Boite à outils de l expertise judiciaire 2012.I

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1 BOITE A OUTILS DE L EXPERTISE JUDICIAIRE Coordination Eddy E. FELIX Expert comptable et conseil fiscal Certificat universitaire en expertise judiciaire comptable Membre de l Institut des Experts Judiciaires IEXPJ-UPR 1

2 Table des matières 1. Introduction Qu est ce qu une expertise judiciaire? Qu est ce qu un expert judiciaire? La place de l expertise dans le code judiciaire...7 Extrait du code judiciaire...7 Doctrine, commentaires d auteurs et travaux parlementaires...7 Exemples de mesures alternatives Principe fondamental le caractère contradictoire de l expertise Les critiques à l égard de l expertise judiciaire et les buts de la reforme...10 Travaux préparatoires...10 Nouvelle législation-loi du 15 mai Réforme-Loi du 30 décembre Plan de la boite à outils, un plan séquentiel Déroulement de l expertise Désignation de l expert et notification de la mission...13 Extrait du Code judiciaire...13 Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires...13 Pratique...14 Extraits de jugements ordonnant l expertise judiciaire comptable Acceptation ou refus de la mission par l expert...16 Extrait du Code judiciaire...16 Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires...16 Pratique...17 Acceptation de la mission Réunion d installation fixation...17 Extrait du code judiciaire...17 Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires Réunion d installation-décisions...18 Extrait du code judicaire...18 Pratique Expertise sans réunion d installation...18 Extrait du code judiciaire...18 Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires Collaboration des parties...19 Extrait du code judiciaire :...19 Observations - commentaires d auteurs et travaux parlementaires...19 Remise d un dossier inventorié des pièces pertinentes Rôle actif du juge...21 Extrait du Code judiciaire...21 Observations - commentaires d auteurs - travaux parlementaires Prolongation du délai...23 Extrait du Code judiciaire...23 Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires...23 Pratique Travaux ultérieurs de l expertise...24 Extrait du Code judiciaire

3 Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires...24 Aspects pratiques Rapports préliminaires de l expert Les rapports de réunion d expertise...25 Extrait du Code judiciaire...25 Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires...25 Pratique Le rapport intermédiaire art. (974 1)...25 Extrait du Code judiciaire...25 Pratique Le rapport des constatations et avis provisoire...26 Extrait du Code judiciaire...26 Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires...26 Pratique Rapport final de l expert...28 Extrait du Code judiciaire...28 Doctrine - commentaires d auteurs - travaux parlementaires...29 La présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et réquisitions...30 Les réquisitions...31 Le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts...31 Avis motivé...31 La minute du rapport, l état de frais et honoraires, les documents et notes des parties...32 La minute du rapport...32 Documents et notes des parties...32 Serment...33 Dépôt du rapport...33 Pratique Paiement de l expert Provision de l expert...33 Extrait du Code judiciaire...33 Observations - commentaires d auteurs - travaux parlementaires...34 Consignation au greffe...34 La partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l expert...34 Provision insuffisante et libération pour couvrir une partie raisonnable des travaux réalisés...35 Extrait du Code judiciaire...35 Alinéa Alinéa 4 nouveau...36 Pratique...36 Extrait du Code judiciaire...36 Doctrine - commentaires d auteurs - travaux parlementaires Etat de frais et honoraires...36 Extrait du Code judiciaire...36 Doctrine - commentaires d auteurs - travaux parlementaires Taxation...38 Extrait du Code judiciaire...38 Doctrine - commentaires d auteurs - travaux parlementaires...38 Pratique Retrait de la provision Autres aspects de l expertise judiciaire

4 4.1. Conciliation...40 Extraits du code judicaire...40 Observations - commentaires d auteurs - travaux parlementaires Remplacement de l expert...40 Extrait du Code judiciaire...40 Observations - commentaires d auteurs - travaux parlementaires...41 Pratique Récusation...41 Extraits du code judiciaire...41 Observations - commentaires d auteurs - travaux parlementaires...42 Aspects pratiques Voies de recours...42 Extrait du code judiciaire...42 Observations - commentaires d auteurs - travaux parlementaires Expertise pénale Finalité de l expertise pénale Autorité qui désigne l expert...44 Pratique Serment Secret de l instruction Contradictoire et respect de la présomption d innocence Honoraires Liste des annexes Conclusions

