Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT ; TALL YACOUBA, RENE DELAFOSSE et SILUE DAODA, Assesseurs ;
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1 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1406/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/05/ Affaire : Monsieur N DRI KOUADIO (Maître KOUAKOU Koffi) Contre 1/ La Société Ivoirienne de Développement (ID) 2/ Maître N GUESSAN René DECISION : Contradictoire Reçoit Monsieur N DRI KOUADIO en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit cependant Monsieur N DRI KOUADIO mal fondé en son action en l état ; Le déboute en l état ; Le condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUIN 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT ; TALL YACOUBA, RENE DELAFOSSE et SILUE DAODA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur N DRI KOUADIO, né le 1 er janvier 1950 à Boukebo, Conseiller Pédagogique à la retraite, chevalier dans l ordre du Mérite de l Education Nationale, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan, résidence les Hévéas, villa n 093, Route de Bingerville ; 08 BP 1901 Abidjan 08 ; Demandeur, représenté par son conseil, Maître KOUAKOU Koffi, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody Centre ; rue des goyaviers ; SICOGI 198 Lgts Duplex ; 04 BP 528 Abidjan 04 ; Et D une part ; 1/ La Société Ivoirienne de Développement (ID), SARL au capital de cinq millions ( ) de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan, Cocody les II Plateaux, Vallon, rue J 50, villa n 14, 06 BP 6486 Abidjan 06 ; ayant pour représentant légal, Monsieur Roger KOUACOUD Konan, Cogérant de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan audit siège social, 2/ Maître N GUESSAN René, Notaire à Abidjan y demeurant à Abidjan, en son Etude ; Défendeurs, assignés à leurs sièges respectifs, ont conclu ; 1
2 D autre part ; Enrôlée pour l audience du 22 mai 2014, l affaire a été appelée. Le Tribunal a constaté la non conciliation des parties. La cause étant en état, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue pour le 05 juin Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 13 mai 2014, Monsieur N DRI KOUADIO a assigné la Société Ivoirienne de Développement (ID) et Maître N GUESSAN René à comparaître le 22 mai 2014 devant le Tribunal de Commerce de ce siège en responsabilité et en paiement de la somme totale de cent millions ( ) de francs CFA, toutes causes de préjudices confondues. A l appui de son action, Monsieur N DRI KOUADIO expose que la Société Ivoirienne de Développement (ID) a réalisé un programme immobilier à AOUAI- SANTE, route de Bingerville dénommé «Résidence les Hévéas», formant un ensemble de 114 villas ; Que la société ID SARL est un vendeur d immeuble à construire au sens des articles 2 et 3 de loi n du 2 Août 1999 portant organisation de la vente d immeuble à construire et de promotion immobilière ; Que le 23 juillet 1999, il s est porté acquéreur de la villa n 93 îlot 09 d une superficie de m², en vertu d un contrat de réservation ; 2
3 Que le prix de la vente de la ville litigieuse a été fixé quinze millions trois soixante mille ( ) de francs CFA, y compris les frais ; Que la société ID SARL lui a remis les clés de la villa n 93 îlot 09 ; Que ce dernier a effectué des travaux d aménagements puis il a intégré la villa ; Que cependant, après avoir payé le prix, il s est présenté chez le notaire de l opération Maître N GUESSAN René et s est entendu répondre que la société ID SARL n a pas encore transmis son dossier, et par la suite, il a été informé que le vendeur d immeubles s oppose à la rédaction de l acte de vente ; Que toutes les démarches amiables de l acquéreur pour obtenir l acte de vente sont restées sans suite favorable ; Que le 3 janvier 2011, la société ID SARL lui a fait délivrer une mise en demeure de payer au motif qu il s est substitué à Monsieur PODE GNABLE Pierre, premier réservataire, qui aurait payé la somme de onze millions ( ) de francs CFA à ladite société ; Que la société ID SARL refuse toute rédaction d acte de vente, de ce fait, sans le remboursement de Monsieur PODE GNABLE Pierre ; Mais qu il ne connait pas Monsieur PODE GNABLE Pierre et n a donc pu accepter de se substituer à lui ; Qu en vérité, c est à la comptabilité de la société ID SARL qu il a versé le prix de vente contre reçu et quittance le 23 juillet 1999 ; Que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l égard du vendeur, dès qu il est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n ait pas été livrée ni le prix payé (article 1583 Code Civil) ; Qu en ayant honoré ses engagements en payant le prix convenu contre quittance, c est à tort que la société ID 3
