A L EXCEPTION DES CONDUCTEURS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "A L EXCEPTION DES CONDUCTEURS"

Transcription

1 Titre : FIMO/FCO (BATIMENT) Référence : Date : IPBat A compter du 10 SEPTEMBRE 2009, un nouveau dispositif de FORMATIONS PROFESSIONNELLES OBLIGATOIRES des CONDUCTEURS de VEHICULES effectuant des TRANSPORTS de MARCHANDISES, va entrer en vigueur. NOTEZ BIEN : Cette Note ne s applique qu aux entreprises appliquant la convention collective «Bâtiment». Le contenu de ces nouvelles dispositions est le suivant : Les textes Directive n 2003/59 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la formation des conducteurs routiers ; Ordonnance n du 23 décembre 1958 (modifiée) concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d assurer la sécurité de la circulation routière (P.J. 1) ; Décret n du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs (P.J. 2) ; Accord de branche du 5 mai 2009 : avenant n 5 à l accord du 26 août 1999 (P.J. 3). N.B. : La présente circulaire ne peut tenir compte que des textes existants. Or, tous ne sont pas encore parus et l accord de branche validé par les partenaires signataires le 5 mai 2009 n est pas encore étendu. En conséquence, toutes les informations complémentaires nécessaires vous seront adressées au fur et à mesure de leur parution. Qui est concerné par ce nouveau dispositif? TOUS les conducteurs de véhicules de transport de marchandises, SALARIES comme NON SALARIES ; A temps plein comme occasionnels ; En compte propre comme pour compte d autrui. Conduisant des véhicules dont le P.T.A.C. dépasse 3,5 tonnes. A L EXCEPTION DES CONDUCTEURS «Des véhicules transportant du matériel ou de l équipement, à utiliser dans l exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l activité principale du conducteur». [Article 1.4 -g de l ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée P.J. 1]. Tél Fax Mél : corpos@artifrance.fr 1/8

2 Cette dérogation s applique aux personnels NON SALARIES comme SALARIES, qui : Soit, ne sont pas couverts par un accord de branche sur les formations obligatoires ; Soit, dont l accord de branche prévoit cette dérogation. Tel est précisément le cas du secteur du B.T.P. dans son ACCORD signé par les partenaires le 5 mai 2009 et dont l article 1.2 indique : «S agissant des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC transportant du matériel ou de l équipement de BTP, et dont la conduite n est pas l activité principale, les parties signataires soulignent l intérêt de les sensibiliser régulièrement à la conduite en sécurité et notamment : N.B. : à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, au respect des réglementations, à la santé, la sécurité routière et environnementale». 1/ D une part, le contenu et les modalités de cette «sensibilisation» à la sécurité, restent à préciser. 2/ D autre part, les SEULS CONDUCTEURS à pouvoir bénéficier de cette DEROGATION sont, les SALARIES comme NON SALARIES, dont l activité de conduite est l ACCESSOIRE d une autre activité qui elle, est PRINCIPALE. Si, en revanche, la CONDUITE est l ACTIVITE PRINCIPALE, les conducteurs NE PEUVENT bénéficier de cette DEROGATION et sont alors soumis aux formations obligatoires, telles que décrites au point 3. Ci-dessous. Ainsi, la majorité des conducteurs salariés comme non salariés du secteur du B.T.P. comme du commerce, peut bénéficier de cette dérogation à l obligation de formation car pour beaucoup d entre eux, l activité de conduite n est que l accessoire d une autre qui elle est la principale. ATTENTION, Tous ceux dont la fiche de paye ou le contrat de travail ou autre document porte la mention «conducteur», ne peuvent bénéficier de cette dérogation et relèvent donc obligatoirement du POINT 3. ci-dessous. Mais aussi tous ceux qui, en pratique (et sans même que la mention «conducteur» apparaisse sur quelque document que ce soit) exercent une activité de conduite à titre principal, ne peuvent eux non plus bénéficier d une dérogation à l obligation de formation et relèvent donc obligatoirement du POINT 3. ci-dessous. Le nouveau dispositif des formations obligatoires des conducteurs routiers L obligation de qualification initiale Le principe Le principe (repris dans l accord du 5 mai 2009) est énoncé dans l article 1.4 de l ordonnance du 23 décembre 1958 prévoyant : que tout conducteur de véhicule de transport de marchandises ; dont le P.T.A.C. excède 3,5 tonnes ; doit avoir satisfait, préalablement à l exercice de son activité de conduite ; à une obligation de qualification initiale ; résultant d une formation professionnelle ; comportant la fréquentation obligatoire de cours ; et sanctionnée par la réussite à un examen final. Tél Fax Mél : corpos@artifrance.fr 2/8