5 1. Introduction 1.1 Qu est ce qu une expertise judiciaire? Une expertise est une mesure d instruction par laquelle un juge demande un avis technique sur les faits qui lui sont soumis. L expertise se range donc parmi les moyens de preuve dont dispose le juge pour déterminer les faits du dossier avec le plus de précision. L expertise permet d étoffer les éléments de fait du litige. Par sa mission, l expert effectue des constats qui établissent avec précision la manière dont certains faits se sont déroulés. Exemples Le mode de mise à feu d un incendie, le déroulement d un accident de circulation, la tenue régulière d une comptabilité Mais par rapport aux autres mesures d instruction l expertise apporte un élément supplémentaire : elle ne les livre pas des faits à l état brut au juge. L expert donne un avis technique sur les faits qu il constate, ce qui permet au juge d être éclairé sur les conséquences techniques des faits du dossier Qu est ce qu un expert judiciaire? Un expert judiciaire peut être défini comme une personne qualifiée en raison de ses connaissances qui, sans être son mandataire, est désignée par le juge pour lui donner en toute indépendance et impartialité un avis d ordre technique en vue de l exercice de la mission dont le juge est saisi. 2. La fonction d expert judiciaire n est pas légalement organisée. Le titre d expert judicaire n est pas réglementé. Donc, toute personne peut en principe être désignée comme expert, pour autant qu elle dispose des compétences techniques nécessaires. Il n est pas requis qu elle ait une expérience de l expertise judicaire, même si c est à conseiller pour éviter les difficultés de procédure, ou qu elle fasse partie d une association professionnelle d experts 3. Le magistrat est libre d apprécier le profil de la personne qui disposerait des connaissances ou du métier lui garantissant une réponse pour un avis scientifique solidement construit. 4 Il existe cependant des exceptions à la liberté de choix du juge. 1 MOUGENOT Dominique, Introduction générale à la procédure civile et à l expertise, in Manuel d expertise judicaire comptable-ed. Anthémis 2011 p Cassation,15 février MOUGENOT Dominique,Opus cité, p.37 4 VANDERMEERSCH et BOSLY (2001), p

6 En effet ne peuvent être désignés comme experts : - Les personnes condamnées à certaines peines criminelles (article 31, 4, 33 et 123 sexies du Code pénal) ; - Des fonctionnaires de l administration des contributions directes et de l inspection spéciale des impôts ne peuvent être requis comme expert (article463 du CIR1992) ; - Les juges consulaires membres du siège, quoiqu ils ne soient pas magistrats professionnels ne peuvent être désignés, car ils seraient simultanément juge et expert; en outre, le tribunal risquerait d être embarrassé lors de l examen du rapport ; le risque d entérinement des conclusions par complaisance avec l expert n est pas négligeable. 5 - Certaines fonctions enfin sont incompatibles avec celle d expert. Les fonctionnaires sont soumis à une interdiction légale de cumul de leur profession avec une activité rémunérée qui n aurait pas fait l objet d une autorisation individuelle (art. 1 et 2 de l Arrêté royal n 87 du 5 février 1935). Ils sont supposés consacrer tout leur temps et leur attention au service public auquel ils sont affectés. 6 Des lois particulières limitent également le choix du juge. - En matière comptable, seuls les experts - comptables (loi du22 avril 1999, M.B. du 11 mai 1999) et les réviseurs d entreprises (loi du 22 juillet 1955, M.B. du 2 septembre 1955) peuvent être désignés ; - Le titre de psychologue est protégé par la loi du 8 novembre 1993 (M.B du 3 mai 1994) ; - Le titre de géomètre - expert est protégé par la loi du 6 aout 1953 (M.B. du 29 septembre1953) ; - Les titulaires d un diplôme de médecine sont seuls habilités à réaliser un examen médical, une exploration corporelle, une autopsie ou une expertise psychiatrique c est-à-dire tout type d expertise relevant des compétences de l art de guérir ; - En matière d analyse de prélèvement sanguin, seuls les experts attachés à un laboratoire agréé à cet effet par le Roi peuvent être désignés (article 44 bis du Code d instruction criminelle) ; - Depuis le 30 mars 2002, date d entrée en vigueur de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d identification par analyse ADN en matière pénale, les magistrats ne peuvent requérir que des experts attachés à un laboratoire agréé par le Roi pour établir le profil ADN de l échantillon prélevé et effectuer une analyse ADN de comparaison, les essais réalisés par le laboratoire devant eux-mêmes être accrédités (articles 44 ter et 90 undecies du Code d instruction criminelle). - la fonction d expert automobile est réglementée par la loi du 15 mai Le magistrat peut désigner un collège d experts, mais dans ce cas il devra désigner nominativement chacun des membres. En l absence de listes officielle, il existe des listes officieuses dans les tribunaux reprenant les experts habituellement désignés par la juridiction. La composition de ces listes est peu transparente et l information circule mal d un tribunal à l autre. 7 5 MOUGENOT Dominique,Opus cité, p.38 6 RENARD Bertrand-Le statut de l expert en matière pénale-institut National de Criminalistique et de Criminologie, 2005, p.58 7 MOUGENOT Dominique, Opus cité, p.51 6

7 Il y a les annuaires des associations professionnelles d experts La place de l expertise dans le code judiciaire Dans le cadre d une procédure, chaque partie à la charge de prouver ce qu elle allègue (art. 870 du Code judiciaire). L expertise est un mode de preuve organisé par la loi. Les expertises sont soumises au droit commun de l expertise selon la procédure prévue aux articles 962 à 991 bis du Code judiciaire (C.J.). C est une preuve par présomption, donc ce n est pas une preuve irréfragable et l expert doit donc veiller à respecter un ensemble de règles. L expert prépare la connaissance du juge, non pas une connaissance librement technique ou scientifique mais une connaissance judiciairement technique du fait qui se veut éclairée par le débat judicaire, qui veut entendre les parties et provoquer leurs explications relativement au fait matériel dont on poursuit la connaissance selon les règles de la procédure, la connaissance non pas d un fait quelconque mais du fait générateur de droit 8. Extrait du code judiciaire Art Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée. A défaut d accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le jugement. II n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose. Doctrine, commentaires d auteurs et travaux parlementaires Le tribunal ne désignera un expert qu après avoir constaté la réunion des conditions suivantes : 1) Existence d un fait matériel qui ne peut être connu à la lecture du dossier. 8 LURQUIN Paul,Traîté de l expertise T.1-Bruylant Bruxelles, 1985 p. 68 7

