L intégration des principes de la Corporate Governance en droit tunisien
|
|
- Roland Larivière
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 L intégration des principes de la Corporate Governance en droit tunisien Kamel AYARI Juge, président de groupe de recherche Centre d Études Juridiques et judiciaires avril
2 1- CG : un phénomène mondial : Les pratiques considérées indispensables. Adoptées par les États en loi ou en code de déontologie, Les institutions internationales ont témoigné de leur faveur pour un meilleur gouvernement d entreprise. L OCDE a publié des «Principles of Corporate Governance» en 1999 révisés en La Banque mondiale, le Fonds monétaire international ont déclaré leur intérêt pour de telles pratiques ( les rapports). Le G7 au sommet de Cologne, en juin 1997, a accepté ces principes et reconnu la gouvernance d entreprise «comme pilier majeur de l architecture de l économie globale du 21e siècle». 2
3 2- l intégration de la corporate governance en droit tunisien : Les exigences 4 raisons pour recevoir les principes de CG par le droit tunisien : 1- La Tunisie s inscrit dans l économie du marché depuis le début des années 90: faire de la Tunisie un grand marché attractif pour les investisseurs étrangers. Les dernières lois le traduisent (encouragement de l initiative économique : loi sur l initiative économique, code d incitation aux investissement ) 2- le modèle tunisien ne correspond pas à un modèle prédéterminé. Il s agit d un modèle ouvert qui prend en considération les tendances mondiales. 3
4 3- la référence à la corporate governance constitue une exigence de modernisation économique. La mondialisation n est pas toujours un phénomène imposant aux droits locaux des exigences qui leur sont étrangères, elle offre plutôt des solutions à des problèmes économiques. 4- les recommandations des institutions internationales telles que l OCDE et la Banque mondiale (rapport DB). 4
5 3- L intégration des principes de la corporate governance par le législateur: l approche Intégration globale : améliorer le gouvernement des entreprises (OCDE) sans que cette amélioration repose sur des fondements idéologiques précis. (ex :favoriser la protection des actionnaires- primauté de l intérêt des actionnaires).approche globale qui favorise l intérêt de l entreprise, des associés et des autres parties ( créanciers ) intégration progressive : La corporate governance est un processus. 5
6 Première partie: Une gestion transparente 6
7 Le gouvernement d entreprise doit garantir la diffusion en temps opportun d informations exactes sur tous les sujets significatifs concernant l entreprise notamment la situation financière, les résultats, l actionnariat et le gouvernement de cette entreprise. 7
8 A- Les titulaires du droit à l'information Dans le nouveau contexte économique «le concept d entreprise ne se limite plus aux «propriétaires», mais devrait de plus en plus prendre en considération de nouveaux acteurs». l information doit aussi être orientée pour satisfaire le besoin de toutes les parties prenantes (stakeholders) qui incluent notamment les bailleurs de fonds, les fournisseurs, les créanciers et les salariés. 8
9 a) Les associés Régime général: l information profitera essentiellement aux minoritaires. Reconnu depuis 1906 à travers l article 1295 du C.O.C et renforcé par l article 88 du C.C, le droit à l information a été de nouveau consacré par l article 11 du C.S.C Droit «naturel» reconnu à tout associé: art 64 ( snc), art 73 ( scs), art 128 et 138 ( sarl). Régime de la SA: En 2000, article 284 du C.S.C: actionnaire détenant au moins dix pour cent du capital social. Donc : une régression par rapport à l article 88 C.C qui reconnaissait ce droit à tout actionnaire quelque soit sa participation au capital social. 9
10 Mais l exigence d une part dans la capital est doublement fondée: Un fondement pratique: difficile pour une société dont le nombre d actionnaires excède les milliers, de pouvoir satisfaire toutes les demandes d information + une «popularisation» du droit à l information : encombrer davantage les tribunaux par des affaires. Un fondement économique: la généralisation du droit à l information à tout actionnaire risque de nuire à la société. Une divulgation d informations importantes à des concurrents engendre des effets économiques néfastes. 10
