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d'autrui. Loi 22 (5)(7) L administrateur peut employer un ou plusieurs mandataires pour exercer les fonctions de l administrateur lorsque cela est raisonnable et prudent et qu il est convaincu de l aptitude du mandataire; il doit alors surveiller le ou les mandataires. Loi 22(6) règl. 54 Stipule que le fiduciaire d une caisse de sera une ou plusieurs des parties suivantes : a) un gouvernement; b) une compagnie d assurance; c) une fiducie au Canada régie par un contrat de fiducie aux termes duquel les Loi 22(8) Les attributions du caisse de sont celles que l administrateur lui délègue à titre de mandataire de l administrateur. Loi 57 L administrateur a un privilège sur l actif de l employeur pour un montant égal aux montants réputés être détenus en fiducie par l employeur, Loi 9(2) L administrateur dépose des copies certifiées conformes des documents qui créent la caisse de et en justifient l existence.
8 du caisse de caisse de composé uniquement de représentants des participants; d) la compagnie d assurance si elle garantit toutes les prestations de ; e) dans les cas de régimes de interentreprises, un conseil de fiduciaires dont au moins la moitié est composée de représentants des participants, la majorité de ces représentants devant être citoyens canadiens ou résidents permanents; f) une personne morale, conseil, une commission ou un organisme auquel une loi de la Législature confie l'administration du régime de ; g) une personne nommée administrateur par le surintendant en vue de la liquidation du régime (voir aussi l article 71 de la Loi); ou h) une personne ou entité prescrite. Apporter à l'administration et au placement des fonds de la caisse de toutes les connaissances et compétences pertinentes que l'administrateur possède ou devrait posséder en raison de sa profession ou de ses affaires. Cela s'applique tout spécialement à un membre d'un comité de ou d'un conseil de fiduciaires et à un membre d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme auquel une loi de la Législature confie l'administration d'un régime de. Ne pas permettre sciemment que l intérêt de l administrateur entre en conflit avec ses attributions à l'égard de la caisse de. Cela s'applique tout spécialement à un membre d'un comité de ou d'un conseil de fiduciaires. Loi 22(9) Clarifie que l interdiction faite à l administrateur de recevoir des prestations du régime de en dehors des prestations de (ou des honoraires permis par la common law ou prévus par le régime de ) Loi 19 Veiller à ce que le régime de et la caisse de soient administrés : conformément à la Loi et aux règlements; conformément aux documents déposés à l égard desquels le surintendant a délivré un accusé de réception. Loi 9, 12, 20, 21 et Règlement Déposer : les documents initiaux liés à l enregistrement, y compris les documents relatifs au caisse et les modifications aux documents; les documents à déposer périodiquement, y compris les relevés annuels, les sommaires des renseignements sur les placements, les rapports actuariels et les sommaires actuariels, les états financiers (états financiers vérifiés compris); accords réciproques de transfert et autres informations exigées par la LRR et le règlement. Loi 25, 26, 27, 28 et 29 fiduciaires sont : (i) ou une société de fiducie (Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie), (ii) ou trois particuliers ou plus, parmi lesquels au moins trois résident au Canada et au moins un est indépendant de tout employeur qui cotise à la caisse de (dans la mesure où le particulier n'est pas un actionnaire important, un associé, etc.) (iii) ou une société de caisse de dotée de la personnalité morale (créée aux termes de la Loi sur les sociétés de caisse de ); d) des instruments aux termes de la Loi relative aux rentes sur l'état; e) un conseil, une commission, un organisme ou une personne morale auquel une loi de la Législature confie l'administration de la caisse de. Loi 56.1 Informer le surintendant du nonversement des cotisations à leur date d exigibilité, ou de la non-réception du sommaire des cotisations qui doivent être versées à l égard du régime. notamment : a) les cotisations de l'employé perçues par l employeur qui sont impayées à la caisse de ; b) les cotisations de l'employeur qui sont dues et impayées à la caisse de. c) à la liquidation, les cotisations de l employeur qui sont accumulées jusqu à la date de liquidation, mais qui ne sont pas encore dues. Loi 12(3) L administrateur dépose une copie certifiée conforme de chaque document modifiant les documents qui créent la caisse de et en justifient l existence.