8 Il y a lieu à expertise, à chaque fois que la connaissance d un fait relatif aux choses et aux personnes doit être connue pour permettre la solution du litige et que le juge du fond ne peut le connaître à suffisance par les éléments dont il peut disposer. 9 2) Nécessité pour le tribunal de faire appel à un spécialiste pour l éclairer sur des questions techniques. L expertise ne peut être ordonnée qu en présence de problèmes techniques empêchant de statuer sur pièces. La loi part du principe que l expertise doit être réservée aux affaires dans lesquelles il y a lieu de mener une discussion technique sur le fond. 3) Utilité de l expertise. L expertise ne peut être ordonnée qu à la condition d être utile. 4) Licité de l expertise pour le problème en question. L expertise doit être permise par la loi. 5) Inexistence de mesures alternatives. Il n y aura pas matière à expertise quand une mesure alternative pourra être utilisée. Le Conseil Supérieur de la justice préconisait, dans son rapport annuel 2002, la nécessité de réserver l expertise aux cas ou il n existe pas d autres moyens de preuve ou aux cas ou ces moyens sont épuisés. Exemples de mesures alternatives Le législateur ne cantonne pas le juge dans son cadre exhaustif, il fait place à l imagination prétorienne en matière de mesures alternatives 10. Dépôt de photos et constats. Décente sur les lieux. Une vue des lieux par le juge, accompagne par un expert; en effet, l article 986 précise que le juge peut se faire assister par un expert pour toutes les mesures qu il ordonne, cette procédure est très utile pour les problèmes techniques simples, sur lesquels l expert peut se prononcer immédiatement, sans investigation approfondie. 11 Constat d huissier. L article 516 al.2 du CJ précise que les huissiers peuvent être commis par le juge pour effectuer des constatations matérielles; un huissier peut ainsi être désigné pour 9 LURQUIN Paul, opus cité p SOURIS Pascal, Manuel de l expertise judiciaire, Ed. Créadif, 2007, p MOUGENOT Dominique, L expertise-commentaire pratique, Ed. Kluwer 8

9 dresser un état des lieux mais son absence de compétence technique ne lui permettra pas d apprécier la pertinence des éléments de faits à constater 12. Expertise simplifiée. L article 986 du C.J. dispose que le juge peut désigner un expert chargé de faire verbalement rapport à l audience fixée à cet effet. Le juge peut aussi prescrire à cet expert de produire lors de son audition des documents utiles à la solution du litige. A nouveau cette mesure se prête fort bien aux constats simples qui ne demandent pas d investigations lourdes de la part de l expert 13. Les parties ont la possibilité de proposer un expert qui compte tenu de ses expériences antérieures et/ou de sa réputation, est le plus apte à mener à bien la mission. Il ne s agit toutefois pas d un droit mais uniquement d une demande soumis à l appréciation du juge, lequel exerce d ailleurs également un rôle actif préalablement à l expertise. Le refus éventuel doit être motivé. Ainsi, un juge peut par exemple refuser un expert proposé par les parties si celui-ci a déjà été désigné dans d autres affaires et que le juge craint que l expert puisse difficilement respecter les délais imposés Principe fondamental le caractère contradictoire de l expertise Par principe fondamental de droit, l expertise est contradictoire. Ce caractère contradictoire de l expertise s applique à toutes les interventions de l expert. Toutes les pièces soumises à l expert doivent avoir été intégralement communiquées aux autres parties, à peine de quoi l on peut déduire que la cause n a pas été entendue équitablement au sens de l article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés Fondamentales (Cass , Pas., 1978, Tome 1, 1069). 12 MOUGENOT Dominique-opus. cité 13 MOUGENOT Dominique-opus. cité 14 Projet de loi de la 52 e législature: Doc /01 p.47 9

10 1.5. Les critiques à l égard de l expertise judiciaire et les buts de la reforme Travaux préparatoires Lors des travaux préparatoires du code Judicaire de 1967, le Commissaire royal Van Reepinghen avait relevé «les expertises sont trop longues et insuffisamment contrôlées, les expertises sont trop coûteuses». Travaux préparatoires Pour remédier à ces critiques, avaient été prévus : - le contrôle du juge ; - l expert était tenu de solliciter les prolongations de délai nécessaire sans prévoir une possibilité de dispenses ; - la provision demandée par les experts, sous le contrôle du juge, consignée au greffe, jusqu à ce que les frais des experts aient été définitivement taxés lors de l accomplissement de leur mission 15. Ces mesures n ont pas permis d améliorer la situation. Cette situation a interpellé certains magistrats de terrain : «le juge ( ) aura à l esprit que les retards dans l expertise mettent la justice même en défaut» 16. A l exception de quelques initiatives locales, le juge n exerçait pas de contrôle effectif 17. L expert était pratiquement livré à lui-même. Des juridictions, telles Nivelles, Liège et Charleroi, prenaient des initiatives pour organiser et améliorer le déroulement des expertises et la libération des sommes consignées. C est l examen des plaintes reçues par le Conseil Supérieur de la justice, plaintes exprimant que les expertises ont souvent pour effet de retarder l issue des procédures et de provoquer le mécontentement des parties, qui ont permis de relancer un débat qui existe depuis que la justice fait appel aux experts. Depuis l avis du Conseil Supérieur de la justice du 9 octobre jusqu à la publication de la loi du 15 mai 2007 (loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l expertise et rétablissant l article 509 quater du Code pénal), cinq années se sont passées en discussions, avis, propositions afin de trouver des solutions permettant de réduire la durée et, par conséquent, le coût des expertises judiciaires civiles. C est la Commission d avis et d enquête réunie du Conseil Supérieur de la justice, présidée par Madame Karin Gérard, dont les travaux ont été repris dans l Avis relatif à l avant projet 15 MALENGREAU Xavier-Journal des Tribunaux 12/ MALENGREAUX Xavier -«Le contrôle de la durée et du coût des expertises judiciaires par le juge»- J.T.,2002 p.825 et svtes. 17 DE JAEGERE Philippe, Doc. Parl., Ch.DOC /07 p Conseil Supérieur de la Justice-Avis relatif à l avant projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure du 9 octobre

