REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
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- Marie-Rose St-Denis
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1 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 2 avril 2014 N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2014:C Non publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par M. X... seul jusqu à la séparation des concubins le 31 août 2005 ; que Mme Y... a assigné M. X... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l indivision et pour voir ordonner la licitation et dire qu il est redevable d une indemnité d occupation ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de dire qu il avait gratifié Mme Y... d une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu au 1er septembre 2005 ; Attendu que la cour d appel a retenu que l acquisition indivise faite par moitié, alors que Mme Y... était, aux termes de l acte de vente, sans profession, et que le couple avait eu ensemble deux enfants à l époque de l acquisition, établit l intention libérale de M. X... en faveur de celle-ci, indépendamment de toute notion de rémunération ; qu une telle donation emportait nécessairement renonciation de M. X... à se prétendre créancier de l indivision au titre des remboursements du prêt effectués par lui seul, jusqu à la séparation du couple, comme le réclame Mme Y... ; qu elle a en conséquence fait droit à la demande tendant à voir juger que M. X... l a gratifiée d une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu au 1er septembre 2005 ;
2 Attendu que la cour d appel a souverainement constaté dans les circonstances de la cause l intention de l emprunteur de gratifier sa concubine ; que par ailleurs, en privant le concubin de son droit de créance au titre de la part payée pour sa compagne, la cour d appel n a nullement porté atteinte au droit de propriété ; d où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt de la débouter de sa demande tendant à la fixation à euros de la mise à prix de l immeuble indivis soumis à licitation, alors, selon le moyen : 1 / qu il résulte d une part de l article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu en déboutant Mme Y... de sa demande de licitation de l immeuble sur la mise à prix qu elle réclamait au motif qu une expertise judiciaire était en cours à l effet en particulier de fixer une mise à prix en vue de la licitation, la cour d appel, qui ne remettait pas en cause le principe de la demande de Mme Y..., a violé le texte précité ; 2 / qu il résulte des propres constatations de la cour d appel qu une expertise judiciaire était en cours à l effet en particulier de fixer une mise à prix en vue de la licitation du biens indivis ; qu en l espèce, tant M. X... dans ses conclusions d appel que Mme Y... sollicitait un sursis à statuer dans l attente du dépôt du rapport d expertise ; qu en déboutant cependant Mme Y... de sa demande de licitation au prix de euros et en tranchant ainsi une partie du principal tout en constatant que l expertise judiciaire ordonnée sur ce point était en cours, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 4, 153 et 378 du code de procédure civile ; Mais attendu que c est par une appréciation souveraine que la cour d appel a estimé qu elle ne disposait d aucun élément permettant de fixer la mise à prix au montant que Mme Y... sollicitait ; que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles 153 et 378 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir fixer l indemnité d occupation due par M. X... à l indivision à compter du 1er septembre 2005 à un montant mensuel de euros, l arrêt énonce qu elle se borne à produire deux annonces de location de maison, dépourvues de valeur probante ; Attendu qu en statuant ainsi tout en confirmant la décision de première instance qui avait
3 ordonné une expertise à l effet de fixer la valeur locative des immeubles occupés par l intéressé, la cour d appel s est fondée sur des motifs impropres à justifier sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir fixer l indemnité d occupation due par M. X... à l indivision à compter du 1er septembre 2005 à un montant mensuel de euros, l arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel d Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l arrêt infirmatif attaqué d avoir dit que M. X... avait gratifié Mme Y... d une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu au 1er septembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE l acquisition indivise faite par moitié, alors que Mme Y... était, aux termes de l acte de vente, sans profession, et que le couple avait eu ensemble deux enfants à l époque de l acquisition, établit l intention libérale de M. X... en faveur de celle-ci, indépendamment de toute notion de rémunération ; qu une telle donation emportait nécessairement renonciation de M. X... à se prétendre créancier de l indivision au titre des remboursements du prêt effectués par lui seul, jusqu à la séparation du couple, comme le réclame Mme Y... ; qu il sera donc fait droit à sa demande tendant à voir juger que M. X... l a gratifiée d une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu au 1er septembre 2005 ; 1 ) ALORS QUE l acquisition indivise d un bien par moitié par deux concubins, même si la
