N 1152 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE
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- Cécile Brosseau
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1 N 1152 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 8 octobre RAPPORT D INFORMATION DÉPOSÉ en application de l article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES sur le rendez-vous de 2008 sur les retraites ET PRÉSENTÉ PAR M. DENIS JACQUAT, Député.
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3 3 SOMMAIRE Pages INTRODUCTION... 9 I.- LA SITUATION DES RÉGIMES DE RETRAITE A. L ORGANISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE FRANÇAIS L architecture actuelle des régimes de retraite Comparaison des règles de service des pensions des principaux régimes de retraite B. UNE SITUATION FINANCIÈRE PLUS DÉGRADÉE QUE PRÉVUE À MOYEN ET LONG TERME Les comptes des régimes de retraite obligatoires a) Les régimes de base obligatoires b) Les régimes complémentaires obligatoires Les projections du Conseil d orientation des retraites a) Les projections avant la réforme de b) Les projections de 2005 prenant en compte la réforme de c) La révision en 2006 et 2007 des projections de d) Le bilan global de l évolution financière des régimes de retraite et les conclusions tirées par le rapporteur quant aux réformes nécessaires Le transfert d une fraction des cotisations chômage vers l assurance vieillesse C. L AMÉLIORATION DE L INFORMATION DES ASSURÉS II.- LE RENDEZ-VOUS DE 2008 SUR LES RETRAITES A. RAPPEL DES RÉFORMES ADOPTÉES DEPUIS La nature législative et la nature réglementaire des mesures votées La réforme «Balladur» de La création du Fonds de réserve des retraites en La réforme «Fillon» de a) L harmonisation de la notion et le relèvement progressif des conditions de durée d assurance b) La définition d un droit à l information des assurés sur leur retraite... 76
4 4 c) La revalorisation du montant des pensions d) La mise en place d une retraite anticipée pour carrière longue e) La mise en place d une retraite anticipée pour les assurés handicapés f) L amélioration du régime de la retraite progressive g) La réforme des pensions de réversion h) La réforme des bonifications de durées d assurance pour enfants i) La réforme de la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires j) Le soutien au maintien en activité des seniors k) La création d un régime complémentaire obligatoire d assurance vieillesse pour les industriels et les commerçants l) La réforme des régimes d assurance vieillesse des professions libérales m) La réforme du régime d assurance vieillesse des exploitants agricoles n) La réforme de l épargne retraite o) La réforme des institutions publiques B. LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI DU 21 AOÛT C. LES DISPOSITIONS NOUVELLES INTERVENUES DEPUIS Les aménagements des mesures votées en a) Les modalités de calcul des pensions de retraite b) Les pensions de réversion en Alsace-Moselle c) Le cumul emploi-retraite d) Les préretraites et mises à la retraite e) Dispositions concernant l épargne retraite et les retraites supplémentaires Les compléments aux mesures adoptées en a) La retraite anticipée pour carrière longue b) Les retraites agricoles Les nouvelles réformes par rapport au contenu de la loi de a) L amélioration de la situation des personnes handicapées b) Les opérations d adossement ou d intégration de régimes de retraite c) Les mesures de gestion concernant certains régimes de retraite ou certaines catégories d assurés D. LA CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ADOPTÉE EN Les dispositions de la loi du 21 août Les axes définis par le gouvernement L avis de la Commission de garantie des retraites de L analyse du Conseil d orientation des retraites a) Les quatre thèmes du rendez-vous de
5 5 b) Le droit à l information c) L égalité entre hommes et femmes et les avantages familiaux et conjugaux d) L égalité des droits en fonction des parcours professionnels e) La pénibilité au travail f) Les régimes spéciaux g) Le Fonds de réserve des retraites (FRR) h) L épargne retraite E. LES PROPOSITIONS DES GESTIONNAIRES DU RÉGIME GÉNÉRAL D ASSURANCE VIEILLESSE L indexation des salaires annuels reportés au compte La revalorisation du minimum contributif Une meilleure valorisation des aléas de carrière Le calcul du salaire annuel moyen La consolidation de l équilibre financier du régime général F. LES ANALYSES DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE Les avantages familiaux La retraite anticipée pour carrière longue La réversion entre conjoint et anciens conjoints survivants Le cumul emploi-retraite Les surcotisations pour temps partiel Les chômeurs en fin de carrière La prise en compte de la dernière année travaillée dans le calcul du salaire annuel moyen La prise en compte des périodes d invalidité des non-salariés agricoles La validation des stages de formation des chômeurs La validation des services militaires effectués à l étranger ou dans les TOM avant Le volontariat pour le développement L activité accessoire de secrétaire de mairie Le droit à l information G. LES PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT POUR LE RENDEZ-VOUS DE Le rapport du gouvernement au Parlement La méthode de réforme définie par le Président de la République La concertation avec les partenaires sociaux et les propositions du gouvernement
6 6 a) Les propositions gouvernementales du 28 avril b) Les propositions du 26 juin 2008 sur l emploi des seniors H. LA MISE EN ŒUVRE DE L ALLONGEMENT DE LA DURÉE D ASSURANCE III.- DÉMOGRAPHIE, NIVEAU DE VIE ET PENSIONS DE RETRAITE A. UNE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE PLUS FAVORABLE QUE PRÉVUE Les nouvelles projections démographiques et économiques a) La population métropolitaine française totale b) L accroissement de l espérance de vie des retraités c) La population active métropolitaine Les inflexions par rapport aux projections de mars a) Les simulations de b) Les simulations de novembre L évolution du rapport entre actifs et retraités a) L entrée tardive des jeunes sur le marché du travail b) La sortie précoce des seniors du marché du travail B. LE NIVEAU DE VIE COMPARÉ DES ACTIFS ET DES RETRAITÉS C. LE NIVEAU DES PENSIONS DE RETRAITE Le montant et l indexation des pensions actuellement servies par les régimes de retraite a) Le montant moyen des pensions b) Le mode de revalorisation des pensions c) L analyse du Conseil d orientation des retraites d) La position du gouvernement Le nécessaire relèvement des petites pensions de retraite a) La revalorisation du minimum contributif b) La situation des pensions de réversion c) La suppression de l allocation équivalent retraite d) L évolution du minimum vieillesse e) L évolution du minimum vieillesse par rapport au seuil de pauvreté IV.- LA GESTION DES DÉPARTS À LA RETRAITE A. LE MAINTIEN À 60 ANS DE L ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE La fixation de l âge légal de départ à la retraite Eléments de droit comparé européen Le départ en retraite à 60 ans a) L analyse du Conseil d orientation des retraites
