L an deux mil treize Et le vingt six mars
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1 KF/KAP REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE RG N 053/ Société «GLACIER LA BULLE D OR» (Me KAMIL TAREK) C/ SCI D ABETTY (Me SIMONE KACOU) DECISION Contradictoire Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent et vu l urgence ; Recevons la société «GLACIER LA BULLE D OR» en son action ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; Recevons la SCI D ABETTY en sa demande reconventionnelle ; L y disons partiellement fondée ; Ordonnons à la société «GLACIER LA BULLE D OR» d ouvrir la fenêtre de la cuisine à l emplacement actuel de la cheminée, de placer cette cheminée au niveau de la mezzanine afin d assurer l évacuation de la fumée par-dessus les lieux loués et d ôter les câbles de climatisation installés anormalement dans la niche d électricité, sous astreinte comminatoire de cinq cents mille ( ) F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; Condamnons la demanderesse aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DE REFERE L an deux mil treize Et le vingt six mars Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître FALOLA ESTELLE SANDRINE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 18 Janvier 2013, la société «GLACIER LA BULLE D OR» a assigné la Société Civile Immobilière d ABETTI dite SCI d ABETTY à comparaitre le 22 janvier 2013 devant la juridiction des référés de ce siège en cessation de trouble de jouissance et en remise en état de bonne location du local donné à bail ; Au soutien de son action, la société «GLACIER LA BULLE D OR» expose qu elle a conclu depuis 1998 un bail commercial avec la société GLACIER BULLE D OR SARL portant sur un local sis à Abidjan Boulevard de Marseille, non loin de l Eglise Notre Dame de Biétry, au rez-de chaussée de l immeuble dénommé «SCI D ABETTY» consistant en un magasin d une superficie de 380 mètres carrés + mezzanine de 100 mètres carrés derrière le magasin ; Que le bail a été conclu pour permettre au locataire d exercer dans ledit local l activité de restauration ; Que le locataire paye régulièrement ses loyers et exploite le local conformément à la destination prévue au bail ; Que cependant, depuis le mois de décembre, le bailleur, en la personne de son gérant, ne cesse de faire des entrées intempestives dans ledit restaurant pour menacer sa gérante d une expulsion 1
2 imminente ; Qu il perturbe de manière continue l exploitation du local par le locataire et cela même en présence des clients ; Que la situation s est considérablement aggravée depuis le samedi 05 janvier 2013 ; Qu en effet, alors qu il n a pas informé son locataire des travaux qu il projetait, et que les cuisiniers du restaurant étaient en train de préparer des plats pour les clients qui attendaient d être servis, le défendeur a fait venir des maçons pour boucher toutes les sorties d aération de la cuisine du restaurant ; Qu un mur a donc été élevé par le bailleur derrière les fenêtres de la cuisine du restaurant pour boucher lesdites fenêtres et empêcher toute circulation d air ; Qu ainsi, toute la fumée de la cuisine ainsi que toute la chaleur émise par les fours et autres gazinières sont refoulées dans la salle à manger du restaurant causant ainsi de graves désagréments aux clients du fait de l impureté de l air et de la haute température de la pièce ; Que par ailleurs que depuis le vendredi 11 janvier 2013, monsieur ABBAS NASSEREDDINE AHMED vient constamment au restaurant pour menacer le locataire, en présence de tous les clients, de la démolition prochaine d un mur qui sépare la terrasse du restaurant au chantier de monsieur ABBAS NASSEREDDINE AHMED ; Qu en effet, alors que le bailleur édifiait un immeuble mitoyen au restaurant et que les travaux perturbaient sérieusement l exploitation du restaurant, le locataire a construit un mur de protection ; Que c est ce mur que le bailleur menace de détruire tous les jours ; Qu il envoie même des manœuvres tous les matins au restaurant pour intimider le locataire ; 2
3 Que ces faits constituent une violation des obligations du bailleur telles que consacrées par l acte uniforme OHADA portant droit commercial général ; Qu en effet, aux termes des dispositions de l article 108 dudit acte uniforme «le bailleur ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l état des locaux donnée à bail, ni en restreindre l usage» ; Qu aussi, aux termes des dispositions de l article 109 du même acte uniforme, «le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droit ou de ses préposés ; Qu en d autres termes le bailleur doit garantir au preneur une jouissance paisible de la chose louée ; Que c est donc en violation des dispositions suscitées que le bailleur a bouché les fenêtres d aération du restaurant glacier ; Que ces faits constituent un trouble dans la jouissance paisible des lieux par le locataire qu il convient de faire cesser ; Qu il y a lieu en conséquence : - D ordonner à la SCI D ABETTY et à monsieur NASSEREDDINE ABBAS AHMED de cesser tout trouble de jouissance paisible des lieux donnés à bail à la société GLACIER LA BULLE D OR SARL durant la période d exécution du contrat de bail ; - D ordonner à la SCI D ABETTY la remise en état de bonne location du local donné à bail, notamment par l ouverture des fenêtres d aération de la cuisine et ce, sous astreinte comminatoires de F CFA par heure de retard à compter du prononcée de la décision à venir ; La défenderesse s oppose à cette action. Elle fait 3
4 valoir que l urgence évoquée par la demanderesse est inexistante en l espèce et qu aucun trouble de jouissance ne lui est fait. Reconventionnellement, elle demande que les travaux arrêtés d un commun accord pendant l instance soient effectués par la demanderesse sous astreinte comminatoire de F CFA par heure de retard. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action de la société «GLACIER LA BULLE D OR» ainsi que la demande reconventionnelle de la SCI D ABETTY sont régulières de sorte qu il convient de les déclarer l un et l autre recevables. Au fond Il est constant qu au cours de l instance les parties se sont accordées sur les travaux suivants que la société «GLACIER LA BULLE D OR» devait effectuer pour mettre un terme au litige qui les oppose : - L ouverture de la fenêtre de la cuisine à l emplacement actuel de la cheminée ; - La pose de cette cheminée au niveau de la mezzanine afin de permettre d évacuer la fumée par-dessus les lieux loués ; - L enlèvement des câbles de climatisation anormalement installés dans la niche d électricité. Il est constant que malgré les délais qui lui ont donnés à cet effet, la demanderesse n a pas réalisé ces travaux. Ceux-ci ayant arrêtés d un commun accord à 4
5 l audience pour régler le contentieux qui l oppose à la défenderesse, il y a lieu de rejeter les prétentions initiales de la demanderesse, de lui faire injonction de réaliser ses travaux sous astreinte comminatoire de cinq cent mille ( ) F CFA par jour de retard, et de mettre les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent et vu l urgence ; Recevons la société «GLACIER LA BULLE D OR» en son action ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; Recevons la SCI D ABETTY en sa demande reconventionnelle ; L y disons partiellement fondée ; Ordonnons à la société «GLACIER LA BULLE D OR» d ouvrir la fenêtre de la cuisine à l emplacement actuel de la cheminée, de placer cette cheminée au niveau de la mezzanine afin d assurer l évacuation de la fumée par-dessus les lieux loués et d ôter les câbles de climatisation installés anormalement dans la niche d électricité, sous astreinte comminatoire de cinq cents mille ( ) F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; Condamnons la demanderesse aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 5
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