Vigne, Vin, et OGM. Nicole Coutrelis. 1.- L utilisation d OGMs.
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- Michelle Alarie
- il y a 7 ans
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1 Vigne, Vin, et OGM Nicole Coutrelis 1.- L utilisation d OGMs. Le droit commun de l alimentation visant l ensemble de la chaîne alimentaire, "de la fourche à la fourchette", il ne peut que s étendre pour englober le vin, "de la vigne au verre". C est ainsi que la question des OGM se pose également en matière vini-viticole, à plusieurs égards. Contrairement à une idée répandue, le régime des OGMs dans les aliments en général, et en particulier leur étiquetage, n est pas tant, en droit, une question de santé publique, les procédures d autorisation préalable étant destinées, en amont, à régler cet aspect, qu une question d information des consommateurs 1. Bien plus, l utilisation d OGMs peut dans certains cas avoir des effets bénéfiques pour la santé ou l environnement. Ainsi par exemple, du fait de la plus grande résistance des espèces à certaines maladies, il est possible de diminuer les pesticides, insecticides et autres produits nocifs, et l on sait aussi que bien des chercheurs travaillent sur des modifications génétiques qui permettraient à des plantes d apporter des bénéfices nutritionnels et de santé. D un point de vue environnemental, il existe certes un risque de dissémination des OGMs et de «contamination» des espèces alentours, mais il semble que ces risques sont faibles s agissant des vignes et, là encore, des garanties sont prises. La véritable question juridique des OGMs à l heure actuelle ne se pose donc pas tant en termes de protection de la santé ou de l environnement qu en termes de réglementation, voire d obstacles au commerce. On se souvient en effet de la plainte des Etats-Unis, de l Argentine et du Canada devant l OMC contre le moratoire de fait européen, qui a conduit à une décision de l organe de règlement des différends mettant en cause les interdictions décidées par certains Etats membres au mépris de la réglementation communautaire. Vu sous cet angle, l enjeu des OGMs est également économique. Beaucoup craignent en effet que l Europe s isole du marché mondial, de la concurrence et des avancées de la recherche, laissant ainsi la place aux avancées du reste du monde. Déjà, il est pour le moins paradoxal de penser que certaines variétés de produits OGM sont autorisées à la vente en Europe depuis plus de 10 ans, telles que du soja destiné à l alimentation animale, alors que sa culture y demeure interdite. Pour un juriste de droit communautaire, cette situation doit simplement être qualifiée de «discrimination à rebours», non pas au niveau d un Etat membre comme on en a parfois dans la ( 1 ) Arrêt de la CJCE du 12 juin 2003 «Eva Glawischnig» C-316/01. 1
2 Communauté Européenne en raison de clauses de libre circulation imposées par le droit communautaire 2 mais, beaucoup plus gravement à notre époque de globalisation, au niveau mondial. Il est d autant plus important de s interroger sérieusement sur cet aspect des OGMs, notamment dans le secteur du vin, que leurs applications y sont multiples, de nombreux additifs, levures et auxiliaires technologiques étant susceptibles d être issus d OGMs, sans parler de certaines variétés de vignes elles-mêmes. 2.- L état de la recherche. Si jusqu à présent, aucun pied de vigne OGM n a encore été commercialisé, la recherche dans ce domaine est très développée, dans le monde surtout (Australie, US, Israël, Afrique du Sud, Allemagne, etc) mais aussi en Europe et notamment en France. Ainsi, les chercheurs de l INRA de Colmar, qui avaient été autorisés en 1994 à procéder à des essais en plein champ et en serre, ont réussi à isoler le gène responsable de la maladie du court-noué et à l intégrer dans des vignes. Ces vignes OGM pourraient même être replantées immédiatement sur des parcelles infectées, alors qu actuellement il est nécessaire de traiter les sols chimiquement pendant sept ans avant de pouvoir les réutiliser «naturellement». Ces essais avaient dû