QUESTIONS SOCIALES DIVERSES

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1 SOCIAL N 10 SOCIAL N 5 En ligne sur le site / extranet le 27 janvier 2004 QUESTIONS SOCIALES DIVERSES I ORDONNANCE DE SIMPLIFICATION DES FORMALITES A LA CHARGE DES TRES PETITES ENTREPRISES La loi n du 2 juillet 2003 habilitait le gouvernement à simplifier le droit. L ordonnance du 18 décembre 2003, prise en application de cette loi, est relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeur. Plusieurs mesures visent à alléger sensiblement les formalités administratives et à faciliter les créations d emplois. Cette ordonnance est publiée au Journal Officiel du 20 décembre ) Création d un service emploi entreprise L article 5 de l ordonnance prévoit la création d un service emploi entreprise qui permet à certaines catégories d entreprises d adhérer à ce service d aide à l accomplissement des obligations déclaratives en matière sociale. A) PRESENTATION DU SERVICE EMPLOI ENTREPRISE Ce service comprend deux volets : - ou bien l accès à une procédure informatisée de déclaration, dénommée "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée" (DUCSI) qui leur est proposé via le recours à un site Internet ( L organisme gérant le service emploi entreprise renverra ensuite à l employeur l ensemble des documents nécessaires à l accomplissement de ses obligations en la matière,

2 - ou bien la fourniture d un titre emploi entreprise. B) CHAMP D APPLICATION DU SERVICE EMPLOI ENTREPRISE Ce nouveau dispositif s adresse aux entreprises métropolitaines de moins de 10 salariés, ou employant des salariés dont l activité en son sein n excède pas 100 jours (consécutifs ou non) par année civile. Avec ce nouvel outil, les entreprises concernées auront ainsi l opportunité d accomplir en une seule fois l ensemble des formalités administratives liées à l emploi auxquelles elles sont soumises (déclarations à l Urssaf, à l Assedic, aux caisses de retraite complémentaire et de prévoyance). C) MODALITES D APPLICATION DU TITRE EMPLOI ENTREPRISE (TEE) Le TEE comprend deux volets dont l un est remis au salarié, l autre étant à adresser à l organisme proposant le service emploi entreprise. L application du TEE sera progressive. Il est applicable depuis le 1 er janvier 2004 aux emplois occasionnels dans certains secteurs professionnels et à certaines régions. La généralisation interviendra progressivement au cours de l année Pour les emplois permanents, le TEE devrait pouvoir être utilisé à partir du 1 er juillet 2004 par les entreprises dont l effectif n excède pas un seuil qui sera fixé par décret, dans la limite de 10 salariés. A priori, le dispositif devrait être d abord réservé aux entreprises de 3 salariés au plus. Les premiers secteurs concernés par ce dispositif seront sans doute l hôtellerie, la restauration, le commerce de détail et le bâtiment. Les régions concernées seront dans un premier temps les Régions Aquitaine et Rhône-Alpes. D) GESTION DU TEE La gestion du TEE sera confiée à un organisme qui gère un régime de protection sociale. L organisme habilité devra délivrer au salarié concerné une attestation mensuelle d emploi qui vaudra bulletin de paie et qui s y substituera. L employeur qui utilise le TEE est réputé respecter les obligations relatives au contrat de travail, au certificat de travail, au bulletin de paie, au modification d horaire à temps partiel et à la déclaration unique d embauche. Concernant les emplois de moins de 100 jours, il est prévu par le texte que la rémunération versée au salarié inclut une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au dixième de sa rémunération, ainsi qu une indemnité de fin de contrat le cas échéant. Si le salarié est affilié à une caisse de congés payés, l indemnité 2

