Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, ALLAH-KOUAME Jean Marie, René DELAFOSSE et FOLOU Ignace, Assesseurs,

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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1192/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 31/07/ Affaire : SOCIETE M.K CONSTRUCTION (SCPA LEX WAYS) C/ SOCIETE GECER (M e Ibrahima NIANG) DECISION : Contradictoire Déclare les sociétés MK CONSTRUCTION et GECER SA recevables respectivement en leur action et demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit cependant la société MK CONSTRUCTION mal fondée en son action ; L en déboute ; Déclare en revanche la société GECER SA partiellement fondée en sa demande reconventionnelle ; Condamne la société MK CONSTRUCTION à lui payer la somme de quatre-vingt-quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante ( ) F CFA ; La déboute du surplus de sa demande ; Condamne la société MK CONSTRUCTION aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du trente et un juillet de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur, François Tribunal ; KOMOIN, Président du Messieurs KACOU Bredoumou Florent, ALLAH-KOUAME Jean Marie, René DELAFOSSE et FOLOU Ignace, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE M. K CONSTRUCTION, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est sis à Boulevard Valery Giscard d Estaing, Treichville, 18 BP 2588 Abidjan 18, Tél. : / Fax. : (225) , mkconstructionbf@gmail.com ; Demanderesse, représentée par son conseil, la SCPA LEX WAYS, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan. Et d une part, LA SOCIETE GECER, dont le siège social est au Burkina Faso, succursale (RCI), 06 BP 2017 Abidjan 06, Tél. : (225) , gecerbtp@gmail.com République de Côte d Ivoire ; Défenderesse représentée par son conseil, Maître Ibrahima NIANG, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, 1

2 Enrôlée pour l audience du 15 mai 2014, l affaire a été appelée. A cette audience, le tribunal ayant constaté la non-conciliation des parties, a ordonné une instruction confiée au juge KACOU Bredoumou puis renvoyé la cause en audience du 03 juillet A la date de renvoi, l'affaire a été mise en délibéré pour le 24 juillet 2014, lequel délibéré a été prorogé au 31 juillet Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré dont la teneur suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 27 mars 2014, la société MK CONSTRUCTION a assigné la société GECER SA à comparaître le 15 mai 2014 devant le Tribunal de Commerce à l effet de s entendre : - prononcer la résolution du contrat liant les parties ; - dire que le montant de la dette de la société MK CONSTRUCTION au titre de la location des engins est de quarante et un millions quatre cent mille ( ) F CFA ; - constater que la société MK CONSTRUCTION a déjà payé la somme de FCFA et reste devoir vingt et un millions quatre cent mille ( ) F CFA à la société GECER SA ; 2

3 - condamner la société GECER SA à lui payer la somme de vingt millions ( ) de F CFA à titre de dommages et intérêts ; - condamner la défenderesse aux dépens ; Au soutien de son action, la société MK CONSTRUCTION expose que pour la réalisation de travaux, elle a conclu quatre contrats de location d engins avec la société GECER SA qui devait ainsi mettre à sa disposition, contre rémunération, une pelle chargeuse, un compacteur et deux niveleuses ; Qu aux termes de l article 4 de chacun des contrats relatifs à la rémunération, les parties ont prévu une indemnité forfaitaire de 5 heures par jour pour les jours non travaillés du fait du preneur ; Que suivant les clauses des contrats, cette rémunération est payable chaque mois, sur présentation d une facture et du bordereau de décompte des heures travaillés arrêtés de commun accord ; Que toutefois, la société GECER SA, en violation de cette règle, a unilatéralement arrêté le décompte des heures travaillées en prenant soin de faire décharger les factures par un employé de la société MK CONSTRUCTION qui n en avait ni la qualité ni les pouvoirs ; Qu à la suite de la réunion en date du 05 novembre 2013 tenue avec la société GECER SA au cours de laquelle les parties n ont pu se concilier, elle a quand même payé la somme de vingt millions ( ) de F CFA à la défenderesse pour faire la preuve de sa bonne disposition d esprit en attendant l arrêté de comptes ; Que la société GECER SA n ayant pas respecté le mécanisme contractuel d élaboration des factures en ce qui concerne le décompte des heures ainsi que la fréquence de présentation des factures au paiement, elle sollicite la résolution des contrats liant les parties sur le fondement des dispositions de l article 1184 du 3