3 RAPPEL : Seuls les conducteurs dont la conduite est l activité principale, sont soumis à cette obligation de formation (cf. POINT 2.) Ses modalités Les textes susmentionnés (POINT 1.), Prévoient, pour les conducteurs routiers, deux modes d accès à la QUALIFICATION INITIALE,. Soit, une FORMATION LONGUE (A). Soit, une FORMATION ACCELEREE (B) Définissent les situations dans lesquelles les conducteurs sont REPUTES avoir obtenu la QUALIFICATION INTIALE (C) ; Déterminent les situations dans lesquelles les conducteurs doivent JUSTIFIER de la QUALIFICATION INTIALE (D) ; Prévoient une «PASSERELLE» entre les formations «marchandises» et «voyageurs» (FORMATION COMPLEMENTAIRE) (E). A/ La qualification initiale «FORMATION LONGUE» Durée minimale de 280 heures ; Sanctionnée par l obtention d un titre professionnel de conduite routière délivré par le ministère chargé de l emploi ou d un diplôme de niveau V de conducteur routier. Sont ainsi visés les diplômes ou titres suivants :. CAP conducteur routier de marchandises,. BEP conduite et services dans le transport routier,. Titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMV),. Titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (TPRMP). La détention de ce titre professionnel permet à son titulaire de conduire dès l âge de 18 ans un véhicule isolé ou un ensemble routier d un Poids Maximal Autorisé (P.M.A.) supérieur à 3,5 tonnes (Permis C ou EC) B/ La qualification initiale «Formation accélérée» Appelée aussi «Formation initiale obligatoire» (ou FIMO) ; Durée minimale de 140 heures ; Dispensée sur quatre semaines consécutives (sauf si elle est dispensée dans le cadre d un contrat de professionnalisation) ; Soit, dans un centre de formation agréé ; soit, par un moniteur d entreprise sous la responsabilité d un établissement agréé ; Le conducteur ayant suivi la FIMO se voit délivrer par l organisme de formation agréé une attestation de formation ; La détention de cette FIMO de 140 heures permet à son titulaire de conduire à partir de 21 ans un véhicule isolé ou un ensemble routier d un P.M.A. supérieur à 3,5 tonnes (Permis C ou EC). Tél Fax Mél : corpos@artifrance.fr 3/8

4 C/ Cas dans lesquels la qualification initiale est réputée obtenue Les conducteurs qui sont d ores et déjà couverts par le dispositif français sur les formations obligatoires (accord de branche ou décrets) sont réputés satisfaire aux nouvelles obligations sur la qualification initiale. Les conducteurs en possession d un permis de conduire C ou EC en cours de validité délivré avant le 10 septembre 2009 qui exercent à titre professionnel une activité de conduite sur un véhicule de plus de 3,5 tonnes ou qui ont interrompu cette activité pendant au maximum 10 ans sont réputés avoir obtenu la qualification initiale. L exercice d une activité de conduite à titre professionnel se justifie soit par une attestation délivrée par l employeur ; soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l honneur (modèle fixé par arrêté ministériel). Cette situation règle le cas des conducteurs qui, en l état de la réglementation actuelle, ne sont pas concernés par les obligations de FIMO (conducteurs non salariés du compte propre, conducteurs salariés du compte propre dans les secteurs non couverts par les obligations de FIMO, conducteurs salariés du compte propre affectés à la conduite de véhicules de 3,5 jusqu à 7,5 tonnes). D/ Cas dans lesquels l obtention de la qualification initiale est exigée Les conducteurs qui se trouvent dans les situations suivantes doivent suivre la formation permettant d obtenir la qualification initiale : Les conducteurs dont le permis de conduire C ou EC leur est délivré à compter du 10 septembre 2009 ; Les conducteurs dont le permis de conduire C ou EC leur a été délivré avant le 10 septembre 2009 qui n ont jamais exercé d activité de conduite ; Les conducteurs dont le permis de conduire C ou EC leur a été délivré avant le 10 septembre 2009 qui ont interrompu l exercice d une activité de conduite à titre professionnel pendant plus de 10 ans ; Les conducteurs dont le permis de conduire C ou EC leur a été délivré avant le 10 septembre 2009 qui ont exercé ou qui exercent exclusivement une activité de conduite sur des véhicules jusqu à 3,5 tonnes. E/ La formation «passerelle» (voyageurs vers marchandises) Le conducteur en possession de la qualification initiale de conducteur de voyageurs, quelle que soit la voie par laquelle il l aura obtenue, pourra obtenir la qualification «marchandises. Sous deux conditions : Détenir le permis C ou EC en cours de validité ; Et avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire «marchandises» de 35 heures, avant toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises. La formation continue obligatoire (FCO) Principe Tout conducteur de véhicule de transport de marchandises dont le PTAC excède 3,5 tonnes doit effectuer une formation continue obligatoire (FCO) tous les cinq ans, c est-àdire dans les 5 ans de la délivrance de l attestation de qualification initiale ; puis dans les 5 ans de la délivrance de l attestation de formation complémentaire «marchandises». Tél Fax Mél : corpos@artifrance.fr 4/8