11 de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure du 9 octobre 2002 qui a introduit, défini et développé les principes nouveaux du juge actif. Ce même document rend compte avec objectivité de la problématique des experts. La problématique d ensemble de l expertise était reprise en bonne place dans le rapport «Les dialogues de la justice» de Fred Erdman et Georges De Leval qui ont relevé les bonnes pratiques tout en préconisant de limiter les changements législatifs à une meilleure application des textes existants. En juin 2005, le Conseil Supérieur de la Justice est revenu sur le sujet et a émis son avis sur sept propositions de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l expertise. Le 9 juin 2006, une proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l expertise était déposée sur la table du Parlement par la Commission de Justice de la Chambre. Le dépôt de cette proposition de loi suscita des réactions véhémentes tant de la part de magistrats de terrain (Muiterij voor de rechter) que par les experts de la partie néerlandophone du pays interrogés dans le Knack du 09 août 2006 comme le relève professeur Piet Taelman 19. C est finalement cette proposition de loi, inspirée à l origine par les travaux du Conseil Supérieur de la Justice, qui est devenue la loi actuelle organisant le déroulement des expertises. Les propositions furent largement amendées pour tenir compte au mieux des bonnes pratiques et avis formulés par les experts, les représentants des barreaux et les magistrats. Nouvelle législation-loi du 15 mai 2007 La portée de la nouvelle législation est résumée dans l avis du conseil d Etat 20. «La proposition de loi examinée s inscrit dans le cadre de la lutte contre l arriéré judiciaire. Le texte proposé vise à améliorer la procédure. Le texte proposé vise à améliorer la procédure d expertise afin de la rendre plus rapide et plus souple, en remédiant notamment à certains inconvénients de la procédure actuelle : juge ordonnant trop facilement une expertise sans utiliser pleinement les modes de preuve plus rapide ou moins onéreux prévus par le Code judiciaire ; durée excessive de certaines procédures d expertise en raison du manque de diligence des experts ou des parties, encadrement insuffisant des experts» 21. Plusieurs propositions de loi ont été déposées au cours de ces dernières années en vue d améliorer la procédure d expertise. Ces propositions ont été soumises à l avis du Conseil supérieur de la Justice. 19 TAELMAN Pieter, Considérations de synthèse après un colloque, in L expert et la justice,la Charte 2006, p Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l expertise. Avis du Conseil d Etat n /2/V, / Proposition de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relative à l expertise judiciaire déposée par M. Marceau Mairesse. Document parlementaire de la Chambre /1 96/

12 La réforme de l expertise emprunte quatre axes principaux : - subsidiarité de la procédure par rapport aux autres moyens de preuve ; - attribution au juge d un rôle plus actif pour notamment, raccourcir la durée des procédures - collaboration des parties - précisions du système de paiement des provisions, frais et honoraires des experts 22. Le 12 avril 2007, la Chambre adopta en séance plénière un projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l expertise et rétablissant l article 509 quater du Code pénal, et le transmit au Sénat. Le texte du 12 avril ne fut pas évoqué par le Sénat ; il fut promulgué le 15 mai 2007 et publié au Moniteur du 22 août Cette loi est en vigueur depuis le 1 septembre Malgré les années de travail préparatoire cette loi n était pas aboutie. Alors que les propositions antérieures avaient fait l objet d auditions et de débats importants, le texte de synthèse proposé à la Commission puis au Parlement ne fut plus soumis à une analyse critique et fut adopté par la Chambre dans la précipitation de la fin de la législature. Nourrie des meilleures intentions, cette réforme n avait pas supprimé toutes les difficultés. D aucuns considèrent même qu elle a crée de nouvelles controverses en favorisant des jurisprudences et des pratiques disparates. 23 Ces critiques visaient la mise en œuvre d office de l expertise, la réunion d installation sans la présence de l expert, l incertitude quant à la nature juridique de certaines décisions et la lourdeur de la procédure de taxation des honoraires de l expert. Réforme-Loi du 30 décembre 2009 Après deux années de pratique de la réforme de 2007, l heure était venue de procéder à certaines améliorations et mises au point. La loi du 30 décembre 2009 comporte des dispositions «réparatrices»qui tendent à apporter des améliorations techniques susceptibles de favoriser le bon déroulement de la procédure d expertise. Les nouvelles mesures sont de trois ordres 1) elles apportent des clarifications. La loi clarifie les décisions concernant l expertise qui sont susceptibles de voies de recours ainsi que l attitude de l expert face au manque de collaboration des parties. 2) le déroulement de l expertise est amélioré, la réunion d installation est densifiée avec le principe de la présence de l expert. La collaboration des parties est renforcée par la remise de documents avant la réunion d installation. Si après l envoi du rapport des constatations et de l avis provisoire l expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables il en sollicite l autorisation auprès du juge. 22 SOURIS Pascal, Manuel d expertise judiciaire p.2- Ed. Créadif VAN COMPERNOLLE Jacques, «L expertise judiciaire et la loi du 15 mai 2007» : réflexions conclusives, in L expertise judiciaire : des réformes aux pratiques. Ed. Kluwer, 2009 p

