Enfants et argent WS 04 Rapport national pour la Suisse

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1 Enfants et argent WS 04 Rapport national pour la Suisse Caroline Berlie Avocate au Barreau de Genève Etude Gabus-Thorens & Tuchschmid Monnier Etude de Me Marc-André Renold 11, rue du Général-Dufour 11, rue du Général-Dufour 1204 Genève 1204 Genève Tél Tél Fax Fax Date: 31 janvier 2006

2 2/37 1. L ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL ET LA PROTECTION DES JEUNES TRAVAILLEURS 1 En Suisse, la question de l accès des jeunes gens au marché du travail est essentiellement réglementée par deux corps de règles : le Code civil suisse du 10 décembre (ci-après «CC» ; réglementation de droit privé fédéral) et la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce 3 (ci-après «LTr») ainsi que ses ordonnances d application 4 (ci-après «OLT1, 2, 3 et 4» ; réglementation de droit public fédéral) Les conditions générales de l accès au marché du travail Pour accéder au marché du travail, les jeunes gens doivent tout d abord conclure un contrat de travail. En vertu de l article 19 alinéa 1 CC, «les mineurs et les interdits capables de discernement ne peuvent s obliger par leurs propres actes qu avec le consentement de leur représentant légal». L article 14 CC précise que «la majorité est fixée à 18 ans révolus». Cela signifie qu un jeune de moins de 18 ans révolus n a pas le droit de travailler sans le consentement de son représentant légal. La fonction de représentant légal est exercée par les père et mère (dans certains cas, par l un des deux), lorsqu ils sont titulaires de l autorité parentale à l égard de leur enfant (art. 296 à 298 et 311 à 313 CC) 6. Dans l hypothèse où aucun des deux parents n a l autorité parentale, le mineur est pourvu d un tuteur 7. Le fait que les détenteurs de l autorité parentale puissent autoriser l enfant à exercer une activité indépendante découle du principe implicitement contenu dans l article 301 al. 2 CC selon lequel les parents accordent à l enfant la liberté d organiser sa vie selon son degré de maturité Dans un but d uniformisation des rapports nationaux, le présent document suit un plan préétabli. Les catégories imposées ne suivant pas celles du droit suisse, de nombreux rappels et renvois ont été nécessaires pour assurer la cohérence du rapport. RS Les références législatives qui commencent par «RS» renvoient au recueil systématique du droit fédéral. Il est possible d y accéder sur le site «Loi sur le travail», RS RS RS RS RS Notons qu une modification de la loi sur le travail est en discussion et que dans ce contexte, le Conseil fédéral se propose d adopter une OLT5 qui regrouperait toutes les dispositions relatives à la protection des jeunes travailleurs. Voir à ce sujet le message du Conseil fédéral, FF «FF» renvoie à la Feuille fédérale, où sont publiés la plupart des actes fédéraux. Elle est consultable en ligne depuis le site Relevons encore que le Conseil fédéral est le gouvernement suisse, un collège composé de sept membres élus par le Parlement pour une période de quatre ans. Il est notamment compétent pour adopter les ordonnances d application des lois votées par le Parlement. Bucher, p , n 121. Art. 368 et 379 CC. Bucher, p. 27, n 121. La notion de tuteur sera développée plus en détail au point 3.2. Meier/Stettler, p. 201, n 387.

3 3/37 Le représentant légal, au moment de donner son consentement au travail du mineur, doit prendre en considération deux éléments : d une part, les avantages matériels immédiats que l enfant tirera du contrat et, d autre part, les besoins du mineur en matière de formation professionnelle (art. 301 al. 1 et 2, 302 al. 1 et 2 CC 9 ) 10. Il devra tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier et veillera notamment à ce que l activité professionnelle de l enfant ne préjudicie pas une éventuelle formation suivie en parallèle. Il tiendra compte également de l utilisation que l enfant pourra faire de l argent 11. Tant que le représentant légal n a pas donné son consentement, le contrat n est pas nul mais «imparfait» ou «boiteux». Cela signifie que le cocontractant est lié à la condition suspensive que le représentant légal ratifie l acte dans un délai convenable. Si la ratification est refusée, le contrat devient caduc (art. 410 al. 2 CC, applicable aux mineurs sous autorité parentale par renvoi des articles 304 al. 3 et 305 al. 1 CC) 12. Une fois le consentement obtenu, le contrat est valable. Cela étant, le représentant légal reste libre de résilier en tout temps le contrat de travail si l intérêt de l enfant l exige 13. Une exception au principe du consentement du représentant légal peut être admise dans le cas des «jobs d été». On peut en effet penser qu un mineur, à partir de 14 ans, est en droit d organiser son temps libre de manière à pouvoir effectuer de menues tâches, comme livrer les journaux, sans nécessairement devoir recourir au consentement de son représentant légal. Les parents restent libres, dans ce cas également, de mettre un terme au contrat, notamment s ils remarquent que l activité nuit aux activités scolaires de l enfant ou simplement l empêche de se reposer lors des périodes prévues à cet effet par le système éducatif 14. Outre le consentement du représentant légal, l article 19 alinéa 1 CC exige, pour qu un contrat puisse être valablement conclu, que le mineur soit capable de discernement. La notion de discernement est définie à l article 16 CC: «Toute personne qui n est pas dépourvue de la faculté d agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d esprit, d ivresse ou d autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi.». Cette définition a été précisée par la jurisprudence. Le discernement comporte ainsi deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d apprécier le sens et les effets d un acte Art. 301 CC : «Les père et mère déterminent les soins à donner à l enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.» (alinéa 1) ; «L enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.» (alinéa 2). Art. 302 CC : «Les père et mère sont tenus d élever l enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.» (alinéa 1) ; «Ils doivent donner à l enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.» (alinéa 2). Hegnauer, p. 214, n Hegnauer, p. 214, n 28.12; BaKommentar/Breitschmid, art. 323, n 6. Meier/Stettler, p. 199, n 380; BaKommentar/Breitschmid, art. 410, n 3. Message, p. 93; Meier/Stettler, p. 203, n 391; Hegnauer, p. 214, n BaKommentar/Breitschmid, art. 323, n 7.

