Monsieur Jean-Claude Blanchette
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1 Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Décision : 6902 Prise le : 4 Décembre 1998 Dossier : En vertu de : Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) POISSONS FRAIS DES ÎLES INC. C.P. 305, Bassin G0B 1A0 PÊCHERIES HUBERT INC. C.P. 475, Hâvre-aux-Maisons G0B 1J0 PÊCHERIES NORPRO LTÉE C.P. 250, Havre-Aubert G0B 1J0 MADELIMER (1989) INC. C.P. 39, Grande-Entrée G0B 1Y0 L OFFICE DES PÊCHEURS DE HOMARD DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE Cap-aux-Meules G0B 1B0 demandeurs intéressé OBJ : Demande de révision de la décision 6862 ÉTAIENT PRÉSENTS : Président : Régisseurs : Madame Lise Bergeron Monsieur Normand Bolduc Monsieur Jean-Claude Blanchette 201, boulevard Crémazie Est Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) Télécopieur : (514)
2 DÉCISION 1- LA DEMANDE Le 21 septembre 1998, l Association québécoise de l industrie de la pêche (AQIP) adresse à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une demande de révision de la décision 6862, rendue le 3 septembre 1998, qui ordonnait à quatre acheteurs de verser à l Office des pêcheurs de homard des Îles-de-la- Madeleine une somme d argent en vertu de l article 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., 1991, C. M- 35.1). L AQIP agit comme mandataire des entreprises qui ont déposé à la Régie des résolutions et mandats à cet effet. Elle soumet que les personnes intéressées par l ordonnance n ont pas été convoquées directement à comparaître devant la Régie; de ce fait surgit un fait nouveau qui, selon eux, constitue un vice de procédure de nature à invalider la décision. 2- LE CADRE LÉGISLATIF La Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche prévoit à l article 19 que : «La Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu elle a rendue : 1 0 lorsqu est découvert un fait nouveau qui, s il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ; 2 0 lorsqu une personne intéressée n a pu, pour des raisons jugées satisfaisantes, présenter ses observations ; 3 0 lorsqu un vice de procédure est de nature à invalider la décision. À moins de circonstances exceptionnelles, la Régie ne peut recevoir de demande de révision ou de révocation déposée plus de 180 jours après la date de la décision.» 3- LA SÉANCE La Régie, après avoir expédié un avis à chacun des acheteurs demandeurs, a reçu les observations des personnes intéressées en séance publique le 29 octobre 1998 à Cap-aux-Meules. À l ouverture de la séance, la Régie précise la procédure qu elle entend suivre. Il s agit dans une première étape de déterminer si les motifs soumis par les requérants répondent aux critères de l article 19 de la Loi. Si une telle démonstration est faite, la Régie entendra chacun des requérants quant au fond de sa requête, à savoir : les faits qui n ont pas été exposés et qui pourront mener à des conclusions différentes de celles de la décision OBSERVATIONS DES PARTIES Les requérants La Régie entend successivement les observations de M. Élie Vigneault (Poissons frais des Îles inc.), de M. Marcel Hubert et Mme Danielle Hubert (Pêcheries Hubert inc.), de M. Gérald Savage, de Mme Lynda Vigneault (Pêcheries Norpro ltée), et de MM. Jacques Chevary, Marc Galland et Paul Boudreault (Madelimer (1989) inc.). Les demandeurs invoquent deux arguments à l appui de leur demande de révision. Ils n ont pas été convoqués individuellement lors de la séance du 16 juillet et n ont pu expliquer à la Régie le détail de leurs calculs et présenter leurs données. Le représentant de Madelimer soumet également qu il a été consulté pour fournir le détail du calcul de prix à être versé au pêcheur, mais non sur la méthode employée. Il explique qu il y a une différence entre le calcul et la méthode, qui est différente d un acheteur à l autre et s il avait été présent à l audience, il aurait pu apporter des arguments justifiant la méthode utilisée qui constitue, selon eux, un éclairage nouveau.
