du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 octobre re chambre Audience publique du 15 février 2017

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1 Tribunal administratif Numéro du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 octobre re chambre Audience publique du 15 février 2017 Recours formé par la société à responsabilité limitée..., contre une décision implicite de refus du directeur de l administration des Contributions directes en matière d impôt sur le revenu des collectivités JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée le 13 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée..., établie et ayant son siège social à L-, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n B, représentée par son gérant actuellement en fonctions, Monsieur..., contre une décision implicite de refus du directeur de l administration des Contributions directes résultant du silence gardé par ce dernier à la suite d une demande de remise gracieuse introduite par courrier daté au 15 mars 2015 auprès de ce même directeur ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 décembre 2015 ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2016 par la société à responsabilité limitée..., préqualifiée; Vu les pièces versées en cause ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur... et Madame le délégué du gouvernement Betty Sandt en leurs explications respectives à l audience des plaidoiries du 7 novembre En date du 21 janvier 2015, le bureau d imposition sociétés Nord d Ettelbruck, ciaprès dénommé «le bureau d imposition», émit à l encontre de la société à responsabilité limitée..., ci-après désignée par «...», le bulletin de l impôt sur le revenu des collectivités pour l année Par courrier daté au 15 mars 2015 et entré auprès de l administration des Contributions directes le 23 mars 2015,...adressa au directeur de l administration des Contributions directes, ci-après désigné par «le directeur», une demande de remise gracieuse du paiement de l impôt sur le revenu des collectivités pour l année 2013, majoré de la contribution au fonds pour l emploi, d un montant de...euros. 1

2 Le 10 avril 2015, le bureau d imposition émit un extrait de compte adressé à...et portant sur un montant de...euros au titre du solde du montant d'impôt sur le revenu des collectivités de l année 2013 ainsi qu'au titre des intérêts. La demande d octroi d un sursis à exécution de...des 30 avril et 12 juin 2015 fut refusée par courrier du 15 juillet 2015 du préposé du bureau d imposition sociétés Diekirch, sur base du paragraphe 251 de la loi générale des impôts, dite «Abgabenordnung», ci-après dénommée «AO». N ayant pas reçu de réponse quant à sa demande de remise gracieuse,...a introduit, par requête déposée le 13 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif, un recours contre une décision implicite de refus du directeur résultant du silence gardé à la suite de sa demande. La requête introductive d'instance ne spécifiant pas si le recours tend à la réformation ou à l annulation de la décision critiquée, il y a lieu d admettre, d après les données de l espèce, que la requérante a entendu introduire le recours admis par la loi. Aux termes de l article 8 (3) 3. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives «lorsqu une réclamation au sens du 228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du 131 de cette loi a été introduite et qu aucune décision définitive n est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetées et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l objet de la réclamation ou, lorsqu il s agit d une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas». Il résulte de cette disposition que le contribuable dont la demande de remise gracieuse n a pas fait l objet d une décision définitive du directeur dans un délai de six mois a le droit de déférer directement la décision implicite de refus de ladite demande, étant entendu que, s agissant d une condition de recevabilité, l observation de ce délai de six mois, qui court à partir de l introduction de demande de remise gracieuse, s apprécie au jour de l introduction du recours. Etant donné que le paragraphe 131 AO en combinaison avec l article 8 (3) 1. de la modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives, prévoit un recours au fond en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à l encontre de la décision implicite de refus de remise gracieuse. Le recours en réformation est dès lors recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, étant précisé à cet égard que le délai de six mois prévu à l article 8 (3) 3 précité a expiré en l espèce le 23 septembre 2015, soit avant l introduction dudit recours. A l appui de son recours, la partie demanderesse expose avoir été imposée en tant que société de participation financière, conformément à l article 174, paragraphe (6) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, ci-après désignée par «LIR», dans sa version applicable pour l année d imposition litigieuse, alors même qu elle n aurait jamais eu comme objectif d agir comme une telle société. Son actif en 2013, matérialisé par un avoir en compte-courant de euros, ne témoignerait pas du fait qu elle aurait, 2