9 du caisse de caisse de s applique également aux membres d un comité de ou d'un conseil de fiduciaires. Loi 22 (8) Les normes qui s'appliquent à l'administrateur s'appliquent également aux employés ou aux mandataires de l'administrateur. Fournir l information aux participants ainsi que l accès aux documents relatifs au régime et à la caisse de. Loi 56, 56.1 Veiller à ce que toutes les cotisations à l égard du régime soient payées à leur date d exigibilité; informer le surintendant du non-versement; remettre au caisse un sommaire des cotisations qui doivent être versées à l égard du régime. Loi 62 Veiller à ce que les placements se fassent conformément à la Loi et aux règlements. Règl. 76 Déposer des états financiers de fin d exercice et le rapport du vérificateur les concernant si la caisse de a un actif d au moins 3 millions de dollars. Règl. 78 Établir un EPPP. Québec Loi 147 Un comité de Loi 150 Le comité de agit à titre de fiduciaire. Code civil 1306 Conserver la caisse de et la faire fructifier. Accroître le patrimoine. Loi 6 À moins que le régime ne soit garanti, les cotisations et les revenus qui en résultent sont détenus dans une caisse de Loi 51 Le comité de informe le surintendant du non-versement. Loi 49 Les cotisations et les intérêts accumulés sont dus, mais pas encore
10 du caisse de caisse de Loi 151 Agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable; L administrateur doit agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants ou bénéficiaires. Loi 158 L administrateur ne peut pas exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. Loi Être présumé agir avec prudence s il agit de bonne foi en se fondant sur l avis d un expert. Loi 154 Si le comité de choisit avec soin les délégataires, les représentants ou les prestataires de services qui exercent un pouvoir discrétionnaire, leur fournit des instructions claires et supervise Code civil 1308 Respecter les obligations que la loi et l acte constitutif du régime lui imposent. Exemples : Loi 161 Transmettre à la Régie une déclaration annuelle établie Loi 166 Convoquer une assemblée annuelle Loi 169 Élaborer et adopter une politique écrite de placement Loi Fournir des relevés aux participants et bénéficiaires Loi 111 Fournir un sommaire du régime de Loi 26 Transmettre un avis de modification aux participants. Loi 19 Demander l enregistrement de la modification Loi 119 Demander à un actuaire de préparer une évaluation actuarielle et transmettre cette évaluation à la Régie. (Cette caisse constitue un patrimoine fiduciaire.) Code civil 1261 Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel. versés.
11 du caisse de caisse de leur travail, il n est pas responsable d une erreur ou d une omission commise par ces parties. Nouveau- Brunswick Loi 1 L administrateur est la personne qui administre le régime. Loi 14(1) et (2) S assurer que le régime de et la caisse de sont administrés conformément à la Loi, aux règlements et aux documents déposés. Loi 17(1) Norme de diligence pour l administration et les placements personne prudente. Loi 17 et 18 Comprennent des à l égard des facteurs suivants : connaissances et aptitudes utiles capacité à s appuyer sur des professionnels conflit d intérêts Loi 14(1) et (2) S assurer que le régime de et la caisse de sont administrés conformément à la Loi, aux règlements et aux documents déposés. Loi 10(1) et 11(1) Déposer les demandes d enregistrement du régime et des modifications. Loi 15 Déposer des rapports annuels de renseignements. Loi 23 Exigences concernant la divulgation des renseignements. Loi 49 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s assurer que les cotisations sont versées à la caisse de. Informer le surintendant des cotisations impayées. Loi 53 Peut engager des procédures Règl. 11 La caisse de est administrée par une ou plusieurs des entités suivantes : a) une compagnie d assurance b) une entente de fiducie en vertu de laquelle le fiduciaire est une société de fiducie un conseil de fiduciaires une société en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de c) une personne, un conseil, un organisme, une commission ou une autre entité responsable en vertu d une loi de la législature. Loi 49(7) Informer le surintendant des cotisations impayées. Loi 51 L argent reçu d un salarié est réputé être détenu en fiducie pour le salarié jusqu au versement de la somme à la caisse de. L argent retenu par des déductions sur les feuilles de paie est réputé être l argent reçu du salarié. L employeur est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime une somme égale aux cotisations dues par l employeur et impayées à la caisse. Si le régime est liquidé, l employeur est réputé détenir en fiducie un Loi 10(2) Une demande d enregistrement de régime de doit comprendre des copies conformes des documents qui créent et soutiennent la caisse de.