4 4/37 déterminé, et un élément volontaire (ou caractériel), la faculté d agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté 15. La capacité de discernement est en outre relative, ce qui signifie que le juge doit rechercher in concreto, pour un acte déterminé ou une série d actes, si la personne la possédait au moment où elle a agi 16. De manière plus générale, on peut relever que la capacité de discernement n est pas une condition spécifique de la conclusion d un contrat de travail. Elle est en principe indispensable pour accomplir tout acte juridique, sous peine de nullité absolue 17. Elle constitue donc la condition sine qua non de tous les actes que l enfant pourra accomplir en lien avec son patrimoine. Comme on l a vu, outre le Code civil, qui traite de la capacité civile du mineur, la loi sur le travail contient tout un dispositif de règles visant à protéger le jeune travailleur. Ces dernières seront examinées en détail au point 1.2. On relèvera uniquement à ce stade que la loi sur le travail prévoit une interdiction générale et absolue d employer des jeunes gens âgés de moins de treize ans (art. 30 al. 2 LTr et 52 à 55 OLT1). On peut donc conclure de ce qui précède que moyennant le consentement de son représentant légal, un mineur âgé de 13 ans capable de discernement peut en principe exercer une activité lucrative. 1.2 Les règles particulières de protection du jeune travailleur Les règles de protection des jeunes travailleurs qui découlent de la loi sur le travail ne protègent pas uniquement les mineurs, c est-à-dire les jeunes gens âgés de moins de 18 ans révolus. En effet, dans le cadre de cette loi, sont considérés comme de jeunes travailleurs «les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 19 ans révolus et les apprentis jusqu à l âge de 20 ans révolus» (art. 29 al. 1 LTr) Bucher, p. 14, n ATF 111 V 58 c.3a ; ATF 117 II 231 c.2. Les références à la jurisprudence sont généralement précédées de la mention «ATF». Cette désignation renvoie au recueil des Arrêts du Tribunal fédéral, qui peut être consulté sur le site internet du Tribunal fédéral : Le premier nombre désigne le recueil où l arrêt a été publié. Par exemple, le recueil 111 contient les arrêts de l année 1985 et le recueil 117 ceux de l année Cette numérotation s explique historiquement par le fait que le Tribunal fédéral, institué par la Constitution de 1874, a rendu ses premières décisions en 1875 et les a publiées dans le recueil 1. Le chiffre romain se réfère quant à lui à la Cour qui a rendu l arrêt et le 3 ème nombre à la page du recueil où la décision commence. La mention «c.» renvoie au considérant pertinent. Le Tribunal fédéral est la Cour suprême suisse. ATF 109 II 273 c.3, JT 1985 I 290 ; ATF 111 V 58 c.3a. Dans la mesure où l arrêt publié dans le recueil des ATF n est pas en français, il peut faire l objet d une traduction dans l une ou l autre des revues de jurisprudence de langue française. Les deux plus connues sont «Le Journal des Tribunaux» abrégée «JT» et «La Semaine Judiciaire» abrégée «SJ». Ces publications ne peuvent malheureusement pas être consultées gratuitement sur internet. Meier/Stettler, p. 189, n 358. Wyler, p. 66. Notons que dans le cadre du projet de modification de la loi sur le travail (cf. note 4), le Conseil fédéral souhaite abaisser ces niveaux de protection à 18 ans et les faire ainsi coïncider avec la majorité civile.

5 5/37 Après avoir présenté les normes de protection applicables à tous les jeunes gens, nous exposerons les règles s adressant aux jeunes de moins de 18 ans révolus (paragraphe a), de moins de 16 révolus (paragraphe b) et de moins de 15 ans révolus (paragraphe c). L employeur, en premier lieu, doit avoir pour tous les jeunes travailleurs les égards voulus pour leur santé et veiller à la sauvegarde de leur moralité. Il doit notamment éviter qu ils ne soient surmenés ou exposés à de mauvaises influences dans l entreprise (art. 29 al. 2 LTr). En outre, afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux est interdit (art. 29 al. 3 LTr). L article 47 OLT1 donne une liste exhaustive de ces activités. On citera à titre d exemple les travaux souterrains dans les galeries et les mines (let. e), le maniement de machines dont l expérience prouve qu il comporte un risque élevé d accident (let. a), l entretien de chaudières ou de récipients sous pression (let. c et d) et, plus généralement, tous les travaux qui comportent un risque élevé d incendie, d explosion, d accident, de maladie ou d empoisonnement (let. b) 19. Par ailleurs, l employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d âge (art. 29 al. 4 LTr). Dans certains cas exceptionnels, le mineur devra même produire un certificat médical attestant du fait qu il est apte à exercer l activité mentionnée (art. 29 al. 4 LTr, art. 51 OLT1). On remarquera encore que lorsque le jeune travailleur tombe malade, subit un accident ou se trouve menacé dans sa santé physique ou morale, l employeur doit en aviser le détenteur de l autorité parentale et, en attendant ses instructions, prendre les mesures qui s imposent (art. 32 al. 1 LTr). En outre, lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l employeur, celui-ci doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le loger conformément aux exigences de l hygiène et de la moralité (art. 32 al. 2 LTr). En ce qui concerne les horaires, pour les jeunes gens, la durée du travail ne doit pas dépasser celle des autres travailleurs dans la même entreprise ou, à défaut, la durée admise par l usage local. En tout état de cause, elle n excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail à d éventuels cours obligatoires (art. 31 al. 1 LTr). Par ailleurs, le travail de jour doit être compris dans un espace de douze heures et s arrêter au plus tard à 22 heures (art. 31 al. 2 LTr). Quant au travail supplémentaire, il doit s effectuer uniquement les jours ouvrables et ne doit pas dépasser les limites du travail de jour (art. 57 OLT1). En outre, l employeur n est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche (art. 31 al. 4 LTr). Des dérogations à ce principe sont prévues par les articles 58 et 59 OLT1 à des conditions très restrictives. Enfin, les jeunes gens doivent en principe disposer d une période de repos quotidienne de douze heures consécutives au minimum (art. 56 al. 1 OLT1). 19 En vertu de l article 50 OLT1, des dérogations peuvent être autorisées à titre exceptionnel. Wyler, p. 66.

6 6/37 a. Les travailleurs de moins de 18 ans révolus L article 49 lettre b OLT1 interdit aux jeunes de moins de 18 ans révolus de travailler au service de la clientèle dans les entreprises de divertissement telles que boîtes de nuit, dancings, discothèques et bars 20. b. Les travailleurs de moins de 16 ans révolus En ce qui concerne les types d activités auxquels les jeunes gens peuvent être occupés, la loi se montre plus sévère pour les jeunes de moins de 16 ans révolus. Ainsi, outre les activités qui sont interdites à tous les jeunes gens et celles qui le sont aux jeunes de moins de 18 ans révolus, il ne leur est pas permis d accomplir les tâches suivantes : le port de charges lourdes, le triage de matériaux usagés, l utilisation de chalumeaux de soudage et les travaux exposant à de violentes secousses ou à des températures extrêmes (art. 48 OLT1) 21. Il leur est enfin interdit de travailler dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacle, ainsi que d accomplir un service à la clientèle dans les hôtels, les restaurants et les cafés (art. 49 let. a OLT1) 22. En ce qui concerne les horaires, la loi précise que les travailleurs de moins de 16 ans révolus ne peuvent être occupés au-delà de 20 heures (art. 31 al. 2 LTr). En outre, ces jeunes gens ne peuvent pas être affectés à un travail supplémentaire (art. 31 al. 3 LTr). c. Les travailleurs de moins de 15 ans révolus L occupation de jeunes gens de moins de 15 ans révolus est en principe interdite (art. 30 al. 1 LTr). Dans certains types d entreprises et à certaines conditions, ils peuvent cependant être chargés de faire des courses, d effectuer des travaux légers ou encore être affectés à certaines tâches dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité (art. 30 al. 2 LTr) 23. L ordonnance (OLT1) règlemente ces questions de manière détaillée en dérogeant parfois aux règles générales, notamment en matière de durée du temps de travail et en matière de travail de nuit pour s adapter au caractère excessivement spécifique de ces activités (art. 52 à 55 OLT1). On notera encore que l âge de 15 ans marque dans la plupart des cantons suisses la fin de la scolarité obligatoire, raison pour laquelle la question du travail des jeunes de moins de 15 ans est réglementée de manière aussi stricte. Cela étant, dans les cantons où la scolarité obligatoire prend fin plus tôt, des dérogations sont possibles pour les jeunes de plus de 14 ans qui sont libérés de l école (art. 30 al. 3 LTr, 55 OLT1) En vertu de l article 50 OLT1, des dérogations peuvent être autorisées à titre exceptionnel. En vertu de l article 50 OLT1, des dérogations peuvent être autorisées à titre exceptionnel. En vertu de l article 50 OLT1, des dérogations peuvent être autorisées à titre exceptionnel. Wyler, p. 66.

