Cour de cassation de Belgique

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1 5 NOVEMBRE 2002 P N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P N I. S. F., prévenu, Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, contre MINISTERE DES FINANES, partie poursuivante, II. 1. V. F., prévenu, 2. VREISEN DOUANE-EXPEDITEUR, s.a., civilement responsable et principalement responsable, Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation, contre MINISTERE DES FINANCES, partie poursuivante.

2 5 NOVEMBRE 2002 P N/2 I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation et dirigé contre l arrêt rendu le 6 février 2002 par la cour d appel d Anvers, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. III. Les moyens de cassation ( ) IV. Les éléments pertinents A. Les faits Attendu que l arrêt constate les faits pertinents suivants : - l affaire concerne le défaut d apurement des documents T des 2 et 3 septembre 1993 concernant le transit communautaire externe de deux chargements de cigarettes du port d Anvers vers l Egypte ; - les déclarations de ce transit communautaire externe ont été délivrées par la S.A. Vreijsen Douane-expediteur dont F.V. est l administrateur délégué, et les documents T ont été établis par Monsieur S., agent en douane auprès de la S.A. Vreijsen Douane-expediteur ; - dans les deux cas, le bureau des douanes de Barcelone était le bureau de destination et de départ de l Union européenne ; - l administration des douanes et accises d Anvers a informé la S.A. Vreijsen Douane-expediteur, par lettre du 13 avril 1994, du fait que lesdits documents T n avaient pas encore été apurés (ce qui serait le cas si le bureau de destination (en l espèce Barcelone) renvoyait un exemplaire de la déclaration au bureau de départ) et il lui a été demandé de fournir, dans le mois, des renseignements quant au transit douanier litigieux et à la destination finale des marchandises; - la S.A. Vreijsen Douane-expediteur a transmis les accusés de réception originaux concernant les documents T aux services de douane

3 5 NOVEMBRE 2002 P N/3 anversois, par lettres du 9 mai 1994, ensuite de quoi ces derniers ont envoyé une demande d enquête au bureau de destination (Barcelone) qui a répondu à propos des deux documents T que ni l envoi ni le document y afférent n y a été présenté et qu aucun élément plus précis ne pouvait être obtenu quant à l endroit où se trouvait la marchandise ; en ce qui concerne l accusé de réception du document T numéro du 3 septembre 1993, il faut indiquer, en outre, qu il a été fait usage d un faux cachet ; - le 12 avril 1995 (en ce qui concerne le premier document T) et le 19 juin 1995 (en ce qui concerne le second document T) le bureau de départ d Anvers s est à nouveau adressé à la S.A. Vreijsen Douane-expediteur en lui demandant, en application de l article 379 du Règlement (CEE) numéro 2454/93, d apporter la preuve dans les trois mois de la régularité du transit (ou de communiquer le lieu où l infraction ou l irrégularité ont été effectivement commises) ; - après que Vreijsen Douane-expediteur S.A. ait été requise, par lettre recommandée, le 26 décembre 1995 (en ce qui concerne le premier document T) et le 27 novembre 1995 (en ce qui concerne le second document T) par le service des recouvrements du bureau d Anvers DE, afin de payer les montants respectivement dus dans les dix jours, le Ministre des finances (sur poursuite et requête du directeur des douanes et accises à Anvers, suivi par le ministère public) a requis par citation du 7 novembre 1977 en raison du non-apurement de la déclaration de transit communautaire externe T1 numéro du 2 septembre 1993 et du non-apurement de la déclaration de transit communautaire externe T1 numéro du 3 septembre 1993 ( comme constaté le 26 décembre 1995 et tel qu il ressort d un examen ultérieur, notamment d un procès-verbal du 18 février 1997 dûment visé, établi par les fonctionnaires de l administration des douanes et accises d Anvers DE) (1) la condamnation de F.V. et de F.S. en tant qu auteur et/ou complice des préventions précisées dans la citation, en vertu de l article 257, 1 er, de la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (il s agit en fait d un arrêté royal portant coordination des dispositions générales applicables en l espèce), la condamnation de F.V. et de F.S. au paiement d une amende de à francs par document T, leur condamnation solidaire au paiement d une somme de francs du chef de droits à l importation

