Cet important arrêt conforte la position du régime d'assurance chômage.

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1 Titre LETTRE AUX INSTITUTIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE N Objet COORDINATION DES RÉGIMES PRIVÉ ET PUBLIC D'INDEMNISATION DU CHÔMAGE : JURISPRUDENCE Origine Direction des Affaires Juridiques INSL0053 RESUME : Par arrêt du 30 décembre 2002, le Conseil d Etat a jugé que, lorsqu un salarié a quitté volontairement un emploi occupé auprès d un employeur relevant de l article L du code du travail, puis retrouvé un emploi auprès d un employeur affilié au régime, dont il a été involontairement privé, ayant suffit à lui ouvrir des droits, «celui des anciens employeurs de l intéressé qui supporte la charge de l indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l ouverture des droits, l a occupé pendant la plus longue période». Cet important arrêt conforte la position du régime d'assurance chômage. Les institutions doivent s en prévaloir et ne pas tenir compte d un arrêt rendu en sens contraire par la Cour de Cassation le 11 mars 2003, qui méconnaît les dispositions de l article R du code du travail et 4 e) du règlement de l assurance chômage.

2 Direction des affaires juridiques Paris, le LETTRE AUX INSTITUTIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE N COORDINATION DES RÉGIMES PRIVÉ ET PUBLIC D'INDEMNISATION DU CHÔMAGE : JURISPRUDENCE Madame, Monsieur le Directeur, Il résulte de l'article R du code du travail que : - "Lorsque, au cours de la période retenue pour l application du troisième alinéa de l article L » de ce code, à savoir la période d activité prise en compte pour déterminer l ouverture et la durée des droits à l assurance chômage, «la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L , la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. - Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l intéressé durant la période la plus longue»". L article 4 du règlement annexé à la Convention du 1 er janvier 2001 précise que «les salariés privés d emploi justifiant de l une des périodes d affiliation prévues à l article 3 doivent : e) n avoir pas quitté volontairement ( ) leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d une période d affiliation d au moins 91 jours ou d une période de travail d au moins 455 heures».

3 Statuant, par arrêt du 30 décembre 2002 (P.J. n 1), dans une affaire dans laquelle le demandeur d'emploi avait quitté volontairement un employeur relevant de l'article L du code du travail avant d être salarié d'un employeur affilié à l assurance chômage l'ayant licencié, le Conseil d Etat a jugé «qu il résulte de la combinaison des dispositions» de l article R susvisé et de l article 28 du règlement annexé à la Convention du 1 er janvier 1993 (actuel article 4 du règlement du 1 er janvier 2001) : -«d une part, que, lorsqu un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l assurance chômage dès lors qu il a travaillé au moins 91 jours ou 507 heures dans ce dernier emploi ; -d autre part, que, dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l intéressé qui supporte la charge de l indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l ouverture des droits, l a occupé pendant la plus longue période». Le Conseil d Etat en déduit que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en décidant que la période d'activité accomplie pour le compte de l'employeur relevant de l article L ne pouvait être prise en compte pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage au seul motif que le salarié privé d'emploi y avait volontairement mis fin, "alors que ce dernier avait ensuite travaillé dans une entreprise privée pendant une période ( ) qui suffisait à lui ouvrir des droits et privait de toute incidence sur ceux-ci la circonstance qu'il avait quitté volontairement son précédent emploi". Cet important arrêt conforte la position adoptée par le régime d'assurance chômage et approuvée par le Ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité. Certes, récemment (Cass. Soc 11 mars 2003, P.J. n 2), dans une situation analogue, la Cour de Cassation a estimé, en sens inverse du Conseil d Etat, que, les allocations d assurance chômage étant attribuées aux salariés involontairement privés d emploi, la démission des fonctions exercées pour le compte de l employeur relevant de l article L du code du travail entraînait «nécessairement la perte du bénéfice des allocations incombant à cet employeur» (sic) et qu il convenait donc «de ne prendre en compte pour la détermination des droits de l intéressé que (l ) emploi ( ) exercé auprès de l'employeur de droit privé». Placées en présence de ces arrêts contradictoires, les institutions doivent se prévaloir de l arrêt du Conseil d Etat et ne pas tenir compte de l arrêt de la Cour de Cassation, ne serait-ce qu aux motifs suivants : -1) l arrêt rendu par le Conseil d Etat est un arrêt de cassation alors que l arrêt rendu par la Cour de Cassation est un arrêt de rejet : l autorité du premier doit donc être, pour cette raison, considérée comme supérieure à l autorité du second ; -2) l arrêt de la Cour de Cassation aboutit à écarter non seulement l application de l article R du code du travail dans la situation envisagée (lequel n est d ailleurs pas cité dans les visas) mais aussi l application de l article 4 e) du règlement de l assurance chômage (ex-article 28 du règlement de 1993, en dépit du fait que la Cour de Cassation l a expressément jugé «applicable à l espèce» ). 2/3

4 Nous vous remercions de bien vouloir informer la Direction des Affaires Juridiques dans l hypothèse où un salarié privé d emploi se prévaudrait de l arrêt rendu par la Cour de Cassation du 11 mars 2003 à l occasion d un contentieux l opposant à l Assédic. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées. Le Directeur Général, P.J. : 2 annexes Jean-Pierre REVOIL 3/3

5 ANNEXE N 1

6 ANNEXE N 2

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