Dépassement : en cas de dépassement des délais, et en l absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le juge convoque d office l expert

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1 NOUVELLE LOI SUR L EXPERTISE JUDICIAIRE EN VIGUEUR DEPUIS LE articles du Code Judiciaire bis à 991 bis et article du Code Pénal 509 quater LEGENDE LR = lettre recommandée LM = lettre missive ou courrier simple expert = expert judiciaire 1.DÉFINITION DE L EXPERTISE JUDICIAIRE, SUBSIDIARITÉ DE L EXPERTISE JUDICIAIRE ET AVIS DE L EXPERT JUDICIAIRE bis, 962, 986 Définition : mode subsidiaire de preuve prévu par le Code Judiciaire qui ne vise pas la résolution du litige entre les parties mais où l expert judiciaire est appelé à faire de simples constatations matérielles et à donner dans son rapport final des explications techniques objectives, des éléments de fait mais non de droit qui éclairent le juge pour lui permettre de trancher le litige. L avis technique de l expert ne lie pas le juge : le juge peut mais ne doit pas le suivre. Subsidiarité de l expertise judiciaire qui est un mode subsidiaire de preuve donc non systématique : - la demande d expertise doit être motivée par les avocats car le Tribunal n est pas «une machine à produire des experts» : certaines conditions doivent être réunies pour faire appel à un expert - le juge choisit la mesure d instruction suffisante la + rapide, la + simple et la - onéreuse - diversification des mesures d instruction alternatives à l expertise : choix par le juge parmi des mesures d instruction allégées permettant des constats ou des consultations techniques comme la descente sur les lieux qui va susciter un PV de la part du juge lequel motivera l opportunité de faire appel à un expert - voir 4. intervention limitée des experts Avis de l expert : voir texte supra dans définition «l expert est appelé le litige.» 2. RÉCUSATION DES EXPERTS 828, 830, 966 à 971 Causes de récusation : suspicion légitime, existence d une parenté ou d une alliance, d un intérêt commun, d une inimitié grave, d un différend ou d un procès entre l expert, son conjoint ou certains membres de sa famille d une part et l une des parties, ses parents ou alliés d autre part L expert qui sait cause de récusation doit le déclarer immédiatement aux parties et se déporter lui-même sauf si les parties l en dispensent. L'expert choisi par les parties ne peut être récusé que pour des causes survenues ou connues depuis sa nomination. Les parties ne peuvent plus demander la récusation après la réunion d installation ou à défaut, après les travaux de l expert sauf si la cause de récusation n a été révélée qu ultérieurement aux parties La partie récusante doit introduire la requête de récusation auprès du juge dans les 8 jours après connaissance des causes de récusation à moins que l expert ne se déporte sans formalités : la requête suspend l expertise. Le greffier adresse par pli judiciaire copie de l acte de récusation à l expert qui se tait, ou dans les 8 jours l accepte ou le conteste. En cas de contestation, le juge entend les parties et l expert en Chambre du Conseil et statue : - Si récusation rejetée, l expert pourra réclamer des dommages et intérêts à la partie récusante mais ne restera pas expert en la cause - Si récusation admise pour silence ou acceptation de l expert ou par décision du juge : le juge nomme un autre expert sauf autre décision des parties 3. DÉROULEMENT DE L EXPERTISE 3.1. MISE EN ROUTE AUTOMATIQUE DE L EXPERTISE 972, 972 bis, ère phase : notification d office par le greffier via pli judiciaire à l expert du jugement ordonnant l expertise sans attendre une demande de la partie la plus diligente, décision qui comporte au moins la motivation de la nécessité de l expertise et de la désignation d un expert l identité de l expert la description précise de la mission de l expert la date de la réunion d installation à moins que le juge n y renonce avec accord des parties (les parties y renoncent souvent car fastidieux et juges décourageants) auquel cas le juge pourra inclure dans sa décision les mentions précisées dans la 3 ème phase 2 ème phase : acceptation de la mission par l expert OU 8 jours pour aviser parties et experts par LR, conseils et juge par LM soit de sa décision motivée de refus de sa mission soit si pas de réunion d installation prévue, du lieu, heure et date du début de ses travaux Donc soit la réunion d installation est décidée par le juge, soit à défaut, l expert initie le début de ses travaux. 