5 Modalités Durée : 35 heures ; Elle peut être dispensée soit sur 5 jours consécutifs ; soit être organisée en deux sessions de 3 jours puis de deux jours, sur une période maximale de 3 mois ; Cette formation est assurée soit par un organisme de formation agréé, soit par un moniteur d entreprise sous la responsabilité d un établissement agréé ; Le stage de formation peut être effectué par anticipation dans les 6 mois précédant la date à laquelle l obligation de formation doit être remplie. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commencera à courir qu à l expiration de la période de validité de la formation précédente Phase transitoire Les conducteurs titulaires d un permis de conduire C ou EC en cours de validité délivré avant le 10 septembre 2009 qui ont interrompu leur activité de conduite professionnelle sur des véhicules de plus de 3,5 tonnes pendant plus de 5 ans doivent suivre la formation continue avant la reprise de leur activité. Les conducteurs titulaires d un permis de conduire C ou EC en cours de validité délivré avant le 10 septembre 2009 qui ne sont pas couverts par les obligations de formation actuellement en vigueur (ex. : les non salariés du BTP) ou qui ont interrompu leur activité de conduite professionnelle sur des véhicules de plus de 3,5 tonnes pendant 5 ans au plus doivent suivre la formation continue avant le 10 septembre Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2009 de l une ou l autre des attestations «FIMO ou FCOS» relevant du dispositif actuellement en vigueur doivent suivre la formation continue de 35 heures avant l échéance de leur attestation. Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2009, soit d une attestation de présence, soit d une attestation d expérience, délivré par l entreprise et valant FIMO, doivent satisfaire à l obligation de FCO, avant l échéance de l attestation précitée, c est-à-dire au plus tard le 29 juillet Délivrance de la «Carte de Qualification de conducteur» par le préfet La qualification initiale par la voie de la formation accélérée et la qualification complémentaire «marchandises» sont sanctionnées par un examen. La formation continue est sanctionnée par un test final d évaluation. La réussite à ces examens ou à ce test donne lieu à la délivrance d une attestation par l organisme de formation. La formation longue est sanctionnée par un diplôme. Sur production de cette attestation, ou sur présentation du titre professionnel ou du diplôme délivré à l issue de la formation longue, le préfet du département dans lequel ces documents ont été délivrés, remet au conducteur une «carte de qualification de conducteur». Cette carte sera renouvelée tous les 5 ans après chaque session de FCO. A titre transitoire et donc avant la délivrance effective de cette carte, chaque conducteur devra être en mesure de justifier de la régularité de sa situation en produisant son permis de conduire et l attestation dont il sera titulaire. Contrôles et sanctions Côté employeur : L employeur doit pouvoir justifier, lors des contrôles en entreprise, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue (copie de la carte de qualification en cours de validité, etc). A défaut, il encourt une contravention de 4 ème classe, applicable autant de fois qu il y a de conducteurs concernés. Tél Fax Mél : corpos@artifrance.fr 5/8