7 7 b) La position du gouvernement L avancement de l âge moyen de liquidation des pensions de retraite B. LA RETRAITE ANTICIPÉE POUR CARRIÈRE LONGUE DOIT ÊTRE MAINTENUE C. LES RESTRICTIONS AU CUMUL D UN EMPLOI ET D UNE PENSION DE RETRAITE DOIVENT ÊTRE LEVÉES Le régime du cumul emploi-retraite dans le secteur privé Le régime du cumul emploi-retraite dans le secteur public L indispensable libéralisation du cumul emploi-retraite D. LE CALCUL DE LA PENSION DE BASE PEUT ÊTRE AMÉLIORÉ Les règles applicables aux polypensionnés sont perfectibles La surcote doit être rendue plus attractive L absence de prise en compte des revenus de la dernière année civile travaillée doit être revue E. L ALLONGEMENT DE LA DURÉE D ASSURANCE PRÉVU PAR LA LOI La notion de durée d assurance Le dispositif de la loi du 21 août a) L harmonisation des régimes du secteur privé et de la fonction publique b) La durée d assurance ou de services ouvrant droit au taux plein c) La durée d assurance de proratisation Le principe du maintien du ratio entre durée d assurance et durée de la retraite Les conséquences d un maintien de la durée d assurance à 40 ans L avis de la Commission de garantie des retraites de Le cinquième rapport du Conseil d orientation des retraites de novembre Le rapport du gouvernement remis au Parlement La proposition du gouvernement La mise en œuvre à venir de la réforme votée en TRAVAUX DE LA COMMISSION
8 8 ANNEXES ANNEXE 1 PROGRAMME DE LA MISSION D ÉTUDE À STOCKHOLM ANNEXE 2 LE SYSTÈME DES RETRAITES SUÉDOIS A. LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU SYSTÈME DE RETRAITE SUÉDOIS B. L ARCHITECTURE DU SYSTÈME DES RETRAITES SUÉDOIS Les différentes assurances vieillesse L âge légal de la retraite Les instances de gestion de l assurance vieillesse C. LES DIFFÉRENTES PENSIONS DE VIEILLESSE Les pensions de base légales du premier pilier a) La pension professionnelle b) La pension par capitalisation c) Le financement de la pension générale de retraite d) L information des assurés e) La pension garantie f) La réversion de la pension générale Les pensions complémentaires du deuxième pilier D. LES MESURES DE SOUTIEN DIRECT À L EMPLOI DES SENIORS Par des règles de l assurance vieillesse Par la politique de l emploi ANNEXE 3 LA MISE EN PLACE DES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE FRANÇAISE La mise en place des régimes de base de la sécurité sociale La mise en place des régimes complémentaires obligatoires de retraite Les régimes spéciaux de retraite a) La nature et l origine des régimes spéciaux b) Le dénombrement des régimes spéciaux ANNEXE 4 LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES ANNEXE 5 LE DROIT À RÉVERSION La réforme des pensions de réversion du régime général et des régimes de base des non-salariés a) La suppression de la condition d âge b) La suppression des conditions relatives à l état matrimonial c) Les nouvelles conditions de ressources d) Le montant de la pension de réversion e) La révision périodique des pensions de réversion f) Nombre de pensions de réversion liquidées Les pensions de réversion des régimes complémentaires de retraite Les régimes spéciaux a) Le régime des fonctionnaires
9 9 INTRODUCTION Le rendez-vous de 2008 sur les retraites constitue un engagement inscrit dans la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à son article 5 (paragraphe IV). Si l objet et le contenu de ce rendez-vous sont précisément circonscrits par la loi (cf. chapitre II-D du présent rapport), il doit également être l occasion de faire le point sur les grandes orientations de la réforme des retraites votée en Le rendez-vous de 2008 s inscrit en effet dans le vaste processus de réaménagement de notre système des retraites destiné à lui permettre de franchir l obstacle constitué par la transition démographique des années 2005 à La loi du 21 août 2003 s inscrit ainsi dans la durée et a deux grands objectifs : permettre d équilibrer les comptes des régimes de retraite à l horizon 2020 et préparer les adaptations rendues nécessaires par le choc démographique de l arrivée à l âge de la retraite des classes nombreuses nées au lendemain de la seconde Guerre mondiale, cap difficile qui ne sera franchi qu en La loi du 21 août 2003 a donc été conçue comme un socle permettant de porter notre système des retraites au cours de ces années difficiles et comme une première étape dans le processus d adaptation et de réforme du système des retraites. S inscrivant dans la durée et programmant une réforme de la durée d assurance sur les années 2004 à 2020, le gouvernement et le Parlement ont souhaité ponctuer ces années de «rendez-vous» réguliers permettant d évaluer les réformes adoptées et la situation des régimes de retraite afin de procéder aux ajustements nécessaires. Le rendez-vous de 2008 est le premier de ces rendez-vous qui s étaleront jusqu en La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a demandé au rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale en charge de l assurance vieillesse de présenter un rapport d information sur le rendez-vous de 2008 afin de fournir aux députés, en amont, les éléments d information permettant d apprécier les mesures de réforme retenues par le gouvernement au titre de ce rendez-vous et qui seront proposées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (certaines mesures seront également proposées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009).