3 ème phase : réunion d installation facultative en Chambre du Conseil en présence du juge et des parties - mais au cours de laquelle l expert peut être joint par tous moyens de télécommunication sauf demande expresse de comparution personnelle - qui précise 8 points : moyen mnémotechnique : AD/AGE/O/CO/MO/MO/DE/DE adaptation éventuelle de la mission agenda des travaux de l expert opportunité de faire appel à des conseillers techniques (sapiteurs) : la décision revient aux parties en raison de la hauteur des honoraires des sapiteurs qui sont à charge de la ou des parties demanderesses. Si rien n est prévu et que l expert a impérativement besoin d un sapiteur, il doit en faire la demande au juge. Le principe du contradictoire sera aussi respecté à l égard des sapiteurs. L expert ne peut se contenter de se raccrocher au rapport du sapiteur : il doit l analyser, l intégrer et le faire sien coût global de l expertise ou à défaut le mode de calcul des frais et honoraires de l expert et des conseillers techniques montant de la provision et de la partie libérable raisonnablement de cette provision délai endéans lequel les parties pourront réagir à l avis provisoire de l expert par des observations délai pour le dépôt du rapport final

2 RÔLE DES PARTIES Obligation de collaboration des parties à l expertise : les parties remettent à l expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents au plus tard lors de la réunion d installation ou au début des travaux. À défaut de collaboration, le juge peut en tirer toute conséquence qu il jugera appropriée. En cas de rétention de documents par l une des parties, recours auprès du juge. RÔLE DE L EXPERT Qualification, statut, devoirs et responsabilités de l expert - aucune qualification requise - doit être une personne physique ayant le plein exercice de ses droits civils mais ne peut être agent de l état. - peut introduire sa candidature d expert judiciaire en envoyant son CV au Tribunal de Commerce ou à la Justice de Paix où il y fera état d une connaissance précise, «expertise», dans une matière déterminée - n a pas le statut d être mandataire des parties, ni du juge qui ne peut se décharger de sa mission sur l expert. - doit à peine de déport, récusation, remplacement, contestation d honoraires, réclamation de dommages et intérêts de la part des parties (lesquelles devront alors invoquer la faute, le dommage, le lien de causalité, (exemple: expert ignare dans la mission confiée)), nullité substantielle absolue du rapport, sanction pénale (art 509 quater CP : emprisonnement de 8 jours à 3 mois et/ou paiement d une amende de 200 à 1500 ), s exécuter de bonne foi, en toute impartialité, toute indépendance, toute honnêteté et de manière contradictoire (toutes les parties doivent être systématiquement informées de tout par l expert qui se fera un point d honneur de transmettre tous les documents en copie à toutes les parties même les défaillantes, aux conseils, aux experts, aux conseillers techniques et au juge par LR ou LM et n agira jamais de manière unilatérale) veiller - à la rigueur de son travail notamment à l «intégration des rapports de sapiteurs» qu il doit faire «siens», - au respect des délais impartis - à la qualité du travail fourni : l expert est appelé à faire de simples constatations matérielles et à donner dans son rapport final des explications techniques objectives, des éléments de fait mais non de droit qui éclairent le juge pour lui permettre de trancher le litige. L avis technique de l expert ne lie pas le juge : le juge peut mais ne doit pas le suivre. - à l apposition de sa signature + serment dans son rapport final accepter de faire contrôler son travail par le juge qui règle TOUTES contestations en aucun cas n accepter d une partie à la cause, un paiement direct avant taxation de son état de frais et honoraires (responsabilité pénale) Durant les réunions : noter tout ce qui se dit, poser les bonnes questions, prendre des photos, faire la part des choses, vérifier l état du dossier qui doit comporter des pièces éclairantes : plan, bail,, prendre TOUTES les initiatives à peine de reproches ultérieurs, jouer un rôle apaisant et actif à l égard des parties et de leurs conseils, concilier si faire se peut, faire preuve de rigueur, expérience, volonté de recyclage (documentation remise à jour), expertise ou spécialisation (si possible dans UNE branche de manière à réduire le domaine juridique s y rattachant en cas d expertise judiciaire), raisonnement, capacité de déduction, maîtrise de certaines méthodes ET culture, intuition, observation, écoute, sensibilité ET humanité, compréhension, minutie, systématisme, fermeté, honnêteté. Rédaction d un rapport des réunions organisées et expédition en copie de ce rapport et de TOUT document reçu aux parties (par LR, aux parties défaillantes), conseils et juge Convocation par courrier, sauf autre mode autorisé par le juge, des parties (LR) et des conseils (LM) en vue des travaux ultérieurs. Si toutes les parties sont d accord, les reports sont acceptés. Sinon, l expert notifie sa décision de consentement ou de refus de report au juge, ceci pour éviter les reports systématiques. RÔLE DU JUGE Renforcement du contrôle du juge par procédure automatique qui active les choses et évite comme par le passé des expertises de 10/12 ans : il assure le