12 DOSSIER ISF ISSN Nouveautés applicables en Préparation de la déclaration 2011 AU N 43 DU VENDREDI 26 NOVEMBRE p.3ets.

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1 12 DOSSIER SUPPLÉMENT AU N 43 DU VENDREDI 26 NOVEMBRE 2010 ISSN ISF Nouveautés applicables en 2011 p.3ets. Préparation de la déclaration 2011 p.8ets. 141, rue de Javel Paris cedex 15 Relation Clients : (0,112 puis 0,09 /min à partir d un poste fixe) Fax: relation.clients@lexisnexis.fr

2 LexisNexis SA - société anonyme au capital de RCS PARIS Siège social : 141 rue de Javel, PARIS Cedex 15 Principal associé : Reed Elsevier France S.A. Directeur de la Publication et responsable de la rédaction : Philippe Carillon, Président-Directeur Général Commission paritaire : 1010 T Evoluprint - SGIT SAS, Parc Euronord, 10 rue du Parc, BRUGUIÈRES Dépôt légal : à parution - Éditeur n Imprimeur n 3480 Abonnement annuel : 390 HT (398,19 TTC) LexisNexis SA Reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, strictement interdite Avertissement de l éditeur : «Toute utilisation ou traitement automatisé, par des tiers, de données personnelles pouvant figurer dans cet ouvrage sont formellement interdits.»

3 INTRODUCTION IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE La déclaration d ISF n est à souscrire qu au mois de juin de chaque année, mais la situation du redevable au regard de cet impôt s apprécie au 1 er janvier de l année d imposition (c est-à-dire au 1 er janvier 2011 pour l ISF dû au titre de 2011, qui est à déclarer et à payer au plus tard le 15 juin 2011). Le 1 er janvier constitue en effet la date de référence pour déterminer, notamment, la consistance active et passive du patrimoine et la valeur vénale de ses divers éléments. Toutefois, sur les modalités spécifiques prévues pour les réductions d ISF, V. 17ets. Au moment de l établissement de la déclaration, des difficultés peuvent donc surgir si tous les renseignements nécessaires n ont pas été rassemblés en temps opportun. En outre, certaines dispositions doivent être prises avant le 1 er janvier de l année d imposition. Le présent dossier a pour objet de rappeler : dans une première partie, les modifications apportées et les nouveautés instituées au cours de l année aux règles applicables en matière d ISF, dans la seconde partie, les mesures et précautions à prendre ainsi que les conséquences qui peuvent résulter de situations juridiques particulières. Le Président de la République a annoncé officiellement, le 16 novembre 2010, le projet de suppression de l'impôt sur la fortune qui devrait intervenir au premier semestre 2011 dans le cadre d'une réforme globale de la fiscalité du patrimoine. En l'absence de précisions sur le calendrier et les modalités de cette réforme, nous publions, comme chaque année, le guide des nouveautés et de préparation de la prochaine déclaration. D.O Actualité Dossier N LexisNexis SA 3

4 SOMMAIRE Nouveautés applicables en 2011 n de Mesures du PLF Précisions administratives... 4 n de Apports jurisprudentiels... 5 Préparation de la déclaration 2011 GÉNÉRALITÉS Montant de l ISF Barème de l impôt Réductions d impôt Plafonnement spécifique de l ISF Plafonnement global des impôts directs Personnes domiciliées hors de France Biens imposables Biens non imposables Biens hors champ ou totalement exonérés Biens partiellement imposables Présomptions de propriété Démembrement du droit de propriété Principe Dérogations Solutions Biens transmis dans un patrimoine fiduciaire Biens gérés par un Trust n de DÉTERMINATION DE LA VALEUR NETTE DU PATRIMOINE Actif brut Meubles incorporels Meubles corporels Immeubles Passif Conditions de déduction des dettes Formalisme et procédure BIENS PROFESSIONNELS Participations dans des sociétés passibles de l IS Appréciation du seuil de 25 % dans le cas d interposition de sociétés Exceptions relatives au seuil de détention de 25 % Fonctions de direction éligibles au régime d exonération SA à conseil d administration SA à directoire Sociétés par actions simplifiées SARL Société en commandite par actions Rémunération des dirigeants de sociétés Caractère normal de la rémunération Seuil de 50 % Activités multiples Pluralité d activités par un même redevable impliquant l exercice d une seule profession Notion d activités multiples et d activité principale au sein d un même foyer fiscal Notion de biens nécessaires à l exploitation 118 Arbitrages au sein des patrimoines privés ou professionnels Immeubles Comptes courants d associés Acquisitions de biens professionnels Cessions de biens professionnels Retraite d un dirigeant de société et démembrement des droits sociaux Cas particulier des loueurs en meublé professionnels LexisNexis SA D.O Actualité Dossier N