être interrompus suite à la levée de bouclier consécutive à l adoption en 2000 de la proposition de directive communautaire «matériel de multiplication de la vigne» 3, mais ils ont pu reprendre. Dans son ensemble, la recherche aurait déjà permis d obtenir des porte-greffes résistants aux nématodes vecteurs ou à divers virus, des variétés de vignes résistantes à des maladies telles que le mildiou ou l oïdium ou des variétés possédant des caractéristiques particulières (arômes, teneur en sucres). Ces découvertes seraient d autant plus intéressantes que certains chercheurs pensent pouvoir sélectionner des variétés chez lesquelles le gène ne s exprimera qu au niveau des vaisseaux, ce qui pourrait peut-être permettre de ne pas considérer comme OGM les raisins issus de telles vignes. Par ailleurs, la recherche porte sur des levures génétiquement modifiées qui auraient permis, en laboratoire, de réaliser la fermentation malolactique en même temps que celle alcoolique, et en quatre jours, d acidifier les moûts en transformant une partie des sucres en acide lactique et d augmenter la production de glycérol. ( 2 ) Les Français et les Italiens ont ainsi en mémoire les affaires portées à la Cour de Justice des Communautés Européennes à propos de la règle «pur blé dur» pour les pâtes alimentaires, à l issue des quelles la France et l Italie doivent admettre sur leur territoire des pâtes au blé tendre légalement fabriquées et commercialisées dans un autre Etat membre comme l Allemagne, tout en ayant conservé leur propre «loi de pureté» pour la production nationale. ( 3 ) Directive du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, n 68/193/CEE. 2
3 3.- La réglementation communautaire. Le dispositif communautaire relatif aux aliments issus d OGMs reposait jusqu en 2003 sur le Règlement (CE) n 258/97 relatif aux «novel foods», c est-à-dire les aliments qui n ont pas été commercialisés dans la Communauté avant mai 1997 et qui rentrent dans l une des catégories prévues au règlement, dont celle des produits issus d OGMs. Tous ces «aliments nouveaux» sont soumis à une procédure d autorisation préalable à toute mise sur le marché dans la Communauté. On sait que pour les OGM, cette procédure «novel food» a été remplacée par celle prévue au Rt. 1823/ qui prévoit également une autorisation préalable à l issue d une procédure très minutieuse. La Directive 2001/18 5, par ailleurs, règle la question de «la dissémination volontaire d OGMs dans l environnement» et des textes spécifiques visaient l étiquetage des produits issus des variétés ainsi autorisées à la culture (maïs, soja) 6 ainsi que l étiquetage des produits contenant des additifs ou des arômes OGM 7. Ce dispositif, très morcelé, ne couvrait, en matière d étiquetage, que quelques variétés de soja et de maïs autorisées avant 1997, et était différent pour les additifs et les arômes. De plus, il était fondé exclusivement sur la présence d ADN et de protéines modifiées dans le produit fini. En conséquence, il est apparu nécessaire de le refondre complètement, ce qui a été fait par l adoption des deux règlements communautaires de septembre L objectif affiché du dispositif mis en place en 2003 était double: informer complètement le consommateur et, en conséquence, permettre à nouveau l autorisation de variétés d OGMs dans l'union Européenne en mettant ainsi fin au «moratoire» qui prévalait officiellement jusque là. Si ce deuxième volet reste sujet à de nombreuses péripéties de nature politique 8, le premier volet concernant l étiquetage est, lui, bien en place aujourd hui, malgré une complexité indéniable. Le dispositif issu des règlements de 2003 est fondé sur l obligation d un étiquetage et d une traçabilité systématiques des produits issus d OGMs, l étiquetage étant obligatoire même en l absence de protéine modifiée dans le produit fini. Ces exigences n ont pas pour but de protéger les consommateurs de ces produits (s ils sont commercialisés c est qu ils présentent les garanties de sécurité suffisantes) mais visent à assurer le droit des consommateurs à être informés et à