6 Côté conducteur : Chaque conducteur doit pouvoir présenter à l occasion d un contrôle sur route sa carte de qualification ou, à titre transitoire, les attestations justifiant de la régularité de sa situation. Sauf s il établit une carence de l employeur, le conducteur qui ne produit pas l un ou l autre de ces documents encourt une peine d amende pour contravention de 3 ème classe, puis de 4 ème classe s il ne produit pas le document dans un délai de 5 jours. Ces infractions sont éligibles à la procédure de l amende forfaitaire Questions/réponses pratiques Comment définir la notion «d activité principale»? Pour l heure, il n existe aucune définition légale, réglementaire ou conventionnelle. Dans cette attente, il convient de conserver tout document attestant de la fonction ou de l emploi occupé par le conducteur (bulletins de salaire ; contrat de travail), car il faut toujours pouvoir attester de la régularité de sa situation en cas de contrôle. Financement de ces nouvelles formations? Elles seront financées par les OPCA. Quid d une FIMO obtenue dans un autre état membre de l U.E.? Grâce au système de reconnaissance mutuelle retenu par la directive U.E., cette FIMO est valable. La directive prévoit, en effet, que les formations obligatoires doivent être obtenues dans le pays membre dans lequel le conducteur a sa résidence habituelle ou encore dans celui où il travaille. Quid d un salarié ayant obtenu un diplôme de conducteur routier depuis 15 ans mais sans FCOS? Il doit seulement passer une FCO avant le 10 septembre 2012, si d une part, il a exercé une activité de conduite d un véhicule relevant du permis C ou EC, à titre professionnel et que d autre part, il n a pas interrompu cette activité de conduite pendant plus de 10 ans. Quid des attestations FCO délivrées avant le 10 septembre 2009? Dans l attente d informations complémentaires, il convient de les conserver, qu elles soient ou non encore valables. Elles pourront toujours servir soit de justificatifs, soit d éléments de preuve. Nouveau dispositif de formation des conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises : Tableaux de synthèse Tableau I : Personnels non concernés par les formations réglementaires obligatoires Les NON SALARIES comme les SALARIES qui conduisent des véhicules transportant du matériel ou de l équipement, à utiliser dans l exercice du métier de leur conducteur, A CONDITION QUE la conduite du véhicule NE REPRESENTE PAS L ACTIVITE PRINCIPALE du conducteur. Ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée (article 1-4 ) + Accord collectif B.T.P. du 5 mai 2009 (article 1.2) : Accord en attente d extension et de précisions conventionnelles relatives à la formation des plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C. dont la conduite N EST PAS L ACTIVITE PRINCIPALE. Tél Fax Mél : corpos@artifrance.fr 6/8

7 Tableau II : Personnels concernés par les formations réglementaires obligatoires : conduite = activité principale > 3,5 T Les différents cas de figure possibles pour les conducteurs au 10 septembre 2009 Un conducteur ayant obtenu son permis C ou EC avant la date du 10 septembre 2009 : 1. Il n a jamais eu d activité professionnelle de conduite : Il doit obtenir une FIMO avant toute activité de conduite 2. Il a une activité professionnelle et est soumis aux obligations de la réglementation précédente : Il actualisera sa qualification initiale ou sa FCOS à la date prévue, par une FCO. 3. Il a une expérience professionnelle de conduite dans un secteur jusque là non soumis aux obligations de formation : Soit : il a interrompu cette activité plus de 10 ans : Il doit obtenir une FIMO avant tout activité de conduite ; Soit : il a interrompu cette activité entre 5 et 10 ans : Son employeur lui remet une attestation d exercice d une activité de conduite à titre professionnel, et il lui faudra suivre une FCO avant toute activité de conduite. Soit : il n a pas interrompu cette activité ou il l a interrompue moins de 5 ans : Son employeur lui remet une attestation d exercice d une activité de conduite à titre professionnel, et il devra suivre une FCO avant le 10 septembre Modalités des formations obligatoires Nature des formations obligatoires Qualification initiale longue Durée 280 heures au moins sanctionnées par l obtention d un titre professionnel ou d un diplôme de conduite routière (ex. : TP, BEP ou CAP de conduite routière). Effets Age auquel la conduite est autorisée : - 18 ans pour le transport de marchandises. Qualification initiale courte FIMO Formation complémentaire obligatoire dite «passerelle» Formation continue obligatoire 140 heures au moins, sur 4 semaines consécutives. Age auquel la conduite est autorisée : - 21 ans pour le transport de marchandises 35 heures. Pour permettre la mobilité des conducteurs entre transport de voyageurs et transport de marchandises. 35 heures sur 5 jours consécutifs ou sur 3 jours + 2 jours réalisés dans un délai maximal de 3 mois. 5 ans après avoir obtenu la formation initiale ou la précédente formation continue Tél Fax Mél : corpos@artifrance.fr 7/8

