Avis de motion de voies et moyens du 24 octobre 2012 : Version «définitive» des règles sur les fiducies non résidentes

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1 Avis de motion de voies et moyens du 24 octobre 2012 : Version «définitive» des règles sur les fiducies non résidentes Le bulletin décrit les incidences des règles «définitives» pour les fiducies non résidentes (FNR). Le 19 décembre 2012 Le 24 octobre 2012, le ministère des Finances du Canada a publié un avis de motion de voies et moyens (AMVM) 1 qui comprenait la version «définitive» et très attendue de la législation proposée sur les fiducies non résidentes (FNR). Le présent Bulletin fiscal résume les principales dispositions de la législation proposée sur les FNR. Dans ce bulletin, les dispositions pertinentes actuelles de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada sont désignées sous le nom d «anciennes règles sur les FNR» et celles de l AMVM du 24 octobre 2012, de «nouvelles règles sur les FNR». Nouvelles règles sur les FNR Une FNR sera généralement réputée résidente du Canada pour une année d imposition si, à la fin de cette année d imposition, il y a soit : un «contribuant résident» à la FNR; ou un «bénéficiaire résident» de la FNR. Contribuant résident Un contribuant résident est une personne qui : a fait un apport à la FNR à tout moment; est un résident du Canada à la fin de l année d imposition de la FNR (autre qu un particulier qui réside au Canada depuis moins de 60 mois 2 (un «nouveau Canadien»); et au moment de l application du critère, existe et est un résident du Canada. La résidence au moment de l apport n est pas pertinente. Bénéficiaire résident Un bénéficiaire résidant : doit être un bénéficiaire de la FNR; ne doit pas être un «bénéficiaire remplaçant»; et doit être un résident du Canada à la fin de l année d imposition de la FNR, mais seulement s il y a un «contribuant rattaché» à la FNR. 1 Mis en œuvre par le projet de loi C-48, Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l impôt et les taxes, qui a été adopté en première lecture à la Chambre des communes le 21 novembre Les mois n ont pas à être consécutifs aux fins de ce seuil F

2 2 Bénéficiaire remplaçant Un bénéficiaire remplaçant est généralement une personne : dont les droits en vertu de la fiducie sont conditionnels au décès d une autre personne qui est un contribuant à la fiducie; et qui est liée à un contribuant à la fiducie (y compris les tantes, les oncles, les nièces et les neveux). Contribuant rattaché Un contribuant rattaché est généralement une personne (y compris une personne qui a cessé d exister) qui a fait un apport de biens à la FNR à un moment donné autre qu un «moment de nonrésidence», mais exclut une personne au moment où elle est un nouveau Canadien. Moment de non-résidence Un apport sera généralement considéré comme avoir été fait à un moment de non-résidence s il l a été quand la personne n était pas résidente du Canada : au moment de l apport; et tout au long des 60 mois précédant et suivant l apport. Lorsqu une FNR a un contribuant rattaché, elle aura toujours un contribuant rattaché. Apports Généralement, un apport à une FNR signifie le transfert ou le prêt de biens à la FNR. Il comprend également les transferts ou les prêts à d autres entités lorsqu il y a une série d opérations qui inclut ce transfert ou ce prêt et un transfert ou un prêt distinct à la FNR. Les nouvelles règles sur les FNR incluent également de nombreuses dispositions formulées en termes très larges qui peuvent faire en sorte que divers transferts et prêts directs et indirects à une FNR, ou à une autre entité dans laquelle la FNR a une participation, soient réputés être des apports à la FNR. Une prestation de services, une garantie ou toute autre aide financière ou l émission d actions ou de titres de crédit à une FNR, ou à une autre entité dans laquelle la FNR a une participation, peuvent également être réputées constituer un transfert de biens et donner lieu à un apport à la FNR. Exceptions Une exception est faite pour les transferts ou les prêts, et les transferts ou les prêts réputés, qui sont généralement sans lien de dépendance. Cependant, cette exception ne s applique pas : si les biens transférés sont des «biens d exception» (généralement des actions ordinaires émises dans un gel successoral ou une opération semblable); ou si l une des raisons du transfert ou du prêt était l acquisition d une participation dans la FNR à tout moment par un bénéficiaire de la FNR. En raison de cette dernière exigence, même les transferts ou les prêts sans lien de dépendance pourraient ne pas être considérés comme des transferts sans lien de dépendance. Évaluation des apports En évaluant les apports à une FNR, y compris ceux qui résultent de transferts ou de prêts réputés à la FNR, toutes les opérations précédentes concernant la FNR ou une entité dans laquelle la FNR a une participation doivent être prises en compte même celles qui ont été effectuées avant la date d entrée en vigueur des nouvelles règles sur les FNR. En conséquence, toute FNR qui a effectué des opérations avec des résidents du Canada, ou détient une participation dans une entité qui a effectué des opérations avec des résidents du Canada, devrait passer ces opérations en revue pour déterminer si un résident du Canada a fait un apport à la FNR. Exceptions relatives aux nouvelles règles sur les FNR Les FNR qui ne sont pas assujetties aux nouvelles règles sur les FNR sont : les fiducies caritatives; les fiducies établies pour des bénéficiaires non résidents ayant une déficience mentale ou physique;