4 femme est à l époque sans profession et que le couple a deux enfants, ne suffit pas à caractériser l intention libérale du concubin qui rembourse seul l emprunt souscrit solidairement avec sa concubine ; que la renonciation au droit de demander à celle-ci le remboursement de ce qui a été payé pour elle doit résulter d actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, non caractérisée en l espèce ; qu ainsi, la cour d appel a violé l article 894 du code civil ; 2 ) ALORS QU en privant M. X... de son droit de créance de remboursement de la part payée pour sa concubine, sans que son intention libérale ni sa renonciation à sa créance ne soient caractérisées de façon certaine et non équivoque, la cour d appel lui a infligé une privation de propriété incompatible avec le droit au respect de ses biens, violant ainsi l article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l homme. Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l arrêt attaqué d avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à la licitation de l immeuble indivis sur une mise à prix de AU MOTIF QUE Madame Y... demande de voir ordonner dès à présent la licitation de l immeuble sur une mise à prix de alors qu elle ne remet pas en cause l instauration par les premiers juges d une expertise à l effet en particulier de fixer une mise à prix en vue de la licitation ; que la cour ne disposant d aucun élément permettant de fixer une mise à prix, Madame Y... est déboutée non pas de sa demande de licitation de l immeuble mais de sa demande de licitation sur la mise à prix qu elle réclame - ALORS QUE D UNE PART il résulte de l article 4 du Code civil que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties; qu en déboutant Madame Y... de sa demande de licitation de l immeuble sur la mise à prix qu elle réclamait au motif qu une expertise judiciaire était en cours à l effet en particulier de fixer une mise à prix en vue de la licitation, la cour d appel, qui ne remettait pas en cause le principe de la demande de Madame Y..., a violé le texte précité - ALORS QUE D AUTRE PART il résulte des propres constatations de la cour qu une expertise judiciaire était en cours à l effet en particulier de fixer une mise à prix en vue de la licitation du biens indivis ; qu en l espèce, tant Monsieur X... dans ses conclusions d appel (cf p 4 B) que Madame Y... (cf ses conclusions p 3 et s) sollicitait un sursis à statuer dans l attente du dépôt du rapport d expertise ; qu en déboutant cependant Madame Y... de sa demande de licitation au prix de et en tranchant ainsi une partie du principal tout en constatant que l expertise judiciaire ordonnée sur ce point était en cours, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 4, 153 et 378 du code de procédure civile.
5 SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l arrêt attaqué d avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir fixer l indemnité d occupation due par Monsieur X... à l indivision à compter du 1er septembre 2005 à un montant mensuel de ; - AU MOTIF QUE Madame Y... demande de voir dire Monsieur X... redevable d une indemnité d occupation de euros par mois à compter du 1er septembre 2005 alors qu elle ne remet pas en cause l instauration par les premiers juges d une expertise à l effet en particulier de fixer une valeur locative en vue de déterminer le montant de l indemnité d occupation due par monsieur X... depuis le 1er septembre Elle fournit deux annonces de maison à louer, l une pour un loyer de 930 euros hors charges, l autre pour 975 euros. Mais ces références, qui se rapportent à des immeubles dont il n est pas justifié qu ils offriraient des prestations identiques à la maison indivise, ne sont pas exploitables, de sorte que madame Y... est déboutée de sa demande de sa demande de voir fixer l indemnité d occupation due par monsieur X... depuis le 1er septembre 2005 à un montant mensuel de euros ; - ALORS QUE D UNE PART le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu en statuant comme elle l a fait, alors qu elle ne mettait pas en cause le principe de la demande de Madame Y... tendant à obtenir une indemnité d occupation due par Monsieur X... depuis le 1er septembre 2005, la cour d appel a violé le texte susvisé ; ALORS QUE D AUTRE PART il résulte des propres constatations de la cour qu une expertise judiciaire était en cours à l effet en particulier de fixer une valeur locative en vue de déterminer le montant de l indemnité d occupation due par Monsieur X... depuis le 1er septembre 2005 ; qu en l espèce, tant Monsieur X... dans ses conclusions d appel (cf p 4 B) que Madame Y... (cf ses conclusions p 4) sollicitait un sursis à statuer dans l attente du dépôt du rapport d expertise sur ce point ; qu en déboutant cependant Madame Y... de sa demande tendant à obtenir une indemnité d occupation due par Monsieur X... depuis le 1er septembre 2005 et en tranchant ainsi une partie du principal tout en constatant que l expertise judiciaire ordonnée sur ce point était en cours, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 4, 153 et 378 du code de procédure civile. Décision attaquée : Cour d appel d Aix-en-Provence, du 22 novembre 2012
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