LOI SUR LES REVENUS DU TRAVAIL : VOLET EPARGNE SALARIALE

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1 N 20 - SOCIAL n 14 En ligne sur le site / extranet le 23 janvier 2009 ISSN L essentiel LOI SUR LES REVENUS DU TRAVAIL : VOLET EPARGNE SALARIALE La loi sur les revenus du travail comporte un important volet «modifiant les mécanismes d'intéressement, de participation et d'épargne salariale pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés». La loi nouvelle incite ainsi les entreprises à mettre en place ou à renégocier leur accord d intéressement, offre aux salariés la possibilité de disposer immédiatement de leurs droits à participation et institue différentes mesures visant à encourager le développement des dispositifs d épargne salariale. Intéressement. Un système de crédit d impôt est créé en faveur des entreprises qui concluent un accord d intéressement ou, pour celles qui en sont déjà dotées, qui améliorent leur accord. Ces entreprises seront, le cas échéant, autorisées à verser une prime exceptionnelle exonérée de cotisations sociales jusqu à par salarié. Par ailleurs, le seuil d effectif maximal permettant aux dirigeants de PME de bénéficier de l intéressement est relevé de 100 à 250 salariés Participation. Les salariés peuvent désormais demander au moment du versement de la réserve spéciale de participation le versement immédiat de leurs droits. Les sommes restent exonérées de cotisations sociales mais deviennent imposables. Par ailleurs, les dirigeants d entreprises de 1 à 250 salariés entrent désormais dans le champ d application des régimes de participation. Ils ne bénéficient, toutefois, pas pleinement du dispositif. Epargne salariale. La loi nouvelle comporte un ensemble de mesures visant à encourager le développement de l épargne salariale et, notamment, les aides des entreprises. Le versement d abondements est ainsi rendu possible : en cas de versement de la participation sur le plan d épargne ; en cas d adhésion du salarié à un Perco. L ensemble de ces mesures est détaillé ci-après.. Contact : social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : Loi n du 3 décembre parue au JO du 4 déc. 2008

2 Mesures relatives à l intéressement Crédit d impôt Entreprises bénéficiaires 1. Entreprises imposées d après leur bénéfice réel ou exonérées en application d un régime d exonération d impôt temporaire Entreprises ayant conclu un accord d intéressement. Accords d intéressement ouvrant droit au crédit d impôt 1. Accords conclus entre le 4 déc et le 31 déc ; 2. Avenant à un accord d intéressement en cours à la date du 4 décembre 2008, sous réserve que l avenant : modifie les modalités de calcul de l intéressement ; soit conclu entre le 4 déc et le 31 déc Calcul du crédit d impôt. Le crédit d impôt est égal à 20 % : de la différence entre les primes d intéressement dues au titre du nouvel accord et la moyenne des primes dues au titre de l accord précédent ; des primes dues au titre de l exercice lorsqu aucun accord d intéressement n était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l accord en cours. La prime exceptionnelle (voir ci-après 2.) est ajoutée à la base de calcul (visée ci-dessus) du crédit d impôt relatif à l exercice au titre duquel elle est versée. Règles d imputation du crédit d impôt. Entreprises soumises à l IR : le crédit d impôt s impute sur l IR dû par le contribuable au titre de l année ou de la période de douze mois au cours de laquelle les primes d intéressement sont dues. Entreprises soumises à l IS : le crédit d impôt s impute sur l impôt sur les sociétés de l exercice au titre duquel les primes d intéressement sont dues. Entreprises membres d un groupe placé sous le régime de l intégration fiscale : la société mère impute sur l IS dont elle est redevable pour le groupe les crédits d impôt dégagés par chaque société du groupe. Le solde non imputé du crédit d impôt est restituable Les obligations déclaratives des entreprises seront fixées par décret (à paraître). 1 Sont visées les entreprises nouvelles implantées en zones AFR, en zone de revitalisation rurale ou en zones de redynamisation urbaine, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées pour la reprise d une entreprise en difficulté, entreprises implantées en zone franche urbaine, en corse, dans les zones de recherche des pôles de compétitivité ou dans les bassins d emploi à redynamiser. 2