13 3) la procédure de taxation des honoraires est allégée pour l expert et les critères d évaluation de sa prestation affinés Plan de la boite à outils, un plan séquentiel Nous allons du point de vue de l expert, voir, en nous appuyant sur des documents de pratique, les différentes étapes qui conduisent à la bonne réalisation et au paiement d une expertise judiciaire. - Désignation de l expert et notification de la mission ; - Acceptation ou refus de la mission ; - Réunion d installation ou expertise sans réunion d installation ; - Collaboration des parties ; - Rôle actif du juge ; - Travaux de l expert ; - Rapports préliminaires ; - Rapport final de l expert. Sur le plan du paiement qui doit, comme le rapport, être géré de manière professionnelle ; - Provision de l expert ; - Etat de frais et honoraires ; - Taxation ; - Retrait de la provision. Une attention particulière sera portée à la conciliation. Les aspects autres seront traités séparément. 2. Déroulement de l expertise 2.1. Désignation de l expert et notification de la mission Extrait du Code judiciaire Art er.- La décision qui ordonne l expertise comporte au moins: - l indication des circonstances qui rendent nécessaires l expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts; - l indication de l identité de l expert ou des experts désignés; - une description précise de la mission de l expert. La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l article 973, 2, alinéa 3, sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l expertise ne soit prise, une suspension de la notification. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision. Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires 13

14 La mise en œuvre automatique de l expertise est une bonne chose pour en accélérer le déroulement. Toutefois, dans certaines circonstances, cela n est pas souhaitable. Les parties peuvent ainsi se trouver dans une phase de négociation ou une transaction peut précisément être activée entre elles par la simple demande de désignation d un expert. 24 L automatisme dans le déroulement de l expertise est assoupli. Depuis 2009 (lire 2010) il est prévu que les parties peuvent demander au juge de suspendre la notification. Le texte précise que toutes les parties doivent le demander (accord procédural). Dans ce cas, la notification du jugement n aura lieu que lorsque la partie la plus diligente en aura fait la demande auprès du tribunal. 25 Pratique Extraits de jugements ordonnant l expertise judiciaire comptable. Dit qu un expert aura pour mission, dans le respect des prescrits légaux en matière d expertise judiciaire (art.962 et suivants du Code Judiciaire), s entourant de tous renseignements utiles, de : - prendre connaissance des dossiers des parties, convoquer les parties ainsi que leurs conseils et les entendre en leurs explications, - se faire produire toutes pièces nécessaires à la bonne fin de sa mission, - établir les comptes entre les parties à la date du 19 février 1998 du chef des ouvertures de crédit globalisées dans les 2 «conventions d avances» datées du 19 février 1998, en tenant compte des mouvements débutant avec la première de ces ouvertures de crédit, - établir les comptes entre parties actualisés à partir du 19 février 1998, - d une manière générale, fournir au Tribunal toutes indications utiles de nature à permettre à celui-ci de déterminer les obligations financières respectives des parties sur la base de leurs conventions et d arrêter définitivement les comptes entre elles, - répondre aux faits directoires des parties, -de concilier les parties si faire se peut, à défaut, de consigner le tout en un rapport motivé et circonstancié à affirmer sous serment au vœu de la loi, rapport qu il déposera dans les six mois de la notification de sa mission qui lui sera donnée conformément aux dispositions du Code Judiciaire en la matière au greffe de ce tribunal. Tribunal de première instance de Nivelles - jugement du RG 98/2330 A.. -après avoir convoqué les parties et leur conseil, les avoirs entendus en leurs explications et avoir pris connaissance de leur dossier, en s entourant de tous renseignements utiles ; 24 Projet de loi de la 52 e législature DOC /001 p MOUGENOT Dominique,Opus cité, p.52 14