3 3 les fiducies qui fournissent des prestations de retraite ou de pension à des employés; et les fonds communs de placement commerciaux dans lesquels la participation des bénéficiaires n est pas discrétionnaire. la FNR a des biens provenant de sa partie non résidente; et elle est réputée résidente du Canada (sous réserve des mesures transitoires dont il est question ci-dessous). En outre, les contribuants à une FNR et les bénéficiaires résidents d une FNR, n incluent pas : les personnes qui sont exemptées de l impôt (telles que les organismes de bienfaisance, les entités sans but lucratif et les caisses de retraite); et les fiducies de fonds commun de placement et les sociétés. Règle anti-évitement L exception pour les fonds communs de placement est assujettie à une mesure anti-évitement. Un fonds sera considéré comme un contribuant à une FNR, ou un bénéficiaire résident de celle-ci, si des déclarations ou des annonces ont été faites à l égard du fonds selon lesquelles les impôts, en vertu des nouvelles règles sur les FNR relativement aux biens du fonds qui est une FNR (ou des biens tirant leur valeur d une FNR) seront, ou devraient être, moindre que l impôt qui découlerait autrement si les biens du fonds étaient détenus directement par un investisseur du fonds. Fiducies déterminées À moins que la FNR soit une «fiducie déterminée», une FNR qui est réputée résidente du Canada est assujettie à l impôt sur son revenu mondial et ses gains en capital à l égard de tous ses biens, qu ils découlent de l apport d un résident du Canada ou pas. Si la FNR a reçu des apports de la part de résidents et de non-résidents, elle peut choisir qu un impôt canadien soit prélevé seulement sur les parties de son revenu et de ses gains en capital qui découlent des biens ayant fait l objet d apports par des résidents du Canada et certains anciens résidents du Canada (une «fiducie déterminée»). Pour être valide, le choix d être une fiducie déterminée doit être exercé pour la première année d imposition au cours de laquelle : Le choix s applique à l année au cours de laquelle il est exercé et à toutes les années d imposition subséquentes. Partie résidente Une fiducie déterminée devra faire le suivi des biens qui composent sa «partie résidente» (généralement, des biens ayant fait l objet d un apport par des Canadiens). Partie non résidente Les biens ne faisant pas partie de la partie résidente sont inclus dans la «partie non résidente». Aux fins de l impôt sur le revenu, ceux-ci sont réputés être détenus par une fiducie distincte (une «fiducie relative à la partie non résidente»), qui ne sera pas assujettie à l impôt canadien. Les notes explicatives accompagnant l AMVM du 24 octobre 2012 confirment que la fiducie déterminée et la fiducie relative à la partie non résidente devront produire une déclaration de revenus canadienne, et chacune obtiendra un numéro de compte de fiducie distinct. Solidairement responsables Si une FNR est réputée résidente du Canada, les bénéficiaires et les contribuants résidents peuvent être tenus solidairement responsables de l impôt de la FNR (à moins que le contribuant soit un «contribuant déterminé»). Un bénéficiaire est généralement responsable jusqu à concurrence des distributions, du produit de disposition, ou des prêts reçus de la FNR. Limite de la responsabilité Un contribuant résident est responsable jusqu à concurrence de ses apports, mais seulement si : le total de tous ces apports ne dépasse pas le plus élevé des montants suivants :