10 10 Le présent rapport dresse donc un bilan des réformes récentes apportées à notre système des retraites et étudie plus particulièrement les thèmes centraux de ce rendez-vous de 2008 : l évolution de la durée d assurance exigée pour obtenir le taux de liquidation, la situation des titulaires de petites pensions de retraite (minimum contributif, minimum vieillesse, pension de réversion), la gestion des âges de départ à la retraite et le maintien des seniors dans l emploi (âge légal de départ en retraite, âge effectif de liquidation des pensions, retraite anticipée pour carrière longue, modalités de calcul des pensions, limites d âge). Le rapporteur n a pas traité la question des régimes spéciaux de retraite qui ne relève pas directement du «rendez-vous 2008» prévu par la loi du 21 août On trouvera néanmoins en annexe 3 un tableau complet de ces régimes dont les plus importants sont des régimes d entreprises, qui étaient restés inchangés après les réformes législatives de 1993 et 2003 mais ont été réformés en 2008, préalablement au rendez-vous de 2008, par voie de décrets dans le sens d un rapprochement de leurs règles par rapport à celles du régime de retraite de la fonction publique d Etat, conformément à l orientation fixée par le Président de la République dans son discours du 18 septembre Le rapporteur proposera à la commission de consacrer un rapport spécifique à l étude et l évaluation globale de ces 26 régimes ou ensembles de régimes spéciaux encore en activité. Le présent rapport, dont la rédaction a été finalisée à la mi-septembre 2008, s inscrit dans la suite des rapports et avis qui ont ponctué la préparation du rendez-vous de 2008 sur les retraites (cf. partie II et chapitre C de la partie III du présent rapport). Pour chacun des thèmes sélectionnés, il présente une synthèse de ces rapports et avis et avance des propositions élaborées à l appui des auditions et déplacements effectués par le rapporteur depuis trois ans.
11 11 I.- LA SITUATION DES RÉGIMES DE RETRAITE A. L ORGANISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE FRANÇAIS Le système français des retraites a été construit par stratifications successives, la couche la plus ancienne datant du XVII e siècle (1). Ces éléments épars n ont donné lieu à des regroupements que depuis Pendant trois siècles l assurance vieillesse s est donc généralisée par touches additionnelles et ne s est uniformisée que très récemment sous la contrainte démographique menaçant la viabilité des plus petits régimes. Le principe d unité qui était au cœur du dispositif des initiateurs de la sécurité sociale en 1945 est cependant loin d être atteint. La recherche d une égalité entre les Français en matière d assurance vieillesse obligatoire n est vraiment devenue une préoccupation centrale suivie d effets que depuis la présentation du projet de loi de 2003 portant réforme des retraites. On trouvera en annexe 3 du présent rapport une note rappelant le long cheminement ayant abouti à la mise en place des régimes de retraite de la sécurité sociale actuels. Ce cheminement difficile explique la multitude et l hétérogénéité des régimes de retraite obligatoires existant encore en France. 1. L architecture actuelle des régimes de retraite On trouvera ci-après une présentation synthétique de l architecture des régimes de retraite obligatoires existant en France. (1) Le premier régime de retraite, celui des marins, a été mis en place à l initiative de Colbert par un édit (règlement) royal du 23 septembre 1673, mettant en œuvre les disposition d une ordonnance du 19 avril 1670 ; il survit encore sous la forme d un régime spécial. Cf. point 3 de l annexe 3 du présent rapport.
12 12 Professions Régimes des salariés Ouvriers et employés de l industrie, du commerce et des services Cadres de l industrie, du commerce et des services Agents non titulaires de l État et des collectivités publiques Ouvriers et employés de l agriculture Cadres de l agriculture Régimes des non-salariés Exploitants agricoles et chefs d entreprises agricoles Professions indépendantes : Artisans Commerçants et industriels Architecture de l assurance vieillesse obligatoire des salariés et non-salariés français Régime de base CNAV 14 CRAM, 4 CGSS, 1 CRAV Alsace-Moselle 286 agences cotisants retraités Régime complémentaire Régime supplémentaire ARRCO (a) ARRCO (a) et AGIRC (b) IRCANTEC cotisants retraités ARRCO (a) MSA 78 caisses départementales cotisants retraités ARRCO et AGIRC cotisants retraités MSA cotisants retraités RSI - 28 caisses régionales - RSI (c) cotisants retraités cotisants retraités cotisants retraités cotisants retraités Professions libérales : CNAVPL et 11 sections professionnelles : cotisants cotisants retraités retraités ASV (d) : cotisants retraités Officiers ministériels CNAVPL-CAVOM CAVOM Médecins CNAVPL-CARMF CARMF ASV CARMF Chirurgiens dentistes CNAVPL-CARCD CARCD ASV CARCD Pharmaciens, directeurs de CNAVPL-CAVP CAVP ASV CAVP laboratoires d analyses Sages-femmes CNAVPL-CARSAF Complémentaire CARSAF facultative ASV CARSAF obligatoire Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, ) CNAVPL- CARPIMKO CARPIMKO ASV CARPIMKO Vétérinaires CNAVPL-CARPV CARPV Agents généraux d assurance CNAVPL-CAVAMAC CAVAMAC Experts-comptables CNAVPL-CAVEC CAVEC Architectes, conseils et diverses CNAVPL-CIPAV CIPAV professions libérales Notaires CNAVPL-CRN CRN Avocats CNBF cotisants retraités Artistes, auteurs CNAV IRCEC (e) RACL et RACD (f) Ministres des cultes et religieux CAVIMAC (g) cotisants retraités Nota : Les données sur les retraités incluent les bénéficiaires de droits dérivés (pensions de réversion essentiellement). Effectifs au 1 er juillet 2008 (chiffres arrondis).