contrôle du respect des délais ( ) et du principe du contradictoire il peut d office ou à la demande des parties, assister aux opérations (descente sur les lieux) il peut réduire les délais pour des motifs d urgence ou dispenser les experts de certains modes de convocation il tranche TOUTES les contestations relatives à l expertise ( ), en ce compris les demandes de remplacement d expert et d extension (si par exemple existence de faits nouveaux) et de prolongation de la mission : convocation dans les 5 jours, comparution dans le mois, décision motivée dans les 8 jours : par exemple astreinte de X /jour il ne peut toutefois se décharger de sa mission sur l expert lequel n est pas son mandataire mais doit travailler sous son contrôle il joue aussi son rôle en matière de ce qui est surligné de vert à savoir : récusation des experts, jugement ordonnant l expertise, réunion d installation, prise de conséquence appropriée en cas de refus de collaboration des parties, rapport final, avis provisoire, remplacement expert, intervention limitée des experts, provision, taxation des frais et honoraires d expert DÉLAIS POUR DÉPÔT DU RAPPORT FINAL 974 Si l expertise dure plus de 6 mois, l expert est tenu d adresser au juge et aux parties un rapport intermédiaire sur l état d avancement de ses travaux tous les 6 mois qui mentionne : les rapports déjà réalisés les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire les travaux qui restent à réaliser Prolongation : seul le juge à la demande éventuelle et motivée de l expert - peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final ou le refuser, en motivant sa décision. L expert ne peut donc plus demander aux parties des dispenses de respect des délais.

3 Dépassement : en cas de dépassement des délais, et en l absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le juge convoque d office l expert et peut le faire remplacer. Réduction : le juge peut pour des motifs d urgence, réduire les délais CONCILIATION L expert tente de concilier confidentiellement les parties en une ou plusieurs réunions de conciliation, si faire se peut : prépare le dossier avant la conciliation expose les enjeux : X - tarif horaire X /H «Au bas mot, si la conciliation échoue, cela vous en coûtera X» enclenche le débat : l expert pèse le pour et le contre, trouve les bonnes paroles et remet les pendules à l heure au niveau des tarifs et des responsabilités et précise qui selon lui, supportera les frais et dépens et l indemnité forfaitaire de procédure propose une cote mal taillée :«50 % pour l architecte, 20 % pour le sous-traitant, 30 % pour la main d œuvre» Si parties se concilient, l expertise devient sans objet et les parties agissent conformément à 1043 CJ. L expert dépose au greffe le constat de conciliation, pièces et notes des parties et en réserve le même jour copie par LR aux parties et par LM à leurs conseils. Si parties ne se concilient pas :«J ai tenté de concilier les parties en date du mais ai échoué. Je poursuis donc ma mission d expert judiciaire» AVIS PROVISOIRE (anciennement «préliminaires»)- 976 A la fin de ses travaux, l expert envoie aux parties, conseils et juge ses constatations et un avis provisoire auxquels les parties doivent réagir par des observations dans le délai fixé (par juge si réunion d installation) ou dans un délai raisonnable (fixé par expert si pas de réunion d installation). L expert ne tient pas compte des observations tardives hors délai et le juge, en principe, non plus REMPLACEMENT DE L EXPERT Sur demande d 1 des parties, le juge peut remplacer l expert qui ne remplit pas correctement sa mission. Sur demande conjointe des parties, le juge doit remplacer l expert. Sans demande des parties, le juge peut convoquer d office l expert et peut le remplacer en notifiant sa décision motivée et en désignant immédiatement un nouvel expert. Cette décision de remplacement est susceptible de faire l objet d un appel des parties (pas de l expert qui reste neutre). Causes de remplacement : dépassement des délais, en l absence de demande de prolongation avenue dans les délais faute empêchement : décès, maladie manque d impartialité non respect du principe du contradictoire pas d «intégration = faire sien» de l avis du sapiteur dans son rapport L expert remplacé a 15 jours pour déposer au greffe les dossiers des parties et son état de frais et honoraires et expédier- le jour du dépôt au greffe - aux parties et à leurs conseils copie de cet état PARTIES DÉFAILLANTES- 980, Les parties défaillantes (qui font défaut) peuvent intervenir à n importe quel stade de l expertise soit en étant présentes, soit en se faisant représenter par leur avocat, soit en communiquant des observations écrites auquel cas l expertise se poursuit contradictoirement à l égard de ces parties lesquelles ne pourront toutefois faire opposition aux décisions et actes antérieurs. - L expert doit toujours convoquer toutes