3 Prime exceptionnelle Principe. Possibilité de verser une prime exceptionnelle de maximum par salarié exonérée de cotisations sociales et d impôt sur le revenu. Entreprises visées. Entreprises ayant conclu un accord d intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin Modalités de répartition. La prime exceptionnelle peut être répartie : de manière uniforme entre les salariés ; selon les modalités habituelles de répartition prévues par l accord d intéressement ou l avenant à cet accord (proportionnellement à la durée de présence et/ou au salaire). Plafonnement. Le montant de la prime exceptionnelle ne doit pas : excéder par salarié ; conduire avec le versement des primes d intéressement, à un dépassement des plafonds applicables en matière d intéressement, soit : o Globalement, 20 % du total des salaires bruts ; o Individuellement, ½ PASS 2 (soit en 2009). Régime social et fiscal. La prime exceptionnelle est : exonérée de cotisations sociales soumise à CSG / CRDS (après abattement d assiette de 3 %) exonérée d impôt sur le revenu si le salarié place cette somme sur un plan d épargne salariale. NB : pour l entreprise, le montant de ces primes permet d augmenter la base de calcul du crédit d impôt visé au 1. Mesures diverses Groupements d employeurs 3. Les salariés de groupements d employeurs peuvent bénéficier du dispositif d intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès desquelles ils sont mis à disposition. Les modalités d application de cette disposition seront fixées par décret (à paraître) Dirigeants. L intéressement est désormais ouvert aux dirigeants d entreprises employant au moins 1 et au plus 250 salariés. Reconduction tacite de l accord. Les signataires d un accord d intéressement peuvent désormais prévoir le renouvellement par tacite reconduction du dispositif. La reconduction sera valable si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier l accord n a demandé la renégociation de l accord initial dans les trois mois précédant la date d échéance de l accord. 2 Plafond annuel de sécurité sociale. 3 «Des groupements de personnes entrant dans le champ d application d une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail ( ) Ces groupements ne peuvent se livrer qu à des opérations à but non lucratif» (C. trav. art. L et s.). 3

4 Mesures relatives à la participation Versement immédiat Un versement avant blocage. Le «versement immédiat» s analyse comme une exception au principe du blocage des sommes issues de la participation et non comme un nouveau cas de déblocage anticipé. Rappel : Les droits à participation sont, en principe, bloqués, pour une durée de 5 ans. Une fois bloqués, ces droits peuvent toutefois être exceptionnellement liquidés avant l expiration du délai de 5 ans dans certains cas 4. Versement immédiat. Les salariés sont désormais habilités à demander, avant le blocage des sommes issues de la participation, le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits. Cette possibilité est offerte à l occasion de chaque versement effectué au titre de la réserve spéciale de participation et concerne les seules sommes correspondant à ce versement. Les droits déjà bloqués demeurent indisponibles. Le versement immédiat est subordonné au respect d un délai qui sera défini par décret (à paraître). Cas d interdiction du versement immédiat. Le code du travail prévoit l interdiction du versement immédiat dans deux cas : Lorsque l accord applique une formule de calcul de participation plus avantageuse que la formule légale, il peut interdire le versement immédiat pour les sommes qu il n aurait pas perçues en application de la formule légale. Lorsque l accord de participation concerne une SCOP 5, il peut imposer le blocage des droits pendant 5 ans. Régime fiscal et social des sommes versées Le versement immédiat est sans incidence sur le régime social des droits. Les sommes restent exonérées de charges sociales et demeurent soumises à la CSG et à la CRDS. En revanche, le salarié perd le bénéfice de l exonération fiscale. Les sommes constituent un complément de rémunération imposable selon les règles des traitements et salaires. Entrée en vigueur. La faculté de demander le versement immédiat des droits à participation s applique aux droits attribués au titre des exercices clos après le 4 décembre Mariage, conclusion d un Pacs ; naissance ou arrivée au foyer d un enfant en vue de son adoption (si le foyer compte déjà au moins 2 enfants à charge), divorce, séparation ou dissolution d un Pacs, invalidité de l intéressé, de ses enfants / conjoint / partenaire (Pacs), décès de l intéressé, de son conjoint / partenaire (Pacs), rupture du contrat de travail, affectation des sommes à la création ou à la reprise d une entreprise( ), affectation des sommes épargnées à l acquisition ou l agrandissement de la résidence principale ( ), situation de surendettement ( ). 5 Société coopérative ouvrière production 4