7 7/37 Enfin, dans les cantons où le terme de la scolarité obligatoire est fixé à 15 ans révolus, les jeunes peuvent, dès l année civile au cours de laquelle ils atteignent 14 ans, être occupés pour une courte durée à des travaux légers dans le cadre d un programme d orientation professionnelle (art. 54 OLT1). 1.3 Les moyens pour faire respecter les dispositions de protection des jeunes travailleurs Dans la mesure où les normes qui fixent les conditions auxquelles les enfants peuvent accéder au marché du travail relèvent à la fois du droit privé et du droit public, c est successivement dans ces deux corps de règles qu il convient de chercher la sanction proposée en cas de violation de ces prescriptions. En ce qui concerne tout d abord les conditions découlant du droit privé, et plus particulièrement de l article 19 alinéa 1 CC, la sanction découle de l application des règles générales en matière de conclusion des contrats. Ainsi, si le représentant légal ne consent pas au contrat de travail ou si le mineur est incapable de discernement, le contrat n est pas conclu. Dans le cas où un travail a été effectué sans le consentement du représentant légal, l employeur n est pas en droit de verser directement au mineur le montant de son salaire. Seuls les père et mère peuvent en effet exiger que cet argent soit attribué aux biens de l enfant 24. En ce qui concerne les conditions découlant de la loi sur le travail, cette dernière prévoit ses propres règles de droit pénal administratif afin de punir l employeur qui ne se conforme pas à certains des articles qu elle contient (art. 59 à 62 LTr) 25. Ces règles sanctionnent notamment la violation des prescriptions qui traitent de: la protection de la santé, que l employeur ait agi intentionnellement ou par négligence (art. 59 al. 1 let. a), la durée du travail ou du repos, si l employeur a agi intentionnellement (art. 59 al. 1 let. b), la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, que l employeur ait agi intentionnellement ou par négligence (art. 59 al. 1 let. c). En cas de violation de l une de ces prescriptions, l employeur est passible de l emprisonnement pour six mois au plus ou d une amende (art. 61 al. 1 LTr). L article 59 alinéa 2 LTr prévoit en outre la possibilité de condamner toute personne physique ayant commis la violation, peu importe que l employeur soit, par hypothèse, une personne morale ou une autre entité abstraite Hegnauer, p. 215, n 28.14; BaKommentar/Breitschmid, art. 323, n 7. Wyler, p. 66. L article 59 al. 2 LTr renvoie en effet à l article 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0) qui stipule : «Lorsqu une infraction est commise dans la gestion d une personne morale, d une société en nom collectif ou en commandite, d une entreprise individuelle ou d une

8 8/37 La poursuite pénale incombe aux cantons (art. 62 al.2 LTr). 1.4 La représentation du jeune travailleur en cas de conflit avec l employeur En droit suisse, celui qui veut faire valoir un droit en justice doit disposer : 1 ) de la qualité pour agir, 2 ) de la capacité d ester en justice et 3 ) de la capacité d accomplir les actes d un procès 27. La qualité pour agir (1 ) implique que la personne soit titulaire du droit qu elle entend faire valoir 28. C est en principe toujours l enfant qui est titulaire de ses propres droits et non ses représentants légaux 29. La capacité d accomplir les actes du procès (3 ) se confond, en droit suisse, avec la capacité d ester en justice (2 ) dans la mesure où le recours à un avocat n est jamais obligatoire. Ainsi toute personne à qui le droit reconnaît la capacité d ester en justice dispose-t-elle également de la capacité d accomplir elle-même les actes du procès 30. La capacité d ester en justice (2 ) correspond, sur le plan procédural, à l exercice des droits civils. Or, en principe, le mineur ne dispose pas de cette faculté, même s il est capable de discernement 31. Cependant, comme cela sera exposé plus en détail au point 2.2, le mineur a l administration et la jouissance du produit de son travail (art. 323 al. 1 CC). Le Tribunal fédéral a estimé qu en conséquence, le mineur capable de discernement a le plein exercice des droits civils et la capacité d ester en justice pour tout litige qui concerne les droits qu il détient sur cette partie de son patrimoine 32. Comme le relève notre Haute Cour, «il n est pas douteux que l administration de biens laissés au mineur capable de discernement implique la capacité de faire valoir en justice les droits qui s y rattachent» 33. On notera encore à cet égard que c est non seulement le produit du travail de l enfant qui est visé par cette jurisprudence mais également les biens laissés à la libre disposition de ce dernier pour exercer une profession ou une industrie collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l exercice d une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l acte.» (alinéa 1) ; «Le chef d entreprise, l employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.» (alinéa 2) ; «Lorsque le chef d entreprise, l employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l al. 2 s applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.» (alinéa 3). Hohl, p. 90, n Hohl, p. 97, n 433. La titularité des droits découle de la capacité civile passive, dont il sera question au point 2.1. Hohl, p. 102, n Hohl,, p. 93, n 408. Meier/Stettler, p. 205, n 397; Hegnauer, p. 214, n 28.12; Bucher, p. 32, n 147; Hohl, p. 95, n ATF 112 II 102 c.1. Hohl, p. 95, n