3 L Office des pêcheurs de homard des Îles-de-la-Madeleine 3 Pour sa part, M. Léonard Poirier, de l Office, soumet qu il n y a pas motif de révision en vertu de l article 19. Il mentionne que les acheteurs font partie de l AQIP, qui est une association accréditée par la Régie pour représenter tous les acheteurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de homard. L AQIP a été dûment convoquée et était présente à l audience tenue par la Régie à Cap-aux-Meules, le 16 juillet Il ajoute que la Régie a donné un délai de plus d un mois à l AQIP pour obtenir les observations des acheteurs parce qu ils n étaient pas présents à l audience et qu ils ont choisi d être défendus par l AQIP tant à la séance du 16 juillet que lors du délai accordé par la Régie pour faire valoir leurs représentations. Il termine en soulignant que tout ce qui a pu être dit l a été et qu il n y a aucune raison de procéder sur le fond et que selon eux, les délais sont expirés. 5- DÉCISION DE LA RÉGIE SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Après avoir examiné les observations des parties, la Régie accepte d entendre les représentations des parties sous réserve. La Régie rendra une décision sur les motifs de révision lorsqu elle connaîtra la nature exacte des faits nouveaux annoncés par les requérants. La Régie précise que suite à une demande en ce sens formulée par l AQIP en date du 28 octobre, elle entendra à huis clos chacun des acheteurs, en présence du président et du directeur général de l Office. Suite à cette décision de la Régie d entendre sous réserve la demande de révision, le directeur général de l Office indique l intention des représentants de l Office de se retirer et de ne présenter aucune observation à la Régie. 6- LES OBSERVATIONS DES ACHEURS Pêcheries Norpro ltée Monsieur Gérard Savage et madame Lynda Vigneault expliquent qu ils ont payé leurs pêcheurs de homard selon les dispositions prévues à la convention. Initialement, le prix payé a été basé sur le prix moyen pondéré de vente obtenu de onze acheteurs. Cependant, suite à la décision 6736 de la Régie rendue le 14 octobre 1997, décision confirmée par la Cour supérieure le 15 janvier 1998, Norpro a procédé à une modification de ses calculs pour retenir le prix moyen pondéré de vente fourni par cinq acheteurs. Ils soumettent que le montant de $ réclamé par l Office correspond «au meilleur des deux méthodes». Suite à une question de la Régie portant sur les échanges d information entre l AQIP et Norpro au cours de la période de 30 jours octroyée par la Régie, M. Vigneault indique qu il a expliqué au directeur général de l AQIP le détail des ajustements faits par Norpro. Cependant, il ajoute que Norpro a pris connaissance du montant de $ réclamé par l Office à la lecture de la décision 6862 de la Régie. Pêcheries Hubert inc. Monsieur Marcel Hubert et madame Danielle Hubert expliquent qu ils ont effectué leurs calculs de prix du homard à partir des informations fournies par l AQIP. En 1997, le prix a été établi selon les informations fournies par le comité de prix, sur la base des onze acheteurs. En 1998, l AQIP a indiqué, suite à la décision du tribunal, que les prix devaient être établis à partir des données fournies par cinq acheteurs plutôt que onze. Ils expliquent que les ajustements ont été faits pour chaque pêcheur, des semaines à la hausse, d autres semaines à la baisse. En mai 1998, Pêcheries Hubert a fait, pour l ensemble des pêcheurs, un ajustement de $, deux ou trois pêcheurs exigeant des chèques alors que pour les autres, les ajustements ont été faits dans leur compte. Copie des talons de chèques et du détail de calcul des ajustements ont été déposés à la Régie. Ils indiquent enfin que les documents attestant que les ajustements ont été faits ont été remis, en juillet 1998, au directeur général de l AQIP.
4 4 Poissons Frais des Îles inc. Monsieur Élie Vigneault explique qu avant chaque saison de pêche, il rencontre individuellement chaque pêcheur de façon à prendre des arrangements pour les avances à verser et les services à donner. Il précise qu en 1997, il a procédé comme pour les années passées : des avances hebdomadaires et un ajustement à la fin de la saison de pêche. Il termine en soulignant qu en 1997, il a payé avec les ajustements, $ de plus que ce qu il devait payer en vertu de la convention avec l Office, qui lui réclame maintenant un montant supplémentaire de $. Madelimer (1989) inc. Messieurs Jacques Chevary, Marc Galland et Paul Boudreault témoignent au nom de cette entreprise. Ils expliquent qu en 1997, tous les pêcheurs ont reçu le prix «plancher» prévu à la convention. Cependant, la décision du comité de prix n a été connue qu en avril 1998, suite au jugement de la Cour supérieure, de sorte qu il a fallu procéder par avances. Si ces avances devaient être considérées comme finales, c est tout le mode historique de fonctionnement entre l acheteur et le pêcheur qui serait remis en cause. En fournissant à l AQIP, dans la période de 30 jours octroyée par la Régie, la preuve qu un ajustement de $ avait été versé, Madelimer estime que la preuve a été faite, que le prix «plancher» a été versé à chaque pêcheur. On ajoute que ce n est qu avec la décision de la Régie que l on a pris connaissance des montants réclamés par l Office. 