15 Avec, sous réserve d adaptation à l issue de la réunion d installation, avec mission de : Dans le respect des articles 962 et suivants du Code judiciaire, après avoir convoqué toutes les parties et leurs conseils et/ou conseillers techniques, en s entourant de tous renseignements utiles, se faire remettre l état des pertes de la SPRL V. à la suite de l incendie survenu le dans l immeuble qu elle exploitation à l enseigne V. rue de, 4 à 6000 Charleroi ainsi que les documents comptables sur base desquels cet état à été dressé. De donner un avis sur la valeur comptable, à la date du sinistre, du matériel et du stock qui y est repris. De répondre à toutes les réquisitions des parties en rapport avec le litige ; de tenter de concilier les parties et, à défaut, de faire du tout un rapport motivé après en avoir communiqué aux parties les préliminaires concernant un relevé des rapports de réunions et des pièces reçues, ses constatations et son avis provisoire, et après avoir répondu à leurs observations éventuelles, dé déposer ce rapport dûment affirmé sous serment, au greffe de la Cour dans le délai qui sera déterminé lors de la réunion d installation dont question ciaprès ; Désigne pour suivre le déroulement de l expertise Madame le Conseiller L. M. ou à défaut un membre de cette chambre. Fixe date et heure pour la réunion d installation au 14 janvier 2009 à 11 heures 40 en la chambre de conseil de la salle solennelle des Cours de justice sises 1, Rue des Droits de l Homme à 7000 Mons. Cour d Appel de Mons Arrêt du 22 octobre /RG/1013, 2001/RG/1036 Jugement qui ordonne l expertise (annexe 1) Notification art e r (annexe 2) 15

16 2.2. Acceptation ou refus de la mission par l expert Extrait du Code judiciaire Art [ ] Après la notification l expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s il le souhaite, en motivant sa décision. L expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l article 973 2, alinéa 5. Si aucune réunion d installation n a été prévue, l expert dispose de quinze jours à compter de la notification faite conformément à l alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l article 987, pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive. Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires A la réception de la décision, l expert dispose d un délai de 8 jours pour refuser la mission en motivant sa décision. Il doit en avertir les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée et les autres parties ainsi que leurs avocats et le juge par tout moyen de communication (courrier, fax ou courrier électronique) 26 L expert peut refuser la mission pour de multiples raisons (manque de temps, mission sortant du cadre de sa compétence, maladie, existence possible d un motif de récusation). La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales prévoit à l art.28 2,1 que l expert comptable dispose, avant d accepter une mission des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement. Afin de ne pas perturber le bon déroulement de l expertise, la simple désignation d un nouvel expert par le juge parait la solution la plus indiquée. 27 L acceptation de la mission par l expert pose en revanche des problèmes d ordre pratique. Bien qu il s agisse d un délai d ordre et que par conséquent le non respect du délai de huit jours ne soit assortie d aucune sanction, ce délai s avère trop court et il est souvent impossible pour les experts de fixer dans ce bref laps de temps une date pour le début des travaux, date qu ils déterminent de préférence en concertation avec les parties et non unilatéralement. De plus, il est ajouté que le nouveau délai de 15 jours en cas de consignation ordonnée par le juge ne commence à courir qu à la notification de cette consignation MOUGENOT Dominique, Opus cité, p Projet de loi de la 52 e législature DOC /001 p.48 16

17 Pratique Exemple de refus de la mission par l expert (annexe 3). Acceptation de la mission Réunion d installation fixation Extrait du code judiciaire Art Dans la décision ordonnant l expertise, le juge fixe une réunion d installation s il estime nécessaire ou si toutes les parties en font la demande. Le juge fixe les lieu, jour et heure de la réunion d installation en concertation avec l expert et en tenant compte de l article 972 bis 1. alinéa 2. La réunion d installation a lieu en chambre du conseil, ou dans tout autre endroit désigné par le juge en fonction de la nature du litige. La présence de l expert à la réunion d installation est requise, sauf si le juge estime qu elle n est pas nécessaire et qu un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant. En cas d absence de l expert non justifiée conformément à l alinéa 4, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l article alinéa 5. Le juge qui a ordonné l expertise ou qui est chargé de son contrôle préside à la réunion d installation. Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires L expert est dans les «starting-blocks» de l expertise dès l instant où la décision de l expertise est envisagée, puis quand elle est notifiée. L expert peut être contacté par le juge préalablement à sa désignation pour mettre l expertise au point, et prévoir la fixation de la réunion d installation, (article al.2) la nécessité de faire appel ou non à des conseillers techniques, l estimation du coût global de l expertise, le mode de calcul des frais et le délai pour le délai pour le dépôt du rapport final (Article al. 2 avant dernier alinéa). Est ainsi légalisée une pratique usuelle des tribunaux mais il convient que le magistrat et/ou le greffier veillent strictement à ne pas aborder le fond du litige avec l expert à peine de risquer de violer le principe du contradictoire Projet de loi de la 52 e législature DOC /001 p de BRIEY Renaud et PETIT B., «Le déroulement de l expertise, in L expertise judiciaire :des réformes aux pratiques. Ed. Kluwer, 2009, p

18 Avec la loi nouvelle, la réunion d installation a lieu en chambre du conseil (donc au tribunal sans que le public ne soit admis) ou en tout autre endroit en fonction de la nature du litige. L expert retrouve le principe de sa présence à la réunion d installation dont l utilité sera accrue dans de nombreux cas. Il est préférable que l expert soit présent, entende les parties et puisse répondre à leurs observations. 30 De cette manière, la décision ordonnant l expertise et les mentions relatives au coût et au délai seront plus pertinentes et par conséquent les décisions du juge mieux respectées et les parties lieux informées. En cas d absence non autorisée de l expert à la réunion d installation, celui-ci peut être remplacé. L absence de l expert pour cause de force majeure n entrainera pas son remplacement. S il y a remplacement, il importe d organiser en même temps une nouvelle réunion d installation afin de ne pas compromettre la continuité de l expertise Réunion d installation-décisions Extrait du code judicaire Art [ ] La décision prise a l issue de la réunion d installation précise: 1 l adaptation éventuelle de la mission, si les parties s accordent sur ce point; 2 les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l expert; 3 la nécessité pour l expert de faire appel ou non à des conseillers techniques; 4 l estimation du coût global de l expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l expert et des éventuels conseillers techniques; 5 le cas échéant le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu; 6 la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l expert; la ou les parties tenues d y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu ; 7 le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l égard de l avis provisoire de l expert; 8 le délai pour le dépôt du rapport final. Pratique Ordonnance art (annexe 4) 2.5. Expertise sans réunion d installation Extrait du code judiciaire 30 de GERARDON François, «Le déroulement de l expertise, le point de vue de l expert» in Le nouveau droit de l expertise judicaire en pratique, Bruxelles, Ed. Larcier 2007, p Projet de loi de la 52 e législature DOC /001 p.50 18

