Cour de cassation de Belgique
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- Olivier Paré
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1 16 FÉVRIER 2012 F N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F N 1. K. P., 2. H. D. S., Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, contre ETAT BELGE, ministre des Finances, Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février 2010 par la cour d'appel d Anvers. Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
2 16 FÉVRIER 2012 F N/2 L'avocat général Dirk Thijs a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : 1. L article 18, alinéa 1 er, du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne dispose que, dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. L article 45 de ce traité dispose que : «1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'union. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : a) de répondre à des emplois effectivement offerts, b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
3 16 FÉVRIER 2012 F N/3 d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique». L article 49 du même traité dispose que : «Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.» 2. Il ne ressort pas des dispositions conventionnelle précitées que, si les revenus d un contribuable sont en partie imposés sur la base d une convention, de double imposition dans l État dont il est résident et en partie dans l État où l activité salariée est exercée, le contribuable peut toujours prétendre à l imputation intégrale sur l impôt de l État de la résidence des déductions d impôts pour la garde d enfant et les titres-services auxquelles il aurait pu prétendre si les impôts avaient été intégralement imposés dans l État de résidence. Quant à la deuxième branche : 3. L article 26, alinéa 2, de la Convention du 5 juin 2001 entre le royaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double
4 16 FÉVRIER 2012 F N/4 imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dispose que : «Les personnes physiques qui sont des résidents de l'un des États contractants et qui tirent de l'autre État contractant des gains ou des revenus dont le pouvoir d'imposition est dévolu à cet autre État en vertu des dispositions du chapitre III de la présente convention ont droit lors de l'imposition dans ce dernier État, dans la mesure où ces gains et revenus sont compris dans leur revenu mondial, aux mêmes déductions personnelles, abattements et réductions en raison de leur état civil ou de leurs charges de famille que les résidents de cet autre État, pour autant qu'ils se trouvent par ailleurs dans la même situation que les résidents de cet État.» 4. S agissant des revenus imposés dans l État où l activité salariée est exercée en vertu d une convention de double imposition auxquels s appliquent les déductions personnelles, abattements et réductions en raison de l état civil ou de la composition de famille conformes à la législation de cet État, l État de résidence ne doit pas accorder les déductions personnelles, abattements et réductions en raison de l état civil ou de la composition de famille prévus par la loi fiscale de l État de résidence. Quant à la troisième branche : 5. Si une convention préventive de double imposition exempte en tout ou en partie l État de résidence de son obligation d accorder les déductions personnelles, abattements et réductions en raison de l état civil ou de la composition de famille prévus par la loi fiscale nationale et impose à l État où l activité salariée est exercée l obligation d accorder la déduction, l abattement et la réduction lors de l établissement de l impôt, cette exemption vaut au profit de l État de résidence indépendamment du fait que l État où l activité salariée est exercée accorde les mêmes déductions, abattements ou réductions que l État de résidence.
5 16 FÉVRIER 2012 F N/5 ( ) PAR CES MOTIFS, La Cour, Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du seize février deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l avocat général Dirk Thijs, avec l assistance du greffier Kristel Vanden Bossche. Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l assistance du greffier Chantal Vandenput. Le greffier, Le président,
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