Plan de prévoyance pour les employés fixes En vigueur dès le 1 er janvier 2015

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1 Plan de prévoyance pour les employés fixes En vigueur dès le 1 er janvier (signatures autorisées)

2 Plan de prévoyance Chiffre 1 Seuil d'entrée (article 3 du règlement) 1. Le seuil d'entrée est égal au seuil d'entrée selon la LPP (CHF 21'150 au 1 er janvier 2015). Chiffre 2 Salaire déterminant (article 8 du règlement) 1. Le salaire déterminant est égal au salaire mensuel fixe en vigueur, converti en salaire annuel selon les critères de rémunération convenus entre l'entreprise et le collaborateur. Le salaire déterminant est calculé lors de l'affiliation du collaborateur, puis à chaque 1 er janvier. (si applicable) 2. Le salaire déterminant est toutefois limité à CHF 84'600 (au 1 er janvier 2015). (si applicable) Chiffre 3 Salaire assuré (article 9 du règlement) 1a. Le salaire assuré est égal au salaire déterminant. Variantes 1b. Le salaire assuré est égal au salaire déterminant diminué d'un montant de coordination égal à: 100% du montant de coordination selon la LPP; 75% du montant de coordination selon la LPP; 50% du montant de coordination selon la LPP. 2. Si le salaire assuré est inférieur à 1/8 de la rente de vieillesse complète maximale de l'avs, il est arrondi à ce montant. (si applicable) 3. Pour les assurés occupés à temps partiel, le montant de coordination est réduit / n'est pas réduit compte tenu du taux d'occupation. Chiffre 4 Taux d'intérêt 1. Le taux d'intérêt crédité à l'avoir de vieillesse est égal à (article 11 du règlement): % % % % % * % % % % * Attribution de 1% supplémentaire pour 2010, valable pour les assuré(e)s "déjà présent(e)s au et toujours présent(e)s au " 1

3 2. Le taux d'intérêt minimal LPP est fixé par le Conseil fédéral; il est égal à: % % % % % % % % 3. Le taux de projection (intérêt applicable pour calculer l'avoir de vieillesse projeté) est égal à 3.5% (article 29 du règlement). 4. Le taux d'intérêt moratoire au sens de l'article 48 du règlement est fixé par le Conseil fédéral; il est égal à: % % % % % % % % % 5. Le taux d'intérêt technique (utilisé pour calculer les engagements en faveur des bénéficiaires de rentes qui figurent au bilan) est égal à 3.5%. 6. Le taux des intérêts moratoires dus par l'entreprise en cas de retard de paiement ou de non paiement des cotisations est égal à 6%. Chiffre 5 Bonifications de vieillesse (article 12 du règlement) 1. Le montant des bonifications de vieillesse est exprimé en pour cent du salaire assuré compte tenu de l'âge de l'assuré (différence entre l'année en cours et l'année de naissance) et de la catégorie à laquelle il appartient: Age Taux de bonifications de vieillesse Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie ans 0% 0% 0% 0% ans 7% 8% 9% 11% ans 10% 11% 12% 14% ans 15% 16% 17% 19% 55 ans retraite 18% 19% 20% 22% Chiffre 6 Cotisation de l'assuré et des entreprises (article 14 du règlement) 1. Le montant annuel de la cotisation totale (assuré et entreprise) est exprimé en pour cent du salaire assuré. 2a. La cotisation totale " " correspond à 2.80%, quels que soient l'âge de l'assuré et la catégorie. ( si RI mini. = 50% et CD compl. = 50%) 2

4 Variantes 2b. La cotisation totale " " correspond à 2.82%, quels que soient l'âge de l'assuré et la catégorie. ( si RI mini. = 50% et CD compl. = 100%) 2c. La cotisation totale " " correspond à 2.86%, quels que soient l'âge de l'assuré et la catégorie. ( si RI mini. = 50% et CD compl. = 200%) 2d. La cotisation totale " " correspond à 3.05%, quels que soient l'âge de l'assuré et la catégorie. ( si RI mini. = 60% et CD compl. = 50%) 2e. La cotisation totale " " correspond à 3.07%, quels que soient l'âge de l'assuré et la catégorie. ( si RI mini. = 60% et CD compl. = 100%) 2f. La cotisation totale " " correspond à 3.11%, quels que soient l'âge de l'assuré et la catégorie. ( si RI mini. = 60% et CD compl. = 200%) 3. La cotisation totale "" est déterminée, compte tenu de l'âge de l'assuré (différence entre l'année en cours et l'année de naissance) et de la catégorie à laquelle il appartient. Elle correspond aux taux définis au chiffre 5 ci-devant. Chiffre 7 Répartition de la cotisation entre l'assuré et l'entreprise (article 14 du règlement) 1a. La cotisation totale est répartie de manière paritaire entre l'assuré et l'entreprise. Variantes 1b. La cotisation totale est répartie de telle sorte que la part versée par l'assuré s'élève à 40% de la cotisation totale et celle de l'entreprise à 60%. 1c. La cotisation totale est répartie de telle sorte que la part versée par l'assuré s'élève à 20% de la cotisation totale et celle de l'entreprise à 80%. 2. Selon la répartition définie à l'alinéa 1, les taux de cotisations sont les suivants: Catégorie 1 Age Assuré Entreprise x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% 0.000% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% 7.000% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% 55 retr. x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% Catégorie 2 Age Assuré Entreprise x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% 0.000% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% 8.000% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% 55 retr. x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% 3