3 respectivement devrait servir comme enveloppe sociétaire pour une société de participation financière, mais correspondrait uniquement au solde de l exploitation antérieure d un commerce de fleuriste. En effet depuis la cessation de cette activité de fleuriste, elle aurait, par la volonté de ses associés, été «une société en hibernation». Au regard de l absence d activité et du faible actif détenu, la partie demanderesse considère que les conditions d une remise gracieuse du montant redû au titre de l impôt sur le revenu des collectivités de l année 2013 seraient réunies dans son chef. Le délégué du gouvernement rétorque que les moyens et arguments invoqués par la demanderesse ne permettraient pas de retenir une iniquité dans son chef, ni objectivement selon la matière, étant donné que la dette fiscale litigieuse correspondrait à l imposition minimum des organismes à caractère collectif ayant leur siège ou leur administration centrale au Luxembourg, telle que fixée au paragraphe (6) de l article 174 LIR, ni subjectivement dans la personne de la demanderesse au motif que le simple fait qu une société ne disposerait pas des liquidités nécessaires pour payer les impôts ne constituerait pas une raison suffisante de nature à établir dans son chef une rigueur subjective. Il fait finalement valoir que les moyens avancés par la demanderesse ne seraient pas de nature à permettre de retenir une rigueur incompatible avec le principe d équité au sens du paragraphe 131 AO. Dans son mémoire en réplique, la société demanderesse argumente, en ce qui concerne l équité subjective, que l article 174, paragraphe (6) LIR viserait surtout les sociétés de participations financières mais non pas les petites sociétés comme elle, dont l activité aurait été, dans un premier temps, le commerce de fleurs et de plantes, la demanderesse précisant encore avoir été, suite à la cessation de sa première activité, une société dormante jusqu en Une application mécanique de l article 174, paragraphe (6) LIR serait subjectivement inéquitable, la demanderesse insistant encore sur son impossibilité de pouvoir s acquitter de l impôt litigieux par ses propres efforts et sans demander de nouveaux apports à ses associés. Quant à l équité objective,...soutient qu au regard de sa situation financière au 31 décembre 2013, matérialisée par un résultat négatif de...euros et un actif en compte courant de...euros, la charge fiscale serait hors de proportion avec ses moyens financiers, de sorte que l application, à son cas, de l article 174, paragraphe (6) LIR serait contraire à l équité, l Etat mettant ainsi de facto une société en état de faillite, et constituerait un abus de droit. En se basant sur une «newsletter» de l administration des Contributions directes de l année 2014, la demanderesse fait finalement valoir que le ministère des Finances aurait explicitement reconnu l injustice inhérente résultant pour beaucoup de petites sociétés de l application au sens strict de l article 174, paragraphe (6) LIR en présentant un projet de loi visant à affiner le critère de l assujettissement à l imposition minimale de...euros. Au vœu du paragraphe 131 AO, une remise d impôt se conçoit «dans la mesure où la perception d un impôt dont la légalité n est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable», et ce à condition que la demande afférente ait été introduite par le contribuable «endéans les délais du 153 AO», c est-à-dire endéans l année qui suit les faits justifiant la remise d impôt. Une remise d impôt au sens du paragraphe 131 AO se conçoit dès lors dans la mesure où la perception d un impôt dont la légalité n est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable. Une demande de remise d impôt s analyse dès lors exclusivement 3

4 en une pétition du contribuable d être libéré, sur base de considérations tirées de l équité, de l obligation de régler une certaine dette fiscale et ne comporte par nature aucune contestation de la légalité de la fixation de cette même dette. Au vœu du paragraphe 131 AO, une remise d impôt se conçoit «dans la mesure où la perception d un impôt dont la légalité n est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable», et ce à condition que la demande afférente ait été introduite par le contribuable «endéans les délais du 153 AO», c est-à-dire endéans l année qui suit les faits justifiant la remise d impôt. En d autres termes, une remise d impôt n est justifiée que si, ou bien la situation personnelle du contribuable est telle que le paiement de l impôt compromet son existence économique et le prive des moyens de subsistance indispensables, ou bien si objectivement l application de la législation fiscale conduit à un résultat contraire à l intention du législateur. Il convient de relever qu aux termes de la requête, la demanderesse, tout en ne contestant pas la légalité de l imposition, fait valoir des éléments de nature à faire admettre tant une rigueur objective que subjective dans son chef concernant l imposition litigieuse qui serait incompatible avec le principe d équité. En ce qui concerne la rigueur objective mise en avant par la demanderesse, celle-ci résulterait en substance du fait qu elle aurait été soumise à l application de l article 174, paragraphe (6) LIR qui viserait cependant essentiellement, voire même exclusivement, les sociétés de participations financières et non pas les petites sociétés dépourvues d activité effective. La remise d'impôt par voie gracieuse en raison d une rigueur objective n'est justifiée que pour autant qu'elle est conforme à la volonté exprimée ou présumée du législateur. La décision à prendre doit tendre à aboutir à la solution que le législateur aurait prise s'il avait eu à réglementer la situation. 1 Il convient de prime abord de relever que dans le cadre d une demande de remise gracieuse, le contribuable ne peut pas contester la légalité de l impôt. Il ressort du bilan de...de l année 2013 que son actif est exclusivement constitué par des avoirs en compte courant d un montant de...euros, de sorte que celle-ci est soumise au paiement de l impôt minimum de...euros, majoré de la contribution au fonds pour l emploi, conformément à l article 174, paragraphe (6) LIR, dans sa version applicable au cours de l année d imposition litigieuse, en vertu duquel «Par dérogation aux alinéas 1 er, 3 et 4, l impôt sur le revenu des collectivités est fixé à [ ]...euros au minimum pour les organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration centrale au Luxembourg dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l organisme à caractère collectif a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan [ ]», étant précisé que 1 Cour adm. 29 juillet 2015, n 35480C du rôle, disponible sous 4