5 NOUVEAUTÉS 2011 DISPOSITIONS ET PRÉCISIONS NOUVELLES Parmi les nouvelles dispositions applicables à l ISF dû au titre de l année 2011, on relèvera notamment : la revalorisation des tranches du barème de l ISF de 1,5 % qui devrait être adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2011, fixant le seuil d imposition à l ISF au titre de l année 2011 à ; la revalorisation, comme chaque année désormais, du seuil permettant l application du régime d exonération partielle de certains biens ruraux ; les précisions apportées par l Administration sur le caractère imposable des contrats d assurance-vie comportant une clause d indisponibilité temporaire et des contrats stipulés pour autrui et acceptés par leur bénéficiaire ; la publication des décrets fixant les nouvelles obligations déclaratives que doivent respecter les bénéficiaires des exonérations attachées aux bois et forêts ou parts de groupements forestiers ainsi qu aux détenteurs de titres ayant fait l objet d un engagement collectif de conservation ; la solution administrative selon laquelle la location des titres souscrits dans le cadre du régime de réduction pour souscription au capital d une société non cotée aux associés et dirigeants de la société avant l expiration du délai de conservation de cinq ans est de nature à entraîner la remise en cause de l avantage fiscal. Mesures du PLF 2011 Mesures de revalorisation de certains barèmes 1. Comme chaque année désormais, les tranches du barème de l ISF seront actualisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d euros la plus proche (CGI, art. 885 U, al. 2). Compte tenu du taux de revalorisation de 1,5 % retenu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, et sous réserve d une adoption conforme par les assemblées parlementaires, le seuil d imposition pour l ISF dû au titre de l année 2011 devrait être revalorisé, ainsi que chacune des tranches du barème de 1, %. Ainsi, compte tenu du taux de revalorisation retenu et des règles d arrondis applicables, le seuil d imposition pour l ISF dû au titre de l année 2011 devrait être égal à Concernant le nouveau barème applicable pour l ISF dû au titre de l année 2011, V On rappelle par ailleurs que l article 39 de la loi de finances pour 2009 (L. fin. 2009, n , 27 déc V. 84) a prévu que le seuil applicable en matière d exonération partielle attachée à certains biens ruraux soit également, à compter du 1 er janvier 2010, revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l impôt sur le revenu et arrondi à l euro la plus proche. Compte tenu du taux de revalorisation retenu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, ce seuil serait, pour l ISF dû au titre de l année 2011, fixé à Ainsi, les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible ainsi que les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF) seraient, toutes conditions étant par ailleurs remplies, exonérés d impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur : de 75 % lorsque la valeur des biens loués n excède pas ; etde50 % au-delà de cette limite. Autres mesures en discussion 3. Enfin, au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2011 devant l Assemblée nationale, les députés ont adopté plusieurs mesures visant à améliorer les dispositifs de réductions d ISF en cas d investissement dans le capital de certaines PME ou en cas de versement de dons à certains organismes d intérêt général. Ainsi, sous réserve que ces mesures soient adoptés de façon conforme par le Sénat, il serait désormais prévu : en matière de réduction d ISF accordée au titre des souscriptions au capital de société non cotées (CGI, art V bis A) : d abaisser, contre l avis du Gouvernement, à 50 % (au lieu de 75 %) le