13 13 (a) ARRCO : Association des régimes de retraite complémentaire : 36 institutions ; cotisants et retraités, au 31 décembre (b) AGIRC : Association générale des institutions de retraite des cadres : 23 institutions ; cotisants et retraités, au 31 décembre (c) RSI : Régime social des indépendants, qui résulte de la fusion, en 2006, du régime d assurance vieillesse des artisans (AVA) et du régime d assurance vieillesse des commerçants et industriels (ORGANIC). (d) ASV : Avantage social vieillesse : régimes supplémentaires, au nombre de cinq, dont le statut commun a été défini par la l article 3 de la loi n du 31 décembre 1970 et qui ont été rendus obligatoires l un après l autre par des décrets publiés entre 1972 et (e) IRCEC : Institution de retraite complémentaire de l enseignement et de la création ; caisse gérant cotisants et retraités en 2006 mais couvrant artistes affiliés (cotisants et assurés sociaux du régime) et artistes assujettis (cotisants mais non assurés sociaux du régime) au 31 décembre Cette caisse de retraite complémentaire, créée en 1962 en application du décret n du 11 avril 1962, est gérée par la Caisse de retraite de l enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA) qui a été intégrée, à compter du 1 er janvier 2004, dans la CIPAV. L IRCEC a en charge son propre régime complémentaire ainsi que la gestion des régimes RACL et RACD. (f) RACL : Régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques ; caisse gérant cotisants et retraités en RACD : Régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ; caisse gérant cotisants et retraités en Les RACL et RACD sont, en droit, des régimes complémentaires obligatoires institués respectivement par les décrets n os du 4 décembre 1961 et du 11 mars 1964 (sous le nom de régime supplémentaire dramatique devenu RACD en 1977). Ils s ajoutent au régime complémentaire de l IRCEC. Les deux régimes ont été gérés, jusqu'au 31 décembre 2003, par la Caisse de retraite de l enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA) qui a été intégrée, à compter du 1 er janvier 2004, dans la CIPAV. Depuis 2004, les deux régimes sont gérés par l IRCEC. (g) CAVIMAC : Caisse nationale d assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; le régime a été intégré au régime général par l article 75 de la loi n de financement de la sécurité sociale pour CNAV : Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés. IRCANTEC : Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l Etat et des collectivités locales. MSA : Mutualité sociale agricole. RSI : Régime social des indépendants. CNAVPL : Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales. CAVOM : Caisse d assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires. CARMF : Caisse autonome de retraite des médecins de France. CARCD : Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes. CAVP : Caisse d assurance vieillesse des pharmaciens. CARSAF : Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises. CARPIMKO : Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes. CARPV : Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires. CAVAMAC : Caisse d allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l assurance et de la capitalisation. CAVEC : Caisse d allocation vieillesse des experts-comptables. CIPAV : Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d assurance vieillesse. CRN : Caisse de retraite des notaires. CNBF : Caisse nationale des barreaux français. Source : d après le tableau de la retraite en France établi par le GIE AGIRC ARRCO (édition 2007). Les chiffres des données démographiques ont été actualisés avec les données publiées par la Commission des comptes de la sécurité sociale en septembre 2008 (chiffres fournis pour l année 2008 : données démographiques au 1 er juillet, sauf pour l ARRCO et l AGIRC).
14 14 Architecture de l assurance vieillesse obligatoire des personnes relevant des principaux régimes spéciaux d assurance Professions Régimes spéciaux des fonctionnaires Fonctionnaires civils de l Etat, magistrats et militaires Agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière (*) Ouvriers de l Etat Régime d assurance Service des pensions de l Etat cotisants retraités CNRACL cotisants retraités FSPOEIE cotisants retraités Fonds de sécurité sociale de l Assemblée nationale cotisants 983 retraités (2008) Régime supplémentaire RAFP (régime additionnel de la fonction publique) Fonctionnaires de l Assemblée nationale Fonctionnaires du Sénat Caisse de retraite des agents du Sénat Régimes spéciaux des non-fonctionnaires Agents de la Banque de France Mineurs Agents des entreprises électriques et gazières Agents de la SNCF Agents de la RATP Clercs et employés de notaires Personnel navigant professionnel de l aéronautique civil Marins Employés de l Opéra de Paris Employés de la Comédie française Personnels titulaires du Port autonome de Strasbourg Députés Sénateurs Membres du Conseil économique et social Caisse de réserve des employés de la Banque de France cotisants retraités Retraite des mines (CASSM) cotisants retraités Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) (adossée à la CNAV) cotisants retraités Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF cotisants retraités Caisse de retraites du personnel de la RATP cotisants retraités CRPCEN cotisants retraités CNAV (base) CRPN (complémentaire) cotisants retraités (en 2006) Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) cotisants retraités Caisse de retraites des personnels de l Opéra national de Paris cotisants retraités (en 2007) Caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française 348 cotisants 390 retraités (en 2007) Caisse interne à l établissement du Port autonome 156 cotisants 203 retraités (fin 2005) Caisse de retraite gérée par l Assemblée nationale 577 cotisants pensionnés (en 2008) Caisse de retraite gérée par le Sénat Caisse de retraites gérée par Conseil économique et social Nota : à l exception de celui des personnels navigants professionnels, les régimes spéciaux ne distinguent pas les prestations de retraite de base et les prestations de retraite complémentaires. (*) A l exclusion des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers employés par un territoire ou une collectivité sui generis d outre-mer. Champ : agents régis par la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires («fonctionnaires civils des administrations de l État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l État et des collectivités territoriales, à l exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire»). CNRACL : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales FSPOEIE : Fonds spécial des ouvriers des établissements de l État CRPN : Caisse de retraite du personnel navigant de l aviation civile CASSM : Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines. Source : Données démographiques tirées du rapport de septembre 2008 de la Commission des comptes de la sécurité sociale (effectifs au 1 er juillet 2008, sauf indication contraire).
15 15 Répartition des cotisants selon leur régime de base d affiliation (*) Régimes Au 1 er juillet 2006 Cotisants % Régimes de salariés Régime général ,21 Régimes des salariés agricoles ,69 Fonctionnaires civils et militaires ,92 Ouvriers de l Etat ,22 Collectivités locales ,46 Mines ,05 SNCF ,67 RATP ,18 Marins ,12 Industries électriques et gazières ,57 Clercs de notaire (CRPCEN) ,19 Banque de France ,06 Autres régimes de salariés (SEITA, CAMR) ,01 Total des régimes des salariés ,33 Régimes des non-salariés Exploitants agricoles ,37 Commerçants (ORGANIC) ,75 Artisans (CANCAVA) ,24 Professions libérales, y compris les avocats ,25 Cultes (CAVIMAC) ,06 Total des régimes des non-salariés ,67 Total général ,00 (*) Seuls les régimes participant à la compensation sont pris en compte (et seule la compensation spécifique pour la SEITA et la Caisse autonome mutuelle de retraite des chemins de fer secondaires CAMR). Source : Commission de compensation du 27 novembre 2007, données reproduites dans le recueil statistique 2007 de la CNAV. 2. Comparaison des règles de service des pensions des principaux régimes de retraite Les cinq tableaux suivants comparent de manière synthétique les principales règles de liquidation des droits à pension de retraite des principaux régimes d assurance vieillesse obligatoires français.