7- ANALYSE DÉCISION La Régie doit statuer sur la présente demande de révision en fonction des critères énumérés à l article 19 de la Loi. Le premier motif invoqué est à l effet que les demandeurs, n ayant pas été convoqués, n ont pu être entendus. La Régie a examiné les observations formulées et les informations apparaissant au dossier. Le 25 juin 1998, une demande d ordonnance de paiement en vertu de la convention est présentée à la Régie par l Office des pêcheurs de homard, visant six acheteurs : Pêcheries Norpro ltée, J.W. Delaney ltée, Pêcheries Hubert inc., Pêcheries Gros Cap inc., Madelimer (1989) inc. et Poissons Frais des Îles inc. Le 26 juin 1998, la Régie transmet copie de cette demande au directeur général de l AQIP, association accréditée par la Régie pour représenter tous les acheteurs de homard visés par le Plan conjoint. Le 2 juillet 1998, la Régie adresse à l Office et à l AQIP, un avis d audience précisant qu elle entendra le 16 juillet 1998 les personnes intéressées par cette demande en audience publique à Cap-aux-Meules. Le même jour, la Régie reçoit une lettre de l Office lui demandant de soustraire le nom de J.W. Delaney ltée de cette demande. L Office explique que les renseignements dont il dispose indiquent que cette entreprise s est conformée à la convention Copie de cette information est transmise à l AQIP le même jour. Le 15 juillet 1998, l Office demande à la Régie de soustraire de sa requête et pour les mêmes raisons, le nom de Pêcheries Gros Cap. Le 16 juillet 1998, la Régie tient une séance publique à Cap-aux-Meules, où l Office présente ses observations alors que le directeur général de l AQIP indique qu il n est pas en mesure de débattre de la question en l absence des acheteurs. La Régie, dans sa décision 6862, accorde un délai de 30 jours à l AQIP «pour présenter par écrit les observations de chaque acheteur». La Régie reçoit les observations requises de l AQIP le 18 août Dans sa lettre, l AQIP indique que : «Tel que requis le 16 juillet dernier, nous vous faisons parvenir les détails de l ajustement de l année 1997 pour chacune des entreprises concernées, soit : Madelimer, Pêcheries Norpro, Pêcheries Hubert et Poissons Frais des Îles. Il semble bien, à la lumière de ces documents, que tous ont employé la même méthode».
5 5 La Régie doit considérer si ces personnes intéressées ont pu présenter leurs observations. La chronologie des événements qui précède permet de répondre par l affirmative à cette question. La demande d ordonnance déposée à la Régie le 16 juillet visait l application de la convention par certains acheteurs. Les montants réclamés à chacun des acheteurs furent connus lors de la séance du 16 juillet L AQIP a donc été informée de la nature précise de la requête, a été invitée à présenter ses observations et à obtenir, pendant une période de 30 jours les observations de chacun des acheteurs visés par la requête. De plus, l information au dossier indique que l AQIP a consulté les acheteurs. La Régie conclut donc que l AQIP et les acheteurs visés étaient informés de la question devant la Régie, à savoir l interprétation de l article 8.03 de la convention et qu ils ont eu l occasion de présenter leurs observations à la Régie. Les informations devant la Régie étaient claires et connues des intéressés. En conséquence, la Régie ne peut retenir l argument que les personnes intéressées n ont pu être entendues. Il reste maintenant à la Régie à déterminer si les informations présentées à la séance constituent un fait nouveau qui, s il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Les informations présentées par chacun des acheteurs à huis clos, lors de la séance du 29 octobre 1998, n indiquent pas, de l avis de la Régie, de fait nouveau. Il s agit des mêmes faits qui reproduisent exactement la même preuve qui était devant la Régie en juillet et août 1998 et qui a conduit à la décision que l on demande maintenant de réviser. À cet égard, la Régie a examiné attentivement l ensemble des données et informations transmises par chacun des acheteurs suite à la séance du 29 octobre 1998 sur la demande de révision. Ainsi par exemple, la télécopie du 30 octobre intitulée : «Livraisons de homard ($) par semaine-année 1997 ajustement» reçue de Madelimer est la même que celle figurant au dossier de la Régie et datée du 19 août De même, en est-il des informations transmises par Pêcheries Hubert et Pêcheries Norpro. Quant aux données de prix déposées par Poissons Frais des Îles, à la séance du 29 octobre, elles sont les mêmes que celles transmises par les autres acheteurs. La Régie doit donc en conclure qu il n y a pas de fait nouveau permettant d accueillir une demande en révision. Enfin, la Régie observe que les acheteurs ont eu l occasion de présenter leurs observations individuellement, de sorte qu il n y a pas eu de vice de procédure de nature à invalider la décision. EN CONSÉQUENCE, la Régie conclut que la demande de révision présentée par les requérants ne rencontre pas les critères de l article 19 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) et rejette la demande de révision de la décision 6862 présentée par Poissons Frais des Îles inc., Pêcheries Hubert inc., Pêcheries Norpro ltée et Madelimer (1989) inc. LISE BERGERON NORMAND BOLDUC JEAN-CLAUDE BLANCHTE
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