Audience publique du 30 mars 2004

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1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : C Inscrit le 2 mars 2004 Audience publique du 30 mars 2004 Recours formé par contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel - (jugement entrepris du 4 février 2004, n du rôle) Vu la requête d appel, inscrite sous le numéro 17679C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2004 par Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, au nom de, né le (Bénin), de nationalité béninoise, demeurant actuellement à L- dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 4 février 2004, par lequel ledit tribunal s est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation introduit par contre une décision du ministre de la Justice du 9 décembre 2003, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié et a débouté de son recours en annulation dirigé contre la même décision ministérielle ; Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 12 mars 2004 ; Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ; Ouï le conseiller en son rapport, Maître Joram Moyal, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives. Par requête, inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 janvier 2004 par Maître François Moyse, avocat à la Cour,, né le 1

2 (Bénin), de nationalité béninoise, demeurant actuellement à L-, a introduit un recours tendant à l annulation, sinon à la réformation d une décision du ministre de la Justice du 9 décembre 2003, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Par jugement rendu le 4 février 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l égard de toutes les parties, après s être déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté, au motif que sa demande d asile est basée exclusivement sur des raisons purement privées et familiales et que le Bénin est un pays dans lequel il n existe pas de risques sérieux de persécutions au sens de la Convention de Genève. En date du 2 mars 2004, Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, a déposé une requête d appel en nom et pour compte de, inscrite sous le numéro 17679C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement. L appelant reproche tout d abord aux juges de première instance d avoir retenu que la décision ministérielle critiquée du 9 décembre 2003 serait motivée à suffisance de droit, en faisant état de ce qu il aurait été convoqué à une audition supplémentaire devant se tenir devant un agent du ministère de la Justice en date du 17 décembre 2003, qui toutefois n aurait jamais eu lieu, de sorte qu il y aurait lieu de conclure de cette situation de fait que le ministre de la Justice se serait basé sur un rapport d audition incomplet à défaut d avoir pu être complété par les renseignements qu il aurait pu soumettre audit agent le 17 décembre Pour le surplus, il reproche au ministre de la Justice de ne pas avoir pris position quant à sa situation individuelle, en ce qu il se serait limité à ne reprendre dans la décision litigieuse qu un énoncé sommaire de son audition. En deuxième lieu, l appelant reproche au tribunal d avoir procédé à une appréciation erronée des éléments de fait, en ce qu il soutient avoir soumis au ministre de la Justice des faits de nature à justifier une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. Il fait en effet valoir qu en raison des relations qu il aurait eues avec une fille chrétienne qui aurait par la suite été assassinée en raison de ladite relation «interreligieuse», qui n aurait pas été tolérée, il risquerait, en sa qualité de musulman, de subir le même sort que la fille dont le père, de religion «vaudou» et d autres adeptes de ladite religion risqueraient de le poursuivre et de le retrouver dans n importe quelle région du Bénin. Il explique encore dans ce contexte qu il aurait fait l objet de menaces et de tentatives de meurtre qui, loin de pouvoir être limitées à un contexte purement familial et privé, devraient être analysées dans le contexte «d atteinte à la liberté de religion». Enfin, il conteste que le Bénin pourrait être considéré comme un pays sûr et il s oppose à voir écarter l application de la Convention de Genève et de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d une procédure relative à l examen d une demande d asile ; 2) d un régime de protection temporaire. Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 12 mars 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris. 2