8 Conclusions 1. Conduite = Activité accessoire (Point 2. de la CIRCULAIRE) La majorité (mais pas tous!) de vos adhérents et leurs salariés relèvent de cette dérogation à l obligation de formation, car la conduite n est pas leur activité principale. Parmi ceux-ci, il faut distinguer ceux qui conduisent (à titre accessoire bien sûr) des véhicules de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C. de ceux qui conduisent des véhicules de moins de 3,5 tonnes de P.T.A.C. Plus de 3,5 t. de P.T.A.C. : ils relèveront des dispositions conventionnelles qui restent à définir dans le cadre de l Accord paritaire du 5 mai 2009 ; Moins de 3,5 tonnes de P.T.A.C. : Aucune obligation de formation, même conventionnelle N.B. : Conserver tous les documents justificatifs. 2. Conduite = activité principale > 3,5 T (points 3 et suivants de la circulaire) ATTENTION : Tous vos adhérents et leurs salariés pour lesquels la conduite est l activité principale relèvent de la formation obligatoire des conducteurs, même s ils transportent du matériel ou de l équipement de B.T.P. pour leurs chantiers ou autres bien sûr. Retrouvez le mémento des corporations, les archives et plein d informations concernant votre profession sur le site Internet de votre corporation Tél Fax Mél : corpos@artifrance.fr 8/8

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES Le présent règlement s appuie sur les lois, décrets et circulaires sur les stages publiés depuis 2006 et «La charte des stages» rédigée

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Conduite d'engin et de véhicule de service

Conduite d'engin et de véhicule de service Fiche Prévention n 3 Conduite d engin et de véhicule de service Conduite d'engin et de véhicule de service Auteur : Service prévention / CDG 72 Date de création : 01/06/2004 prevention@cdg72.fr Contact

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

Fiche formation Formation initiale minimale obligatoire du transport routier public de marchandises - N : 13793 - Mise à jour : 25/09/2015

Fiche formation Formation initiale minimale obligatoire du transport routier public de marchandises - N : 13793 - Mise à jour : 25/09/2015 Impression à partir du site https://offredeformation.picardie.fr le 1/1/215. Fiche formation Formation initiale minimale obligatoire du transport routier public de marchandises - N : 13793 - Mise à jour

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau couverture maladie universelle

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Aide au recrutement, à l accueil et à l intégration des nouveaux entrants Professionnalisation et fidélisation d un salarié Tutorat

Aide au recrutement, à l accueil et à l intégration des nouveaux entrants Professionnalisation et fidélisation d un salarié Tutorat Objectifs : Être au plus près des entreprises et de leurs salariés en proposant des services et outils adaptés à leurs besoins. 12 fiches «service» synthétiques, répertoriées en 5 grands thèmes : PROFESSIONNALISATION

Plus en détail

Modalités de prise en charge

Modalités de prise en charge ATTENTION : Certaines des modalités de prise en charge de l année 2015 pourront faire l objet de modifications en cours d année. 2015 Modalités de prise en charge Fonds paritaire interprofessionnel de

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE Contact : Bibliothèque nationale de France Adresse électronique : reabonnement-en-ligne@bnf.fr Téléphone : 01 53 79 49 49 du lundi au vendredi, de 9h à 17h Informations légales

Plus en détail

agrément DES professions paramédicales

agrément DES professions paramédicales agrément DES professions paramédicales LES ERGOTHÉRAPEUTES Table des matières Pourquoi agréer les ergothérapeutes?...3 Un ergothérapeute au sens de la loi : de qui s'agit-il?...4 L'agrément est obligatoire...5

Plus en détail

La loi, Accord National Interprofessionnel (ANI) : contenu, objectifs Crédit Mutuel Groupama MAAF