12 du caisse de caisse de devant un tribunal pour obtenir le paiement des cotisations dues. Règl. 9 S assurer que des évaluations actuarielles sont réalisées. Règl. 44 Établir, adopter et observer une déclaration écrite des politiques et objectifs de placement. montant égal aux cotisations accumulées, mais pas encore dues. L administrateur a sur les éléments d actif de l employeur un privilège et une charge d un montant égal au montant réputé être détenu en fiducie. Loi 51(6) Les liées aux s appliquent, que l argent soit ou ne soit pas gardé séparément et à l écart d autres sommes de l employeur. Nouvelle- Écosse Loi (1) L administrateur est la personne qui administre le régime. Loi 14 L administrateur doit être l une des entités suivantes : a) l employeur, b) un comité des pensions, Loi 29 Agir avec soin, en faisant preuve de diligence, de connaissances et de compétence. Doit exercer dans l administration et le placement de la caisse de le même degré de soin, de diligence et de compétence qu'une Loi 15 Demander l enregistrement du régime. Loi 18(1) et (3) Demander l enregistrement des modifications au régime et déposer une copie de chaque document modifiant les documents qui soutiennent le régime et la caisse de. Loi 29(4A) Le fiduciaire de la caisse de ne peut être que la personne prescrite. Règl. 55 La caisse de doit être administrée par l une ou plusieurs des entités suivantes : a) un gouvernement; Loi 45 Informer le surintendant du nonversement. Loi 67 Chaque personne jouant un rôle dans le placement de la caisse de doit s assurer que Loi 46 Pas de fiducie réputée Exige que les cotisations impayées soient détenues en fiducie. Loi 16(i) et (j) Les documents relatifs au régime doivent définir un mécanisme pour l établissement et le maintien de la caisse de, ainsi qu un mécanisme pour
13 du caisse de caisse de c) une compagnie d assurance dans le cas de prestations garanties, d) un conseil de fiduciaires dans le cas d un RRI, e) une personne nommée par le surintendant. personne d'une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d'autrui. Apporter à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement de la caisse de toutes les connaissances et compétences pertinentes que l administrateur possède ou devrait posséder. Ne pas permettre sciemment que son intérêt entre en conflit avec ses attributions à l'égard de la caisse de. Loi 67 Chaque personne jouant un rôle dans le placement de la caisse de doit s assurer que l argent est investi conformément à la Loi et aux règlements. Loi 26 Veiller à ce que le régime et la caisse de soient administrés conformément à la Loi et aux règlements. Veiller à ce que le régime soit administré conformément aux documents relatifs au régime déposés. Loi 27 Déposer les relevés annuels et les autres rapports (Règl. 12 et 13 pour ce qui a trait aux rapports d évaluation actuarielle). Loi 28 Déposer les accords réciproques de transfert. Loi 29 Peut engager des mandataires. Loi 31, 32, 33, 34 et 35 Satisfaire aux exigences en matière de divulgation de l information aux participants. b) une compagnie d assurance; c) un contrat de fiducie en vertu duquel le fiduciaire est : une société de fiducie un conseil de fiduciaires une personne morale en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de d) conforme à la Loi relative aux rentes sur l'état; e) un organisme auquel une loi de la Législature confie cette responsabilité. l argent est investi conformément à la Loi et aux règlements. le paiement des coûts liés à l administration du régime et de la caisse de. Loi 45 Informer le surintendant du nonversement. Loi 46 Les cotisations doivent être détenues en fiducie.