4 code civil ; Qu elle demande en outre des dommages et intérêts d un montant de vingt millions ( ) de F CFA dans la mesure où la faute contractuelle susvisée commise par la société GECER SA lui a causé un préjudice qui mérite réparation ; Qu elle conteste la prétendue créance de la société GECER SA d un montant de cent quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante ( ) F CFA, car certaines factures produites pour justifier ce montant ont été établies en retenant le kilométrage comme base de calcul de la rémunération et ce, en violation des stipulations contractuelles ; Que les autres factures ont été également dressées en totale méconnaissance du mécanisme prévu par la loi des parties comme sus indiqué ; Qu elle n est donc pas débitrice de la société GECER SA de la somme de cent quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante ( ) F CFA ; Qu une reddition de compte s impose d autant plus qu elle ne conteste pas le principe de la créance, mais son montant ; Qu en effet, en tenant ainsi compte des factures à rejeter, de celles dont les montants sont à réduire et de l acompte de vingt millions ( ) de F CFA versée à la société GECER SA, elle ne reste devoir à celle-ci que la somme de vingt et un millions quatre cent mille ( ) F CFA ; En réplique, la société GECER SA que le 27 octobre 2012, elle a donné en location quatre engins à la société MK CONSTRUCTION ; Que les prestations sur les divers chantiers de la société MK CONSTRUCTION ont été effectuées aux conditions définies par les parties et les pointages horaires et journaliers faits sur place par les 4

5 représentants des parties contractantes ; Que c est dans ce cadre que les factures litigieuses d un montant total de cent quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante ( ) F CFA ont été élaborées et présentées à la société MK CONSTRUCTION qui les a visées en y apposant la mention "lu et approuvé" ; Qu après plusieurs relances, la société MK CONSTRUCTION a payé la somme de vingt millions ( ) de F CFA en proposant de s acquitter ultérieurement du reliquat ; Qu ayant exécuté l obligation qui lui incombait, consistant à mettre les engins loués à la disposition de la société MK CONSTRUCTION, celle-ci est mal fondée à solliciter la résolution des contrats conclus par les parties ; Que les factures émises après que la société MK CONSTRUCTION ait usé desdits engins, ont été élaborées de manière contradictoire ; Qu en effet, le bordereau de facture d un montant total de cent quatorze millions quatre cent soixantequatorze mille sept cent cinquante ( ) F CFA adressé à la demanderesse est accompagné de chacune des factures jointes au pointage manuel journalier régulièrement déchargées par le représentant de la société MK CONSTRUCTION ; Que la société GECER SA a, dans un premier temps, approuvé les sommes réclamées, et a même effectué un paiement partiel ; Qu en outre, les cinq factures émises à partir du kilométrage et contestées par la demanderesse sont des factures des porte-chars qui ont été utilisés pour le transport des engins ; Que les dommages et intérêts sollicités par la société MK CONSTRUCTION ne sont pas dûs dans la mesure où elle n a commis aucune faute contractuelle dans l émission des factures ; 5

6 Qu à titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société MK CONSTRUCTION au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société GECER SA a comparu et fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action de la société MK CONSTRUCTION a été régulièrement introduite. Il sied de la déclarer recevable. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle La société GECER SA sollicite, à titre reconventionnel, le paiement du montant de ses factures et des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Ces demandes étant connexes à l action principale, elles seront déclarées recevables. Au fond Sur la résolution du contrat La société MK CONSTRUCTION sollicite la résolution des quatre contrats de location d engins la liant à la société GECER SA au motif que le décompte des heures n a pas été arrêté d un commun accord par les parties comme convenu et que la défenderesse n a pas respecté la fréquence de présentation des factures au paiement. 6