La loi, Accord National Interprofessionnel (ANI) : contenu, objectifs Crédit Mutuel Groupama MAAF Mot d accueil Sommaire La loi, Accord National Interprofessionnel (ANI) : contenu, objectifs Crédit Mutuel Groupama MAAF La complémentaire santé : des échéances différentes selon les métiers Harmonie Mutuelle

Plus en détail

La circulation agricole

La circulation agricole La circulation agricole Immatriculation Signalisation Conduite de tracteur Formation des conducteurs de poids lourds Règles de transport des animaux vivants Chambre d Agriculture de l Allier Service Juridique

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

Nouveau permis de conduire européen

Nouveau permis de conduire européen Nouveau permis de conduire européen Nouvelles catégories de permis entrant en vigueur le 19 janvier 2013 - dossier de presse - SOMMAIRE Le nouveau permis européen Nouvelle carte sécurisée Les nouvelles

Plus en détail

Accord Cadre de coopération

Accord Cadre de coopération Accord Cadre de coopération entre L'UNIVERSITE MONTESQUIEU-BORDEAUX IV, MEMBRE DE L UNIVERSITE DE BORDEAUX (FRANCE) et L UNIVERSITE DE THESSALIE (GRECE) Entre : -= =-= =- Le Président de l Université Montesquieu-Bordeaux

Plus en détail

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure

Plus en détail

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

mode d emploi Représentativité des syndicats

mode d emploi Représentativité des syndicats mode d emploi Représentativité des syndicats LA LOI DU 20 AOUT 2008 transpose dans le Code du travail les règles sur la représentativité et la négociation collective, telles que définies par les partenaires

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière

Plus en détail

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel Lycée Professionnel Maritime du GUILVINEC Aue Jos QUINIOU B.P 32 29730 TREFFIAGAT tél : 02.98.58.96.00 fax : 02.98.58..32.16 mél : LPM-Le-Guilvinec @equipement.gouv.fr Internet :www.lycee-maritimeguilvinec.com

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 14 décembre 2006 70610 Assistante en pharmacie CFC/Assistant en pharmacie CFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent

Plus en détail

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ANIMATION / Actualités conventionnelles ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013

Plus en détail

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION

Plus en détail

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 PERMIS DE TRAVAIL A, B, C Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 Loi du 30 avril 1999 relative à l occupation des travailleurs étrangers Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Objet : Proposition de partenariat avec le Fastt

Objet : Proposition de partenariat avec le Fastt Objet : Proposition de partenariat avec le Fastt Madame, Monsieur, Le Fastt (www.fastt.org), est une association (Loi 1901) paritaire, créée en 1992 par les partenaires sociaux de la branche professionnelle

Plus en détail

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

Au profit des apprentis du bâtiment et des travaux publics

Au profit des apprentis du bâtiment et des travaux publics DOSSIER DE PRESSE PARTENARIAT CCCA-BTP et PRO BTP Au profit des apprentis du bâtiment et des travaux publics Bernard Charpenel / CCCA-BTP Signature de la convention et point presse 10 mars 2010 0 SOMMAIRE

Plus en détail

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

MBA Spécialisé en Alternance

MBA Spécialisé en Alternance MBA Spécialisé en Alternance "Achats Internationaux & Supply Chain" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 14 Avril 2012 2 2013 / 2014 Groupe

Plus en détail

Les aides financières

Les aides financières Entreprises La réforme de l apprentissage L ACCUEIL DES STAGIAIRES Les aides financières Focus sur la réforme de l apprentissage La loi du 5 mars 2014 sur la réforme de l apprentissage et de l enseignement

Plus en détail

Les paramètres appliqués pour le calcul de la retraite sont ceux en vigueur au 60 ème anniversaire de l assuré.

