M me N. G. M. A. G. DÉCISION
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- Sébastien Gauvin
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1 Dossier : Date : Commissaire : M e Christiane Constant M me N. G. et M. A. G. Demandeurs c. Hôpital Jean-Talon Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Dans une lettre datée du 9 décembre 2002 et portant la signature des demandeurs, ceux-ci requièrent de l organisme d avoir accès au dossier médical de M me X, qui est décédée, pour obtenir les renseignements suivants : - Nous aimerions connaître les soins exacts qui lui ont été donnés par le et/ou les médecins traitants de son arrivée à son décès [ ]
2 Page : 2 - Nous aimerions connaître le nom de tous les médicaments administrés à (M me X) ainsi que la ou les raisons de leur administration [ ] - Nous aimerions connaître les détails des manœuvres de réanimation; - Finalement, nous aimerions avoir l électrocardiogramme complet; [ ] [2] Les demandeurs ajoutent que ces renseignements leur sont nécessaires afin de vérifier si la cause du décès aurait pu être de nature «génétique ou héréditaire». [3] Le 15 janvier 2003, M me Isabelle Labonté, au Service des archives médicales, les réfère à deux médecins dont l un est généraliste et l autre cardiologue, ces derniers étant «sûrement les personnes les plus appropriées pour répondre à toutes ces questions». [4] Insatisfaits, les demandeurs s adressent, le 19 février suivant, au D r Charles Bellavance, directeur des Services professionnels et hospitaliers, pour que soit révisée cette réponse de l organisme. [5] N ayant pas obtenu de réponse à cette lettre, les demandeurs formulent, le 16 avril 2003, auprès de la Commission d'accès à l'information (la «Commission») une demande afin que soit révisée la décision de l organisme. L AUDIENCE [6] La présente cause est entendue en audience à Montréal, le 18 novembre 2003, en présence des demandeurs et d un témoin de l organisme qui est représenté par M e Sylvain Poirier, du cabinet d avocats Heenan Blaikie. LA PREUVE A) INTERROGATOIRE DE M ME N.G, L UN DES DEMANDEURS PAR M E POIRIER [7] Après avoir été assermentée, l un des demandeurs, M me N. G., déclare que l autre demandeur est son père, l époux de sa défunte mère, M me X. Elle précise que l organisme leur a fourni une copie partielle du dossier médical de feue M me X. Elle aurait voulu avoir accès au reste dudit dossier, car elle soupçonne que l organisme aurait commis une erreur médicale. Elle précise également qu elle a reçu copie du «rapport d autopsie et le bulletin de décès».
3 Page : 3 [8] M me N. G. reconnaît que l organisme a adressé aux demandeurs une lettre datée du 16 mai 2003 émanant du D r Bellavance dans laquelle il indique notamment que leurs raisons pour avoir accès au dossier médical de feue M me X «ne correspondent pas à celles qui nous autorisent à» leur transmettre copie de ce dossier (pièce O-1). Le médecin explique, de plus, les efforts entrepris par les techniciens ambulanciers et le personnel hospitalier concernant l état de sa mère. [9] En ce qui concerne une partie de la demande à savoir si la cause du décès aurait pu être de nature «génétique ou héréditaire», M me N. G. se déclare satisfaite de la réponse à caractère médical qu a fournie le D r Jean Arakélian à son affidavit (pièce O-2), selon laquelle le dossier médical de sa défunte mère «ne contient aucun renseignement susceptible de fournir quelque information pertinente que ce soit quant à l existence d une possible maladie génétique ou à caractère familial». [10] De plus, elle reconnaît que, le 28 janvier 1999, elle a fait parvenir à M me Lise Chagnon, responsable du Secrétariat des archives chez l organisme, une lettre (pièce O-3) selon laquelle elle explique avoir souffert psychologiquement du décès de sa mère et vouloir savoir si l organisme avait entrepris tous les efforts nécessaires pour «tenter de la sauver». [11] Elle reconnaît également avoir avisé l organisme que «s il y a eu erreur médicale, elle ne veut pas poursuivre l hôpital» et n avoir aucunement l intention d entreprendre de procédures judiciaires contre ce dernier. B) DÉPOSITION DE M. A. G, L AUTRE DEMANDEUR [12] M. A. G. déclare, sous serment, être le père de M me N. G. et l époux de feue M me X. Il précise, pour sa part, qu il veut connaître notamment les interventions qu a effectuées le personnel hospitalier sur son épouse, et ce, de son arrivée à l hôpital jusqu à son décès, de manière à ce qu il puisse être en mesure d en avoir le cœur net. LES ARGUMENTS [13] M e Poirier fait ressortir les éléments suivants : M me N. G. reconnaît avoir reçu une lettre du D r Bellavance, le 16 mai 2003 (pièce O-1), par laquelle il explique les efforts qu ont déployés, entre autres, les techniciens ambulanciers et le personnel hospitalier eu égard à l état de la défunte;