opérer ainsi de libres choix. ( 4 ) Règlement du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. ( 5 ) Directive du Parlement et du Conseil du 12 mars ( 6 ) Règlement du Conseil du 26 mai 1998, n 1139/98/CE, modifié par le Règlement n 49/2000. ( 7 ) Règlement de la Commission du 10 janvier 2000, n 50/2000/CE. ( 8 ) Il est exceptionnel que la Commission parvienne à autoriser de nouveaux OGM en procédure de Comitologie comme la réglementation le prévoit et malgré des avis favorables de l EFSA, mais les propositions de la Commission en la matière sont quasi systématiquement repoussées en Comité, puis au niveau du Conseil. Si la Commission prend elle-même la décision dans de telles conditions, sa légitimité est immédiatement mise en cause malgré sa parfaite conformité juridique. 3
4 Le Règlement (CE) n 1829/2003 porte sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Ce règlement, applicable depuis le 19 avril 2004, prévoit les conditions d autorisation et d étiquetage de ces produits. Le Règlement (CE) n 1830/2003 9, applicable depuis le 16 janvier 2004, pose quant à lui des exigences de traçabilité et d étiquetage des OGMs autorisés. Par ces deux textes, l Union européenne s est ainsi dotée d un régime global spécifique aux OGMs. Il appréhende tant l alimentation humaine que celle animale et tous les produits consistant en OGM ou issus d OGM sans en contenir, y compris les additifs et les arômes. Ne sont cependant pas visés les produits obtenus avec des OGMs s ils n en sont pas dérivés. Tel est le cas de produits obtenus avec des auxiliaires technologiques GM ou des produits animaux issus d animaux ayant consommé une alimentation GM. S agissant des auxiliaires technologiques, ils sont définis comme «toute substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre a un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini et à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini». Ils se différencient ainsi des additifs, qui ont une fonction dans le produit fini 10. Les additifs sont donc une catégorie particulière d ingrédients et doivent, à ce titre, être indiqués comme «OGM» si tel est le cas. La question est donc fondamentale, en présence d'un procédé particulier faisant intervenir un OGM, de savoir si cet OGM est employé comme ingrédient de la denrée finie ou comme auxiliaire technologique. La question se pose avec une particulière acuité s'agissant des produits de fermentation (levures et autres) obtenus à l'aide de micro-organismes génétiquement modifiés, certains estimant que la réglementation n'est pas claire sur ce point lorsque le substrat n est pas lui-même OGM. La réponse dépend avant tout, selon nous, de considérations scientifiques et techniques propres à chaque procédé particulier, mais on est typiquement devant un problème où la sécurité juridique est loin d être assurée. Au demeurant, on peut se demander s'il serait légitime de reprocher à un opérateur de ne pas avoir appliqué une réglementation dont le champ d'application lui-même n'est pas clairement défini. Plus largement et au-delà du cas très particulier des produits de fermentation, la distinction entre additif et auxiliaire technologique est souvent difficile à faire, en particulier, mais pas seulement, lorsqu on a affaire à des procédés innovants, car la ( 9 ) Règlement du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l étiquetage des OGMs et la traçabilité des produits destinés à l alimentation humaine ou animale produits à partir d OGMs, et modifiant la Directive 2001/18/CE. ( 10 ) Directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 4