les parties, même les parties défaillantes (LR). - L expertise est inopposable à la partie appelée en intervention forcée APRÈS l envoi de l avis provisoire de l expert RAPPORT FINAL = MINUTE DU RAPPORT 978, 982 doit - être daté - être rédigé dans la langue de la procédure (loi 1935 emploi des langues) - reprendre : la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales, leurs réquisitions, leurs notes et documents, - être clair, complet, concis et précis càd : contenir uniquement de simples constatations matérielles et des explications techniques objectives, des éléments de fait mais non de droit qui éclairent le juge pour lui permettre de trancher le litige. L avis technique de l expert ne lie pas le juge : le juge peut mais ne doit pas le suivre. reprendre un à un les points de la mission et bannir les formules du genre «Il me semble que»,«je pense que» pour leur préférer «Je ne sais pas répondre à la question» - être signé et précédé du serment «Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.», à peine de nullité substantielle absolue - être déposé par l expert au greffe avec les notes et documents et son état de frais et honoraires, lequel expert doit expédier le même jour copie du rapport et de l état par LR aux parties et par LM à leurs conseils Si plusieurs experts, ils ne dressent qu un seul rapport avec mention éventuelle de leurs avis différents motivés qu ils signent tous avec un état collectif d honoraires qui indique la quote-part de chacun. 4. INTERVENTION LIMITEE DES EXPERTS- 984, 985, si rapport insuffisamment clair, le juge ordonne une expertise complémentaire par le même expert ou par un autre expert qui pourra demander des renseignements à l expert précédent. - le juge peut entendre à l audience l expert sous serment et les conseillers techniques des parties ou se faire assister d un expert lors d une mesure d instruction qu il a ordonnée pour donner des explications techniques ou faire rapport oralement à l audience à l aide éventuellement de documents dresse PV de leurs déclarations taxe immédiatement comme frais de justice leur état de frais et honoraires exécutoires contre la partie qu il désigne et qui seront dans la décision finale, taxés comme frais de justice, intégrés dans les dépens et mis à charge de la partie succombante

4 5. FRAIS ET HONORAIRES D EXPERT 5.1. PROVISION 987 à sur base du coût global de l expertise fixé lors de la réunion d installation, le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès d une banque, dans un délai fixé - cette décision du juge n est pas susceptible de contrainte directe à l égard de la partie qui ne peut être condamnée aux dépens - si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu il juge appropriées (refus de collaboration) - le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l expert - dès provision consignée, le greffe ou la banque en avise l expert et verse le cas échéant, la partie libérée à l expert - si l expert considère que la provision ou la partie libérée sont insuffisantes, il peut demander au juge de consigner une provision supplémentaire ou d en libérer une plus grande partie voire même une partie des honoraires relatifs aux travaux déjà exécutés, lequel juge tranchera sur ce qu il considère «raisonnable» SANCTION PÉNALE - CP 509 quater, CJ 991 bis L expert qui aura accepté d une partie à la cause, un paiement direct sera puni d un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et/ou d une amende de 200 à L expert peut seulement recevoir un paiement direct après taxation de son état et pour autant que la provision consignée soit insuffisante FRAIS ET HONORAIRES 990, 991, 991 bis - sur base de la réunion d installation, le coût global de l expertise ou à défaut le mode de calcul des honoraires peut être connu - l état de frais et honoraires détaillé de l expert mentionne : tarif horaire frais de déplacement frais de séjour frais généraux montant payés à des tiers imputation des montants libérés - si l expert ne dépose pas son état, les parties peuvent saisir le juge pour procéder à la taxation car il est indispensable de connaître ce montant avant les plaidoiries - si dans les 15 jours du dépôt de l état au greffe, les parties ont marqué leur accord écrit au juge sur cet état, le juge taxe les honoraires et frais au bas de la minute de l état les parties n ont pas marqué leur accord sur cet état, l expert ou les parties peuvent saisir le juge pour procéder à la taxation lequel juge apprécie et fixe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et intérêts en tenant surtout compte de : 1. rigueur avec laquelle le travail a été exécuté 2. respect des délais impartis 3. qualité du travail fourni - la taxation de l état de frais et honoraires est exécutoire contre la ou les parties tenues par jugement de verser la provision - après taxation, si la provision est suffisante, le greffier la verse à l expert à concurrence de la somme qui lui est due et rembourse le reliquat éventuel au prorata aux parties si la provision est insuffisante, l expert peut alors recevoir enfin un paiement direct du solde dû - dans la décision finale, les frais et honoraires seront taxés comme frais de justice, intégrés dans les dépens et mis à charge de la partie succombante 6. ARTICLE 875 Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée par le juge n'a pas été exécutée dans les délais fixés, la partie la plus diligente peut, en toutes matières, ramener la cause à l'audience (reprise du dossier en l état et demande de fixation) pour y faire statuer comme de droit. 