3 La requête d appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi. Il échet tout d abord de constater qu il ne ressort d aucune pièce et d aucun élément du dossier qu à la suite de l audition de, à laquelle il a été procédé en date du 25 novembre 2003 par un agent du ministère de la Justice afin de connaître les motifs se trouvant à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, une nouvelle audition aurait été prévue pour se tenir le 17 décembre D ailleurs, à la lecture du procès-verbal de l audition précitée du 25 novembre 2003, qui s étend sur 12 pages, il y a lieu de constater que cette audition est très complète et qu a priori, il n y avait aucune raison de compléter ladite audition par un nouvel interrogatoire avant la prise de la décision litigieuse du ministre de la Justice. Il suit de ce qui précède que c est à bon droit que le tribunal administratif a pu rejeter le moyen suivant lequel la décision litigieuse violerait l article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l Etat et des communes et l article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996, étant donné que le ministre a valablement pu baser sa décision sur l audition précitée du 25 novembre 2003 et qu il a amplement pris position par rapport aux éléments de persécution qui lui ont été soumis lors de l audition en question. Il échet de relever dans ce contexte, comme l a déjà fait le tribunal administratif dans le jugement entrepris du 4 février 2004, que l appelant est resté en défaut de préciser en quoi la décision ministérielle critiquée du 9 décembre 2003 n aurait pas pris en considération les persécutions dont il a fait état au moment de son audition par un agent du ministère de la Justice. Il n a pas non plus précisé en quoi ses déclarations soumises à l agent du ministère de la Justice lors de son audition du 25 novembre 2003 auraient dû être complétées lors d une audition supplémentaire et quels faits n auraient pas été pris en considération par le ministre au moment de la prise de la décision litigieuse. Aux termes de l article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 «une demande d asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d asile d être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d asile». En vertu de l article 3, alinéa 1 er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 «une demande d asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu un demandeur n invoque pas de craintes de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande». Une demande d asile basée exclusivement sur des motifs d ordre personnel et familial ou sur un sentiment général d insécurité sans faire état d un quelconque fait pouvant être 3

4 considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécutions au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée. Il échet tout d abord de préciser qu il se dégage plus particulièrement des déclarations fournies par l appelant lors de l audition précitée du 25 novembre 2003 que son amie, avec laquelle il aurait eu des rapports, serait issue d un couple dont la mère serait de religion catholique et le père de religion «vaudou». Il s ensuit qu en qualifiant ladite fille de «fille chrétienne», l appelant n a pas tenu compte que la fille est elle-même issue d une famille composée de membres appartenant à deux religions différentes. Son récit manque par ailleurs de clarté dans la mesure où il prétend risquer des persécutions en sa qualité de musulman ayant eu des relations avec une fille chrétienne, en faisant état de persécutions qu il risquerait de subir d un troisième groupe religieux, à savoir les «vaudous», auquel le père de la fille appartiendrait et dont les membres, suivant un rapport de l UNHCR versé à l appui de sa requête d appel, seraient susceptibles d infliger des châtiments aux pratiquants de leur groupe religieux qui violeraient le secret de leur pratique religieuse ainsi que les interdits que celle-ci leur imposerait. Il est encore indiqué dans ledit rapport que ces répressions seraient susceptibles de s étendre à des personnes qui ne feraient pas partie dudit groupe religieux. Le récit de l appelant manque toutefois de crédibilité dans la mesure où il n a fourni aucune explication permettant de comprendre l intérêt de membres du groupe religieux «vaudou» de punir l amant musulman d une fille appartenant au groupe religieux des chrétiens. Au-delà de ces imprécisions, lacunes et incohérences dans le récit de l appelant, et sans qu il y ait lieu de prendre position sur le deuxième motif se trouvant à la base de la décision litigieuse du 9 décembre 2003 et basé sur ce que le Bénin serait à considérer comme un pays d origine sûr, il échet de constater que la décision en question se justifie en raison de ce que, comme l a retenu à bon droit le tribunal administratif, l appelant n a exprimé que des craintes purement hypothétiques face à des menaces de personnes se situant dans un contexte purement privé et familial, sans apporter le moindre élément concret et individuel de persécution au sens de la Convention de Genève et sans préciser en quoi sa situation particulière ait été telle qu il pouvait avec raison craindre qu il risquerait de faire l objet de persécutions au sens de la Convention de Genève. Par ailleurs, il y a lieu d ajouter que l appelant n a fourni aucune explication crédible suivant laquelle il n aurait pas pu s établir dans une autre région du Bénin pour échapper à ces prétendues craintes de persécution. Il suit de l ensemble des éléments qui précèdent que la demande d asile sous examen ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, de sorte que c est à bon droit que le ministre de la Justice a rejeté la demande d asile de l actuel appelant comme étant manifestement infondée et que la requête d appel sous analyse est à rejeter comme n étant pas fondée. Il suit des considérations qui précèdent que le jugement entrepris du 4 février 2004 est à confirmer. 4

5 Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l égard de toutes les parties ; reçoit en la forme la requête d appel du 2 mars 2004 ; la dit cependant non fondée et en déboute ; partant confirme le jugement entrepris du 4 février 2004 dans toute sa teneur; condamne l appelant aux frais et dépens de l instance. Ainsi jugé par : Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius. le greffier le vice-président 5

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