7 Il ressort toutefois de l examen des pièces du dossier que les pointages horaires établis par la société GECER SA ont été approuvés par le représentant de la société MK CONSTRUCTION, de même que les factures émises à partir de ces décomptes. Il s ensuit que la société MK CONSTRUCTION n est pas fondée à demander la résolution des contrats ; la société GECER SA ayant satisfait à ses obligations conventionnelles. Sur la contestation de la créance et la reddition des comptes La société MK CONSTRUCTION indique que certaines factures ont été établies à partir du kilométrage alors que cette unité n a pas été retenue comme base de calcul de la rémunération de la société GECER SA dans les différents contrats. A l examen des pièces du dossier, il ressort que les factures ainsi visées par la société MK CONSTRUCTION sont au nombre de cinq et sont relatives à la location de porte-chars qui ont transportés les engins qui font l objet des quatre contrats. Il s agit, par conséquent, de factures particulières qui ont été établies à partir du kilométrage parcouru par les porte-chars et non suivant les heures travaillées comme convenu par les parties en ce qui concerne les quatre engins loués. Il s ensuit que le moyen de la société MK CONSTRUCTION n est pas fondé et doit être rejeté. S agissant des autres factures, celles-ci sont contestées par la demanderesse au motif qu elles n ont pas été établies après un arrêté commun du nombre d heures travaillées et qu elles n ont pas été présentées mois après mois comme les parties l avaient convenu. Il s évince des pièces du dossier que les heures travaillées ont été arrêtées contradictoirement par les 7

8 sociétés GECER SA et MK CONSTRUCTION dans la mesure où le représentant de la demanderesse a visé toutes les fiches de pointage horaire. Quant aux factures émises par la société GECER SA à partir desdites fiches, elles ont été également approuvées par société MK CONSTRUCTION dont le cachet figure sur lesdites factures et qui n a formulé aucune réserve quant à leur fréquence d émission. En conséquence, la société MK CONSTRUCTION ne peut valablement opposer à la défenderesse l argument selon lequel son employé qui a déchargé les factures n en avait ni la qualité ni les pouvoirs, d autant moins qu elle n avait à aucun moment porté une telle information à la connaissance de son cocontractant. Il suit de tout ce qui précède que les factures d un montant de cent quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante ( ) F CFA afférentes à la location des engins émises par la société GECER SA sont régulières, de sorte que la société MK CONSTRUCTION n est pas fondée à contester la créance de la défenderesse et à exiger une reddition des comptes. Il y a lieu, dès lors, de la débouter de ces chefs de demandes. Sur les dommages et intérêts La société MK CONSTRUCTION demande que la société GECER SA soit condamnée à lui payer la somme de vingt millions ( ) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour avoir commis une faute contractuelle dans l émission des factures. Il a été toutefois sus jugé que les factures émises par la société GECER SA ont suivi le mécanisme prévu par les contrats conclus par les parties. Il en résulte que la défenderesse n a commis aucune faute de sorte que sa responsabilité contractuelle ne 8

9 peut être retenue. Il convient, dans ces conditions, de déclarer la demande de la société MK CONSTRUCTION mal fondée et de la rejeter. Sur la demande reconventionnelle La société GECER SA sollicite le paiement des factures émises et le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il est constant que les factures afférentes à la location des engins mises par la société GECER SA à la disposition de la société MK CONSTRUCTION s élèvent à la somme de cent quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante ( ) F CFA. Il est constant que la société MK CONSTRUCTION a remis, le 02 décembre 2013, un chèque de vingt millions ( ) de F CFA à Maître KONE Soumaïla, huissier de justice, pour le compte de la société GECER SA. En retranchant cet acompte du montant total des factures, la société MK CONSTRCUCTION reste devoir la somme de quatre-vingt-quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante ( ) F CFA au paiement de laquelle elle est condamnée. Il est par ailleurs de principe que l action en justice est abusive lorsqu elle est exercée dans l intention de nuire, relève d une négligence caractérisée ou est détournée de sa finalité sociale. À l analyse, il apparaît que l action principale initiée par la société MK CONSTRUCTION ne s inscrit dans aucun des cas susvisés. Celle-ci n étant pas abusive, il convient de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société GECER SA. 9

10 Sur l exécution provisoire La société GECER SA sollicite l exécution de la décision en ce qui concerne la somme de cent quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante ( ) F CFA sons toutefois justifier sa demande. Il convient de l en débouter. Sur les dépens La société MK CONSTRUCTION succombant à l instance, elle doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare les sociétés MK CONSTRUCTION et GECER SA recevables respectivement en leur action et demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit cependant la société MK CONSTRUCTION mal fondée en son action ; L en déboute ; Déclare en revanche la société GECER SA partiellement fondée en sa demande reconventionnelle ; Condamne la société MK CONSTRUCTION à lui payer la somme de quatre-vingt-quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante ( ) F CFA ; La déboute du surplus de sa demande ; Condamne la société MK CONSTRUCTION aux dépens. 10

11 Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. /. 11

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

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