MINISTERE DE L AGRICULTURE DE LA PECHE ET DE L ALIMENTATION COMITE TECHNIQUE PERMANENT DE LA SELECTION DES PLANTES CULTIVEES

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1 MINISTERE DE L AGRICULTURE DE LA PECHE ET DE L ALIMENTATION COMITE TECHNIQUE PERMANENT DE LA SELECTION DES PLANTES CULTIVEES REGLEMENT TECHNIQUE DU CONTROLE DE LA PRODUCTION DES PLANTES FRUITIERES DESTINEES A LA PRODUCTION DE FRUITS ET DES MATERIELS DE MULTIPLICATION DES PLANTES FRUITIERES NP-RT Règlement technique Plantes fruitières 1/8

2 Le présent règlement technique, pris après avis du Comité Technique Permanent de la Sélection des Plantes cultivées, a été homologué par l arrêté du Ministre de l Agriculture, de la Pêche et de l Alimentation de ce jour. Il est pris en application du décret n du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes (et modifiant le décret n du 18 mai 1981 pris pour l application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants), décret qui a été transposé en droit français par la directive n du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. 1 / CHAMP D APPLICATION Les genres et espèces visées sont les suivantes : - Citrus sinensis (L.) Osbeck - Citrus limon (L.) Burm. f. - Citrus reticulata Blanco - Citrus paradisi Macf. - Citrus aurantifolia (Christm.) Swing - Corylus avellana L. - Fragaria x ananassa Duch. - Juglans regia L. - Malus Millo - Prunus amygdalus Batsch - Prunus armeniaca L. - Prunus avium L. - Prunus cerasus - Prunus domestica L. - Prunus persica (L.) Batsch - Pyrus sp - Prunus Salicina - Cydonia Mill - Ribes - Rubus - Pistacia vera - Olea europaea Est soumis au présent règlement technique tout fournisseur désirant exercer sur les plantes susvisées une ou plusieurs des activités suivantes : multiplication, production, protection, traitement, commercialisation ou mise à disposition d un tiers sous quelque forme que ce soit. Les semences, les parties de plantes et tout matériel végétal destiné à la multiplication ou à la production de ces plantes, les porte-greffes, les plantes elles-mêmes destinées à être plantées, replantées ou élevées et les porte-greffes ou autres parties de plantes d autres genres ou espèces ou leurs hybrides si des matériels de l un des genres, espèces ou hybrides listés ci-dessus sont greffés sur eux, sont soumis aux conditions définies par le présent règlement, à l exception de : NP-RT Règlement technique Plantes fruitières 2/8

3 - Ceux ou celles destinées à l exportation vers des pays tiers s ils sont correctement identifiés et suffisamment isolés, - Ceux ou celles destinés à des essais ou des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à la conservation de la diversité génétique. Toutes les plantes et tous les matériels couverts par les définitions ci-dessus sont appelés dans le reste du texte «les plantes». 2 / OBLIGATION DE L AGREMENT Conformément aux articles 2, 4 et 6 du décret n du 23 juin 1994, chaque fournisseur des plantes susvisées doit obtenir un agrément auprès du Ministre chargé de l Agriculture. En vue d obtenir cet agrément, il est tenu de se déclarer en tant que fournisseur de plantes fruitières auprès de l organisme ou des organismes de contrôle définis par arrêté. Le Ministre chargé de l Agriculture accorde l agrément à la personne physique ou morale qui en a fait la demande sur proposition de l organisme officiel susvisé auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque le fournisseur commercialise des plantes sous la catégorie «certifiée», le Ministre chargé de l Agriculture accorde au fournisseur l agrément sur proposition de l organisme susvisé et après avis du Comité Technique Permanent de la Sélection des plantes cultivées. L agrément n est valable que pour des activités et pour des catégories données. Si le fournisseur décidé d étendre ses activités à des plantes d un genre ou d une espèce autre que ceux pour lesquelles lui a été accordé l agrément, ou à une catégorie autre que celle pour laquelle il a reçu l agrément (s il décide de commercialiser sous la catégorie «certifiée» ce qu il commercialisait en «CAC») il doit demander l extension. Seuls peuvent bénéficier d un agrément les personnes qui s engagent à respecter les obligations dont le principe est posé dans le décret susvisé du 23 juin 1994 et qui sont précisées dans le présent règlement. Elles s engagent donc à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les plantes, à tous les stades de la production et de la commercialisation, répondent aux normes minimales de qualité définies ci-après. Pour que l agrément soit accordé il faut : - d une part qu il soit constaté que le fournisseur a mis en place dans son établissement les méthodes de production ou, s il ne se livre pas lui-même à une activité de production, les méthodes de contrôle et de suivi (également applicables aux producteurs) qui sont préconisées dans le présent règlement, - d autre part qu il s engage à permettre à tout moment à l organisme officiel sur la proposition duquel il a été agréé ainsi qu aux experts éventuellement envoyés par la Commission européenne le libre accès à tous les locaux de son établissement, le libre accès aux livres, registres ou documents afférents aux plantes, la possibilité d effectuer des prélèvements d échantillons en vue d essais ou d analyses et qu il s engage soit à se tenir personnellement à la disposition de l organisme officiel soit à désigner une autre personne à cette fin, possédant une expérience technique adéquate. Les contrôles des organismes officiels susvisés s exercent à tous les stades de la production jusqu à la mise sur le marché, sous réserve des obligations différentes des fournisseurs selon leur rôle dans les opérations comme indiqué plus loin, et peuvent justifier que ces organismes prescrivent toute mesure appropriée pour que les plantes soient remises en conformité avec les conditions minimales de qualité exigées, voire qu ils prononcent l interdiction de commercialiser les produits non conformes. NP-RT Règlement technique Plantes fruitières 3/8