taux de la réduction d impôt ; d exclure du dispositif les souscriptions au capital des sociétés ayant, d une façon générale, une activité financière ou immobilière, les souscriptions au capital de sociétés bénéficiant d un revenu garanti en raison d un tarif réglementé de rachat de production (électricité photovoltaïque par exemple) ou encore les souscriptions au capital de sociétés dont les actifs ne peuvent pas ou peu se déprécier ; Sont visées les sociétés qui font commerce de métaux précieux, d objets d art, d antiquité ou de collection, de chevaux de courses ou de concours ou encore de vins ou d alcools (sous réserve, pour cette dernière catégorie, que l objet même de l activité de la société ne consiste pas en leur consommation ou en leur vente au détail). de rendre inéligibles les souscriptions au capital qui confèrent aux souscripteurs toute autre contrepartie que les seuls droits résultant de la qualité d actionnaire ou d associé (tarifs préférentiels, accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société) ; deremettre en cause le bénéfice de la réduction d ISF en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année (aulieudela cinquième année actuellement) suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société ; D.O Actualité Dossier N LexisNexis SA 5

6 NOUVEAUTÉS 2011 On signale par ailleurs, qu outre les interdictions de cumul déjà prévues avec certains autres régimes de faveur (réduction d impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans les sociétés non cotées prévue par l article 199 terdecies-0 A, PEA ou plan d épargne salariale), serait également désormais prohibé le cumul, pour une même souscription, de la réduction d ISF et de : la réduction d impôt pour investissements productifs en outre-mer (CGI, art. 199 undecies B) ; la réduction d impôt pour emprunts souscrits pour la reprise d une entreprise (CGI, art.199 terdecies-0 B) ; la réduction d impôt pour souscriptions au capital de Sofica (CGI, art. 199 unvicies) ou au capital de Sofipêche (CGI, art. 199 quatervicies) ; la déduction des intérêts d emprunt contractés pour souscrire au capital d une société coopérative de production (CGI, art. 83, 2 quinquies). en matière de réduction d ISF accordée au titre des dons versés à certains organismes d intérêt général (CGI, art V bis A), d étendre le champ d application des dons éligibles au dispositif, pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2011, à ceux versés à des associations reconnues d utilité publique de financement et d accompagnement de la création et de la reprise d entreprises (dont la liste serait fixée par décret). Cette proposition avait déjà fait l objet d un amendement l année dernière dans le cadre de la loi de finances pour 2010, lequel n avait finalement pas été adopté. Seraient notamment visés par cette disposition, les réseaux associatifs de financement de la création d entreprise en France, à savoir France Initiative, Réseau Entreprendre, France Active et l association pour le droit à l initiative économique (ADIE). Précisions administratives 4. Au cours de l année, l Administration a : apporté les précisions suivantes : s agissant des biens loués dans le cadre d un bail emphytéotique, le redevable peut procéder à une décote dont l importance sera fonction des contraintes propres au bail, telles que la durée qui reste à courir (dégressivité de la décote), le montant des loyers ou l existence de constructions mises à la charge du preneur et qui seront la propriété du bailleur à l issue du bail (Rép. min. Le Fur, n 60573, JOAN 31 août 2010) ; concernant les contrats d assurance vie diversifiés comportant une clause d indisponibilité temporaire, cette clause n a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l ISF, y compris pendant la période d indisponibilité, dès lors que son caractère temporaire n a pour conséquence que de différer la possibilité d exercice du droit de rachat (Instr. 