16 16 Tableau des principaux régimes de retraite de base du secteur privé (avec une comparaison par rapport au régime des fonctionnaires civils de l État) Population couverte par le régime CNAV Salariés du secteur privé (régime créé en 1948) MSA salariés Salariés agricoles (régime créé en 1951) RSI artisans Artisans (régime créé en ) (depuis 1973) RSI commerçants Commerçants et industriels ( ) (depuis 1973) (a) MSA exploitants Non-salariés agricoles (et membres de leur famille) (régime créé en 1952) Service des pensions de l État Fonctionnaires civils de l Etat (régime créé en ) Nombre de cotisants (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) Nombre de retraités (2007) (2008) (2008) (2008) (2008) (2007) Taux de cotisation salarial Taux de cotisation patronal Âge légal de départ en retraite Départ anticipé avec le taux plein Durée d assurance pour une liquidation au taux plein en ,65 % sous plafond SS + 0,10 % sur le salaire déplafonné 8,30 % sous plafond SS + 1,60 % sur le salaire déplafonné 16,65 % du revenu professionnel sous plafond SS, avec un minimum de cotisation de 290 sur le deuxième semestre 2008 (16,65 % x 200 SMIC horaires bruts) (b) Régime dérogatoire pour les 2 premières années de cotisation des créateurs d entreprise : assiettes provisoires calculées sur puis euros (soit et euros de cotisation) en ,23 % (cotisations AVI+AVA sous plafond SS) (c) + cotisation complémentaire fixée dans chaque département (plus ou moins 5 % autour du taux pivot de 2,78 %) (c) + cotisation déplafonnée de 1,39 % 7,85 % sur le traitement brut indiciaire, hors primes, indemnités et avantages en nature. Néant. Le besoin de financement technique est apporté chaque année par le budget de l Etat. 60 ans 60 ans en service sédentaire ; 55 ans si 15 ans de services ont été accomplis et 50 ans si ces emplois sont insalubres ou dangereux A 56 ou 57 ans si l assuré a une durée d assurance validée tous régimes confondus de 42 ans et 42 ans de cotisations et a débuté son activité à 14 ou 15 ans. A 58 ans si l assuré a une durée d assurance validée de 42 ans et 41 ans de cotisations et a débuté son activité à 14 ou 15 ans. A 59 ans si l assuré a une durée d assurance validée de 42 ans et 40 ans de cotisations et a débuté son activité à 14, 15 ou 16 ans. A 55 ans pour les assurés handicapés ayant une invalidité permanente d au moins 80 % totalisant 120 trimestres d assurance (limite de durée d assurance ouvrant droit au taux plein diminuée de 40 trimestres) et 100 trimestres de cotisation (limite moins 60) ; à 56 ans pour les assurés handicapés totalisant 110 trimestres d assurance (limite moins 50) et 90 trimestres de cotisation (limite moins 70) ; à 57 ans, avec respectivement 100 et 80 trimestres ; à 58 ans, avec 90 et 70 trimestres ; à 59 ans, avec 80 et 60 trimestres. A compter de 2008 (d) : 160 trimestres pour les assurés nés en 1948, 161 trimestres pour ceux nés en trimestres pour ceux nés en 1950, 163 trimestres pour ceux nés en trimestres pour ceux nés à partir de Pas de condition pour les assurés âgés de 65 ans et plus et les salariés inaptes au travail 160 trimestres pour une retraite ouvrable en 2008, 161 en 2009, 162 en 2010, 163 en 2011, 164 en 2012.
17 17 Salaire ou revenu de référence en 2008 Taux de remplacement maximal Décote en cas de départ en retraite entre 60 et 65 ans Taux de remplacement minimal Surcote en cas de départ après avoir obtenu le taux plein CNAV MSA salariés Moyenne des 25 meilleures années, dans la limite du plafond SS, pour les assurés nés après Pour les assurés nés avant 1948, le salaire annuel moyen est déterminé en fonction de leur année de naissance (e) RSI artisans RSI commerçants Moyenne des 20 meilleures années de revenu professionnel pour les assurés nés en 1948 (+ un an par génération jusqu aux 25 meilleures années à partir de 2013 pour les assurés nés à partir de 1953) 50 % du salaire de référence sous plafond de la sécurité sociale (retraite au taux plein), soit euros pour l année MSA exploitants Calcul sur les revenus professionnels (c) 50 % du plafond de la sécurité sociale Minoration de 2,5 % par trimestre manquant par rapport à l âge de 65 ans ou par rapport à la durée minimale d assurance tous régimes confondus pour les assurés nés avant Ce taux est abaissé de 0,125 point par génération, jusqu à 1,25 % pour les assurés nés après 1952 (f). Service des pensions de l État Traitement indiciaire de référence détenu depuis 6 mois au moins au départ en retraite 75 % (ou 80 % avec des bonifications) 0,375 % par trimestre en ,125 point par an (jusqu à 1,25 % par trimestre en 2015). Annulation de la décote à 62 ans pour les services sédentaires en Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est déterminé en fonction, soit du nombre de trimestres qui sépare le 65 e anniversaire des assurés (ou la limite d âge des fonctionnaires) de la date d effet de leur pension, soit du nombre de trimestres supplémentaires nécessaires, à la date d'effet de leur pension, pour obtenir le taux plein. Le coefficient le plus faible est retenu. La décote est plafonnée à 20 trimestres 37,5 % Calcul spécial de la pension (c) Majoration de 0,75 % par trimestre la 1 ère année au-delà de la durée d assurance et périodes équivalentes ouvrant droit au taux plein ; majoration de 1 % par trimestre au-delà ; majoration de 1,25 % par trimestre après 65 ans (pour les exploitants agricoles nés avant 1949 dont la pension prend effet avant la fin 2008 ainsi que pour ceux nés à partir de 1948). La surcote n est pas plafonnée. Pour les assurés de 65 ans et plus, la portée de la décote est limitée à l obtention d une durée d assurance au plus égale à la durée de proratisation (160 trimestres en 2008, 161 trimestres en 2009, 162 en 2010, 163 en 2011, 164 en 2012). Pour les exploitants nés avant 1949 dont la pension prend effet avant 2009 : régime spécial (g) 50 % 0,75 % par trimestre effectué au-delà de 60 ans (en sus du nombre de trimestres permettant d obtenir le taux maximum), dans la limite de 20 trimestres Minimum de pension Minimum contributif Minimum vieillesse Minimum garanti