19 Art.972 2[ ] - A défaut d une réunion d installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3,4,5,6 et 8. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels, il l estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l expert désigné. La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l article 973, 2, al. 3. Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires S il n y a pas de réunion, d installation, les éléments énumérés dans l actuel 972, 2, alinéa 3 peuvent être inclus dans la décision ordonnant l expertise. Or, un certain nombre de ces éléments sont indispensables pour garantir la transparence de l expertise et le contrôle du juge. Il vaut mieux les faire figurer obligatoirement dans la décision ordonnant l expertise. Comme le juge ne pourra obtenir certaines informations que de l expert, il doit le contacter préalablement. Si aucune réunion d installation n est organisée [et si certains éléments ne figurent pas dans le jugement], l expert peut encore déterminer certains éléments par la suite. 32 Il en va ainsi pour le délai réservé aux observations relatives à l avis provisoire, en application de l article Collaboration des parties Extrait du code judiciaire : Art. 972 bis- 1 er. Les parties sont tenues de collaborer à l expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu il jugera appropriée. Au moins huit jours avant la réunion d installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. Observations - commentaires d auteurs et travaux parlementaires C est tout d abord une manifestation du principe de loyauté procédurale, qui est actuellement reconnu comme principe directeur du procès civil, à tout le moins par la doctrine. Ce principe condamne toute tentative d obstruction de la procédure et vaut également pour l expertise 34. La collaboration des parties a toujours été indispensable au bon déroulement de l expertise. Cette collaboration est parfois celle qui alourdit le temps de l expertise ; mais quels sont les moyens de l expert face à la partie qui oppose une certaine résistance au lieu de collaborer et qui détient les preuves qui l accablent? 32 Projet de loi de la 52 e législature DOC /001 p Projet de loi de la 52 e législature DOC /001 p MOUGENOT Dominique, Opus cité, p.56 19

20 Cette collaboration est maintenant renforcée et précisée. Les parties sont présentes devant le juge à la réunion d installation pour participer à la mise au point de l organisation de l expertise. (Art C.jud.) Les parties sont tenues de collaborer (Art. 972, 2 C.jud.). Au plus tard lors de la réunion d installation et, à défaut au début des travaux, les parties remettent à l expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents (Art. 972 bis C.jud). Les experts se plaignent en effet de la lenteur avec laquelle certaines parties communiquent leur dossier de pièces, ce qui retarde le démarrage de l expertise. 35 Remise d un dossier inventorié des pièces pertinentes Précédemment, c était après lecture du jugement, en connaissance de la mission et après avoir entendu les parties à la réunion (appelée «réunion d installation») que l expert déterminait et se faisait remettre les documents qui lui paraissent pertinents. Dans les référés familiaux, ces documents pertinents sont généralement dans les mains de la partie défenderesse, parfois peu encline à les livrer. Il fallait parfois que l expert use de tout son ascendant, pour que l ensemble des documents lui parvienne, ce qui généralement se faisait au compte-gouttes. Le premier obstacle que l expert trouvait dans sa quête des dossiers est à présent levé. L obligation formelle est aussi assortie d un délai. Les documents pertinents et inventoriés doivent être remis à l expert au moins huit jours avant la réunion d installation ou le début des travaux (Art. 972 bis). Cependant, comme le confirme la pratique, la nécessité de communiquer des pièces peut apparaître au fur et à mesure du déroulement de l expertise et il serait déraisonnable d imposer systématiquement la communication à l expert de la totalité de tous les dossiers parfois extrêmement volumineux Les documents pertinents La loi prévoit qu au plus tard à la réunion d installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. (art.972 bis 1 er C. jud.) L expression «au plus tard» suggère que les parties auront déjà pu envoyer à l expert des documents qui leur paraissent pertinents avant la réunion d installation. Cela permettra à l expert d en prendre connaissance entre la date de la notification de la décision du juge (Art al. 3 C. jud.) et la date de la réunion d installation et de faire connaître les autres documents dont il a besoin. La communication de ce dossier des pièces pertinentes par toutes les parties devrait être le point de départ du délai de l expertise. Les experts veilleront à ce que les documents ou informations en provenance des parties-sauf cas d urgence-lui parviennent exclusivement à l intervention des conseils des parties. L expert sera ainsi dispensé d assurer la communication contradictoire des pièces reçues, ce qui n est pas son rôle. Il veillera aussi à ce que les pièces transmises complètent chaque fois l inventaire initial. 35 MOUGENOT Dominique,Opus cité, p de BRIEY Renaud et PETIT B., «Le déroulement de l expertise» in opus cité. p.42 20