4 janv. 2010, BOI 7 S-4-10, 12 janv. 2010) ; Sont visés ici les contrats qui, en vertu des dispositions de l article R du Code des assurances et sous réserve de la survenance de certains évènements, stipulent qu ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans. doivent être considérés comme des contrats rachetables et donc imposables à l ISF, les contrats d assurance-vie stipulés pour autrui et acceptés par leur bénéficiaire, quand bien même l article L du Code des assurances (dans sa rédaction issue de l article 8 de la loi du 17 décembre 2007) prévoit que la faculté de rachat du contrat par le souscripteur n est possible qu avec le consentement du bénéficiaire (Rép. min. Dolez n 18648, JOAN 16 févr. 2010) ; la circonstance qu une société établisse des comptes consolidés ou soit reprise dans les comptes consolidés d une autre entreprise n est pas exclusive de sa qualification d entreprise autonome au regard de la définition communautaire des PME pour l application de la réduction d ISF en faveur de l investissement au capital de PME, dès lors qu elle ne peut être qualifiée par ailleurs d entreprise partenaire ou liée (RES n 2010/37 (FP), 22 juin 2010). On rappelle en effet que seules ouvrent droit au dispositif les souscriptions au capital de PME, au sens communautaire du terme, à savoir les entreprises dont : d une part, l effectif est strictement inférieur à 250 personnes ; d autre part, soit le chiffre d affaires annuel n excède pas 50 millions d euros, soit le total du bilan annuel n excède pas 43 millions d euros. Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l entreprise est qualifiable d entreprise autonome, d entreprise partenaire ou d entreprise liée au sens de l annexe I du règlement communautaire applicable. L instruction administrative commentant ce dispositif (BOI 7 S-3-08, 11 avr. 2008) a précisé qu une entreprise est qualifiée d entreprise autonome si les conditions suivantes sont satisfaites : elle n a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise ; elle n est pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou un organisme public ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou organismes publics ; elle n établit pas de comptes consolidés et n est pas reprise dans les comptes d une entreprise qui établit des comptes consolidés. S il est vrai que les entreprises qui rédigent des comptes consolidés ou qui sont incluses dans les comptes d une entreprise qui y procède sont généralement considérées comme des entreprises partenaires ou liées, l existence de comptes consolidés n exclut pas, par principe, la qualification d entreprise autonome. lalocation des titres souscrits dans le cadre du régime de réduction d ISF pour souscription au capital d une société non cotée aux associés et dirigeants de la société avant l expiration du délai de conservation de cinq ans est de nature à entraîner la remise en cause de l avantage fiscal (Rép. min. Remiller n 40035, JOAN 17 août 2010 : V. étude F ) ; en cas d exercice d une activité libérale à travers une société de droit étranger dont le redevable est associé, ce dernier peut bénéficier du régime de l exonération attachée aux biens professionnels dès lors qu il y exerce sa profession principale et alors même qu il ne satisfait pas aux conditions de détention minimum de 25 % du capital et ne remplit pas l une des fonctions de direction normalement exigées (Rép. min. Zimmermann n 74036, JOAN 15 juin 2010). Cette solution était déjà admise pour les redevables qui exerçaient dans les mêmes conditions leur activité libérale au travers d une société de droit français (V. étude F ). commenté les derniers aménagements législatifs apportés : au régime de réduction d ISF en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes d intérêt général, à savoir l extension du champ d application du dispositif, à compter du 1 er janvier 2010, aux dons versés au profit des groupements d employeurs pour l insertion et la qualification (GEIQ) (Instr. 29 déc. 2010, BOI 7 S-1-10, 12 janv. 2010) ; au régime de réduction d ISF au titre des souscriptions au capital de société non cotées ou de parts de certains fonds d investissement ; Ont ainsi été commentées les modifications législatives apportées : aux conditions d éligibilité des sociétés holdings ; aux modalités d encadrement communautaire du dispositif (Instr. 13 janv. 2010, BOI 7 S-2-10, 29 déc. 2009) ; au champ d application pour les souscriptions de parts de FCPI et de FCPR allégés (Instr. 28 mai 2010, BOI 7 S-5-10, 7 juin 2010) ; aux modalités de décompte des périodes maximales à l expiration desquelles les fonds d investissement, pour être éligibles à la réduction d ISF, doivent atteindre leurs quotas et sous-quotas d investissement, selon qu ils ont été constitués avant le 1 er janvier 2010 ou à compter de cette date (RES n 2010/22 (FP), 6 avr. 2010). publié les textes réglementaires fixant les nouvelles obligations déclaratives imposées aux bénéficiaires de : 6 LexisNexis SA D.O Actualité Dossier N