5 notion de «fonction dans le produit fini» ne se révèle, en pratique, pas toujours aussi claire qu elle ne paraît en théorie. Indépendamment de cette question relative aux auxiliaires technologiques, il est aussi rappelé que l obligation d étiquetage systématique ne joue pas lorsque la présence d OGMs dans une denrée est accidentelle et n excède pas 0.9% pour les OGMs déjà autorisés dans la Communauté, et 0,5% pour les OGMs non encore autorisés mais qui ont déjà fait l objet d une évaluation scientifique positive. En revanche, aucune tolérance n'est admise pour des OGM qui n'auraient pas même fait l'objet d'une évaluation scientifique positive dans la Communauté (et ce même si ladite évaluation a eu lieu dans un pays tiers). Aucune tolérance n existe non plus pour des produits issus d OGM, même si à l issue du processus de transformation aucune trace d ADN modifiée ne se trouve dans le produit fini. Cette question peut être particulièrement cruciale s agissant de raisins, ou de vins, issus de vigne OGM (porte-greffes ou greffons), comme exposé ci-dessous. 4.- La traçabilité. L exigence de traçabilité est une obligation générale en matière alimentaire, y compris donc pour le vin, inscrite au Règlement n 178/2002 du 28 janvier 2002 sur la sécurité des aliments. Elle y est définie comme «la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d une denrée alimentaire, d un aliment pour animaux, d un animal producteur de denrées alimentaires ou d une substance destinée à être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux» (article 3 15). En pratique, ce règlement exige seulement des opérateurs qu ils soient en mesure, chacun en ce qui le concerne, d identifier les personnes qui leur ont fourni une denrée alimentaire (ou un ingrédient) et celles à qui leurs produits ont été fournis, et de transmettre ces informations aux autorités compétentes qui les demandent. En revanche, dans le cas particulier des OGMs, le règlement n 1830/2003 impose des obligations beaucoup plus détaillées et contraignantes. Ainsi, selon ce règlement, la traçabilité en vue de l étiquetage des OGMs suppose que chaque OGM soit identifié par un code (identificateur unique). A la mise sur le marché, ce code, ainsi que la mention que le produit (ou l un de ses ingrédients) est élaboré à partir d OGMs, doivent être indiqués à l opérateur qui reçoit ce produit. Puis, à tous les stades ultérieurs, l opérateur doit s assurer que cette information est transmise par écrit aux opérateurs suivants. C est donc cette traçabilité qui permet d assurer l obligation d étiquetage du produit fini livré au consommateur. 11 ( 11 ) La mise en oeuvre effective de ce système est assurée par le Règlement (CE) n 65/2004 du 14 janvier 2004, qui a instauré un système d élaboration et d attribution d identificateurs uniques pour les OGMs. 5
6 5.- L application au secteur du vin. La question de l'application de ces dispositions au secteur du vin se pose à plusieurs niveaux. Le matériel de multiplication de la vigne La directive CE n 68/93, précitée, autorise, depuis sa modification par la directive 2002/11, la préparation et la commercialisation en Europe de plants de vignes obtenus à partir de variétés génétiquement modifiées dès lors que ces variétés ont été autorisées dans un seul Etat membre suite à une procédure rigoureuse. Selon cette directive, l étiquette de ces matériels de multiplication de la vigne doit indiquer clairement que la variété a été génétiquement modifiée et doit spécifier le nom des organismes génétiquement modifiés (article 10 bis). Le vin Le règlement n 1829/2003, applicable à l'ensemble des denrées alimentaires, ne modifie pas les règles traditionnelles d étiquetage du vin. Ces règles sont donc gouvernées par le règlement n 753/ qui, en particulier, ne prévoit pas l indication des ingrédients. Néanmoins, selon l article 13c) du règlement n 1829/2003, la mention «OGM» ou «issu d OGMs» doit apparaître clairement sur l étiquetage si le vin, ou l un de ses composants, est effectivement issu d OGMs. Cet étiquetage est requis à la fois pour les vins obtenus dans la Communauté et pour les produits importés, lors de leur introduction sur le marché. A cet égard, une autre question cruciale est celle de la dénomination des cépages génétiquement modifiés. En effet, l intérêt d utiliser les nouvelles technologies est moindre si on ne peut pas conserver le nom du cépage d origine (même avec un code si nécessaire pour indiquer la présence d OGMs). Or, la réglementation sur l étiquetage des OGM ne règle pas cette question