21 Les pièces nécessaires à l expertise ne sont pas toujours et certainement uniquement les pièces utilisées dans la procédure. Exemple : Si, au départ, on peut penser que la production des comptes annuels et des déclaration fiscales sera suffisante pour déterminer les revenus ou le patrimoine à rechercher, les travaux de l expertise conduiront l expert-comptable à devoir demander la production de comptes internes, l historique de certains comptes et les pièces justificatives qui appuient les écritures portées sur ce compte. En fonction des années écoulées, cette production peut prendre un certain temps. A cet égard il conviendrait que la date de la réunion d installation soit fixée à une date convenable pour éviter toute agitation inutile. 2. Les documents pertinents-non inventoriés L expert qui reçoit un dossier non inventorié ou dont les pièces ne correspondent pas à l inventaire doit le refuser. Il ne lui appartient pas d en faire la toilette, ce qui augmente inutilement le coût de l expertise. 3. Les documents pertinents-non produits à la réunion d installation L expert ne dispose pas nécessairement de documents avant la réunion d installation. Il est donc parfois difficile pour l expert, de déterminer, lors de la réunion d installation les éléments nécessaires. Il convient de laisser au juge l opportunité de réduire le délai de 8 jours prévu; si cela s avère nécessaire, il peut également s agir d une suppression du délai Rôle actif du juge Extrait du Code judiciaire Art er. Le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire. Le juge peut, pour des motifs d'urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation. Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire. 2. Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge. 37 Projet de loi de la 52 e législature DOC /001 p.51 21

22 A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts. Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que l'expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire. La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours. Le greffier notifie cette décision conformément à l'alinéa 3. En cas de demande de remplacement, de refus de l expert d accomplir la mission ou d absence injustifiée de l expert lors de la réunion d installation, la décision est notifiée, selon le cas, à l'expert confirmé, ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire. Observations - commentaires d auteurs - travaux parlementaires La loi permet à l expert de sortir de sa solitude puisqu il est en communication permanente avec le juge. En effet, l expert lui communique dans les 8 jours s il refuse la mission. Le contact entre le juge et l expert est également assuré par les mécanismes suivants : - l envoi d une copie des rapports des réunions qu il organise (art. 972 bis, 2. C.jud.) ; - l information dans le cas de report des réunions (art. 972 bis, 2. C.jud.) ; - l information au juge qu une des parties n a pas procédé à la consignation de la provision (art.989 C.jud.) ; - l envoi d un rapport semestriel pour les rapports dont le délai est supérieur à 6 mois (art. 974, 1 er C.jud.) ; L envoi des constatations au juge, ainsi qu un avis provisoire à la fin de ses travaux (préliminaires) (art. 976 C.jud). La communication permanente est même privilégiée du fait que les parties et les experts peuvent s adresser par une simple lettre au juge : - pour toute contestation relative à l extension ou à la prolongation de la mission (art. 972, 2 C. jud.) ; - pour obtenir une prolongation du délai pour le dépôt du rapport final (art. 974, 2, C.jud.) ; - pour demander une provision supplémentaire ou en libérer une partie (art. 988, C.jud.) ; - pour demander la taxation de son état (art. 991, 2,C.jud.) ; Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts (5 jours). 22

23 La comparution a lieu en chambre du conseil dans le mois et le juge statue, par décision motivée, dans les 8 jours. Le greffe envoie, par simple lettre, une copie du jugement définitif à l expert. (art.983) 2.8. Prolongation du délai Extrait du Code judiciaire Art Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. A cet effet, l expert peut s adresser au juge avant l expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l article alinéa 3 sauf à l expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner d office la convocation conformément à l article Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu il estime qu une prolongation n est pas raisonnablement justifiée. Il motive cette décision. Art En cas de dépassement du délai prévu et en l absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le juge ordonne d office la convocation, conformément à l article Observations - commentaires d auteurs, travaux parlementaires Si l expert sollicite une prolongation de sa mission, avant que le délai ne soit échu, la procédure est reprise à l article La demande de prolongation doit être notifiée aux parties par le tribunal. Les parties ont huit jours pour réagir. Le cas échéant, s il l estime opportun, le juge peut convoquer les parties et l expert pour s expliquer oralement. Autrement la procédure est purement écrite, sans audience. Le juge statue par ordonnance rendue sur la base de la demande formulée par l expert et des éventuelles observations écrites des parties. Si l expert demande la prolongation de la mission après expiration du délai ou laisse passer le délai sans formuler de demande, le tribunal doit convoquer l expert et les parties pour discuter de la prolongation 38. Cette différence de traitement suivant que la demande soit formulée avant ou après l échéance du délai d exécution de la mission est évidemment un incitant, pour les experts, à demander la prolongation sans attendre l échéance. Il existait une certaine confusion concernant la question de savoir si une demande de prolongation pouvait également être formulée après l expiration du délai d introduction du rapport final et concernant la procédure à suivre en cas de demande de prolongation. Bien que d aucun estime logique qu une telle demande intervienne obligatoirement avant l expiration du délai, il a été décidé de l inscrire dans la loi tout comme la façon de procéder. 38 MOUGENOT Dominique,Opus cité, p.57 23

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