11 Ce qui est excessif est le pourcentage de 10 % du capital. Première réaction: Loi 27 juillet 2005, l article 284 permet aux minoritaires de se rassembler et d agir en groupe. Deuxième réaction: la loi n du 27 décembre 2007 relative à l initiative économique. Réduction de la part du capital à «cinq pour cent du capital de la société anonyme qui ne fait pas appel public à l épargne (et à) trois pour cent pour celle qui fait appel public à l épargne». Par ailleurs, la restriction concerne uniquement le droit de prendre copie des documents sociaux. La consultation sur place reste régie par l art
12 b) Les parties prenantes (stakeholders):élargissement du droit à l information la loi n du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières: l information doit parvenir aux institutions suivantes : La Banque Centrale de Tunisie : l article 13 quarter du code Le Conseil du Marché Financier et la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis : L article 3 quinter ajouté à la loi n du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier. 12
13 Les autres parties prenantes: L article 51 nouveau de la loi n du 2 mai 1995 relative au registre du commerce tel que modifié par la loi sur la sécurité financière: les personnes physiques soumises obligatoirement à la tenue d une comptabilité et les personnes morales doivent : déposer les états financiers en annexe au registre du commerce. publier au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis leurs états financiers annuels accompagnés de l opinion du commissaire aux comptes ( l article 3 bis de la loi n du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier tel qu abrogé par la loi du 18 octobre 2005 ) 13
14 B) La portée du droit à l information. 1- l information de l associé deux types d information: l information occasionnelle ( périodique: avant AGO) et l information permanente ( au long de l année). la société à responsabilité limitée, les deux types d information sont clairement traduites dans l article 128 C.S.C après la réforme de la société anonyme, l article 280 C.S.C. qui régit l information occasionnelle L information permanente des actionnaires est régie par les articles 11 et 284 C.S.C déjà cités. 14
15 2- Limites : Contenu de l information : sociétés anonymes: l article 284 C.S.C réduit le droit à l information de l actionnaire à certains documents sociaux. le rapport du commissaire aux comptes ne figure pas. Solutions: l article 275 déclare la nullité de toute assemblée générale ordinaire AGO non précédée par la présentation des rapports des CAC. Consultation possible ( art 11). 15
16 l article 51 de la loi du 2 mai 1995 relative au registre du commerce comble indirectement cette lacune: Le ministre de la Justice et des droit de l homme peut ajouter d autres documents qu il considère utiles. article 13 de l arrêté du ministre pris en 22 février 1996 dispose qu en plus des documents comptables, le dépôt au registre du commerce doit comprendre «le bilan, les engagements hors bilan et les rapports des commissaires aux comptes ou rapport du conseil de surveillance. 16
17 les conventions entre les sociétés et leurs dirigeants: L article 200 CSC a été révisé 27 juill Il est actuellement en cours de révision. 17
18 2- L information adressée aux parties prenantes Banque Centrale: se limite au rapport du commissaire aux comptes Conseil du marché financier et la Bourse des valeurs mobilières de Tunis: Les documents comptables: les états financiers, l état d évolution des capitaux propres (articles 3 nouveau et 3 bis de la loi du 14 novembre 1994 relative au marché financier). Les documents sociaux: les projets de résolutions, les résolutions prises, les rapports des commissaires aux comptes, la liste des différents actionnaires, rapport du directoire (articles 3 ter, 3 quarter et 3 quinter de ladite loi). 18
19 C) La transparence de l information: les garanties La rotation des commissaires aux comptes (loi 2005) Le co-commissariat aux comptes (établissements de crédits ) L indépendance des commissaires aux comptes (CSC) Les comités d audit Le comité du marché financier Le conseil de surveillance (stés de type nouveau) Les AGO annuelles 19
20 Deuxième partie: une gestion efficace 20
21 contrôle sur la gestion: corollaire des pouvoirs accordés aux dirigeants Contrôle classique: exercé par l associé Contrôle développé: l institutionnalisation du contrôle (des organes). Deux types de contrôle: interne et externe. 21
22 1- Contrôle interne: a) Le dualisme: séparation des pouvoirs: La société anonyme dualiste (2000). la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance (art 224s cscs ). séparation entre le pouvoir et le contrôle. séparation des fonctions du président du conseil et du directeur général.(loi 1985 et art 215s csc) Les administrateurs indépendants: art 189 csc: la qualité d actionnaire n est pas requise pour être membre du CA. 22