7. DÉCISION FINALE : HONORAIRES D AVOCAT ET FRAIS A CHARGE DE LA PARTIE SUCCOMBANTE- 983 Le greffier envoie par simple lettre une copie du jugement définitif à l expert. Dans la décision finale et en vertu de la nouvelle loi relative à la répétibilité des honoraires et frais d avocat adoptée le , la partie succombante devra - payer une indemnité de procédure forfaitaire (honoraires d avocats) à la partie gagnante suivant un barème (arrêté en 2008) et en outre, - supporter les frais et honoraires de l expert ET des éventuels conseillers techniques taxés comme frais de justice et intégrés dans les dépens SYNTHÈSE : GRANDS PRINCIPES ANCIENS ET NOUVEAUX - 2 grands principes directeurs : subsidiarité de l expertise et obligation de collaboration des parties à l expertise - émission d un avis par l expert qui ne lie pas le juge - diversification des mesures d instruction alternatives à l expertise : choix parmi des mesures d instruction allégées permettant des constats ou des consultations - déport et récusation de l expert : article mis en adéquation avec la date de la réunion d installation - automatisme de la mise en route de l expertise : notification d office par le greffier via pli judiciaire à l expert du jugement ordonnant l expertise sans attendre une demande de la partie la plus diligente, décision qui comporte au moins 4 points (voir supra en ère phase) acceptation de la mission par l expert OU 8 jours pour aviser soit refus de la mission, soit à défaut de réunion d installation : date, heure et lieu début des travaux réunion d installation facultative en Chambre du Conseil en présence du juge et des parties - mais au cours de laquelle l expert peut être joint par tous moyens de télécommunication sauf demande expresse de comparution personnelle - qui précisera 8 points (voir supra en ème phase) - les sapiteurs sont appelés conseillers techniques

5 - renforcement du contrôle du juge actif notamment au niveau du respect des délais, du principe du contradictoire, de l assistance aux opérations, du travail de l expert sous son contrôle et de TOUTES contestations relatives à l expertise en ce compris les demandes de remplacement d expert et d extension ou de prolongation de la mission + voir supra - si expertise dure plus de 6 mois, obligation pour l expert de déposer des rapports intermédiaires tous les 6 mois et en cas de dépassement du délai du dépôt du rapport final et en l absence de demande de prolongation de mission, convocation d office de l expert par le juge qui peut le faire remplacer. L expert ne peut donc plus demander aux parties des dispenses de respect des délais. - remplacement de l expert par le juge - intervention à tout moment de l expertise de la partie défaillante sans plus pouvoir faire opposition aux actes et décisions antérieurs et inopposabilité de la partie appelée en intervention forcée après l envoi provisoire de l expert - émission d un avis provisoire à la place des préliminaires auquel les parties doivent réagir dans le délai fixé, les remarques tardives étant rejetées par l expert et le juge - conciliation confidentielle - nullité substantielle absolue du rapport final ou minute du rapport, sans serment ET signature - intervention limitée des experts - mécanisme plus contraignant de consignation de la provision au greffe ou sur compte bancaire dans un délai fixé avec désignation par le juge de la partie ou des parties qui doivent consigner sans que cette décision ne soit susceptible de contrainte directe à l égard de la partie qui refuse de consigner et libération partielle raisonnable de provision pour couvrir frais exposés par l expert voire une partie de ses honoraires pour les prestations déjà accomplies ET - sanction pénale de l expert (CP 509 quater) en cas de paiement direct non autorisé par une partie ce qui rendra plus fréquente la - procédure de taxation des honoraires où le juge tiendra compte pour les apprécier de la rigueur du travail, de la qualité du travail fourni et du respect des délais et la rendra exécutoire contre la ou les parties tenues par jugement de verser la provision, les frais et honoraires étant taxés comme frais de justice, intégrés dans les dépens et mis à charge de la partie succombante

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