18 18 Cumul emploi-retraite MSA CNAV salariés Dans la limite du dernier salaire ou de 1,6 SMIC. L assuré doit cesser toute activité salariée dans le régime général, sauf activités procurant de faibles revenus, activités scientifiques ou littéraires accessoires, bénévolat, L assuré doit cesser toute activité salariée dans le régime général, le régime MSA et les régimes spéciaux pour bénéficier de sa pension de salarié agricole RSI artisans RSI commerçants Les artisans, industriels et commerçants doivent cesser définitivement leurs activités relevant du RSI pour jouir d une pension de cette caisse. Mais la retraite artisanale ou commerciale se cumule sans limite avec un revenu d activité salarié. Lorsque la pension s ajoute à un revenu non salarié, ce revenu est plafonné à 50 % du plafond SS ou au montant du plafond en ZRR et ZUS. MSA exploitants Oui mais l activité de chef d exploitation ou d entreprise agricoles doit cesser définitivement et le pensionné ne peut pas devenir un salarié agricole de son ancienne exploitation. Service des pensions de l État Oui, sans condition en cas de reprise d activité dans le secteur privé. Dans la fonction publique : limite d âge de 65 ans + revenu d activité plafonné au tiers de la pension. Plafond SS : plafond de la sécurité sociale ( euros par an en 2008, soit euros par mois). (a) Jusqu à la fin 1972, les revenus d activités commerciales et industrielles donnant lieu à cotisation ouvraient droit à l attribution de points. Les pensions liquidées par les commerçants et industriels ayant cotisé dans cet ancien régime par points se décomposent en une retraite par points (le montant du point étant revalorisé chaque année), le nombre de points étant minoré en cas de durée d assurance insuffisante tous régimes confondus (application de la décote) et une retraite calculée par rapport à un revenu professionnel de référence pondéré par un taux de liquidation éventuellement minoré en cas de durée d assurance insuffisante tous régimes confondus (application de la décote) et par le rapport entre le nombre de trimestres cotisés ou assimilés dans le régime des commerçants et industriels depuis 1973 et la durée d assurance de référence (déterminée par génération : 160 trimestres). (b) Une cotisation est également prélevée pour la couverture des risques invalidité et décès : pour les artisans, 1,8 % sous plafond de la sécurité sociale pour l assurance invaliditédécès (avec une cotisation minimale de 119 euros sur 2007) ; pour les commerçants et industriels, une cotisation de 1,2 % est perçue au titre de l assurance invalidité (minimum de 79 euros sur 2007) et une cotisation de 0,1 % pour l assurance décès (minimum de 7 euros sur 2007). (c) La pension des chefs d exploitation ou d entreprise agricoles est décomposée en une retraite forfaitaire (également attribuable aux conjoints et membres de la famille) et une retraite proportionnelle (également attribuable aux aides familiaux et conjoints collaborateurs). La retraite forfaitaire est calculée à partir d un montant de retraite forfaitaire intégrale (3 009,45 euros en 2006) proratisée par rapport au nombre de trimestres d assurance validés au titre de l activité agricole non-salariée exercée à titre exclusif ou principal et rapportée à la durée d assurance nécessaire pour obtenir la retraite forfaitaire intégrale qui est fixée en fonction de la génération (taux plein). La cotisation technique AVA est due par l exploitant, chaque aide familial majeur et le conjoint collaborateur. Elle est calculée sur les revenus professionnels sous plafond de la sécurité sociale avec une assiette minimale de 600 SMIC (400 SMIC pour le conjoint collaborateur et l aide familial). Pour 2007, son taux est de 3,2 % (cotisation due pour chaque non-salarié âgé d au moins 16 ans, exploitant, aide familial ou conjoint collaborateur). La retraite proportionnelle est égale au nombre de points acquis multiplié par la valeur du point (3,538 euros en 2006) et la durée d assurance validée rapportée à la durée d assurance maximale. La cotisation individuelle AVI est due par l exploitant pour lui-même et pour chacun de ses aides familiaux d au moins 16 ans et son conjoint collaborateur d au moins 16 ans, à l exclusion des pluriactifs à la fois salariés et non-salariés, des préretraités et des chômeurs ; les jeunes exploitants en sont partiellement exonérés. Elle est calculée sur les revenus professionnels sous plafond de la sécurité sociale avec une assiette minimale de 800 SMIC. Pour 2007, son taux est de 8,64 % (cotisation pour chaque exploitant et aide familial et conjoint collaborateur d au moins 16 ans). La cotisation complémentaire est due par les seuls exploitants. Son assiette est la même que la cotisation technique AVA. Son taux est fixé par arrêté du préfet de chaque département à l intérieur d une fourchette de plus ou moins 5 % par rapport à un taux moyen ou pivot de cotisation complémentaire. Pour 2007, selon les articles D et D du code rural, le taux pivot a été fixé à 2,53 % sur la partie plafonnée du revenu professionnel et à 0,25 % sur la totalité du revenu ; la cotisation déplafonnée de 0,25 % n est pas due pour les aides familiaux et le conjoint collaborateur. La cotisation déplafonnée est due par les exploitants pour eux seuls. Elle est assise sur la totalité des revenus professionnels avec une assiette minimale de 600 SMIC. Pour 2007, son taux est de 1,39 %. La cotisation déplafonnée vise à rétablir l équilibre financier de l assurance vieillesse des non-salariés agricoles ; elle ne crée aucun droit à prestation d assurance vieillesse. Une assiette minimale de 600 SMIC est prévue. (d) Pour les pensions prenant effet à compter de 2004 : 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944, 152 trimestres pour ceux nés en 1944, 154 pour ceux nés en 1945, 156 pour ceux nés en 1946, 158 pour ceux nés en 1947.