23 b) Les comités 1- le comité permanent d audit L article 256 bis CSC: leur création est obligatoire pour : les sociétés faisant appel public à l épargne à l exception des sociétés classées comme telles du fait de l émission d obligations, Les sociétés mères lorsque le total de leur bilan au titre des états financiers consolidés dépasse un montant fixé par décret, Les sociétés qui remplissent les limites chiffrées fixées par décret relatives au total du bilan et au total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et de l encours de leurs émissions obligatoires, 23
24 Le comité permanent d audit : veille au respect par la société de la mise en place de système de contrôle interne. veille au respect des dispositions légales et règlementaires. assure le suivi des travaux des organes de contrôle de la société, propose la nomination du ou des commissaires aux comptes. 2- les autres comités: de rémunération, de sélection: critiqués : absence de pouvoir de décision, ralentir le processus décisionnel. 24
25 c) Les commissaires aux comptes Obligatoire pour les sociétés par actions Nommé selon des critères pour les autres sociétés. Au moins 2 critères sur trois relatifs au: total du bilan ( 100 MD) total des produits hors taxes (300MD) nombre moyen des employés (10 employés) (décret 6 juin 2006) Expert comptable ou technicien en comptabilité (selon critères relatifs à la taille de l entreprise). 25
26 2-le contrôle externe : a) L expertise de gestion Domaine En 2000: art 139 csc: seulement dans les SARL En 2007: loi initiative économique: art 290 bis: SA. Conditions de nomination: Détention du dixième du capital social Individuellement ou conjointement Juge des référés 26
27 Mission Contrôle de régularité et d opportunité d une ou plusieurs opérations précises. objectif double: informer les associés constituer un support probatoire à toute action civile ou pénale intentée contre les dirigeants sociaux Diffusion du contenu du rapport de l expert: demandeur ministère public, conseil d administration ou au directoire conseil de surveillance, commissaire aux comptes, comité permanent d audit, conseil du marché financier pour les sociétés faisant appel public à l épargne. Ce rapport doit être annexé au rapport du commissaire aux comptes et mis à la disposition des actionnaires au siège social en vue de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 27
28 b) Le contrôle judiciaire 1- action en annulation Les actionnaires détenant au moins dix pour cent du capital social (réforme de 2007, en 2000: 20%) décisions contraires aux statuts ou portant atteinte aux intérêts de la société, et prises dans l intérêt d un ou de quelques actionnaires ou au profit d un tiers. 28
29 2- Action en responsabilité civile Action sociale SA: art 220 csc Action intentée par la société contre les membres du CA (l assemblée générale peut transiger sauf opposition des actionnaires détenant 15%) ( art 220 csc) Action intentée par les actionnaires détenant 15% (sans désistement de l AG) SARL: art 117 à 119 csc Action intentée par la société contre les gérants. Action intentée par les associés détenant 25% (sans désistement de l AG) 29
30 Action individuelle: SA: texte général: coc. SARL: art 118 csc Action en comblement du passif SA: art 214: en cas de faillite une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite du montant désigné, par le président directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, ou les membres du conseil d'administration, ou par tout autre dirigeant de fait. 30
31 SARL: art 121 csc: redressement judiciaire ou faillite Dirigeants de fait (quid du gérant de droit?) 3- Action en déclaration de la faillite commune/ extension de la faillite sociale aux dirigeants: art 596 cc. Toute personne Faire des acte de commerce ou disposer des biens sociaux comme des biens propres Intérêt personnel Sous la couverture de la société. 31
32 4- action en responsabilité pénale Infractions économiques Infractions de droit commun Sanctions pénales Ministère publique exerce l action publique (art 20 CPP) suite à des plaintes ou dénonciations (associés, commissaires aux comptes, créanciers, autorités publiques tel CMF ) 32
33 Merci de votre attention
S informer sur. Les assemblées générales des sociétés cotées en bourse
S informer sur Les assemblées générales des sociétés cotées en bourse Autorité des marchés financiers Les assemblées générales des sociétés cotées en bourse Sommaire Quelle différence entre AGO et AGE?
