PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT D'EXECUTION DE LA LOI UNIFORME BENELUX EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS

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1 PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT D'EXECUTION DE LA LOI UNIFORME BENELUX EN MATIERE DE la Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Soucieux d'adapter les dispositions du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits pour tenir compte des expériences faites depuis l'établissement du Bureau Benelux des Marques et notamment pour mettre Ie Bureau en mesure de fonctionner sans intervention financière des Etats contractants conformément à l'article 6 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, Vu l'avis du Conseil d'administration du Bureau Benelux des Marques, Sont convenus des dispositions suivantes Article ier Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits annexé au protocole du 31 juillet 1970 conclu en exécution de l'article 2, alinéa 1" de la Convention Benelux en matière de marques de produits, est modifié comme suit 1. L'article 1', par. 1, lettre d, est remplacé par la disposition suivante: «d. le cas échéant, la mention que la marque ou une partie de la marque est à trois dimensions (marque plastique), constituée entre autres par la forme du produit ou du conditionnement;» 2. Ii est ajouté à l'article l, un paragraphe 6, ainsi libellé: «6. En cas de revendication des couleurs comme élément distinctif de la marque, le déposant peut joindre une description des éléments de la marque avec l'indication des couleurs s'y rapportant. Cette

2 23 description ne peut dépasser 50 mots.» 3. Les lettres b et d de l'article 2, sont remplacées par les dispositions suivantes: «b. s'il s'agit d'une marque collective, un règlement d'usage et de contrôle, dont le nombre d'exemplaires est fixé par règlement d'application;» «d. une preuve du paiement des taxes ou rémunérations visées à l'article 28, par. l, lettres a, c, e ou k;» 4. Le paragraphe 3 de l'article 3 est remplacé par la disposition suivante: «Si dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. lor, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues diminuées de F 735, ou f 50, sont restituées sauf celles visées à l'article 28, par. l, lettre e, lorsque l'examen d'antériorités est commencé.» 5 L'article 3 est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit: «5. Toutefois le défaut de régularisation de la description visée à l'article lor, par. 6 ou.1e défaut de paiement de la taxe visée à l'article 28, par. 100, lettre k, aura pour seul effet que la description sera considérée comme non-introduite.» 6. Dans la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 4, «lettre d» est remplacé par.e lettre f». 7. Le paragraphe 2 de l'article 7 est remplacé par la disposition suivante: «2. Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n'est pas reçue, les taxes visées à l'article 28, par. P, lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 735, ou / 50,. 8. Le paragraphe 1 ' de l'article 8 est complété par la disposition suivante «e. les numéros des classes de la classification internationale des produits, prévue par l'arrangement de Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les produits qui figurent dans la liste des produits de la marque qui fait l'objet du dépôt.»

3 24 9. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes «1. La requête de renouvellement de l'enregistrement d'un dépôt Benelux s'opère par la production au Bureau Benelux d'un formulaire signé par le déposant ou son mandataire, et qui contient les indications suivantes: a. le nom du titulaire de la marque; b. son adresse et,.1e cas échéant, l'adresse visée à l'article 18, par. 3; c. la reproduction de la marque; cette reproduction doit satisfaire aux exigences du règlement d'application; d. si elle est limitée par rapport à la dernière publication, la liste des produits rédigée en termes précis et autant que possible, par les termes de la liste alphabétique de la classification internationale des produits, prévue par l'arrangement de Nice du 15 juin 1957; en tout cas, les produits doivent être groupés selon les classes et dans l'ordre de celles-ci dans ladite classification; e. le numéro du dernier enregistrement; f. s'il s'agit d'une rectification d'un complément des indications relatives à un dépôt, visé à l'article 30 de la loi uniforme, les données visées à l'article 32, par. 1, lettres a et b, du présent règlement.. 2. Le modèle et le nombre d'exemplaires du formulaire, visé au par. 1, sont fixés par règlement d'application. 3. La requête doit être accompagnée des documents suivants a. une preuve du paiement des taxes visées à l'article 28, par. P', lettres b, d ou k; b. un pouvoir, si le renouvellement est requis par un mandataire; c. un nombre de reproductions de la marque en couleur, à déterminer par règlement d'application, si le titulaire a revendiqué la ou les couleurs à titre d'élément distinctif de la marque.»

4 Le paragraphe 2 de l'article 12 est remplacé par la disposition suivante: «2. Si la régularisation de la requête de renouvellement n'intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l'enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d'un montant de F 735, ou f 50, lui seront restituées.» 11. L'article 13, par. 1", est remplacé par les dispositions suivantes i «1. Le Bureau Benelux enregistre les renouvellements en mentionnant a. le numéro d'ordre de l'enregistrement; b. la date du renouvellement et le numéro du dépôt; c. les indications visées à l'article P', compte tenu des indications visées à l'article 11, par. 1er, et, le cas échéant, la revendication du droit de priorité et les indications visées à l'article 4, par. P'; d. la date à laquelle l'enregistrement expire; e. les numéros des classes de la classification internationale des produits, prévue par l'arrangement de Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les produits qui figurent dans la liste des produits de la marque qui fait l'objet du dépôt.» 12. L'intitulé du chapitre V est modifié comme suit: «Demande d'enregistrement international et de son renouvellement.» 13. Le paragraphe P' de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes «I. Toute personne se trouvant dans les conditions prévues par l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, qui veut s'assurer la protection de sa marque dans d'autres pays membres de cet Arrangement, doit adresser au Bureau Benelux une demande d'enregistrement international ou d'extension territoriale de la protection. Le renouvellement d'un enregistrement international peut être demandé soit par l'intermédiaire du Bureau Benelux soit directement auprès du Bureau International.»