4 Ils agissent en effet, en cas d infraction aux obligations du décret du 23 juin 1994 susvisé ou du présent règlement, dans le cadre de l article 10 de ce décret. Cependant, lorsque la sanction envisagée est le retrait de l agrément, la décision appartient au Ministre chargé de l Agriculture et celui-ci invite le fournisseur à présenter sa défense devant la commission de mise en œuvre de la règlementation avant toute décision de retrait. 3 / MISE EN PLACE D UN AUTO-CONTROLE DE LA QUALITE Ne sont pas concernés par les obligations du présent chapitre, les fournisseurs qui, ne se livrant pas à la production, ont une activité limitée : - à la mise sur le marché à des consommateurs finaux non professionnels de petites quantités de plantes, - à la distribution sur les marchés professionnels des produits s ils ont été produits et emballés en dehors de leur établissement. Tous les autres fournisseurs sont tenus, dans le respect de l article 7 du décret du 23 juin 1994 susvisés, de mettre en place dans leur établissement une procédure d auto-contrôle de la qualité de leurs produits ayant pour objet d assurer en permanence le maintien de ceux-ci au niveau minimal de qualité exigé. Toutes les règles ci-dessus s appliquent aux plantes produites dans la catégorie CAC. Conformément à l article 2 du décret susvisé, aucune plante ne peut être commercialisée sans remplir au moins les conditions de qualité exigées dans cette catégorie et décrites ci-dessous, la catégorie CAC étant le niveau minimal obligatoire. Lorsqu un fournisseur commercialise des plantes, conformément à l article 3 du décret susvisé, dans la catégorie certifiée, il est tenu au respect des prescriptions des règlements techniques particuliers applicables au genre ou à l espèce à laquelle la plante appartient, et ces règlements contiennent au moins toutes les règles applicables au niveau CAC. A- Conditions minimales de qualité Les plantes ne peuvent être mises sur le marché que si elles remplissent pour chaque genre ou espèce visés les conditions minimales de qualité définies par le présent règlement sur les plans génétique, physiologique, technique et sanitaire. Sur le plan sanitaire, les plantes doivent être, au moins après examen visuel, lorsque ces organismes ou maladies en réduisent notablement la qualité, substantiellement indemnes des organismes nuisibles et des maladies visées dans l annexe de la directive n du 23 juin 1993 de la Commission des Communautés européennes établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production des fruits doivent satisfaire conformément l article 4 de la directive CEE, annexe parue au Journal Officiel des Communautés européennes L 250 du 7 octobre Cette liste est disponible soit au ministère chargé de l Agriculture (Direction de la Production et des Echanges, Bureau de la sélection végétale et des semences, 3 rue Barbet-de-Jouy, PARIS 07 SP), soit auprès de l organisme officiel de contrôle désigné par arrêté du Ministre. Les plantes doivent dans les mêmes termes être indemnes des symptômes de ces maladies et organismes nuisibles. En outre, elles doivent être indemnes des organismes de quarantaine visés par la règlementation phytosanitaire. Sur le plan physiologique et morphologique, les plantes doivent être essentiellement exemptes de défaut susceptible de réduire leur valeur en tant que plant ou matériel de multiplication. NP-RT Règlement technique Plantes fruitières 4/8