5 Catégorie 3 Age Assuré Entreprise x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% 0.000% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% 9.000% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% 55 retr. x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% Catégorie 4 Age Assuré Entreprise x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% 0.000% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% 55 retr. x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% x.xxx% % x.xxx% x.xxx% Chiffre 8 Montant de l'avoir de vieillesse théorique (article 13 du règlement) 1. Le montant de l'avoir de vieillesse théorique est exprimé en pour cent du salaire assuré compte tenu de l'âge de l'assuré et de la catégorie à laquelle il appartient: Catégorie Catégorie

6 Catégorie Catégorie Le taux d'intérêt utilisé pour l'élaboration de ces valeurs est de 2%. 3. L'âge de l'assuré résulte de la différence entre le millésime de l'année civile en cours et celui de l'année de naissance. Exemple Affiliation d'un assuré à l'âge de 35 ans dans la catégorie 1 avec un salaire assuré de CHF 50'000 et une prestation de libre passage de CHF 20'000: Montant de l'avoir de vieillesse théorique à l'âge de 35 ans (50'000 x 82.3%): CHF 41'150 Apport personnel maximum à l'âge de 35 ans (41'150 20'000): CHF 21'150 5

7 Chiffre 9 Compte retraite anticipée Apport maximum pour le préfinancement de la rente de retraite anticipée (article 55 du règlement) 1. Le compte retraite anticipée théorique est exprimé en pour cent du salaire assuré compte tenu de l'âge de l'assuré et de la catégorie à laquelle il appartient: Catégorie 1 Hommes Catégorie 1 Femmes Catégorie 2 Hommes

8 Catégorie 2 Femmes Catégorie 3 Hommes Catégorie 3 Femmes

9 Catégorie 4 Hommes Catégorie 4 Femmes Le taux d'intérêt utilisé pour l'élaboration de ces valeurs est de 2%. 3. L'âge de l'assuré résulte de la différence entre le millésime de l'année civile en cours et celui de l'année de naissance. Exemple Assuré homme de la catégorie 1 âgé de 35 ans avec un salaire assuré de CHF 50'000 et un compte retraite anticipée constitué de CHF 15'000: Montant du compte retraite anticipée théorique à l'âge de 35 ans (50'000 x 177.2%): CHF 88'600 Apport personnel maximum à l'âge de 35 ans (88'600 15'000): CHF 73'600 8

10 Chiffre 10 Compte retraite anticipée Apport maximum pour le préfinancement de la rentepont (articles 26 et 55 du règlement) 1. L'apport maximum pour le préfinancement de la rente-pont est exprimé en pour cent de la rente de vieillesse complète maximum de l'avs et compte tenu de l'âge de l'assuré: Hommes Femmes Le taux d'intérêt utilisé pour l'élaboration de ces valeurs est de 2%. 3. L'âge de l'assuré résulte de la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. Chiffre 11 Rente-pont (article 26 du règlement) 1. La retenue compensatoire opérée sur la rente de retraite correspond, par tranche de CHF 1'000 de rente-pont, au montant suivant (en francs): Hommes Age au début du versement Age à la fin du versement

11 Femmes Age au début du versement Age à la fin du versement L'âge de l'assuré est calculé en années et en mois. Pour les fractions d'années, les taux sont calculés prorata temporis. Chiffre 12 Rente d'invalidité (article 29 du règlement) 1a. Le montant annuel de la rente complète d'invalidité minimum s'élève à 50% du salaire assuré. Variante 1b. Le montant annuel de la rente complète d'invalidité minimum s'élève à 60% du salaire assuré. Chiffre 13 Capital-décès complémentaire (article 44 du règlement) 1a. Le montant du capital-décès complémentaire s'élève à 50% du salaire assuré. Il est toutefois limité à 5 fois le salaire annuel maximum selon la LPP. Variantes 1b. Le montant du capital-décès complémentaire s'élève à 100% du salaire assuré. Il est toutefois limité à 5 fois le salaire annuel maximum selon la LPP. 1c. Le montant du capital-décès complémentaire s'élève à 200% du salaire assuré. Il est toutefois limité à 5 fois le salaire annuel maximum selon la LPP. Chiffre 14 Validité 1. La présente version est applicable dès le 1 er janvier Elle annule et remplace la version précédente applicable dès le 1 er janvier

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