9 9/37 En ce qui concerne les actes de poursuite 35, ils sont dirigés contre le mineur mais notifiés à la fois à ce dernier et à son représentant légal 36. Si, au contraire, le litige ne concerne pas les droits liés aux biens dont l administration a été laissée au mineur, ce dernier est représenté par son représentant légal 37. En cas de conflit entre les intérêts du mineur et ceux de son représentant légal, un curateur 38 doit être nommé à l enfant pour veiller à la sauvegarde de ses intérêts 39. On relèvera à cet égard que dès qu un conflit d intérêts existe, le pouvoir de représentation s éteint, alors même qu un curateur n aurait, par hypothèse, pas encore été nommé 40. Enfin, il est évident que l enfant dispose de la possibilité de demander à ses parents de le représenter pour des questions traitant du produit de son travail: dans ce cas, ils n agissent cependant plus en tant que représentants légaux, mais en tant que représentants volontaires Les actes de poursuite s opposent, en droit suisse, aux actes judiciaires. Ils regroupent tous les actes que peut faire un créancier afin de recouvrer une créance sans avoir besoin de recourir directement à un juge. De manière très schématique, on peut résumer le déroulement d une poursuite de la manière suivante : 1 Le créancier adresse au débiteur un «commandement de payer». Il s agit de l ordre de lui payer une certaine somme. 2 Le débiteur peut accepter et payer mais la plupart du temps, il choisit de «faire opposition». Par cette simple déclaration, il interrompt la poursuite. 3 Il appartient alors au créancier de la reprendre. S il dispose d un «jugement exécutoire», il peut obtenir la «mainlevée définitive» de l opposition et la poursuite continue. S il dispose d une «reconnaissance de dette», il n obtiendra que la «mainlevée provisoire» de l opposition ; le débiteur pourra alors ouvrir action devant un juge du fond dans un délai de 20 jours afin de faire constater qu il ne doit rien. S il n agit pas dans le délai imparti, la mainlevée provisoire devient définitive et la poursuite continue. Enfin, si le créancier ne dispose ni d un jugement exécutoire ni d une reconnaissance de dette, c est lui qui devra agir par le biais de «l action en reconnaissance de dette». Il pourra obtenir un jugement déclarant l opposition non fondée. 4 Une fois levée définitivement l opposition au commandement de payer, deux voies s ouvrent alternativement : si le débiteur est une société, le créancier demandera sa faillite et se paiera dans le cadre de la liquidation de cette dernière ; si le débiteur est un particulier, le créancier demandera alors la saisie de ses biens afin de se payer sur le produit de leur réalisation (parfois, mais rarement, un particulier peut être mis en faillite). Ces procédures sont régies par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après «LP»), RS Art. 68c al. 2 LP. Hegnauer, p. 214, n Meier/Stettler (p. 207, n 403) notent que le souci de protéger le mineur l a emporté sur la rigueur dogmatique (qui eût voulu que l enfant seul reçoive la notification, s agissant de biens pour lesquels il dispose d une capacité civile pleine et entière). Meier/Stettler, p. 205, n 397. La notion de curatelle sera développée au point 3.2. Art. 306 al. 2 CC, art. 392 ch. 2 CC. Meier/Stettler, p. 208, n 404. Le conflit peut être direct, c est-à-dire que les intérêts du représentant légal sont opposés à ceux du mineur. Le conflit peut également être indirect, c est-à-dire que sans que les intérêts du représentant légal ne soient en opposition immédiate avec ceux du mineur, son objectivité et son impartialité peuvent être mises en doute compte tenu des liens qui existent entre lui et le tiers auquel le mineur est opposé (Meier/Stettler, p. 208, n 406). Le Tribunal fédéral a ainsi eu l occasion de préciser: «Il y a, dans la règle, déjà conflit d intérêts lorsque existent, entre le tiers et le représentant légal, des rapports personnels si étroits qu il faut prévoir que le comportement du représentant légal pourrait éventuellement être influencé par les égards qu il pourrait avoir pour les intérêts de ce tiers.» (ATF 107 II 105 c.4, JT 1982 I 106 ; Meier/Stettler, p. 208, n 406). ATF 107 II 105 c.5, JT 1982 I 106. Voir pour un cas d exemple: ATF 118 II 101, JT 1995 I 103. Meier/Stettler, p. 209, n 407. Ces derniers ajoutent que dans l hypothèse où le représentant légal se trouve en conflit d intérêts et conclut un contrat au nom du mineur, ce dernier n est pas lié ; il peut donc s en départir.

10 10/37 2. LES REVENUS PROFESSIONNELS DU JEUNE TRAVAILLEUR La question des droits d un jeune travailleur sur ses revenus professionnels est essentiellement réglementée par l article 323 du Code civil. Il est intéressant de relever que l importance pratique de la réglementation concernant le travail des mineurs est largement diminuée depuis que la majorité a été abaissée à 18 ans Le droit de propriété du jeune travailleur sur ses revenus professionnels En vertu de l article 11 alinéa 1 CC, toute personne jouit des droits civils. Cela signifie que dès la naissance, l enfant a la capacité civile passive ou jouissance des droits civils 42. L âge ne joue en effet en principe un rôle qu en matière de capacité civile active 43 (cf. point 1.4). L article 11 alinéa 2 CC définit cette capacité passive comme l aptitude à devenir sujet de droits et d obligations. Sont concernés tous les droits que l ordre juridique reconnaît aux sujets de droits 44, parmi lesquels le droit de propriété. En conséquence, le mineur est propriétaire de tous ses biens, qu il s agisse de revenus ou d éléments de sa fortune. Le mineur devient notamment propriétaire de son salaire dès qu il lui est versé et des gains découlant d une activité indépendante dès qu ils sont réalisés. 2.2 Le droit de disposition du jeune travailleur sur le produit de son travail Le jeune travailleur a l administration et la jouissance du produit de son travail (art. 323 al. 1 CC) 45. Cela implique également qu il en a la libre disposition. En outre, l article 323 alinéa 1 CC stipule que le mineur dispose également de l administration et de la jouissance des biens que son représentant légal lui remet pour exercer une profession ou une industrie. Sont également compris les revenus obtenus par suite du réinvestissement ou de la capitalisation du produit du travail 46. Il découle de ce qui précède que le revenu du travail du mineur n est pas à la libre disposition de ses parents ou de son représentant légal Par opposition aux 20 ans que la loi prévoyait auparavant. Cf. BaKommentar/Breitschmid, art. 323, n 1; Meier/Stettler, p. 201, n 387. Deschenaux/Steinauer, p. 13, n 34. Deschenaux/Steinauer, p. 15, n 40. BaKommentar/Bigler-Eggenberger, p. 140, n 4. Dans la mesure où le revenu découle d un contrat de travail valable, c est-à-dire un contrat auquel les parents ont consenti. Cf. Hegnauer, p. 214, n Si le mineur est incapable de discernement, il ne peut administrer lui-même le revenu de son travail, de sorte que ses parents doivent s en charger pour lui (Hegnauer, p. 215, n 28.15). Meier/Stettler, p. 221, n 431.