19 (e) Les 24 meilleures années pour les assurés nés en 1947, les 23 meilleures pour ceux nés en 1946, etc. Avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, ces quantités s appliquaient pour toutes les pensions prenant effet avant (f) Pour le régime général et les régimes alignés, les taux de minoration sont fixés par l article R du code de la sécurité sociale (décret n du 13 février 2004). Pour les non-salariés agricoles, les taux ont été définis par l article 2 du décret n du 6 septembre 2007 (article R du code rural). (g) Pour les exploitants agricoles nés avant 1949 dont la pension prend effet avant 2009, la majoration est égale à 3 % par année jusqu à ce que l assuré justifie d une durée d assurance et de périodes reconnues équivalentes égale à 164 trimestres (ou 0,75 % par trimestre), à 4 % par année au-delà de 164 trimestres (ou 1 % par trimestre) et à 5 % par année après le 65 e anniversaire de l assuré (ou 1,25 % par trimestre). Données démographiques tirées du rapport de septembre 2007 de la Commission des comptes de la sécurité sociale. 19
20 20 Tableau des principaux régimes de retraite complémentaires du secteur privé, hors professions libérales Population couverte par le régime AGIRC ARRCO Cadres du secteur privé (régime créé en 1947) Salariés du secteur privé (y compris les cadres qui cotisent sur la tranche A) (régime créé en 1961) RSI artisans Artisans (régime créé en 1978) RSI commerçants Commerçants et industriels (régime créé en ) (*) MSA RCO des exploitants Non-salariés agricoles et leur conjoint (depuis 2003) (**) CNPN Personnel navigant professionnel de l aéronautique civil (régime créé en 1952) Nombre de cotisants (prévu pour 2008) (prévu pour 2008) (2008) (2008) (2008) (2006) Nombre de retraités (prévu pour 2008) (prévu pour 2008) (2008) (2008) (2008) (2006) Taux de cotisation salarial Taux de cotisation patronal Âge de départ en retraite Tranche A (sous plafond SS) : 3 % appelés à 125 %, soit 3,75 % + AGFF (0,80 %) (a) Tranche B (de 1 à 4 fois le plafond SS) : 7,70 % appelés à 125 %, soit 9,625 % + AGFF (0,90 %) (a) Tranche C (4 à 8 fois le plafond SS) : variable + AGFF Contribution exceptionnelle temporaire de 0,13 % (sous 8 fois le plafond SS) Tranche A : 4,50 % appelés à 125 %, soit 5,625 % + AGFF (1,20 %) (a) Tranche B : 12,60 % appelé à 125 %, soit 15,75 % + AGFF (1,30 %) (a) Tranche C (4 à 8 fois le plafond SS) : variable Contribution exceptionnelle temporaire de 0,22 % (sous 8 fois le plafond SS) Tranche A (sous plafond SS) : 3 % appelés à 125 %, soit 3,75 % + AGFF (0,80 %) (a) Tranche B (de 1 à 3 fois le plafond SS) sauf pour les salariés relevant aussi de l AGIRC : 8 % appelé à 125 %, soit 10 % + AGFF (0,90 %) (a) Tranche A : 4,50 % appelés à 125 %, soit 5,625 % + AGFF (1,20 %) (a) Tranche B sauf pour les salariés relevant aussi de l AGIRC : 12 % appelé à 125 %, soit 15 % + AGFF (1,30 %) (a) 65 ans (sans condition) ou à partir de 60 ans (sauf pour les points obtenus par cotisation à la tranche C) si l assuré bénéficie d une retraite de base liquidée au taux plein (accord AGFF) (a). 7 % du revenu professionnel sous 4 fois le plafond SS. Cotisation minimale de 122 euros sur le 2 e semestre 2008 (7 % de 200 SMIC horaires bruts) 6,5 % du revenu professionnel sous 3 fois le plafond SS Cotisation minimale de 113 euros sur le 2 e semestre 2008 (6,5 % de 200 SMIC horaires bruts) Points gratuits (attribués dans la limite de 37,5 années) (participation de l Etat) + points acquis par cotisation : 2,97 % sur la totalité des revenus professionnels (assiette minimale de SMIC) 5,85 % (6 % appelés sur 97,50%) du salaire sous plafond de euros par mois (en 2007) + 1,7 % pour le fonds spécial + 0,3 % pour le fonds d assurance, soit 7,85 % (cotisation retraite majorée de 50 % pour certains personnels) (b) 11,70 % (12 % appelés sur 97,50 %) du salaire sous plafond de euros par mois (en 2007) + 1,7 % pour le fonds spécial + 0,3 % pour le fonds d assurance, soit 13,70 % (cotisation majorée pour certains personnels) (b) 60 ans 60 ans 60 ans 50 ans mais une pension n est servie qu avec 15 ans de cotisation (c).