7 NOUVEAUTÉS 2011 l exonération partielle attachée aux bois et forêts ou parts de groupements forestiers (CGI, art. 885 H ; D. n , 19 mai 2010 : V. étude F ) ; En effet, ces derniers doivent, lorsqu ils demandent à bénéficier du dispositif pour la première fois, déjà fournir, lors du dépôt de la déclaration, le certificat délivré par le Directeur départemental de l agriculture et de la forêt (DDA), attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l article L. 8 du Code forestier. Ce certificat doit être renouvelé tous les dix ans. Désormais, devra également être adressé un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable mentionné à l article L. 4 du Code forestier, répondant au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la Forêt et comportant les éléments suivants : l identité et l adresse du bénéficiaire de l exonération ou du groupement forestier dont les membres bénéficient des exonérations ; la liste des parcelles cadastrales concernées par l exonération, l indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieudits ; la liste des coupes et travaux prévus sur les dix dernières années dans le ou les documents de gestion durable applicables sur cette même période ; la liste des coupes et travaux réalisés sur la période mentionnée ci-dessus. Les contribuables qui bénéficient de l exonération partielle et dont le terme de la période de dix ans intervient en 2010 doivent produire le bilan avant le 30 juin 2011 s ils souhaitent continuer à bénéficier de l exonération (V. D.O Actualité 20/2010, n 4, 1). l exonération attachée aux titres faisant l objet d un engagement collectif de conservation (CGI, art. 885 I bis ; D. n , 28 avr : V. étude F ) ; On rappelle en effet que ce régime a été modifié dernièrement à plusieurs reprises et prévoit désormais : un engagement collectif de conservation d une durée de deux ans (et non plus 6 ans) (CGI, art. 885 I bis, al. 4) ; une obligation individuelle de conservation des titres d une durée de 4 ans (CGI,art.885Ibis,c), assortie de l obligation de joindre à la déclaration d ISF une attestation, délivrée par la société dont les titres ouvrent droit à l exonération partielle, certifiant que le redevable détenait ces titres pendant l année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite (CGI,art.885Ibis,f,al.2); d autoriser, sous certaines conditions et sans que l exonération soit remise en cause, la fusion des sociétés interposées entre le redevable et la société exploitante, pendant la durée de l engagement collectif (CGI, art. 885 I bis, al. 9) ainsi que la donation ou la cession, pendant la durée de l engagement collectif de conservation, des titres que le redevable détient dans une société interposée entre lui et la société exploitante (CGI, art. 885 I bis, al. 10). Le décret n adapte donc les obligations déclaratives des bénéficiaires à ces dispositions (V. D.O Actualité 3/2010, n 18, 1). l exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital d une société non cotée ou d un fonds d investissement éligible (CGI, art. 885 I ter ; D. n , 3 août 2010 : JO 5 août 2010) ; laréduction d ISF accordée au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou de fonds d investissement (D. n , 4 juin 2010 : JO 6 juin 2010). On signale également la publication des modalités réglementaires d encadrement et de transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés éligibles à cette réduction d ISF (D. n , 2 nov : JO 4 nov ; A. 2 nov 2010 : JO 6 nov. 2010). Apports jurisprudentiels 5. On relèvera également certaines décisions qui ont précisé ou confirmé que : le champ d application de l ISF est conforme à la Constitution, la volonté du législateur, en