11 11/37 Cette règle est valable même lorsque le mineur vit en communauté domestique avec son ou ses représentants légaux 47. En outre, lorsque les père et mère ont consenti au contrat de travail ou qu ils ont remis à l enfant certains biens pour l exercice d une profession ou d une industrie, ce dernier acquiert la pleine capacité civile et procédurale (cf. point 1.4) à concurrence du revenu de son travail et des biens constituant le fonds de commerce 48. Il dispose donc, dans ces limites, du plein exercice des droits civils 49. Le pouvoir de représentation des parents (art. 304 CC) est ainsi exclu ; comme on l a vu, l enfant est désormais poursuivi personnellement 50. Le calcul de la fraction du produit du travail dont le mineur dispose librement est toutefois délicat. En effet, comme cela sera exposé sous point 2.4, l enfant peut être amené à contribuer à son propre entretien. Cette part de ses revenus n est donc pas laissée à sa libre disposition 51. En outre, comme cela a été développé sous point 1.1, les parents disposent du pouvoir de mettre un terme en tout temps, moyennant le respect des délais de congé légaux, au contrat de travail de leur enfant ou à son activité indépendante. L enfant doit tenir compte de cette restriction et ne pourra donc s engager qu à concurrence du salaire prévu jusqu au prochain terme de résiliation ordinaire du contrat de travail 52. On relèvera pour terminer que la loi consacre, en matière de libre disposition des revenus du travail, une inégalité entre le mineur sous autorité parentale et le mineur qui se trouve sous tutelle. En effet, ce dernier ne peut gérer les biens qu il acquiert par son travail qu avec le consentement de son tuteur (art. 414 CC) 53. Le tuteur est dans cette hypothèse réputé donner un consentement général à tous les actes accomplis par le pupille au moyen des revenus de son travail 54. Le mineur sous tutelle ne dispose ainsi pas de la pleine capacité civile à cet égard : il ne peut pas ester en justice et les poursuites devront être dirigées uniquement contre son tuteur L obligation du jeune travailleur de participer à l entretien de sa famille En vertu de l article 328 alinéa 1 CC, «chacun, pour autant qu il vive dans l aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin» Hegnauer, p. 214, n Hegnauer, p. 214, n 28.12; Meier/Stettler, p. 205, n 397; BaKommentar/Breitschmid, art. 323, n 4. Meier/Stettler, p. 202, n 390. Hegnauer, p. 214, n 28.12; BaKommentar/Breitschmid, art. 323, n 4. ATF 106 III 8. Comme cela a déjà été exposé sous point 1.4, on notera cependant que la poursuite est notifiée à l enfant et à son représentant légal (art. 68c al. 2 LP). Meier/Stettler, p. 207, n 403. BaKommentar/Breitschmid, art. 323, n 4 ; Hegnauer, p. 214, n Message, p. 93; Meier/Stettler, p. 203, n 391; Hegnauer, p. 214, n ; BaKommentar/Breitschmid, art. 323 n 4. Meier/Stettler, p. 203, n 393. Deschenaux, p. 86, n 278. Deschenaux, p. 86, n 278.

12 12/37 Cette obligation est appelée «dette alimentaire», par opposition à «l obligation d entretien» des époux ou des père et mère. La dette alimentaire est subsidiaire aux obligations d entretien (art. 328 al. 2 CC). Or, le jeune travailleur doit utiliser, le cas échéant, le produit de son travail pour s acquitter d une éventuelle dette alimentaire 56. Dans la mesure où cette obligation est subsidiaire aux autres contributions d entretien, les conditions auxquelles elle peut exister sont strictes. Il faut tout d abord que le créancier d aliments soit «dans le besoin» (art. 328 al. 1 CC) : dans la mesure où il ne dispose pas des moyens nécessaires et ne peut pas se les procurer par la vente d actifs ou par son propre travail 57, l intéressé a droit à la couverture nécessaire pour vivre (art. 329 al. 1 CC) : nourriture, habillement, logement, soins médicaux, médicaments, formation professionnelle, traitement en institution, etc. 58. Il faut ensuite que le débiteur d aliments vive «dans l aisance» (art. 328 al. 1 CC). Vit dans l aisance celui à qui ses ressources permettent non seulement de faire face aux dépenses nécessaires mais de pouvoir de plus continuer à mener un train de vie aisé tout en fournissant la contribution réclamée, ce qui suppose aussi, le cas échéant, des dépenses qui rendent la vie plus agréable ; dans chaque cas particulier, il faut se fonder sur toutes les circonstances qui entrent en considération et les examiner à la lumière de l expérience générale 59. Cela signifie que le débiteur doit pouvoir fournir des aliments sans réduire sensiblement un train de vie confortable 60. En principe, l action est intentée contre les débiteurs dans l ordre de leurs droits de succession (art. 329 al. 1 CC). Sont donc d abord recherchés les descendants du créancier d aliment, à savoir ses enfants, petits-enfants etc. Dans l hypothèse où le créancier n a pas de postérité, peuvent être alors également recherchés les parents, grands-parents, etc. (art. 457 et ss CC). Le débiteur subséquent ne devra participer que dans la mesure où le précédent n est pas en état d assumer entièrement l aide nécessaire 61. Il existe cependant une clause libératoire que peut invoquer le débiteur d aliments attaqué. En effet, en vertu de l article 329 alinéa 2 CC, «si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d exiger d un débiteur qu il s acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire». Ces «circonstances particulières» visent avant tout les relations entre le débiteur et le créancier d aliments 62. Il existera en particulier de telles circonstances lorsque le débiteur et le créancier d aliments n ont aucun contact, lorsque le créancier d aliments s en est pris à la vie du débiteur ou lorsque le seul but du créancier est d obtenir du débiteur qu il lui finance une seconde formation professionnelle Hegnauer, p. 214, n ATF 121 III 441 c.3, JT 1997 I 149; Hegnauer, p , n ATF 106 II 287 c.3a, JT 1981 I 527. Hegnauer, p , n ATF 82 II 197 c.3, JT Hegnauer, p. 221, n ; BaKommentar/Breitschmid, art. 328/329, n 15b. ATF 78 II 327 c.2a, JT 1953 I 578. Hegnauer, p , n Hegnauer, p. 222, n BaKommentar/Breitschmid, art. 328/329, n 19.

13 13/37 Ainsi donc, dans la mesure où le jeune travailleur vit dans l aisance et que l un de ses parents se trouve, par hypothèse, dans le besoin, il pourra être exigé de lui, le cas échéant, qu il utilise une partie des ressources de son travail pour aider le membre de sa famille nécessiteux. 2.4 L obligation du jeune travailleur de participer à son propre entretien En vertu de l article 276 alinéa 3 CC, les père et mère sont déliés de leur obligation d assumer l entretien de l enfant dans la mesure où l on peut attendre de ce dernier qu il y subvienne lui-même par le produit de son travail ou par ses autres ressources. Les «autres ressources» sont essentiellement les libéralités dont l administration est remise à l enfant conformément à l article 321 alinéa 2 CC 64. Cela étant, c est en priorité le salaire ou les revenus d une activité indépendante de l enfant qui seront destinés, le cas échéant, à son entretien 65. On ne pourra exiger de l enfant qu il couvre son entretien que si sa situation économique est manifestement meilleure que celle de ses parents 66. Le droit de l enfant à une formation professionnelle appropriée (art. 302 al. 1 et 2 CC) passe toutefois de manière absolue avant le droit des parents de se libérer de l obligation d entretien pendant la minorité de l enfant 67. Tel n est en revanche pas le cas si l enfant refuse de suivre une formation et qu il est, en outre, capable de travailler 68. Dans tous les cas, la contribution exigible de l enfant ne devrait pas dépasser 60% de son salaire, voire 80% dans l hypothèse où les parents sont dans une situation financière critique 69. Enfin, si le jeune travailleur vit en communauté domestique avec ses parents, ceux-ci peuvent exiger qu il contribue équitablement à son entretien (art. 323 al. 2 CC) 70. Dans certains cas, dépendant des circonstances, cette contribution pourra même couvrir l entretien complet de l enfant Les moyens à disposition du jeune travailleur pour empêcher son représentant légal de tirer profit du produit de son travail Comme on l a vu plus haut 72, l enfant a l administration et la libre disposition du produit de son travail. Il jouit à cet égard de la pleine capacité civile Hegnauer, p. 123, n Cette notion sera reprise au point 3.1. BaKommentar/Breitschmid, art. 276, n 31. BaKommentar/Breitschmid, art. 276, n 34. Meier/Stettler, p , n 484. Hegnauer, p. 123, n BaKommentar/Breitschmid, art. 276, n 35, qui fait référence au terme «équitablement» de l article 323 alinéa 2 CC. Cette contribution entre dans le calcul du minimum vital du débiteur au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 106 III 15 c.3a, JT 1981 II 149). Hegnauer, p. 214, n 28.13; BaKommentar/Breitschmid, art. 323, n 9. Ci-dessus point 2.2.