4 Page : 4 M me N. G. se dit satisfaite de la réponse du D r Arakélian (pièce O-2) à l effet notamment que le dossier médical de sa mère ne contient vraisemblablement pas d information pertinente «que ce soit quant à l existence d une possible maladie génétique ou à caractère familial»; M me N. G. n a pas l intention d entreprendre de procédures judiciaires contre l organisme (pièce O-3). [14] L avocat plaide que la demande est maintenant sans objet, et ce, pour les motifs invoqués par M me N. G. au cours de son témoignage à l audience. [15] Il souligne que l organisme sympathise avec les demandeurs qui sont attristés par le décès d un être cher. Il ajoute que, malgré la déposition de M me N. G. indiquant qu elle est satisfaite de la réponse de l organisme, celle-ci continue à se demander si l organisme aurait pu commettre une erreur médicale dans le traitement de la défunte. Ceci constitue une nouvelle demande basée sur des soupçons qui ne fait pas l objet du présent litige et sur laquelle la Commission n a pas à statuer. [16] Par ailleurs, l avocat plaide que le dossier d un patient est confidentiel au sens de l article 19 de la Loi sur les services de santé et sur les services sociaux 1 (la «L.s.s.s.s.»), et qu il le demeure malgré le décès de ce patient. [17] L avocat de l organisme demande donc à la Commission de rejeter la demande de révision des demandeurs. LA DÉCISION [18] En regard de l éventualité d erreur médicale soulevée par M me N.G., l un des demandeurs, lors de sa déposition à l audience, la soussignée tient à préciser que la Commission n est pas habilitée à statuer sur ce point, n étant pas le forum approprié; de plus, cet élément ne fait pas partie du présent litige. [19] Par ailleurs, la preuve non contredite indique, entre autres : Que M me N. G. reconnaît avoir reçu une lettre du D r Bellavance, le 16 mai 2003 (pièce O-1), eu égard aux efforts déployés, entre autres, par les techniciens ambulanciers et le personnel hospitalier, relatifs à l état de sa défunte mère; 1 L.R.Q., c. S-4.2.
5 Page : 5 Que M me N. G. se dit satisfaite de la réponse du D r Arakélian (pièce O-2) à l effet notamment que le dossier médical de sa mère ne contient pas d information à caractère génétique ou héréditaire; Qu elle n a pas l intention d intenter des recours judiciaires contre l organisme et que les renseignements qu elle cherchait à obtenir, l ont été dans l unique objectif de trouver une paix intérieure (pièce O-3); Que l autre demandeur, M. A. G., a indiqué au cours de son témoignage qu il voudrait avoir accès au reste du dossier médical de sa défunte épouse, afin de connaître toutes les interventions qu a pu effectuer le personnel hospitalier, de son arrivée à l hôpital jusqu à son décès. Dispositions législatives [20] Les articles 19, 23 et 28 L.s.s.s.s. stipulent : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas où un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où
6 Page : 6 cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). [21] Le législateur stipule clairement que le dossier médical d un usager est confidentiel selon les termes de l article 19 L.s.s.s.s. précité, il ne fait pas de distinction entre un usager vivant ou un usager décédé. Ce principe de la confidentialité d un dossier médical est également retenu et commenté par les auteurs Doray et Charrette 2. [22] De plus, les exceptions indiquées au troisième alinéa de l article 23 L.s.s.s.s. eu égard à une maladie génétique ou à caractère familial, doivent être interprétées restrictivement, et ce, tel qu'il est indiqué aux décisions Rodrigue c. Centre local des services communautaires des Etchemins et al. 3 et Hôpital St-Charles-Borromée c. Rumak et al. 4 et St-Cyr c. Centre hospitalier Malartic 5. De plus, la soussignée retient les renseignements fournis sur ce point par le D r Arakélian dans son affidavit (pièce O-2) et dont M me N. G. se déclare satisfaite. [23] En ce qui concerne le motif invoqué par l autre demandeur, M. A. G., voulant connaître les démarches qu aurait pu entreprendre le personnel hospitalier ainsi que les soins qui ont été prodigués à sa défunte épouse, de son arrivée à l hôpital jusqu à son décès, il ne peut être retenu par la Commission car ce motif ne rencontre pas les critères législatifs contenus à l article 23 L.s.s.s.s. précité. [24] Par ailleurs, l article 28 L.s.s.s.s. prévoit que les articles 17 à 27 de cette loi s appliquent, sans égard à la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 6. Ces articles se trouvent au chapitre II de ladite loi traitant, entre autres, de l accès du dossier de l usager, de la confidentialité entourant ce dossier et des restrictions qui s y rattachent. [25] La soussignée considère que la preuve a démontré que l organisme a répondu de façon satisfaisante aux demandeurs (pièces O-1 et O-2) Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l'information. Loi annotée. Volume 1, Éditions Yvon Blais, [1999] C.A.I [1997] C.A.I. 405 (C.Q.). [2000] C.A.I. 22. L.R.Q., c. A-2.1.
7 Page : 7 [26] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision des demandeurs contre l Hôpital Jean-Talon; FERME le présent dossier n o CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 12 janvier 2004 M e Sylvain Poirier HEENAN BLAIKIE Procureurs de l Hôpital Jean-Talon
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