4 SARL fait de la résistance, alors qu elle reconnait qu il a versé de l argent ; Qu en effet, en soutenant qu un premier réservataire a payé onze millions ( ) de francs CFA et que le second qui serait lui, a payé également la somme de quatre millions cinq cent mille ( ) francs CFA, la société ID SARL reconnait la somme de quinze millions cinq cent mille ( ) francs CFA, soit plus que le prix de vente ; Que le paiement du prix de vente ayant été fait directement entre les mains de la société ID SARL le vendeur d immeuble à construire, sans intermédiaire, ni substitution de réservataire, la résistance de la société ID SARL est abusive et ouvre droit à réparation ; Que les exploits de sommation et de mise en demeure à lui délivrés sont vexatoires et humiliants, pour un père de famille, un chevalier de l Ordre du Mérite de l Education Nationale, un Conseiller Pédagogique, respecté dans son quartier et par ses pairs ; Que la société ID SARL, qui s est opposée à toute opération sur la villa litigieuse, par exploit du 16 janvier 2013, a déclaré à une tierce personne, qu il est un occupant illicite ; Que cette attitude dénigrante de la société ID SARL lui a causé un préjudice énorme, et il a dû répondre à une plainte correctionnelle de cette tierce personne qui voulait racheter ses droits immobiliers ; Que c est une épreuve difficile, vexatoire et humiliante pour lui qui est un honnête homme ; Que son dénigrement systématique en tout lieu et en présence de toute personne ouvre également droit à réparation ; Qu aux termes du contrat de réservation du 23 juillet 2009, la vente de la villa litigieuse doit se passer par devant Maître N GUESSAN René, Notaire d Abidjan ; Que le notaire n a pu réaliser la vente de l immeuble par 4
5 acte authentique parce que le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de faire ; Que la vente d immeuble au sens de la loi du 2 août 1999 précitée doit être entendue par devant un notaire ; Qu aux termes de l article 1142 du code civil, il echet de condamner la société ID SARL à payer la somme de cinquante millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire à l établissement de l acte authentique de vente de l immeuble et la perte d opportunité / gain ; Que par ailleurs, son dénigrement auprès d un cessionnaire des droits qu il tient de la vente d immeuble lui a causé un préjudice moral et psychologique, lui qui est un Conseiller Pédagogique décoré chevalier de l Ordre du Mérite de l Education Nationale, et a été poursuivi, suite à une plainte pour escroquerie au préjudice d un concessionnaire impatient ; Que la mauvaise foi du vendeur d immeuble est caractérisée parce qu il y a eu substitution d acquéreur, sans paiement du prix de vente ; Que de ce fait, cette attitude étant une suite immédiate et directe de l inexécution de ses obligations de vendeur d immeuble, le Tribunal est prié de condamner la société ID SARL au paiement de la somme de cinquante millions ( ) de francs CFA en réparation du préjudice moral et psychologique souffert ; Les défendeurs n ont pas déposé d écritures ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société ID a été assignée à son siège social et Maître N GUESSAN Réné, en son étude. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité 5
6 L action de Monsieur N DRI Kouadio a été régulièrement introduite. Elle est donc recevable. Au fond Sur la demande en paiement Monsieur N DRI Kouadio sollicite la condamnation de la société ID au paiement de la somme de FCFA toutes causes de préjudices confondues au motif que ladite société refuse de signer l acte de vente de la villa n 93 de la "Résidence les Hévéas" sise à AKOUAI- SANTE alors qu il a payé intégralement à celle-ci le prix de ladite villa. Pour justifier les paiements qu il a effectués à la société ID en règlement du prix de la villa litigieuse, Monsieur N DRI Kouadio verse au dossier une attestation en date du 23 juillet 2009 délivrée par le responsable commercial de ladite société. Il ressort de l examen minutieux de cette attestation de paiement que Monsieur N DRI Kouadio a versé la somme de FCFA représentant le prix d acquisition de la villa n 93 îlot 09 à la société ID et que «l acte de vente a été signé chez Maître N GUESSAN RENE, Immeuble l Amiral, 2 ème étage ( )». Il s ensuit que cette pièce que le demandeur produit contredit ses allégations selon lesquelles la société ID s oppose à la signature de l acte de vente de la villa querellée puisqu il y est mentionné que l acte de vente a été signé chez le notaire. La preuve de ce que l acte de vente n a pas été effectivement signé n étant pas rapportée par Monsieur N DRI Kouadio alors que celui-ci fonde son action en paiement sur cette résistance supposée de la société ID, il y a lieu de le débouter en l état. Sur les dépens Monsieur N DRI Kouadio succombe à l instance. Il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit Monsieur N DRI KOUADIO en son action ; 6
7 Constate la non conciliation des parties ; Dit cependant Monsieur N DRI KOUADIO mal fondé en son action en l état ; L en déboute en l état ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7
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