5 Sur le plan génétique, les plantes doivent d une part avoir l identité appropriée, faire l objet d un système de marquage en vue de recevoir la bonne dénomination et être maintenues dans des conditions propres à préserver cette identité, d autre part présente, sauf pour les porte-greffe commercialisés en groupes de plantes, un degré de pureté suffisant quant à la variété. Dans le cas de citrus, les plantes doivent : - être dérivées de matériel initiaux ayant été contrôlés et s étant avérés comme ne présentant pas de symptômes des virus, mycoplasmes ou maladies énumérés dans la rubrique «citrus» de l annexe, - avoir été contrôlées et être pour l essentiel indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation, - dans le cas de greffages, avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes. Dès que le fournisseur a connaissance du fait qu une plante présente au stade de la culture un signe de symptôme visible d un des organismes nuisibles ou d une maladie visée dans l annexe susvisée de la directive du 23 juin 1993, il doit lui administrer un traitement approprié ou à défaut la supprimer. B- Procédure d auto-contrôle de la qualité En vue d assurer le respect des conditions minimales de qualité ci-dessus, le fournisseur est tenu de mettre en place dans son établissement une procédure d auto-contrôle de ses produits, procédure dont il peut assurer lui-même la mise en place, ou qu il peut faire mettre en place par un fournisseur agréé ou par l organisme officiel. Cette procédure comporte : - l analyse des points critiques de son processus de production et l élaboration des méthodes de surveillance de ces points critiques, - le prélèvement sur les plantes d échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l organisme officiel, - l enregistrement de toutes les opérations de contrôle, de suivi et de prélèvement effectivement réalisées sur les différentes plantes, et la tenue d un registre de la production et de la commercialisation de ces produits ou la conservation par toute autre moyen durable des traces de ces opérations, disponible pour l organisme officiel pendant au moins trois ans. a) L analyse des points critiques du processus de production, conformément à l article 3 de la directive n du 5 juillet 1993, inclut le soin apporté à : - la qualité du matériel utilisé pour démarrer la production, - la surveillance des opérations de semis, de repiquage, de bouturage, de plantation, - le respect de la règlementation phytosanitaire, - le suivi du plan de production, des méthodes de culture et des lots, - le contrôle de l entretien général des végétaux cultivés, - les opérations de multiplication, - les opérations de récolte, - l hygiène, les traitements, - l emballage, - le stockage, le transport, - les tâches administratives. NP-RT Règlement technique Plantes fruitières 5/8

6 Il est également de la responsabilité du fournisseur d employer pour appliquer cette procédure un personnel d une aptitude reconnue. Le fournisseur est régulièrement et au moins une fois par an contrôlé par l organisme officiel sur le respect et la fiabilité de la procédure d auto-contrôle de la qualité mise en place dans son établissement. Il peut s aider dans l élaboration de cette procédure en faisant appel aux recommandations de l organisme officiel qui peuvent être adaptées à ses activités particulières ; elles font l objet de l annexe ci-après. b) La procédure susvisée s accompagne de prélèvements sur les plantes d échantillons, en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé. Leur fréquence, est commandée par les nécessités propres à chaque établissement en fonction de la nature de ses activités, des espèces ou genre cultivés, et selon le cas de sa localisation ou des résultats des précédents contrôles effectués Au moment de l octroi de l agrément, l organisme officiel, sur la base du projet présenté par le fournisseur, indique à celui-ci la fréquence des prélèvements qui sont indispensables, selon son activité propre, à la réalisation de l objectif de qualité fixé. Le fournisseur est ensuite régulièrement contrôlé par l organisme officiel qui s assure : - de la réalisation effective des prélèvements aux différents stades de la production et la fréquence dite, - du caractère correct des prélèvements sur le plan de la technique utilisée et de la fiabilité de la formule statistique sur laquelle ils s appuient, - de la compétence technique des personnes chargées des prélèvements, - de l envoi des échantillons à des laboratoires effectivement agréés. c) L enregistrement ou la conservation par tout autre moyen durable des relevés des opérations d auto-contrôle, de suivi et de prélèvement ainsi effectuées sur les plantes ainsi que des opérations d achat, de vente et de livraison doivent être conservés pendant au moins trois ans et être à la disposition de l organisme officiel. Ils doivent lui permette de disposer d informations complètes sur : - les plantes (et les matériels) achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place, - les plantes en production, - les plantes expédiées à des tiers, - tous les traitements chimiques appliqués aux plantes. 4/ LES OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS En dehors de l obligation de l agrément, tous les fournisseurs, quelque soit leur activité (sous réserve de l exception prévue à l alinéa suivant), sont tenus aux obligations minimales suivantes : - la tenue d un registre ou la conservation sur tout autre support des traces des opérations d achat, de vente ou de livraison des plantes. Néanmoins, cette prescription ne concerne pas les fournisseurs dont l activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités aux consommateurs amateurs, - la commercialisation en lots suffisamment homogènes, - tout fournisseur est tenu d informer immédiatement l organisme officiel dès qu il découvre ou a connaissance de la présence sur une de ses plantes d un quelconque symptôme des organismes nuisibles visés par la règlementation phytosanitaire ou en cas d apparition atypique des autres organismes nuisibles figurant dans l annexe susvisée de la directive du 23 juin 1993, ou de leurs symptômes. Il doit prendre les mesures que lui indique cet organisme officiel pour répondre à cette situation. Il tient un registre ou garde des traces par tout autre moyen NP-RT Règlement technique Plantes fruitières 6/8