qui devra donc être traitée dans le cadre spécifique de la réglementation viti-vinicole. Différentes solutions seraient alors envisageables: considérer le cépage transgénique comme un clone du cépage d origine, le traiter comme un nouveau cultivar (s il présente des caractéristiques nouvelles), etc. De plus, s il est généralement admis qu un raisin, et donc un vin, porte le nom du cépage du greffon, sans référence à la variété du porte-greffe, des hésitations se font jour dans le cas de porte-greffes OGM. Des travaux sur ces questions sont actuellement en cours au niveau international, au sein de l OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin). ( 12 ) Règlement de la Commission du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d application de Rt. N 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits viti-vinicoles. 6
7 Par ailleurs, en l'état actuel du droit, l'utilisation de vignes OGM est exclue pour les vins à AOC (vqprd) Les substances d addition La question de l étiquetage des additifs et des arômes a peu d applications dans le domaine du vin, ceux-ci y étant peu utilisés. En effet, sont surtout utilisés dans le vin des auxiliaires technologiques (levures, colle..) qui, n ayant pas de fonction dans le produit fini, n entraînent pas l obligation d indiquer la mention OGM, quand bien même ces substances seraient issues d OGMs. Cet étiquetage aurait donc une application essentiellement pour les vins de liqueur ou les vins aromatisés, qui peuvent contenir diverses substances d addition. Dans cette hypothèse, les additifs et les arômes doivent alors être étiquetés selon les règles établies par le Règlement n 1829/ De même, en cas d adjonction de sucre provenant de betteraves génétiquement modifiées, la mention OGM devrait figurer sur l étiquette. 6.- La dissémination des OGMs de la vigne. La pollinisation de la vigne étant possible, bien que réduite, cette question est pertinente. Elle doit être examinée, pour chaque espèce, dans le cadre de la directive 2001/18, telle que modifiée par le Règlement n 1823/ Jusqu à présent, à notre connaissance, aucune dissémination d OGMs ne serait intervenue en ce qui concerne les vignes, qui jusqu à ce jour ne font l objet que d essais, en Europe du moins. Néanmoins, il n'est pas exclu qu'à l'avenir la question se pose dans la Communauté Européenne si des vignes OGM sont effectivement utilisées pour la production commerciale de vin. En matière de semences, un projet de réglementation communautaire est depuis longtemps à l'étude en vue d'instaurer un seuil de tolérance et il est donc fort possible que des besoins analogues se fassent un jour sentir pour le vin. 7.- Conclusion. ( 13 ) Ce Règlement abroge, à compter du 18 avril 2004, celui précité n 50/2000, spécifique aux additifs et aux arômes. ( 14 ) Elle s applique également aux matériels de multiplication de la vigne, en attendant l adoption d un texte spécifique. 7
8 Par le biais du dispositif général de réglementation des OGMs, les acteurs de la filière viti-vinicole peuvent être amenés à supporter des obligations spécifiques liées à la traçabilité et à l étiquetage de leurs produits qui ne découlent pas des règles auxquelles ils sont traditionnellement soumis en application de la réglementation viti-vinicole. L obligation faite aux opérateurs, puisque l étiquetage des OGM est lié à la traçabilité et non à l analyse du produit fini, de remonter toute la filière pour s assurer du respect des dispositions sur les OGMs peut déjà être lourde, du moins pour certains composants, pour les vins produits dans l UE. Mais cette obligation pèsera encore plus lourdement s agissant des vins importés de pays tiers, ce qui peut poser un problème au regard des accords de l OMC. L étiquetage des OGMs n étant pas, on l a vu, une question de santé mais de simple information des consommateurs, l accord SPS n est probablement pas d application en cette matière. La question est donc clairement posée au regard de l accord OTC (Obstacles Techniques au Commerce). 8
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