Plus en détailNOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)
NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.
Plus en détailTexte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs N 2009/05/20 0.1.0.0.1.2. (IMPOTS) Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailLa répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 596 680 254 Siège social : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry 602 036 444 RCS Evry Note d'information établie préalablement à l'assemblée
Plus en détailDroit des sociétés 2015/16. Elise Grosjean-Leccia Christiane Lamassa Marie-Claude Rialland
Droit des sociétés 2015/16 Elise Grosjean-Leccia Christiane Lamassa Marie-Claude Rialland Dans la même collection Auto-entrepreneur 2015/2016 Droit de l immobilier 2015/2016 Droit des assurances 2015/2016
Plus en détailLES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE
LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE Une entreprise est une entité économique et sociale qui permet la production et la vente de biens et de services répondant à un besoin par le biais de
Plus en détailNOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)
NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs judiciaires C. com. art. L.
Plus en détailGUIDE DU GUICHET UNIQUE de l Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation Janvier 2015
République Tunisienne Ministère de l Industrie, de l Energie et des Mines Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation GUIDE DU GUICHET UNIQUE de l Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation
Plus en détailINSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Christine LAGARDE Conférence de presse du 9 mars 2010 DOSSIER DE PRESSE
Plus en détailRèglement intérieur. de la Commission de surveillance
Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète
Plus en détailAvis préalable de réunion
CFAO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital social de 10 254 210 euros Siège social : 18, rue Troyon, 92 316 Sèvres 552 056 152 R.C.S. Nanterre SIRET : 552 056 152 00218 Avis
Plus en détailTESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571
TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571 NOTE D INFORMATION EMISE A L OCCASION DU PROGRAMME DE RACHAT
Plus en détailCIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.
Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Plus en détailASSURANCES MUTUELLE ITTIHAD -AMI ASSURANCES - Siège Social : 15, Rue de Mauritanie, 1002 Tunis
EMISSION D ACTIONS CORRELATIVE A LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE MUTUELLE EN SOCIETE ANONYME VISA du Conseil du Marché Financier : Portée du visa du CMF : Le visa du CMF, n implique aucune appréciation
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailLES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL
LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve
Plus en détailHSBC Global Asset Management (France) Politique de vote - Mars 2015
HSBC Global Asset Management (France) Politique de vote - Mars 2015 Ce document présente les conditions dans lesquelles la société de gestion HSBC Global Asset Management (France) entend exercer les droits
Plus en détailAtelier sur la stratégie de compétitivité et du Développement du Secteur Privé. Mécanismes de financement de l entreprise en Tunisie
République Tunisienne Ministère des Finances Atelier sur la stratégie de compétitivité et du Développement du Secteur Privé Mécanismes de financement de l entreprise en Tunisie Zouari Maher Directeur de
Plus en détailCONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA «SOPAT» Société Anonyme faisant appel public à l épargne Au capital de 12.993.750 Dinars Siège social : Zone Industrielle 5080 Teboulba RC : B 152981996 MF 022671F
Plus en détailMissions connexes du Commissaires aux comptes
Missions connexes du Commissaires aux comptes Le commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes intervient sur des missions d audit légal pour certifier les comptes des entreprises et garantir la fiabilité
Plus en détailBANQUE NATIONALE AGRICOLE
BANQUE NATIONALE AGRICOLE Société Anonyme au capital de 100 000 000 dinars divisé en 20 000 000 actions de nominal 5* dinars entièrement libérées Siège social : Rue Hedi Nouira 1001 Tunis Registre du Commerce
Plus en détailTogo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe
Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital
Plus en détail2011 [GÉNÉRALITÉ SUR LES. DJIMBI TCHITEMBO Ariel STRUCTURES DES SOCIÉTÉS]
2011 [GÉNÉRALITÉ SUR LES DJIMBI TCHITEMBO Ariel STRUCTURES DES SOCIÉTÉS] Généralité sur les structures des sociétés En France, il existe différentes forment qui ont pour but de s adapter à leur environnement
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailIII L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application
ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi
Plus en détailSOMMAIRE. Flash sur l Augmentation de Capital... 3. Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5
1 SOMMAIRE Flash sur l Augmentation de Capital... 3 Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5 1.1 Responsable de la note d opération. 5 1.2 Attestation du responsable de la note d opération......