21 21 Départ anticipé en retraite avec décote Départ anticipé en retraite avec le taux plein de liquidation Durée d assurance pour une liquidation au taux plein AGIRC ARRCO A partir de 55 ans (avec minoration) et avant 65 ans lorsque la retraite de base n est pas accordée au taux plein. RSI artisans RSI commerçants MSA RCO des exploitants CNPN Pension servie sans condition à 60 ans ou pour un départ pour des raisons médicales. Néant 45 ans sous condition de durée de carrière ou pour raison médicale (c) A 56 ou 57 ans si l assuré réunit une durée d assurance validée de 42 ans et 42 ans de cotisations et a débuté son activité à 14 ou 15 ans A 58 ans si l assuré réunit une durée d assurance validée de 42 ans et 41 ans de cotisations et a débuté son activité à 14 ou 15 ans A 59 ans si l assuré réunit une durée d assurance validée de 42 ans et 40 ans de cotisations et a débuté son activité à 14, 15 ou 16 ans A 55 ans pour les assurés handicapés (invalidité permanente d au moins 80 %) Néant (tout point de retraite ouvre un droit à pension) 160 trimestres pour les assurés nés avant 1948 (cf. régime de base). 161 trimestres pour les assurés nés en trimestres pour les assurés nés en trimestres pour les assurés nés en trimestres pour les assurés nés à partir de Décote Un coefficient de minoration de 0,43 est appliqué aux points de retraite pour un départ à 55 ans. Ce coefficient est relevé de 0,0175 point par trimestre supplémentaire (0,07 point par an) accompli entre 55 et 60 ans. Un départ à 60 ans entraîne l application d un coefficient de minoration de 0,78. Ce coefficient est relevé de 0,0125 point par trimestre supplémentaire (0,05 point par an) accompli de 60 à 62 ans et de 0,01 point par trimestre de 62 à 65 ans. Aucune décote n est appliquée aux droits des salariés reconnus inaptes au travail qui ont obtenu la liquidation de leur retraite de base. Pas de condition pour les assurés âgés de 65 ans et plus et les salariés inaptes au travail Oui (cf. régime de base) Allocation maximale Néant Néant Quand cotisation sur l assiette maximale Allocation minimale Tout salarié obtient au moins 120 points par an (par appel d une cotisation forfaitaire). Néant. Une retraite inférieure à 100 points est payée en une Oui (cf. régime de base) Oui (cf. régime de base) 50 ans sous condition de durée de carrière ou pour raison médicale (c) 25 ans de cotisation (durée variant selon les réserves disponibles) (c) En certains cas de départ entre 45 et 60 ans (c) Néant par an (pension liquidée en 2007) (d) Néant Néant Néant
22 22 Surcote en cas de départ après avoir obtenu le taux plein Cumul emploi-retraite AGIRC ARRCO Une retraite inférieure à 500 points est payée en une seule fois seule fois. Non. Le salarié continue son activité en cotisant normalement et en obtenant des points de retraite selon le taux de droit commun. Oui mais le salarié doit cesser toute activité salariée (pas de condition en cas d activité non salariée). Le cumul ne doit pas dépasser l une des trois limites suivantes : le dernier salaire perçu avant le départ en retraite ; 160 % du SMIC ; le salaire moyen des 10 dernières années d activité. Aucune condition de délai n est posée pour la reprise d activité après liquidation de la pension. RSI artisans RSI commerçants MSA RCO des exploitants CNPN Néant Néant Oui (au-delà des 25 annuités de cotisation) (e) Les artisans, industriels et commerçants doivent cesser définitivement leurs activités relevant du RSI pour jouir d une pension de cette caisse. Mais la retraite artisanale ou commerciale se cumule sans limite avec un revenu d activité salarié. Lorsque la pension s ajoute à un revenu d activité non salarié, ce revenu est plafonné à 50 % du plafond SS ou au montant du plafond en ZRR et ZUS. Oui mais l activité de chef d exploitation ou d entreprise agricoles doit cesser définitivement et le pensionné ne peut pas devenir un salarié agricole de son ancienne exploitation. Oui mais suspension de la pension si reprise d une activité de navigant. Plafond SS : plafond de la sécurité sociale ( euros par an en 2008, soit euros par mois). (*) Un régime complémentaire facultatif a été mis en place par le décret n du 14 mars Il a été réformé et rendu obligatoire par l article 81 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites. (**) La retraite complémentaire obligatoire (RCO) est destinée à garantir un montant de pension total (base + complémentaire obligatoires) au moins égal à 75 % du SMIC pour une carrière complète en qualité de chef d exploitation ou d entreprise agricole. Le régime a été créé par la loi n du 4 mars (a) AGFF : Association de gestion du fonds de financement de l AGIRC et de l ARRCO chargée de financer les retraites complémentaires versées avant 65 ans ; l accord permet avant tout de servir une pension complémentaire au taux plein si la pension de base a été liquidée au taux plein. (b) Navigants exerçant une activité d essais et de réception, parachutistes professionnels et navigants contractuels de la sécurité civile : taux de cotisation retraite portés à 8,775 % pour la part salariale et 17,55 % pour la part patronale, soit 26,325 % au total (majoration de 50 %). (c) Personnels âgés de 45 à 49 ans : pas de pension si moins de jours (25 ans) de cotisations ; si 25 annuités de cotisation sont réunies, le coefficient de minoration suivant est appliqué à la pension de taux plein : 0,65 pour un départ à 45 ans, 0,73 à 46 ans, 0,81 à 47 ans, 0,88 à 48 ans et 0,95 à 49 ans. Personnels âgés de 50 à 59 ans totalisant jours (25 annuités) de cotisations : pension de taux plein sans minoration. Personnels âgés de 50 à 59 ans totalisant à jours de cotisations : pension de taux plein sans minoration si la somme de l âge et des annuités de cotisation est au moins égale à 75 ; une pension proportionnelle minorée est servie dans le cas contraire (coefficient de minoration varie de 0,60 à 0,96 en fonction de l âge et du nombre d annuités de cotisation) sauf si l agent est chômeur indemnisé en fin de droit auquel cas la pension proportionnelle n est pas minorée. Personnels âgés de 50 à 59 ans totalisant moins de jours de cotisations : pas de pension. Personnels âgés de 55 ans et plus : pension servie sans minoration si l agent totalise au moins 10 ans de cotisations (3 600 jours), 20 ans de services valables dans deux des régimes coordonnés (CRPN, AGIRC ou IRCANTEC) et a cessé toute activité dans ces deux régimes. Personnels âgés d au moins 60 ans : pension servie au taux plein sans condition supplémentaire. (d) Pension directe maximale liquidée en 2007 pour une carrière continue de 25 ans cotisée au plafond du 1 er janvier 1983 au 31 décembre (e) Majoration de 0,0112 fois le plafond de la sécurité sociale multiplié par le temps total validé limité à jours et divisé par 360 ou 360 affecté du coefficient de minoration résultant d une jouissance anticipée de la pension de 45 à 50 ans ou après 50 ans. Si l agent bénéficie de la CMU ou d un régime légal obligatoire d assurance maladie, le coefficient de 0,0112 est abaissé à 0,008. Données démographiques tirées du rapport de septembre 2007 de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
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