Les paramètres appliqués pour le calcul de la retraite sont ceux en vigueur au 60 ème anniversaire de l assuré. CIRCULAIRE COMMUNE 2008-7 -DRE Paris, le 20/10/2008 Objet : Évolution de la durée d'assurance à compter du 1 er janvier 2009 Madame, Monsieur le directeur, La loi n 2003-775 du 21 août 2003 a prévu, en

Plus en détail

Titre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014. Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE

Titre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014. Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE Titre Portage salarial : mesures transitoires Objet Décision du Bureau de l Unédic du 16 décembre 2014 relative aux

Plus en détail

Principaux textes de référence :

Principaux textes de référence : Principaux textes de référence : Loi n 2006396 du 31 mars 2006 pour l égalité des chances (article 9 et 10). Décret n 2006757 du 29 juin 2006 portant application de l art.10 de la loi n 2006396 du 31 mars

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

BIENVENUE AU PETIT DEJEUNER DES TRANSPORTS du Vendredi 27 Novembre 2009 SUR PANORAMA DE L OFFRE DE FORMATION *****

BIENVENUE AU PETIT DEJEUNER DES TRANSPORTS du Vendredi 27 Novembre 2009 SUR PANORAMA DE L OFFRE DE FORMATION ***** BIENVENUE AU PETIT DEJEUNER DES TRANSPORTS du Vendredi 27 Novembre 2009 SUR PANORAMA DE L OFFRE DE FORMATION ***** SOMMAIRE 1.Offre de Formation Education Nationale 2.Offre de Formation par Apprentissage

Plus en détail

En savoir plus? www.securite-routiere.gouv.fr www.permisdeconduire.gouv.fr

En savoir plus? www.securite-routiere.gouv.fr www.permisdeconduire.gouv.fr En savoir plus? www.securite-routiere.gouv.fr www.permisdeconduire.gouv.fr Délégation à la sécurité et à la circulation routières Place des Degrés Tour Pascal B 92055 LA Défense Cedex Délégation à la sécurité

Plus en détail

Les autres obligations :

Les autres obligations : COMITE D ENTREPRISE OBLIGATIONS liées à la CONSULTATION du COMITE D ENTREPRISE 2012 Les autres obligations : E g a l i t é p r o f e s s i o n n e l l e H a n d i c a p S é n i o r P é n i b i l i t é

Plus en détail

FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui ne change pas!

FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui ne change pas! Thème : Social l e-infobtp n 2015-051 du 25/06/2015 Contact : Séverine ALEXIS Tél. : 03.89.36.30.90 Fonction : Juriste Mail : alexiss@d68.ffbatiment.fr FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Groupe CASINO représenté par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources

Plus en détail

La simplification du dossier de candidature

La simplification du dossier de candidature FICHE 20 La simplification du dossier de candidature Pour de nombreux opérateurs économiques, la constitution des dossiers de candidature est trop complexe et coûteuse du fait du nombre des documents à

Plus en détail

S informer sur les formations obligatoires ou recommandées

S informer sur les formations obligatoires ou recommandées GUIDE S informer sur les formations obligatoires ou recommandées FEV 2012 Le Code du travail ou les instances de prévention des risques professionnels imposent ou recommandent expressément le suivi de

Plus en détail

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI), Accord de reconnaissance mutuelle d études et diplômes en vue de la poursuite d études supérieures dans les établissements d enseignement supérieur français et taiwanais Les associations : Association

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

Mise en place par Décision unilatérale de l employeur

Mise en place par Décision unilatérale de l employeur Mise en place par Décision unilatérale de l employeur REGIME COMPLEMENTAIRE AU REGIME FRAIS DE SANTE prévu par l Accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en Agriculture

Plus en détail

Intermédiaires en Assurance

Intermédiaires en Assurance Intermédiaires en Assurance 1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

DOSSIER sur le transport des élèves à l UNSS

DOSSIER sur le transport des élèves à l UNSS 1) Le texte de référence DOSSIER sur le transport des élèves à l UNSS N.B. : ce texte sera toujours mentionné dans les diverses réponses des pages suivantes. UTILISATION DES VEHICULES PERSONNELS DES ENSEIGNANTS

Plus en détail

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE 2013 GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE Titre II LE CONTRÔLE DE L ASSURANCE DU VEHICULE Thierry COLOMAR Brigadier de Police Municipale Brigade motocycliste de Strasbourg LE POLICIER MUNICIPAL

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSS1411758D Intitulé du texte : décret relatif à la sélection des contrats d assurance complémentaires de santé susceptibles de bénéficier du crédit

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

Présentation UNIFAF / Réforme de la Formation Professionnelle Continue / Les dispositifs UNIFAF