4 5 NOVEMBRE 2002 P N/4 éludés, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de francs du chef de droits d accises éludés, leur condamnation solidaire au paiement d une somme de francs du chef de droits d accises spéciaux éludés, et leur condamnation solidaire au paiement d intérêts de retard sur lesdites sommes, (2) de déclarer Vreijsen Douane-expediteur S.A., en vertu de l article 265, 3, de la Loi générale sur les douanes et acises du 18 juillet 1977, civilement et solidairement responsable des amendes et frais dus par F.V., la déclarer, en vertu de l article 1382 du Code civil, civilement responsable du paiement des impôts en jeu dus par son fonctionnaire délégué et la déclarer civilement responsable, en vertu de l article 1384 du Code civil, du paiement des impôts en jeu dus par son agent en douane, F.S., et (3) déclarer F.V. en vertu de l article 265, 1 er, de la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, civilement et solidairement responsable des amendes et frais dus par son agent en douane F.S. ; - le 7 avril 1999, la sprl de droit néerlandais Braanker Transport et Gerardus et Robertus Plune (qui lors desdits transports ont agi respectivement comme transporteur international et comme commettant/organisateur du transport/destinataire) ont été cités directement par trois prévenus afin d entendre dire, après avoir requis l application de la loi pénale par le ministère public, qu ils sont tenus d intervenir dans ladite procédure, de leur ordonner de produire tous les documents utiles à propos desdits transports, ainsi que de leur ordonner d apporter une explication circonstanciée et des témoignages quant au déroulement et aux circonstances des transports et de la livraison des marchandises à destination ; les trois prévenus ont réclamé aussi que le droit leur soit accordé de formuler une demande en garantie ; - par jugement du 25 octobre 1999, le tribunal de première instance d Anvers, statuant en matière correctionnelle, a joint les causes et la citation directe a été déclarée irrecevable ; F.V. et F.S. ont été condamnés du chef des faits confondus 1 et 2 (le non-apurement des documents T respectivement des 2 et 3 septembre 1993) au paiement chacun de deux fois une amende de francs, solidairement au paiement d une somme de francs du chef de droits d importation éludés, d une somme de francs du chef de droits d accises éludés, de francs du chef de droits d accises spéciaux éludés et d intérêts de retard sur ces sommes (sauf sur l amende),

5 5 NOVEMBRE 2002 P N/5 ainsi qu au paiement des frais de l instance, à une contribution au Fonds d aide aux victimes d actes intentionnels de violence et à une indemnité de francs ; la seconde demanderesse a été déclarée civilement et solidairement responsable des amendes et des frais, ainsi que du paiement des impôts en jeu dus par le premier demandeur ; F.V. a été déclaré civilement et solidairement responsable des amendes et des frais dus par son agent en douane, F.S. ; pour le surplus, la demande du Ministère des finances à charge de Vreijsen Douaneexpediteur S.A. a été rejetée ; - F.V., Vreijsen Douane-expediteur S.A. et F.S. ont interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 1999 contre toutes les dispositions concernant les causes jointes ; - dans les conclusions d appel, déposées au greffe le 9 janvier 2002, ils ont demandé de suspendre la procédure jusqu à ce que soit rendue la décision sur la question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes en cause de Vestre Landsret (Danemark), afin de statuer comme de droit ensuite ; - dans son arrêt du 6 février 2002, la cour d appel d Anvers a joint les cause, a constaté que la prescription de l action publique a été régulièrement interrompue, a déclaré irrecevable la citation directe et a déclaré F.V. et F.S. coupables (sans détermination de la peine) du chef des faits qui leur sont mis à charge, après avoir constaté que la durée des poursuites pénales a dépassé le délai raisonnable ; chaque prévenu a été condamné au paiement d une indemnité de 25 euros ; en matière civile, F.V. et F.S. ont été condamnés solidairement au paiement des mêmes sommes qu en première instance, étant entendu que celles-ci ont été converties en euros et aux frais de l action publique dans les deux instances ; Vreijsen Douane-expediteur S.A. a été déclarée civilement et solidairement responsable des frais, des droits d importation, des accises, des accises spéciales et des intérêts de retard dus à charge des prévenus ; enfin, ce qui a été réclamé en plus ou autrement a été rejeté.