5 Dirigeants d entreprise Ouverture de la participation. La loi nouvelle ouvre le dispositif de la participation aux dirigeants : d entreprises dont l effectif est compris entre 1 et 250 salariés. appliquant un accord de participation comportant une formule de calcul dérogatoire. Droits ouverts à la répartition. Les dirigeants d entreprises de 1 à 250 salariés peuvent bénéficier de la distribution de la participation, mais uniquement sur la part excédant le montant de ce qui aurait été versé si la formule légale avait été appliquée. La fraction excédentaire est donc répartie entre les salariés et les dirigeants. En revanche, la fraction de la réserve spéciale de participation correspondant à l application de la formule légale ne peut être répartie qu entre les personnes titulaires d un contrat de travail. Modalités de répartition. La répartition de la participation s effectue selon les mêmes modalités que pour les salariés, c est-à-dire : 1. Par défaut, proportionnellement au salaire dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; S agissant des dirigeants, c est la rémunération annuelle ou le revenu professionnel soumis à l impôt sur le revenu au titre de l année précédente qui est pris en compte, dans la limite : du salaire le plus élevé versé dans l entreprise ; et de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou plafond inférieur fixé par l accord de participation. 2. si l accord le prévoit, selon une répartition uniforme, une répartition proportionnelle à la durée de présence ou une combinaison de l ensemble des critères Groupements d entreprises Les salariés des groupements d employeurs peuvent bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, dans des conditions fixées par décret (à paraître). 5

6 Mesures relatives aux plans d épargne salariale PERCO Abondement initial. Le règlement du Perco peut désormais prévoir le versement volontaire d un abondement lors de l adhésion du salarié au plan, en dehors de toute contribution de sa part. Un plafond spécifique à ce type d abondement sera fixé par décret (à paraître). Ce versement bénéficiera, par ailleurs, du même régime fiscal et social qu un abondement classique. Obligation de négocier la mise en place d un PERCO. L entreprise qui est dotée d un PEE depuis plus de 5 ans est tenue d ouvrir des négociations en vue de la mise en place d un PERCO, d un PERE 6 ou d un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies 7. Cette obligation de négocier s applique désormais au bout de 3 ans d application d un PEE. Mise en place unilatérale. Lorsque l entreprise compte au moins un délégué syndical ou est doté d un CE, le PERCO doit être négocié selon les modalités prévues pour les accords de participation, soit : selon les règles de droit commun (accord collectif de travail) ; avec les représentants d organisations syndicales représentatives ; au sein du comité d entreprise ; directement avec les salariés (ratification à la majorité des deux tiers du personnel d un projet élaboré par l employeur). En cas d échec des négociations, matérialisé par un procès-verbal de désaccord récapitulant les propositions respectives des parties et les mesures que l employeur entend appliquer unilatéralement, le PERCO peut être mis en place de manière unilatérale. PEI Avenant / règles de conclusion. Lorsque plusieurs entreprises se dotent d un PEI, tout avenant à ce plan doit, en principe, être adopté à l unanimité par les entreprises concernées. Par exception, lorsque le PEI est ouvert à l adhésion d autres entreprises, son plan peut désormais fixer une simple règle de majorité pour toute conclusion d avenants : concernant la nature des sommes qui peuvent être versées, les différentes possibilités d affectation des sommes recueillies et la liste de différents taux et plafonds d abondements parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter. rendue nécessaire par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l institution du PEI. 6 Plan d Epargne Retraite d Entreprise. 7 CGI, art

7 Mesures communes aux différents plans Nouvelle possibilité d abondement. Les versements du salarié susceptibles de faire l objet d un abondement de la part de l employeur sont limités aux «contributions du salarié», notion qui écartait jusqu à présent le versement des droits à participation. La loi nouvelle élargit la liste des versements susceptibles de faire l objet d un abondement en y intégrant les sommes provenant de la participation aux résultats de l entreprise. Groupement d employeurs. Tout comme pour l intéressement et la participation, les salariés des groupements d employeurs accèdent au régime du plan d épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il sont mis à disposition, dans des conditions qui seront fixées par décret (à paraître). 7

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