instituant l ISF, de prendre en compte la capacité contributive du contribuable n impliquant pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l assiette de l ISF (Cons. const., déc. n QPC, 29 sept. 2010) ; le montant des pensions et indemnités perçues des Communautés européennes par les contribuables ne peut être pris en compte pour le calcul du plafonnement de l ISF (Cass. com., 19 janv. 2010, n : JurisData n ) ; l Administration peut, en l absence de déclaration, retenir dans l assiette de l ISF d un contribuable la valeur nominale d un compte courant d associé dont il est titulaire, dès lors que lors que ce dernier n apporte pas la preuve, à la date d exigibilité de l impôt, que cette valeur est inférieure ou nulle (Cass. com. 19 janv. 2010, n : JurisData n ) ; sont compris dans le patrimoine taxable à l ISF les titres qu une personne physique résidant hors de France détient dans une société à prépondérance immobilière dont l actif est, de façon indirecte, principalement constitué d immeubles situés en France (Cass. com., 19 janv. 2010, n : JurisData n ). le principe d une déclaration unique en matière d impôt sur la fortune pour les redevables soumis à une imposition commune n est ni discriminatoire ni contraire aux engagements internationaux de la France (Cass. com., 2 févr. 2010, n : JurisData : ). 6 à 14 : Numéros réservés.ê D.O Actualité Dossier N LexisNexis SA 7

8 GÉNÉRALITÉS Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 885 A et 885 E du CGI que l ISF est dû par toute personne physique qui, au 1 er janvier de l année d imposition, est propriétaire, avec les membres de son foyer fiscal, d un patrimoine composé de biens imposables d une valeur nette supérieure à un seuil revalorisé chaque année. Afin d éviter que le montant de l ISF, ajouté à celui de l impôt sur le revenu et assimilés, n excède 85 % des revenus annuels des redevables, ce dernier est plafonné. Parallèlement, le plafonnement global de l impôt sur le revenu, de certains impôts directs et de l ISF (dit «bouclier fiscal») est susceptible de limiter le montant de l impôt dû. MONTANT DE L ISF Barème de l impôt 15. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, il est envisagé de procéder au relèvement de 1,5 % du barème de l impôt sur le revenu pour les revenus perçus en Le barème de l ISF étant revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l impôt sur le revenu, le nouveau barème applicable à l ISF dû au titre de l année 2011 serait le suivant : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Montant de la tranche Taux d imposition Montant de l impôt par tranche Montant d impôt cumulé N excédant pas % 0 0 Comprise entre et ,55 % Comprise entre et ,75 % Comprise entre et % Comprise entre et ,30 % Comprise entre et ,65 % Supérieure à ,80 % Réductions d impôt Réduction pour charges de famille 16. L ISF, qui résulte de l application du barème, est réduit de 150 par personne à charge au sens des articles 196 (enfants du redevable âgés de moins de 18 ans ou infirmes et, sous les mêmes conditions, enfants qu il a recueillis à son propre foyer) et 196 A bis du CGI (personnes titulaires de la carte d invalidité prévue à l article L du Code de l action sociale et de la famille, à la condition qu elles vivent sous le toit du redevable) (CGI, art. 885 V). Compte tenu du principe d annualité de l ISF, les personnes à prendre en considération pour l application de la réduction sont celles : qui remplissent les conditions prévues aux articles 196 et 196 A bis déjà cités (âge, invalidité, habitation en commun) au 1 er janvier de l année d imposition à l ISF ; et qui sont effectivement comptées à charge par le redevable pour le calcul de son impôt sur les revenus perçus au cours de l année précédente. Réduction au titre des souscriptions au capital de certaines sociétés ou de certains fonds d investissements (V. étude F ) 17. La loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (L. n , 21 août 2007) modifiée par la loi de finances rectificative pour 2007 (L. fin. rect. 2007, n , 25 déc. 2007, art. 38) a institué un dispositif de réduction d ISF en faveur des redevables qui investissent dans le capital de certaines PME, de sociétés coopératives ou d entreprises solidaires exerçant une activité de gestion immobilière à vocation sociale ainsi que dans certains fonds d investissements (FIP, FCPR et FCPI). Ces investissements peuvent être effectués de manière directe, dans le cadre d une indivision ou, sous certaines conditions, par l intermédiaire d une société holding (CGI, art V bis). Sur les modifications envisagées dans le cadre du PLF 2011, V. 3. Le taux de cette réduction d ISF est fixé à : 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de PME, de sociétés coopératives ou d entreprises solidaires ; La réduction est plafonnée à par année d imposition. 