6 5 NOVEMBRE 2002 P N/6 B.Objet des poursuites Le Ministère des Finances a cité F.V., Vreijsen Douane-expediteur S.A. et F.S. devant le tribunal correctionnel d Anvers du chef d avoir «tel qu il a été constaté le 26 décembre 1995 et tel qu il est apparu de l instruction : Le premier (F.V.) et le troisième (F.S.) A) Fait 1 Non-apurement de la déclaration de transit communautaire externe T1 n du 2 septembre 1993 du bureau des douanes et accises d Anvers. Poste tarifaire OU Droits d importation fr Droits d accises fr Droits d accises spéciaux fr B) Fait 1 Non-apurement de la déclaration de transit communautaire externe T1n Du 2 septembre 1993 du bureau des douanes et accises d Anvers Poste tarifaire OU Droits d importation fr Accises fr Accises spéciales fr Le premier En vertu de l article 265, 1 er, de la Loi générale sur les douanes et accises en tant que civilement et solidairement responsable des amendes et frais dus par son agent en douane (F.S.), troisième cité. Le second En vertu de l article 265, 3, en tant que civilement et solidairement responsable des amendes et frais dus par son administrateur délégué, (F.V.), premier cité. En vertu de l article 1382 du Code civil en tant que civilement et solidairement responsable du paiement des impôts en jeu dus par son administrateur délégué (F.V.) premier cité ;

7 5 NOVEMBRE 2002 P N/7 En vertu de l article 1384 du Code civil en tant que civilement et solidairement responsable du paiement des impôts en jeu dus par son agent en douane (F.S.) troisième cité». L arrêt attaqué rendu contradictoirement par la cour d appel d Anvers a précisé les dates de la manière suivante : «Fait I : à Anvers le 2 septembre 1993». «Fait II : à Anvers le 3 septembre 1993». La cour d appel a ensuite prononcé, à charge de F.V. et de F.S., une simple déclaration de culpabilité, et les a condamnés, solidairement sur le plan civil au paiement de : Droits d importation fr ou ,76 euro Accises fr ou ,64 euro Accises spéciales fr ou ,00 euro. Vereijsen Douane-expediteur S.A. a été condamnée en tant que civilement et solidairement responsable des frais, des droits d importation, des accises, des accises spéciales et des intérêts de retard. L arrêt attaqué n a pas fondé expressément cette dernière condamnation sur l article 265, 1 er, de la Loi Générale sur les douanes et accises. C. Droit national applicable Selon la citation et l arrêt de la cour d appel, les faits A) fait 1 B) fait 2 constituent une infraction à l article 257, 1 er de la Loi Générale sur les douanes et accises. L article 257, 1 er, de la Loi Générale sur les douanes et accises était libellé comme suit dans sa version applicable au moment des faits : «Lorsqu un document de transit, de franchise temporaire ou provisoire des droits, d expédition sur entrepôt ou sur magasin spécial d entrepôt, d exportation avec décharge de l accise ou tout autre document de douane ou d accise dont l apurement ou la représentation au bureau de délivrance est prescrit, n est pas représenté ou apuré à ce bureau dans le délai déterminé ou y est représenté non revêtu de la décharge requise ou d une mention équivalente, le titulaire ou le cessionnaire du document encourt une amende de cinq mille à quinze mille francs, sans préjudice du paiement des droits