Plus en détailLES INTERVENANTS DE LA BOURSE DES VALEURS DE CASABLANCA
LES INTERVENANTS DE LA BOURSE DES VALEURS DE CASABLANCA Plan INTRODUCTION 1 / LA SOCIÉTÉ DE BOURSE DE CASABLANCA 2 / L AUTORITE DE SURVEILLANCE (CDVM) 3 / LES SOCIETES DE BOURSE 4 / LES ORGANISMES DE PLACEMENT
Plus en détailVersion consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations
Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges
Plus en détailLES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS
LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts
Plus en détailLOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS
LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif
Plus en détailCOMPTE-RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE D AREVA DU 20 MAI 2014
COMPTE-RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE D AREVA DU 20 MAI 2014 L Assemblée Générale Mixte des Actionnaires d AREVA s est réunie le 20 mai 2014 à la Tour AREVA, 1 Place Jean Millier 92400 Courbevoie, sous
Plus en détailEmprunt Obligataire «Tunisie Leasing 2013-1»
EMISSION D UN EMPRUNT OBLIGATAIRE VISA du Conseil du Marché Financier : Portée du visa du CMF : Le visa du CMF, n implique aucune appréciation sur l opération proposée. Le prospectus est établi par l émetteur
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président
Plus en détail1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :
Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité
Plus en détailImplantation au Maroc
Implantation au Maroc I- Fonction du guichet d aide à la création d entreprises Le Guichet d aide à la création d entreprises est l interlocuteur unique de toutes les personnes qui veulent créer une entreprise,
Plus en détailen Tunisie Enseignant en droit public à la Faculté des Sciences Juridiques de Tunis, chargé du cours d informatique
Titre Chawki GADDES Enseignant en droit public à la Faculté des Sciences Juridiques de Tunis, chargé du cours d informatique Secrétaire général de l Association Tunisienne de Droit Constitutionnel Secrétaire
Plus en détailL existence de la société commerciale
TABLE DES MATIÈRES Liste des principales abréviations 5 Introduction 9 Section I Classification des sociétés commerciales 11 1. Grandes catégories 11 A) Sociétés commerciales par la forme ou par l objet
Plus en détailRèglement intérieur du Conseil de surveillance
Règlement intérieur du Conseil de surveillance 1. Préambule...3 2. Rôle du Conseil de surveillance...4 2.1. Mission générale de contrôle permanent... 4 2.2. Rôle de vérification du bon exercice du pouvoir
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 DECEMBRE 2014 PROJET DE RESOLUTIONS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 euros RCS PARIS n 493 455 042 Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 PARIS Cedex 13 ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Plus en détailLes valeurs mobilières. Les actions 3. Les droits et autres titres de capital 5. Les obligations 6. Les SICAV et FCP 8
Les actions 3 Les droits et autres titres de capital 5 Les obligations 6 Les SICAV et FCP 8 2 Les actions Qu est-ce qu une action? Au porteur ou nominative, quelle différence? Quels droits procure-t-elle
Plus en détailCréer une ASBL : Comment s y prendre?
Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité
Plus en détailLoi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS
Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment
Plus en détailVu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR
Plus en détailAVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON «SOTIPAPIER»
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON «SOTIPAPIER» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE SOTIPAPIER AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La
Plus en détaille 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.
PROJET DE LOI adopté N 142 SÉNAT le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. (Urgence déclarée.) Le Sénat
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,
Plus en détailChambre Professionnelle du Conseil.