5 Dans la 2ème phrase de l'article 17, par. 1, les mots «établie par un traducteur reconnu» sont supprimés. 15. A l'article 19, la lettre b du paragraphe ler est remplacée par la disposition suivante: «b. la reproduction de la marque et, le cas échéant, la mention de la ou des couleurs et la mention que la marque ou une partie de la marque est à trois dimensions (marque plastique), constituée entre autres par la forme du produit ou du conditionnement;» 16. Le texte néerlandais de l'article 22, paragraphe 1, se lit comme suit «1. De bevoegde instantie bevestigt de ontvangst van elk stuk, dat is afgegeven of per post is besteld en dat bestemd is voor inschrijving in het Benelux-register of in het register van de internationale inschrijvingen gehouden bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom.» 17. Le paragraphe ler de l'article 24 est remplacé par la disposition suivante: «1. Sur base du registre Benelux, le Bureau Benelux fournit aux intéressés des renseignements et copies moyennant paiement des rémunérations fixées à l'article 28.» 18. Le paragraphe 2 de l'article 27 est remplacé par la disposition suivante: «2. Ce recueil contient, rédigées uniquement dans la langue de l'enregistrement: a. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux visées aux articles 8, 10 et 13; b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux visées à l'article 14, par. 2 et 4.» 19. L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après a. dépôt d'une marque individuelle: 1. montant de base de F 3.116, ou f 212, ;

6 27 2. supplément de F 559, ou f 38, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; 9b fb b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt d'une marque individuelle: 1. montant de base de F 3.440, ou f 234, ; 2. supplément de F 617, ou f 42, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; c. dépôt d'une marque collective: 1. montant de base de F 5.674, ou f 386, ; 2. supplément de F 1.419, ou f 96,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; d. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt d'une marque collective: 1. montant de base de F 6.262, ou f 426, ; 2. supplément de F 1.566, ou f 106,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; e. examen visé à l'article 6, B, ou à l'article 9, premier alinéa, de la loi uniforme: 1. montant de base de F 1.470, ou f 100, ; 2. supplément de F 147, ou f 10, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification inter - nationale dans laquelle les produits sont rangés; 3. un supplément de F 294, ou / 20, s'il s'agit d'une marque collective; f. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme: F 294, ou f 20, par marque; g. enregistrement d'une cession ou transmission: F 588, ou f 40, ; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 294, ou f 20, pour chaque marque suivante;

7 28 h. enregistrement d'une licence ou sa radiation: F 588, ou f 40, ; si l'enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: j. enregistrement d'un changement de nom ou d'adresse du titu- ou du licencié, ou d'un changement de l'adresse postale: F 220, ou f15, ; ib F 294, Ou f 20, pour chaque marque suivante; si l'enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire ou données en licence au même licencié; F 110, ou f 7,50 pour chaque marque suivante; j. enregistrement d'une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement: F 588, ou f 40, ; k. supplément de F 735, ou f 50, pour la publication de la description prévue à l'article P', par. 6; la 1. enregistrement d'un changement de l'adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été élu: F 220, ou fl5, jusqu'à 100 marques; si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de: F 220, ou f 15, par groupe ou fraction de groupe de 100 marques. 2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après enregistrement d'une licence ou sa radiation: F 588, ou f 40, ; si l'enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 294, ou f 20, pour chaque marque suivante. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit

8 29 a. renseignements visés à l'article 24, par. 1er : F 426, ou / 29, augmenté de F 735, ou f 50, par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure; b. copies visées à l'article 24, par. l: F 19, ou f 1,30 par page; C. copies certifiées conformes visées à l'article 24, par ler F 191, ou /13, ; d. documents de priorité visés à l'article 24, par. 2: F 294, ou f 20, ; e. demandes d'enregistrement international ou de renouvellement de l'enregistrement international: F 985, ou f 67, ; f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputable au titulaire et sur demande de celui-ci: F 220, ou / 15, ; si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire: F 110, ou f 7,50 pour chaque dépôt suivant. 4. La surtaxe due en vertu de l'article 12, par. 1, est de F 294, ou f 20,. 5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application.» 20. L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes «Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 294, ou f 20, par fascicule. Le prix de l'abonnement annuel est de F. 2940, ou / 200,. Ces prix sont augmentés de F 29, ou f 2, par fascicule et de F 294, ou f 20, pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d'application.» 21. Les paragraphes lèr et 3 de l'article 31 sont remplacés par les dispositions suivantes:

9 30 «1. Le conseil d'administration peut adapter les tarifs fixés par le présent règlement, pour tenir compte de l'augmentation des frais de fonctionnement du Bureau Benelux. L'adaptation ne peut intervenir plus d'une fois par an.» le «3. Les nouveaux tarifs sont publiés au Journal officiel de chacun des pays du Benelux et au Recueil des Marques Benelux; ils entrent en vigueur à la date fixée par le conseil d'administration et au plus tôt à la date de la dernière publication dans un Journal officiel.» Article 2 Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 21 novembre 1974, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour Ie Gouvernement du Royaume de Belgique: R. VAN ELSLANDE. Pour Ie Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: M. FISCHBACH. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: C.J. van SCHELLE.

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