14 14/37 Ainsi, dans l hypothèse où ses parents viendraient à s emparer de l argent qu il a gagné, comme n importe quel tiers pourrait être tenté de le faire, l enfant se défendra seul. Il pourra notamment attaquer ses parents en justice afin qu ils lui restituent l argent. En revanche, il faut probablement traiter différemment le cas où les parents, forts du travail de leur enfant, réduisent leur contribution d entretien en faisant valoir, à tort ou à raison, que le mineur dispose désormais de moyens suffisants pour subvenir à son entretien. Dans une telle hypothèse, le problème relève alors du droit de la filiation et plus particulièrement des règles en matière d entretien et non d une question touchant uniquement au produit du travail de l enfant. Le mineur pourra alors attaquer ses parents en justice, mais il ne disposera pas dans cette hypothèse de la pleine capacité civile : ce sont les règles générales de la représentation qui auront vocation à s appliquer. Les parents seront donc amenés à représenter leur enfant et comme le conflit d intérêts est ici patent, un curateur devra être nommé, conformément aux articles 306 alinéa 2 CC et 392 chiffre 2 CC Les règles de compétence en matière de litiges relatifs à l entretien de l enfant ou au produit de son travail Il convient de distinguer ici les conflits qui opposent l enfant à ses parents (ci-dessous paragraphe a), ceux qui opposent l enfant à des tiers (ci-dessous paragraphe b) et ceux qui l opposent à son employeur (ci-dessous paragraphe c). a. Les conflits avec les parents Que l enfant attaque ses parents pour leur demander la restitution du produit de son travail que ces derniers lui auraient par hypothèse pris, ou que l enfant se plaigne de son entretien, par hypothèse réduit par ses parents en raison de ses revenus, l action devra dans les deux cas être portée devant les tribunaux civils ordinaires. A Genève, il s agira du Tribunal de première instance 74. b. Les conflits avec des tiers Si l enfant est en litige avec un tiers au sujet d une affaire dans laquelle il a investi le produit de son travail (on peut penser par exemple à l achat d un ordinateur), l enfant pourra agir seul et devra porter l action devant les tribunaux civils ordinaires Ci-dessus point 1.4. Le Tribunal de première instance est en effet le tribunal qui jouit à Genève, sur le plan civil, de la plénitude de juridiction, c est-à-dire qu il est chargé de tous les actes de juridiction gracieuse ou contentieuse, à moins que la loi ne les attribue à une autre juridiction (art. 27 de la loi genevoise sur l organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après «LOJ» - référence E 2 05 du recueil systématique genevois). A noter que les références au recueil systématique genevois commencent toujours par une lettre de A à M, qui correspond au domaine dans lequel la loi est classée. Le recueil systématique genevois peut être consulté sur internet :

15 15/37 Comme cela a été exposé au paragraphe précédent, il s agit à Genève du Tribunal de première instance. c. Les conflit avec l employeur Si l enfant s oppose à son employeur, le conflit relève du droit du travail et les tribunaux ordinaires ne seront pas compétents. L action devra être portée devant les tribunaux spéciaux prévus en matière de litige portant sur le contrat de travail 75. A Genève, il s agit du Tribunal des Prud hommes LA FORTUNE PERSONNELLE DE L ENFANT La notion de fortune personnelle de l enfant embrasse tous les droits de nature patrimoniale appartenant à ce dernier : propriétés mobilière et immobilière, droits de propriété intellectuelle, droits réels limités, créances. Les biens peuvent provenir de donations de tiers, de successions, du produit de son travail, de versements d entretien, de dommages-intérêts, de prestations d assurance, et du produit de ces biens 77. Comme on l a vu au point 1.1, les mineurs capables de discernement ne peuvent s obliger par leurs propres actes qu avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC). Cela étant, «ils n ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit» (art. 19 al. 2 CC). C est dire que pour tout ce qui touche à leurs biens, les mineurs doivent en principe obtenir le consentement de leur représentant légal pour agir mais qu en revanche, ils sont libres de procéder seuls à des acquisitions à titre purement gratuit. On pensera aux donations (art. 239, 241 al. 1 du Code des obligations ci-après «CO» 78 ), aux legs 79 (art. 484 CC) et plus généralement à tous les actes qui n entraînent aucune charge pour le mineur 80. Même s il s agit d une «bonne affaire», le consentement du représentant légal est nécessaire dès que la moindre contre-prestation est exigée Cf. ci-dessus, le point 1.4, concernant la question de la représentation de l enfant et de la possibilité qu il a d agir seul. Art. 4 LOJ, qui renvoie à la loi sur la juridiction des Prud hommes du 25 février 1999 (E 3 10). Il s agit d une juridiction composée de juges laïques. Le tribunal est composé de 5 juges : deux choisis parmis les représentants du patronat et deux parmis les représentants du salariat. Le président est aléatoirement choisi parmi les uns et les autres (art. 9 de la loi sur la juridiction des Prud hommes). Hegnauer, p. 210, n ; Meier/Stettler, p. 215, n 423. Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220. En revanche, l acquisition d une succession en qualité d héritier ne fait pas partie de cette catégorie. Le transfert des biens s opère en effet de plein droit à la mort du de cujus, indépendamment de la question de la capacité civile active: en outre, il ne s agit de toute façon pas d une acquisition à titre gratuit puisque l héritier est tenu de rembourser les dettes du défunt (art. 560 al. 2 CC). La répudiation d une succession, elle, nécessite le concours du représentant légal (Meier/Stettler, p. 198, n 377). Meier/Stettler, p. 197, n 375. Meier/Stettler, p. 197, n 375.