7 La mise sur le marché des plantes ne peut se faire qu avec la référence à la variété à laquelle elles appartiennent. Dans le cas de plantes fruitières certifiées, sauf s il n existe pas pour l espèce considérée de liste des variétés au catalogue, les variétés devront être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. Dans le cas de plantes commercialisées sous la catégorie CAC, s il s agit d une variété non inscrite sur un catalogue officiel, cette variété devra être inscrite sur une liste tenue par le fournisseur avec sa description détaillée propre à mettre en évidence son identité, ses caractères distinctifs, et avec la dénomination s y référant. La liste est tenue à la disposition de l organisme officiel qui exerce sur elle son contrôle. Si une dénomination a été utilisée pour une variété protégée par le certificat d obtention végétale ou une variété enregistrée officiellement dans l un des pays des Communautés européennes, le fournisseur ne peut pas en faire usage pour une autre variété. Réciproquement, il ne peut pas donner une nouvelle dénomination à une variété protégée ou enregistrée officiellement. Dans le cas d une variété pour laquelle est en cours une demande de certificat d obtention végétale ou d inscription à un catalogue officiel, la référence de l obtenteur ou le nom proposé à l inscription doit être utilisé jusqu à la délivrance du certificat ou l inscription au catalogue. Dans le cas de porte-greffes n appartenant pas à une variété, il doit être fait référence à l espèce ou l hybride interspécifique concerné. Les plantes doivent respecter, lors de leur commercialisation, les conditions particulières relatives à l étiquetage et à l emballage qui sont spécifiées par l arrêté conjoint du Ministre de l Agriculture et de la Pêche et du Ministre de l Economie du 1 er décembre 1994 conformément à l article 8 du décret susvisé du 23 juin 1994 et dans le respect des dispositions de l article 8 de la directive n du 28 avril 1992 et de l article 8 de la directive n du 23 juin Figurent notamment dans ces dispositions l obligation d indiquer si la plante répond à la catégorie CAC ou à la catégorie certifiée et, dans cette dernière hypothèse, l obligation d indiquer si la plante a été reconnue «exempte de virus» ou «soumise à la détection de virus». NP-RT Règlement technique Plantes fruitières 7/8

8 Annexe A : Recommandations d enregistrement de suivi à la production I- Enregistrements des cultures A réaliser par parcelle Porte-greffes : - enregistrement après plantation des quantités mises en place avec indication : - de l époque de plantation, - du type de porte-greffes, - de l origine, - de l état sanitaire (VF, VT, CAC) et plan de parcelle permettant le contrôle. Plants greffés : Enregistrement après écussonnage ou greffage des quantités écussonnées ou greffées avec indication : - de l époque de greffage, - de la variété, - de l origine des greffons, - de l état sanitaire des greffons (VF, VT, CAC) et plan de parcelle permettant le contrôle. Enregistrement avant arrachage des quantités commercialisables avec indication du niveau commercialisation (VF, VT, CAC) II- Enregistrement des traitements phytosanitaires effectués Enregistrement pour chaque application : - de la date d application, - des produits et des doses utilisées, - des parcelles ou des types de cultures traités. III- Elaboration d un projet de prélèvements et d analyses d échantillons Enregistrement de tous les résultats d analyse. NP-RT Règlement technique Plantes fruitières 8/8

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