14 du caisse de caisse de L administrateur a un privilège sur l actif de l employeur pour les cotisations non versées. Loi 64 Engager des procédures devant un tribunal pour obtenir le paiement des cotisations dues. Loi 73 L administrateur doit donner un avis de la liquidation. Loi 75 L administrateur doit déposer un rapport de liquidation. Loi 77 L administrateur doit fournir des relevés à la liquidation. Annexe I Règlement L administrateur doit établir, examiner, modifier et distribuer un énoncé des politiques et des procédures de placement. Annexe III L administrateur doit se conformer aux restrictions concernant le placement de la caisse de. Terre-Neuve Loi 12(1) Administrateur Loi 14 Administrer le régime et la caisse de en qualité de Loi 14 (i) Administrer le régime. (ii) Administrer le régime Loi 15 Caisse détenue par l une ou plusieurs des entités suivantes : Loi 31 Informer le surintendant du non- Loi 32 (1), (2) et (3) (1) argent détenu dans la caisse de ; Loi 16 Loi 31
15 du caisse de caisse de Régime à employeur unique l employeur; un comité des pensions; une compagnie d assurance; un conseil, un organisme, une commission ou une autre entité responsable de l administration du régime. Loi 12(2) Un comité des pensions pour les régimes comptant plus de 49 participants Loi 13 RRI un comité des pensions un conseil de fiduciaires fiduciaire pour le compte de l employeur, des participants et des anciens participants. conformément à la Loi. (iii) Si l employeur n est pas l administrateur du régime, fournir à l administrateur l information exigée pour se conformer aux modalités du régime. (iv) Informer le surintendant des régimes de de toute modification en matière d administration. Règl. 4 (1) et (2) Déposer les accords réciproques de transfert. Règl. (5) Communication de l information tel que prévu en cas de à prestations déterminées. a) un gouvernement; b) une compagnie d assurance; c) un contrat de fiducie en vertu duquel le fiduciaire est : (i) une société de fiducie (ii) trois particuliers ou plus (iii) une société de caisse de dotée de la personnalité morale en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de d) un conseil, une commission, un organisme ou une personne morale auquel une loi de la Législature confie l'administration de la caisse de. versement. Règl. 39(3) Tenir à jour des registres indiquant les placements réalisés pour le régime et leur nom. (2) cotisations déduites et autres sommes dues, mais qui n ont pas été versées; (3) s applique au régime existant, en cas de faillite et à la cessation. Ligne directrice n o 1 (2)b) Loi de l impôt sur le revenu (LIR) et réglementation connexe LIR 147.1(6) une personne; un organisme; une majorité de personnes doit résider au Canada, sauf permission contraire Responsable en dernier lieu du fonctionnement global du régime et de l observation de la législation LIR 147.1(7) Gérer le régime tel qu il est agréé. Informer le ministre du nom et de l adresse de l administrateur et des modifications connexes. RIR 8502 g) et 6e) en vertu de la circulaire IC 72-13R8 une compagnie d assurance; une fiducie au Canada; une société de gestion de pension; Veiller à la comptabilité adéquate des fonds du régime. Veiller des relevés Il n existe aucune disposition de ce genre pour les régimes de agréés. Contrat de fiducie ou d assurance (y compris la demande). Formulaire T3P à
16 du caisse de caisse de écrite du ministre. un arrangement administré par le gouvernement du Canada ou d une province; toute combinaison des entités précitées. d information exigés par le règlement se rattachant à la Loi de l impôt sur le revenu, le cas échéant. remplir relativement à un contrat de fiducie.
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