5 cet article n opère aucune distinction en fonction de l activité exercée, mais prévoit comme seul critère d application la composition de l actif de l organisme à caractère collectif. Il se dégage cependant des éléments soumis à l appréciation du tribunal, et plus particulièrement de la «newsletter» de l administration des Contributions directes de l année 2014, que l application des dispositions précitées de l article 174, paragraphe (6) LIR à la demanderesse aboutit à un résultat non voulu par le législateur, de sorte à constituer une rigueur objective dans son chef. Il ressort en effet de la «newsletter» susmentionnée, qui reprend en substance le commentaire des articles du projet de loi n 6720 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'etat pour l'exercice 2015 au sujet de la modification y envisagée de l article 174, paragraphe (6) LIR, que le législateur était conscient du fait que l article 174, paragraphe (6) LIR, dans sa version applicable au cours de l année d imposition litigieuse, pouvait également s appliquer à des petites et moyennes entreprises qui viennent d être constituées ou qui sont en liquidation, de sorte qu elles tombent sous l imposition forfaitaire de...euros, en raison de la circonstance que le total de leurs actifs financiers dépasse 90% du total du bilan, alors même qu une telle imposition était destinée à viser les sociétés exerçant principalement certaines activités de financement. Pour remédier à cette situation, le législateur a, par la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'etat pour l'exercice 2015, ci-après désignée par «la loi du 19 décembre 2014», rajouté une condition supplémentaire pour qu une société puisse faire l objet d une imposition forfaitaire au sens de l article 174, paragraphe (6) LIR, en exigeant que la somme des actifs financiers du contribuable concerné dépasse...euros. Il suit des considérations qui précèdent qu au regard des explications fournies dans le cadre des travaux parlementaires susmentionnés au sujet de la modification de l article 174, paragraphe (6) LIR, intervenue à travers la loi du 19 décembre 2014, l intention du législateur n a pas été de soumettre les sociétés n ayant plus d activité et ne disposant que de faibles avoirs en compte courant, tel que c est le cas en l espèce, à l imposition forfaitaire prévue à l article 174, paragraphe (6) LIR, de sorte qu il y a lieu de retenir l existence d une rigueur objective en ce qui concerne l imposition des revenus de la demanderesse pour l année d imposition 2013 et que sa demande de remise gracieuse a été rejetée à tort. Encore que le tribunal est investi du pouvoir de réformer la décision directoriale lui déférée, il y a lieu de limiter la réformation de la décision déférée au seul constat de l existence d une rigueur objective dans le chef de la demanderesse et de renvoyer le dossier en prosécution devant le directeur de l administration des Contributions directes afin qu il épuise la demande de remise gracieuse portée devant lui en fixant le montant de l impôt sur le revenu des collectivités redû par la demanderesse de manière équitable, sous peine de priver le contribuable de son droit de voir fixer son imposition, par voie de remise gracieuse, à un stade précontentieux par l autorité administrative compétente. Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; reçoit le recours en réformation en la forme ; au fond, le déclare justifié ; 5

6 partant par réformation de la décision directoriale implicite de refus déférée dit que la demande de remise gracieuse introduite devant le directeur de l administration des Contributions directes par la société à responsabilité limitée... à l encontre du bulletin de l impôt sur le revenu des collectivités de l année 2013 est fondée ; renvoie le dossier en prosécution de cause devant le directeur de l administration des Contributions directes ; condamne l Etat aux frais. Ainsi jugé par : Annick Braun, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Daniel Weber, juge, et lu à l audience publique du 15 février 2017 par le vice-président, en présence du greffier Michèle Hoffmann. s. Michèle Hoffmann s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 16/2/2017 Le Greffier du Tribunal administratif 6

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