NORMANDIE Chambre Professionnelle du Conseil. - STATUTS - STATUTS CPC Normandie-V3-Avril09 Page 1 sur 8 SOMMAIRE : ARTICLE 1 - Constitution et Désignation ARTICLE 2 - OBJET & DUREE ARTICLE 3 Territoire
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,
Plus en détailQuelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?
Pratique d experts 9 Assemblées générales 2014 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,
Plus en détailBANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080
AUGMENTATION DE CAPITAL BANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080 Décisions à l origine de l émission L Assemblée Générale Extraordinaire de la Banque de l Habitat, tenue le 18 février
Plus en détailObservatoire des Services Bancaires - www.osb.tn
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2005 09 du 14 juillet 2005 Objet : Organisation du marché monétaire. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le marché monétaire est ouvert dans
Plus en détailRéponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres
Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailRALLYE. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 14 mai 2013. Compte-rendu
RALLYE Paris, le 15 mai 2013 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 14 mai 2013 Compte-rendu Lors de l assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est réunie le 14 mai 2013 au Pavillon
Plus en détailAVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD «MPBS»
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD «MPBS» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE «MPBS» AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La Bourse a donné, en
Plus en détailL INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE
L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures
Plus en détailTextes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF
Position AMF n 2009-14 Information financière diffusée par les sociétés en difficulté Textes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF L Autorité des marchés financiers,
Plus en détailAVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «HANNIBAL LEASE»
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «HANNIBAL LEASE» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE «HANNIBAL LEASE» AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La Bourse a donné, en date du 14 mars
Plus en détailTABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE
TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE L activité principale de l expert-comptable doit être l expertise comptable telle que définie à l article 2, alinéas 1 et
Plus en détailSOMMAIRE. Bulletin de souscription
SOMMAIRE Flash-emprunt subordonné «Tunisie Leasing 2011-2» Chapitre 1 : Responsables de la note d opération 1.1. Responsables de la note d opération 1.2. Attestation des responsables de la note d opération
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA
CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation
Plus en détailLa mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion
La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion INTRODUCTION Beaucoup d obligations pèsent sur les épaules du chef d entreprise. En effet, le dirigeant est amené à prendre des
Plus en détail952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailCIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2015-05
Tunis, le 10 avril 2015 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2015-05 Objet / : Circulaire n 93-21 du 10 décembre 1993 relative aux transferts au titre des opérations courantes. Le Gouverneur de la Banque
Plus en détail«Guide du créateur d entreprise» Recueil d informations utiles
«Guide du créateur d entreprise» Recueil d informations utiles «Guide du créateur d entreprise» Recueil d informations utiles 3. «... Pour ces considérations, nous avons décidé qu il sera créé, sous la
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détailTESSENDERLO CHEMIE société anonyme 1050 Bruxelles, rue du Trône 130 Numéro d entreprise: 0412.101.728 Registre des Personnes Morales Bruxelles
TESSENDERLO CHEMIE société anonyme 1050 Bruxelles, rue du Trône 130 Numéro d entreprise: 0412.101.728 Registre des Personnes Morales Bruxelles Le conseil d administration a l honneur d inviter les actionnaires
Plus en détailLE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des
Plus en détailCREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES Société coopérative à capital et personnel variables Siège social : 15-17, rue Paul Claudel - 381 GRENOBLE Siret 42 121 958 19 - APE 651 D Note d information émise à l occasion
Plus en détailGROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)
Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité
Plus en détailEtablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailOrdre des Experts Comptables de Tunisie
Ordre des Experts Comptables de Tunisie Projet de réforme de la loi n 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable Approuvé par le Conseil National
Plus en détailLE FONDS NATIONAL DE GARANTIE
LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE Le fonds National de Garantie a été institué par la loi n 100 du 31 décembre 1981 portant loi de Finances pour la gestion 1982, article 73 tel que modifié par l article 66
Plus en détailDécret n 2008-517 du 20 mai 2008
Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application
Plus en détailSTATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE
STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Plus en détailRapport annuel commun. Système belge de supervision publique des réviseurs d entreprises
Rapport annuel commun Système belge de supervision publique des réviseurs d entreprises Le Conseil supérieur des Professions économiques tient à remercier le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Plus en détailÉPARGNE SALARIALE Cas de déblocage anticipé
ET INSTALLATION D UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE par l épargnant, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un PACS ou l un de ses enfants majeurs caractéristiques Le déblocage, total ou partiel, intervient
Plus en détailIntroduction. 1 Fondement et sources du droit bancaire
Introduction Selon une définition communément admise, le droit bancaire est une branche du droit des affaires qui comprend l ensemble des règles juridiques et des dispositions légales applicables aux opérations
Plus en détailOBER Société anonyme au capital de 2 061 509.45 Siège social : 31, route de Bar 55000 Longeville-en-Barrois 382 745 404 R.C.S.