8 5 NOVEMBRE 2002 P N/8 applicables aux marchandises reprises au document et en outre s il s agit de marchandises étrangères qui, à l entrée, sont soumises à une mesure de prohibition, de restriction ou de contrôle du paiement de la valeur des marchandises». L article 266, 1 er, de la Loi générale sur les douanes et accises dispose que : «Sauf disposition contraire dans des lois particulières et sans préjudice aux amendes et confiscations au profit du Trésor, les délinquants, et leurs complices et les personnes responsables de l infraction sont tenus solidairement au paiement des droits et taxes dont le Trésor a été frustré par la fraude ainsi que des intérêts de retard éventuellement dus». Les articles 281 et 282 de la Loi générale sur des douanes et accises règlent la poursuite et le jugement des infractions en matière de douanes et accises devant les juridictions pénales. L article 283 de la Loi générale sur les douanes et accises dispose que : «Lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes dont il s agit dans les articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de droits et accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de la poursuite d une peine, le juge compétent soit criminel soit correctionnel connaîtra de l affaire sous ce double rapport et jugera l une et l autre cause». En vertu de cette dernière disposition légale le juge pénal qui acquitte le prévenu, doit néanmoins statuer sur l action civile de l administration portée devant lui en même temps que l action publique. L article 21ter du Code pénal inséré par l article 2 de la loi du 30 juin 2000 dispose que : «Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l inculpé est condamné aux frais et, s il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.» IV. La décision de la Cour Attendu que la décision sur les moyens invoqués est subordonnée à la réponse aux questions préjudicielles soulevées ;

9 5 NOVEMBRE 2002 P N/9 PAR CES MOTIFS, LA COUR Réserve la décision jusqu à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes ait statué par voie préjudicielle sur les questions suivantes : 1. du demandeur sub Le Règlement (CEE) n 2913/92 (le Code de douane communautaire) et le Règlement (CEE) n 2454/93 (fixant certaines dispositions d application du Code de douane communautaire), à savoir l article 379, alinéa 1 er, du Règlement CEE n 2454/93 doivent-ils être interprétés en ce sens que le bureau de départ ne peut réclamer une dette douanière née à la suite d une infraction ou d une irrégularité concernant le transit communautaire externe, auprès du déclarant lorsque ce dernier n a pas reçu la notification prévue à l article 379 du Règlement CEE n 2454/93 dans les onze mois de l enregistrement de la déclaration de transit communautaire ( )? 1.2.La réponse à cette question exige-t-elle que le bureau de départ n a pas appliqué un règlement administratif fixé dans le code de douanes communautaire concernant le transfert des informations (early warning system), ou que l on puisse reprocher aux autorités du bureau de départ que la notification n a pas été faite en temps utile? 2. des demandeurs sub II 2.1. Le Règlement (CEE) n 2913/92 (le Code de douane communautaire) et le Règlement (CEE) n 2454/93 (fixant certaines dispositions d application du Code de douane communautaire), à savoir l article 379, alinéa 1 er, du Règlement CEE n 2454/93 doivent-ils être interprétés en ce sens que le bureau de départ ne peut réclamer une dette douanière née à la suite d une infraction ou d une irrégularité concernant le transit communautaire externe, auprès du déclarant lorsque ce dernier n a pas

10 5 NOVEMBRE 2002 P N/10 reçu la notification prévue à l article 379 du Règlement CEE n 2454/93 dans les onze mois de l enregistrement de la déclaration de transit communautaire ( )? 2.2. La réponse à cette question exige-t-elle que le bureau de départ n a pas appliqué un règlement administratif fixé dans le code de douanes communautaire concernant le transfert des informations (early warning system), ou que l on puisse reprocher aux autorités du bureau de départ que la notification n a pas été faite en temps utile? Réserve les frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille deux par le président de section Edward Forrier, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Frank Adriaensen. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Le greffier, Le conseiller,

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