Présentation UNIFAF / Réforme de la Formation Professionnelle Continue / Les dispositifs UNIFAF Réunion d information UDAF du Gard 23 mars 2015 Présentation UNIFAF / Réforme de la Formation Professionnelle Continue / Les dispositifs UNIFAF Créée : MAJ : 24/06/2014 19/03/15 Sommaire 1 : UNIFAF 2 :

Plus en détail

ADREA Mutuelle, Quelques données

ADREA Mutuelle, Quelques données 1 ADREA Mutuelle, Quelques données 1 020 000 personnes protégées et gérées par ADREA Mutuelle 12 000 entreprises adhérentes, de la TPE au grand groupe 112 agences de proximité 541,90 millions d uros de

Plus en détail

OBRE 2013 OCT 2012-25 9 2012 COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE

OBRE 2013 OCT 2012-25 9 2012 COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE OCTOBRE 2013 Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2013 Avant-propos Afin d encourager la mise en place des régimes collectifs de protection sociale complémentaire

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

BTS MUC Management des Unités Commerciales MODALITES & AVANTAGES BUSINESS PROGRAMME / ALTERNANCE

BTS MUC Management des Unités Commerciales MODALITES & AVANTAGES BUSINESS PROGRAMME / ALTERNANCE BTS MUC Management des Unités Commerciales MODALITES & AVANTAGES BTS MUC Management des Unités Commerciales OBJECTIFS Le titulaire du BTS Management des Unités Commerciales a pour perspective de prendre

Plus en détail

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru

Plus en détail

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION Loi du 21 janvier 1995 modifiée, article 10 Décret du 17 octobre 1996 modifié ATTENTION :

Plus en détail

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes Note visant à la mise en œuvre de l arrêté du 18 février 2008 du Ministère de l économie, des finances et de l emploi relatif aux conditions de capacité professionnelle des personnes habilitées à exercer

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

Diplôme Universitaire Responsable Mutualiste. En formation continue. Responsable Pédagogique Irène POLITIS PRAG FORMATION CONTINUE PANTHEON SORBONNE

Diplôme Universitaire Responsable Mutualiste. En formation continue. Responsable Pédagogique Irène POLITIS PRAG FORMATION CONTINUE PANTHEON SORBONNE Diplôme Universitaire Responsable Mutualiste En formation continue Responsable Pédagogique Irène POLITIS PRAG FORMATION CONTINUE PANTHEON SORBONNE INTITULÉ DE LA FORMATION Diplôme Universitaire RESPONSABLE

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Groupe Gritchen Assurances

Groupe Gritchen Assurances Groupe Gritchen Assurances Mutuelle, Prévoyance et Retraite Nos compétences L assurance de personnes Dirigeants et Salariés - Frais de Santé(Madelin ou Collectif) - Prévoyance(Madelin, Collectif, Emprunt,

Plus en détail

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES. MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

DIRECTION GENERALE DES ETRANGERS EN FRANCE DOSSIER DE PRESSE. Le projet de loi relatif au droit des étrangers

DIRECTION GENERALE DES ETRANGERS EN FRANCE DOSSIER DE PRESSE. Le projet de loi relatif au droit des étrangers DIRECTION GENERALE DES ETRANGERS EN FRANCE DOSSIER DE PRESSE Le projet de loi relatif au droit des étrangers Juillet 2014 Les chiffres de l immigration 200.000 étrangers hors UE sont accueillis chaque

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

Circulaire du 4 mai 2012 relative à l accès à la profession de transporteur routier et à l accès au marché du transport routier

Circulaire du 4 mai 2012 relative à l accès à la profession de transporteur routier et à l accès au marché du transport routier Infrastructures, transports et mer MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer Direction des services de transport Sous-direction

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) CLASS FORMATION Centre d Affaires 5 e Avenue 11 Allée Alain Guénant 85180 LE CHÂTEAU D OLONNE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) Le CPF, c est quoi? Un droit universel d évolution professionnelle attaché

Plus en détail

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE

Plus en détail

RESPONSABLE D UNE UNITE DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE (Enseignement week-end) (ACMS23)

RESPONSABLE D UNE UNITE DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE (Enseignement week-end) (ACMS23) RESPONSABLE D UNE UNITE DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE (Enseignement week-end) (ACMS23) PUBLIC & PREREQUIS Personnes désirant acquérir, maintenir ou approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement d

Plus en détail