4 $; et 10 % du total de tous les apports faits à la FNR par tous les contribuants; et le formulaire T1141 a été produit dans les délais prescrits en ce qui concerne les apports de ce contribuant résident pour toutes les années (sauf lorsque les apports étaient de $ ou moins). Contribuant déterminé Si un contribuant résident choisit d être un contribuant déterminé, une partie proportionnelle du revenu de la FNR est attribuée au contribuant déterminé. La proportion est calculée selon le ratio du total des apports du contribuant par rapport à tous les apports par les contribuants résidents et rattachés. En outre, un contribuant déterminé n est pas solidairement responsable des impôts de la FNR réputée résidente, mais responsable uniquement de l impôt sur le revenu attribué. Exigences de production Les FNR et les fiducies relatives à la partie non résidente doivent produire une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies semblable à celle exigée pour toute fiducie résidente du Canada. Les contribuants à une FNR doivent également produire une déclaration de renseignements relative à leurs apports (formulaire T1141) et pourraient devoir produire une déclaration de renseignements relative à leur participation dans la FNR (formulaire T1135) si le contribuant est un bénéficiaire dont l apport à la FNR est supérieur à $. Les bénéficiaires d une FNR qui reçoivent des distributions doivent produire le formulaire T1142 afin de déclarer la distribution reçue, à moins qu ils n aient produit le formulaire T1141. Mesures transitoires Les nouvelles règles sur les FNR s appliquent généralement aux années d imposition d une fiducie qui commencent après Il est possible pour une FNR de choisir que les nouvelles règles sur les FNR s appliquent à toute année d imposition se terminant après Les déclarations de revenus et les choix devant être produits en vertu des nouvelles règles sur les FNR seront considérés être produits à temps s ils le sont au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de la sanction royale des nouvelles règles sur les FNR. Cependant, une FNR qui était réputée résidente du Canada en vertu des anciennes règles sur les FNR doit encore produire sa déclaration de revenus dans les 90 jours suivant sa fin d exercice. Cependant, les déclarations de renseignements et les formulaires sont considérés être produits à temps seulement s ils le sont à la date d échéance de production de la déclaration du contribuable pour l année au cours de laquelle les nouvelles règles sur les FNR reçoivent la sanction royale. Qui devrait faire quoi Toute FNR qui a : obtenu des transferts ou des prêts directs ou indirects de résidents du Canada (ou d anciens résidents du Canada); ou effectué des opérations avec un résident du Canada, directement ou indirectement, devrait passer en revue ses opérations passées et déterminer si les nouvelles règles sur les FNR s appliqueront. Les FNR pourraient devoir produire des déclarations de revenus, des formulaires et des choix résultant d opérations qui ont été effectuées il y a de nombreuses années. En outre, tout résident du Canada qui a fait un apport à une FNR devrait demander des conseils sur la fiscalité canadienne : pour déterminer si le revenu de la FNR sera imposable dans ses mains; pour déterminer s il devrait produire le choix du contribuant déterminé; et pour connaître les exigences de déclaration étrangères au Canada.

5 5 Les Canadiens qui ont reçu des distributions d une FNR devraient demander des conseils sur la fiscalité canadienne : pour déterminer si l ensemble ou une partie de la distribution doit être inclus dans leur revenu; et pour connaître leurs exigences de déclaration étrangères. Vous avez besoin d aide? Pour obtenir de l aide afin de déterminer les incidences de ces règles «définitives», veuillez communiquer avec l une des personnes dont le nom apparaît ci-dessous. Montréal Pierre Bourgeois pierre.bourgeois@ca.pwc.com Québec Martin O. Boiteau martin.o.boiteau@ca.pwc.com Tax News Network (TNN) offre à ses membres de l information canadienne et internationale, des analyses et des renseignements inédits pour les aider à prendre des décisions fiscales et commerciales éclairées. À vous de l essayer! PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l Ontario, Tous droits réservés. PwC s entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l adresse : Ces renseignements sont fournis à titre d information seulement et n ont pas pour objet de remplacer les conseils d un professionnel.

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