16 16/ Les biens sur lesquels l enfant dispose d un pouvoir de décision La fortune de l enfant est en principe administrée par ses parents, aussi longtemps qu ils disposent de l autorité parentale (art. 318 al. 1 CC) 82. Outre le montant de ses revenus et les biens qui lui sont remis pour l exercice d une activité professionnelle, l enfant ne peut en principe pas disposer librement de son patrimoine. Il existe cependant certaines exceptions à ce principe 83. On pensera tout d abord à «l argent de poche» 84. L enfant peut disposer de cet argent ; il est autorisé à faire tout acte juridique qui apparaît comme normal compte tenu de son âge 85. Il peut s agir, à l heure actuelle, de montants relativement importants 86. Dans l hypothèse où le mineur vit seul, c est-à-dire sans faire ménage commun avec son représentant légal, il peut procéder à tous les actes nécessaires à la tenue de son ménage avec l argent que ses parents lui remettent à cet effet 87. Ensuite, un certain nombre d avoirs peuvent être soustraits à l administration des parents. On parle à ce sujet de biens «libérés». Ces biens libérés, qui sont régis par les articles 321, 322 et 323 CC, sont soustraits à l administration des parents et peuvent, à certaines conditions et pour certains d entre eux, être administrés directement par l enfant 88. On peut distinguer deux catégories de biens libérés 89. Ceux qui l ont été en vertu d un acte juridique et ceux qui le sont par nature. Dans cette dernière catégorie entrent uniquement le produit du travail et les biens remis à l enfant pour l exercice d une profession ou d une industrie. Il sera donc renvoyé à ce sujet aux points 2.1 et 2.2. Restent donc à examiner ici les biens libérés en vertu d un acte juridique. Ces derniers peuvent à leur tour être divisés en deux catégories distinctes : les libéralités faites à l enfant lorsque le disposant a expressément ordonné que leur administration ne soit pas confiée aux parents (ci-dessous paragraphe a) et la réserve héréditaire lorsque le disposant, par disposition pour cause de mort, a décidé de soustraire l administration aux parents (cidessous paragraphe b) L article 301 alinéa 2 CC précise que les parents doivent tenir compte autant que possible de l avis de l enfant pour les affaires importantes. Comme le relève à juste titre la doctrine : «l intéresser [le mineur] et le faire participer aux décisions d administration (qui étendront parfois leurs effets bien au-delà de sa majorité) fait partie d une éducation responsable, dont le jeune adulte pourra aussi tirer profit dans sa vie quotidienne, sensibilisé qu il aura été aux questions financières» (Meier/Stettler, p. 215, note 710). Les principes développés dans le cadre de ce chapitre s appliquent par analogie aux enfants sous tutelle (Meier/Stettler, p. 219, note 720). Meier/Stettler, p. 221, n 431. Bucher, p. 31, n 146. Meier/Stettler, p. 201, n 386. Bucher, p , n 146. Les développements exposés sous point 1.4, concernant la capacité d ester en justice et les règles en matière de poursuite, sont applicables dans ce cas : l enfant a la capacité d ester en justice pour les litiges qui se rapportent à des biens dont l administration lui est laissée ; quant aux poursuites, elles sont dirigées contre l enfant lui-même mais les actes de poursuite sont notifiés au mineur et à son représentant légal (Meier/Stettler, p. 205, n 397 et p. 207, n 403). La remarque faite à la note précédente est valable également pour ce point. Hegnauer, p. 213, n

17 17/37 a. Les libéralités Les libéralités faites à l enfant sont soustraites à l administration des père et mère seulement si le disposant 90 l a expressément ordonné lorsqu il les a faites (art. 321 al. 2 CC). Il peut ordonner lui-même le mode d administration 91. S il ne l a pas fait et que l enfant est capable de discernement, l administration lui revient 92. Dans ce cas, le mineur acquiert le plein exercice des droits civils concernant ces biens 93. Si, au contraire, l enfant n a pas le discernement, l autorité tutélaire institue une curatelle conformément à l article 393 chiffre 2 CC 94. Les notions de tutelle et de curatelle seront développées au point 3.2. Le fait que les parents soient privés du pouvoir d administration des libéralités au sens de l article 321 alinéa 2 CC n implique pas automatiquement qu ils soient également privés de la jouissance de ces biens. Ils conservent donc cette jouissance, c est-à-dire la possibilité, prévue par l article 319 alinéa 1 CC 95, d utiliser les revenus des biens de l enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. Ils ne sont privés de cette jouissance que si le disposant fait usage de la possibilité qui lui est offerte à l article 321 alinéa 1 CC 96. L article 321 alinéa 1 CC stipule en effet que «Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.». A l inverse, il peut arriver que les père et mère soient privés de la jouissance des libéralités faites à l enfant sans pour autant avoir été privés de leur administration 97. Tel sera le cas lorsque le disposant, tout en confiant l administration des biens aux parents, aura donné de l argent à l enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne l utiliseront pas 98. b. La réserve héréditaire La «réserve héréditaire» est une institution de droit des successions. Elle impose au disposant, la personne décédée, une limitation de son pouvoir de disposition sur ses propres biens Le disposant peut être un des parents lui-même (Meier/Stettler, p. 219, note 721 ; BaKommentar/Breitschmid, art. 321/322, n 2.). Meier/Stettler, p. 219, n 431. Hegnauer, p. 213, n 28.10; Meier/Stettler, p. 219, n 431. Meier/Stettler, p. 204, n 394; Hohl, p. 95, n 419. Comme on l a vu au point 2.4, l enfant peut, à certaines conditions, être tenu de mettre ces ressources à contribution pour son propre entretien (Hegnauer, p. 123, n 20.06). Hegnauer, p. 213, n ; Meier/Stettler, p. 219, n 431. L article 393 CC prévoit l institution, par l autorité tutélaire, d une curatelle dans tous les cas où la gestion de biens n incombe à personne. A noter que les prélèvements au sens de l article 320 CC restent licites (Meier/Stettler, p. 220, n 431). La faculté pour les parents de prélever des montants sur les biens de l enfant pour assurer son entretien sera développée au point 3.5. Meier/Stettler, p , n 431. Meier/Stettler, p. 220, n 431. Conformément à l article 321 al. 1 CC. Meier/Stettler, p , n 431.