3 compensatrice sus-mentionnée n est pas incluse dans la rémunération. 2) Autres dispositions de simplification administrative A) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS De la même manière que le service emploi entreprise, un service emploi association est mis en place au profit des associations de moins de 10 salariés. Ce service est notamment organisé par les Urssaf, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole. Il permettra aux associations de bénéficier d une aide à l accomplissement des obligations déclaratives en matière sociale auxquelles elles sont soumises. Par ailleurs, le chèque emploi associatif crée par la loi du 19 mai 2003 voit son champ d application élargi, puisque dorénavant les associations de moins de 3 salariés peuvent l utiliser. B) AMENAGEMENT DU CHEQUE EMPLOI SERVICE Le chèque emploi service est un titre qui peut être utilisé par les particuliers employeurs afin de rémunérer des emplois de services aux particuliers. Il se substitue à de nombreuses obligations sociales et l employeur rémunère au moyen de ce chèque le salarié en question. L ordonnance de simplification permet désormais d effectuer les déclarations sociales par internet. Auparavant, il fallait que l employeur adresse par courrier le volet social du chèque emploi service au Centre national de traitement du chèque emploi service dans un délai imparti. C) MESURES DIVERSES - La déclaration fiscale liée à la contribution sociale généralisée (CSG) sera supprimée au plus tard le 1 er janvier 2005, pour les entreprises ayant un chiffre d affaires inférieur au seuil de euros. Il convient de souligner que cette déclaration génère pour les petites entreprises plus de mises en demeure annuelles. - Le calcul des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants est simplifié, et un droit à la modulation du montant des acomptes en fonction de la réalité des revenus est crée. - Quatre dispositifs d allègements de cotisations patronales de sécurité sociale sont supprimés, car ils sont devenus obsolètes du fait de la mise en place progressive depuis le 1 er juillet 2003 du dispositif général d allègement des cotisations. Sont concernés le dispositif d allègement relatif au temps partiel, celui concernant l insertion par l activité économique, celui relatif aux zones de revitalisation rurale (ZRR) et celui concernant les zones de redynamisation urbaine (ZRU). - Enfin, une nouvelle organisation du fonds d assurance formation de l artisanat est mise en œuvre. Ce fonds est constitué d un fonds 3

4 d assurance formation national unique, de 21 fonds régionaux et de points d accueil de proximité (au lieu des 22 fonds régionaux et des 3 fonds nationaux en vigueur jusqu à présent). II TAUX DE COMPETENCE PRUD HOMALE Le code du travail dans l article R , prévoit que le conseil de prud hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n excède pas un taux fixé par décret. Le décret n du 26 décembre 2003 (publié au Journal Officiel du 30 décembre 2003) fixe le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud hommes pour les instances introduites à compter du 1 er janvier Ce taux est de euros. Il était auparavant fixé à euros depuis un décret du 24 décembre 2002, qui avait modifié en conséquence l article D du code du travail. Il convient de rappeler que l article R du code du travail précise qu un jugement prud homal ou une ordonnance de référé prud homale est sans appel, lorsqu aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud hommes. La Cour de cassation a eu l occasion de préciser la terminologie employée dans cet article : - elle considère que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande "les prétentions d un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis", - elle considère que présentent un caractère indemnitaire et constituent un seul chef de demande "les prétentions d un salarié tendant au paiement de l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l indemnité compensatrice de congés payés et de l indemnité compensatrice de préavis". Il faut se référer aux dernières conclusions prises par les parties, et non aux montants initiaux tels qu exprimés dans les demandes, pour déterminer si le taux en dernier ressort est ou non dépassé. Les instances déjà en cours au 1 er janvier 2004 devant les conseils de prud hommes demeureront régies par le taux antérieurement applicable. III TAUX DE REMBOURSEMENT DU CHOMAGE PARTIEL Apres avoir fixé par plusieurs arrêtés du 16 avril 2003 le taux maximum de prise en charge par l Etat des indemnités de chômage partiel pour les conventions signées entre le 1 er janvier et le 30 juin 2003, le gouvernement fixe le nouveau taux applicable pour les conventions signées postérieurement à cette période. Un arrêté du 2 décembre 2003 prévoit que le taux maximum de prise en 4

5 charge par l Etat des indemnités de chômage partiel est fixé à 80% pour les conventions signées entre le 1 er juillet et le 31 décembre Ce taux peut être porté à 100% sur décision conjointe du ministre chargé de l emploi et du ministre du budget. 5

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