OBER Société anonyme au capital de 2 061 509.45 Siège social : 31, route de Bar 55000 Longeville-en-Barrois 382 745 404 R.C.S. Bar-le-Duc Avis de réunion valant avis de convocation Mesdames et Messieurs
Plus en détailCharte de nommage du «.tn»
République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.3 Table des matières Article
Plus en détailSOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3
1 SOMMAIRE GENERAL Préambule... 3 LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 Ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession
Plus en détailSTATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE
STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT www.mnetpourtous.com Page 1/16 STATUT www.mnetpourtous.com Page 2/16 ART 1 (Disposition Obligatoire ) STATUTS DE LA MUTUELLE NATIONALE
Plus en détailLa protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
Plus en détailNous constatons de nos jours
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que
Plus en détail141 NOUVEAUX ACTES, 117 ACTES ACTUALISES
Lexis Legal Manager MISE À JOUR DES BIBLES D'ACTES Juillet 2014 141 NOUVEAUX ACTES, 117 ACTES ACTUALISES Fort de son expertise éditoriale, LexisNexis est soucieux d'offrir toujours plus d'actualité et
Plus en détailPRESENTATION RESUMEE DE LA SOCIETE...5 Chapitre 1-RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE ET REFERENCE ET RESPONBLES DU CONTROLE DES COMPTES.
1 Sommaire PRESENTATION RESUMEE DE LA SOCIETE...5 Chapitre 1-RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE ET REFERENCE ET RESPONBLES DU CONTROLE DES COMPTES.7 1.1-RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE:...7 1.2-ATTESTATION
Plus en détailAVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE»
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE» AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La Bourse a donné, en date du 25/06/2013, son
Plus en détailARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
Plus en détailCOMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT
COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT Février 2015 Un comité du conseil d administration (le «conseil») du commandité (le «commandité») de Brookfield Renewable
Plus en détailPROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 10 JUILLET 2015
Soitec Société anonyme au capital de 23 130 332 euros Siège social : Parc Technologique des Fontaines Chemin des Franques 38190 BERNIN 384 711 909 RCS GRENOBLE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Plus en détailCONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT
CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES
Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................
Plus en détailIntermédiaire en Bourse chargé de l opération
Société anonyme au capital de 196 000 000 dinars divisé en 17 600 000 actions et 2 000 000 certificats d investissement de nominal 10 dinars entièrement libérés Siège social : 65 Avenue Habib Bourguiba
Plus en détailAlgérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)
Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est à jour des textes suivants : le Décret législatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27
Plus en détailPME Finance 29 avril 2014
PME Finance 29 avril 2014 http://www.pmefinance.org/9587-crowdfunding-analyse-du-projet-d-ordonnance.html Crowdfunding : le projet d'ordonnance se précise Très attendu, le projet d'ordonnance de simplification
Plus en détailLOI N 94-117 DU 14 NOVEMBRE 1994 PORTANT REORGANISATION DU MARCHE FINANCIER 1 TITRE I - DE L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
LOI N 94-117 DU 14 NOVEMBRE 1994 PORTANT REORGANISATION DU MARCHE FINANCIER 1 Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Plus en détailTREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE
TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2004/02/09 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 OBJET: Aménagement du taux des intérêts
Plus en détail