18 18/37 Ainsi, en ce qui concerne les descendants, le disposant est contraint de leur attribuer à chacun au moins les trois quarts du montant total auquel ils auraient droit s il n avait pris aucune disposition particulière (art. 471 CC). En vertu de l article 322 al. 1 CC, ce montant peut, par disposition pour cause de mort, être soustrait à l administration des père et mère. Le disposant peut confier l administration à un tiers pour le temps où l enfant sera mineur. Dans ce cas, l autorité tutélaire peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes (art. 322 al. 2 CC). Dans l hypothèse où le disposant n a pas désigné d administrateur en la personne d un tiers, il incombe à l autorité tutélaire de nommer un curateur conformément à l article 393 CC 99. Les parents peuvent utiliser les revenus de la réserve pour l entretien de l enfant, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage 100 et demander, le cas échéant, un prélèvement sur la substance même de la réserve 101, et ce même s ils n ont pas l administration de celle-ci (art. 322 al. 1 CC) Les conditions auxquelles l enfant peut se voir privé de la libre disposition de ses biens au-delà de la majorité L enfant est soumis à l autorité parentale pendant sa minorité (art. 296 CC), ce qui signifie qu elle prend fin à l âge de 18 ans révolus (art. 14 CC). La seule hypothèse dans le cadre de laquelle une prolongation du rôle de représentant légal des parents puisse être envisagée est celle où le jeune adulte doit faire l objet d une interdiction, à savoir d une restriction durable de l exercice des droits civils. 99 Hegnauer, p. 213, n 28.10a. 100 Conformément à l article 319 alinéa 1 CC. La faculté pour les parents de prélever des montants sur les biens de l enfant pour assurer son entretien sera développée au point Dans les limites prévues à l article 320 alinéa 2 CC. 102 Hegnauer, p. 213, n 28.11; Meier/Stettler, p. 220 n 431.

19 19/37 La loi prévoit quatre cas dans lesquels un individu majeur peut se voir interdire : En cas de maladie mentale ou de faiblesse d esprit (art. 369 CC). En cas de prodigalité, d ivrognerie, d inconduite ou de mauvaise gestion (art. 370 CC). En cas de détention (art. 371 CC). Dans l hypothèse ou l intéressé en fait la demande (art. 372 CC). Dans tous ces cas, la loi prévoit l institution d un tuteur afin de prendre soin de la personne, d administrer ses biens et de la représenter dans les actes civils (art. 367 al. 1 CC). Or, en vertu de l article 380 CC, l autorité nommera de préférence un proche parent de l interdit. Les parents peuvent donc être nommés tuteurs de leur enfant majeur sur cette base, s ils remplissent certaines exigences 103. Mais la loi prévoit également que les enfants majeurs interdits puissent être replacés sous autorité parentale au lieu d être mis sous tutelle (art. 385 al. 3 CC). Dans les deux cas qui viennent d être évoqués, les parents retrouvent la position qui était la leur lorsqu ils exerçaient l autorité parentale sur leur enfant mineur. Il convient encore de relever pour être exhaustif que dans certaines situations déterminées, il peut arriver, sans qu une mesure d interdiction ne soit nécessaire, que la nomination d une personne apte à représenter, de manière ponctuelle, les intérêts d une autre soit indispensable. On parle alors de curatelle (art. 392 et ss CC). A titre d exemple, on peut évoquer le cas d une personne empêchée d agir dans une affaire urgente pour cause de maladie ou d absence (art. 392 ch. 1 CC). Dans ce cas aussi, les parents pourront être nommés à cette charge (art. 367 al. 3 CC, qui renvoie aux règles de nomination des tuteurs). Le rôle qu ils seront amenés à jouer dans ce cadre diverge cependant sensiblement de celui qu ils avaient en qualité de détenteurs de l autorité parentale, puisque la mission du curateur est éphémère. Enfin, il existe une institution qui se trouve à mi-chemin entre celle du tuteur et celle du curateur, qui consiste à priver un individu d une partie seulement de ses droits civils, mais dans la durée. Il s agit du conseil légal prévu à l article 395 CC. Les parents, au même titre qu ils peuvent être nommés tuteurs ou curateur, peuvent également être nommés à cette fonction. La personne placée sous conseil légal doit alors obtenir le concours de ce dernier pour accomplir un certain nombre d actes. On citera à titre d exemple le fait de plaider, d acheter ou vendre un immeuble, prêter et emprunter de l argent, etc. (art. 395 al. 1 CC). Dans certains cas, le conseil légal peut être chargé de l administration des biens de l intéressé, ce dernier conservant uniquement la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC). 103 Stettler, p. 188, n 411.

20 20/ L administration des biens de l enfant Ce sont en principe les père et mère qui administrent les biens de l enfant et ce aussi longtemps qu ils ont l autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). Comme on l a vu sous point 3.1, ils doivent cependant le consulter autant que possible pour les questions importantes (art. 301 al. 2 CC). Si le père ou la mère a seul l autorité parentale 104, son administration n est plus contrôlée, potentiellement, par l autre parent. Cette situation, qui pourrait être dangereuse pour les biens de l enfant, est réglée par la loi. En vertu de l article 318 alinéa 2 CC, le parent qui exerce seul l autorité parentale est tenu de remettre à l autorité tutélaire un inventaire des biens de l enfant au début de son administration 105. Dans l hypothèse où aucun des parents n exerce l autorité parentale, c est le tuteur, nommé pour les remplacer, qui administre les biens du mineur (art. 368 et 413 CC) 106. Sous réserve des dispositions sur la protection des biens de l enfant 107, les père et mère exercent l administration d une manière indépendante et ne sont pas tenus de suivre des instructions des autorités de tutelle, ni de demander l assentiment de ces dernières 108. Cette situation est différente dans l hypothèse où un tuteur administre les biens de l enfant. Ce dernier sera en effet contrôlé de manière beaucoup plus systématique et régulière par les autorités tutélaires 109. Les obligations et les devoirs des parents dans le cadre de la gestion du patrimoine de leur enfant sont définis par l article 327 alinéa 1 CC, qui renvoie aux règles de diligence du mandataire (art. 398 CO), lesquelles renvoient elles-mêmes aux règles de diligence du contrat de travail (art. 321a al. 1 CO 110 ). L administration des père et mère doit être soigneuse et fidèle 111. L administration doit servir en premier lieu au bien de l enfant et, dans la mesure où cela s avère conciliable, au bien de la famille On pensera aux cas du parent veuf, divorcé ou séparé qui s est vu attribuer l autorité parentale, au parent non marié ainsi qu au parent marié dont le conjoint s est vu priver de l autorité parentale (Meier/Stettler, p. 217, note 713). Il est intéressant de relever que le nouveau droit du divorce permet, lorsque les deux parents s entendent sur ce point et que cela s avère être dans l intérêt de l enfant, de maintenir, au-delà de la dissolution du lien conjugal, l autorité parentale des père et mère (l autorité parentale conjointe) sur les enfants du couple (art. 133 al. 3 CC). Le divorce n implique donc pas nécessairement qu un seul des deux parents sera chargé d administrer les biens de l enfant. 105 Meier/Stettler, p. 216, n Meier/Stettler, p. 216, n Cf. ci-dessous point Hegnauer, p. 211, n 28.03; Meier/Stettler, p. 216, n Articles 398 et ss et plus particulièrement l article 413 CC ; Meier/Stettler, p. 216, n Article 398 alinéa 1 CO : «La responsabilité du mandataire est soumise, d une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.». Article 321a alinéa 1 CO : «Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l employeur.». 111 Meier/Stettler, p. 216, n 424 ; Hegnauer, p. 211, n Hegnauer, p. 211, n Article 272 CC: «Les père et mère et l enfant se doivent mutuellement l aide, les égards et le respect qu exige l intérêt de la famille.»

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