Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 14 mars 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
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1 AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 034/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : La Société PETROLEUM INVESTISSEMENTS (SCPA ABEL, KASSI, KOBON et Associés) Contre - La Compagnie Ivoirienne du Pétrole et des Mines (CIPEM) (M e MENTENON Claude) DECISION : Constate la non-conciliation des parties ; Ordonne le sursis à statuer jusqu à l intervention de la décision pénale ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 14 mars 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte épouse LEPRY ; Messieurs ALLAH-KOUAME Jean-Marie, AMUAH David et Paul NIAMEY, Assesseurs, Avec l assistance de Maître Gertrude, Greffier, KOUTOU Aya A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société PETROLEUM INVESTISSEMENTS en abrégé «PETRO INVEST», SARL de droit ivoirien, ayant son siège social à Abidjan, 01 B. P. 930 Abidjan 01, représentée par son Gérant, Monsieur GLOHI Boblai Victor ; Demanderesse, représentée par la SCPA ABEL, KASSI, KOBON et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et La Compagnie Ivoirienne du Pétrole et des Mines, en abrégé (CIPEM) SA., société anonyme de droit ivoirien, ayant son siège social à Abidjan Plateau, Immeuble «Les Acacias», 5 ème étage, 20 B. P. 909 Abidjan 20, prise en la personne de son représentant légale, Monsieur NAHOUNOU Koré, Président Directeur Général ; Défenderesse représentée par Maître MENTENON Claude, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; 1
2 d autre part, Enrôlée pour l audience du 17 janvier 2013, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. La cause n étant pas en état de recevoir jugement, une mise en état a été ordonnée confiée à Monsieur KOMOIN François en qualité de juge rapporteur et la cause renvoyée à l audience du 28 février Celle-ci a été clôturée par ordonnance N bis du 18 février 2013 du juge de la mise en état. A l audience du 28 février 2013, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 14 mars Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 09 janvier 2013, la Société PETROLEUM INVESTISSEMENTS, en abrégé «PETRO INVEST SARL» a assigné la Compagnie Ivoirienne du Pétrole et des Mines, en abrégé CIPEM, la Société Civile Particulière TERA INVESTISMENTS, en abrégé SCP TERA INVESTISMENTS, la société MC PETROLIUM INTERNATIONAL, Messieurs NAHOUNOU Koré, LOUBAO Jean Charles, OTTY Léonce et Madame KAMEL Fatoumata à comparaître devant le Tribunal de commerce de ce siège à l audience du 17 janvier 2013 aux fins de désigner tel notaire qu il plaira au Tribunal pour régulariser les omissions commises lors de la constitution de la société CIPEM, à défaut, prononcer sa nullité ; 2
3 Au soutien de son action, la demanderesse expose qu à la demande de la direction générale de la PETROCI, les cadres retraités de cette société ont constitué une société anonyme ayant pour objet social les activités pétrolières et minières dans le souci de permettre à la première société de bénéficier de l expertise de la seconde ; Cependant, elle fait valoir que la constitution de cette société ne s est pas faite dans les règles de l art, d autant que le notaire commis pour la formaliser a commis des irrégularités dans cette constitution qu il conviendra de régulariser conformément aux dispositions de l article 75 de l Acte Uniforme sur les sociétés commerciales ; En effet, argumente-t-elle, alors que la création d une société repose sur l affectio societatis dont le principe est posé par l article 4 de l Acte Uniforme précité en vertu duquel les fondateurs décident de s unir ou de mettre en commun leurs liens dans le but de partager les bénéfices, dans la constitution de la société CIPEM, cette volonté fait défaut étant entendu que les exemployés de la PETROCI qui la composent n ont pas entendu s associer à Monsieur LOUBAO Jean Charles et à la société TERA INVESTISMENTS qui non seulement n ont jamais été des employés de la PETROCI, mais n ont aucune connaissance des activités minières et pétrolières listées dans l objet social de la société CIPEM ; En outre, les déclarations ou conformité de souscription faites par les fondateurs ou leurs représentants sont irrégulières, ayant été faites en violation des énonciations de l article 73 du même Acte Uniforme et les mandats de représentation des fondateurs n ayant pas été donnés selon les formalités légales prescrites ; Par ailleurs, poursuit-elle, l obligation aux dettes sociales est indéfinie en sorte que l associé peut être tenu des dettes sociales au-delà de son apport, et, ce, sans omettre le fait que certains associés de la société TERA INVESTMENTS sont mineurs ; Ces irrégularités entachent de nullité non seulement le 3
4 procès-verbal de l Assemblée générale constitutive, laquelle, en outre, n a pas été convoquée dans le délai légal prescrit, mais a été tenue alors que le mandat du représentant permanent au Conseil d administration était aussi irrégulier ; Par conséquent, conclut-elle, l article 75 susmentionné autorisant la régularisation de la constitution, elle demande que cette régularisation soit faite, et que si le Tribunal ne l ordonne pas, il devra, sur le fondement des articles 396 de l Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et 1108 du code civil, prononcer la nullité de la société CIPEM ; La CIPEM et Monsieur NAHOUNOU Koré s opposent à cette demande. Ils sollicitent le sursis à statuer pour ce motif qu il est ouvert devant le juge d instruction du 5 ème cabinet d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan, une information relative aux mêmes faits que ceux soumis à l examen du Tribunal de ce siège, de sorte que cette information étant encore en cours, le tribunal ne peut statuer sans risquer de contrarier la décision pénale, qui aura nécessairement une influence sur le jugement commercial. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les parties ayant conclu, il échet de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action de la société PETRO INVESTISMENTS ayant été exercée dans les formes et délais légaux, elle est recevable. Au Fond Sur le sursis à statuer sollicité par la société CIPEM Il est constant ainsi qu il résulte des pièces produites 4
5 que les faits de la présente cause font l objet d une instruction devant le juge du 5 ème cabinet d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan. Il y a lieu dans ces conditions de surseoir à statuer jusqu à ce qu une décision pénale définitive intervienne sur ces faits, en application de l article 4 du code de procédure pénale, aux termes duquel, «l action civile peut être ainsi exercée séparément de l action publique. Toutefois, il est sursis du jugement de cette action devant la juridiction civile tant qu il n a pas été prononcé définitivement sur l action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement», et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Constate la non-conciliation des parties ; Ordonne le sursis à statuer jusqu à l intervention d une décision pénale définitive sur les faits objet du présent litige ; Réserve les dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 5
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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