8 LexisNexis SA D.O Actualité Dossier N

9 50 % des versements effectués au titre de souscriptions de parts de FIP, de FCPR ou de FCPI éligibles ; La réduction pour ce dernier type d investissement est plafonnée à par année d imposition. Important : Dans l hypothèse où, au cours d une même période, un redevable a effectué des versements au titre des souscriptions au capital de PME, de sociétés coopératives ou d entreprises solidaires ainsi que des titres de fonds d investissement éligibles, l ensemble des versements est éligible à la réduction d ISF sous réserve que le montant total de la réduction n excède pas Les dons ouvrant droit à la réduction d ISF visée au 18 et effectués au cours de la même période doivent être également pris en compte pour l appréciation de ce plafond global. Pour bénéficier de façon définitive de la réduction d ISF, le redevable est notamment tenu de conserver les titres souscrits jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée. Important : Contrairement aux règles générales applicables à l ISF, les versements retenus sont ceux qui sont effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l année précédant celle de l imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l année d imposition. Seront ainsi retenus pour la majorité des redevables, pour l ISF dû au titre de l année 2011, les versements effectués entre le 16 juin 2010 et le 15 juin Aucun arbitrage avant le 1 er janvier n est donc imposé. Réduction au titre des dons consentis à certains organismes d intérêt général (V. étude F ) 18. Désormais, les redevables de l ISF peuvent également imputer sur leur cotisation 75 % du montant des dons en numéraire et en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : des établissements de recherche ou d enseignement supérieur ou d enseignement artistique publics ou privés, d intérêt général, à but non lucratif, des fondations reconnues d utilité publique, des entreprises d insertion et des entreprises de travail temporaire d insertion, des associations intermédiaires, des ateliers et chantiers d insertion, des entreprises adaptées, del Agence nationale de la recherche, les groupements d employeurs pour l insertion et la qualification qui bénéficient du label GEIQ ; des fondations universitaires et partenariales (CGI, art. 885-O V bis A), à compter du 1 er janvier 2010, des organismes situés au sein de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège et agréés par l Administration française ou, à défaut d agrément, qui présentent les mêmes caractéristiques et poursuivent les mêmes objectifs que les organismes français éligibles ; Il a par ailleurs été précisé que les dons versés : aux associations reconnues d utilité publique n étaient pas éligibles : ainsi, les dons versés aux Restos du cœur ne peuvent être retenus que dans l hypothèse ou ils sont versés aux associations départementales qui participent à l insertion sociale et économique des personnes démunies dans le cadre des chantiers qu elles créent et gèrent (Rép. min. Masson n 04718, JO Sénat 26 févr. 2009) ; Sur l extension du champ d application du dispositif à certaines de ces associations, V. 3. à des organismes collecteurs non éligibles pour le compte d organismes éligibles pouvaient être retenus sous réserve des conditions rappelées au 4 (RES n 2009/35 (ENR), 19 mai 2009). Important : En toute hypothèse, l avantage fiscal pour le redevable résultant de l application de ce dispositif ne peut excéder par année d imposition. En outre, l appréciation de cette limite globale prend en compte, le cas échéant, l avantage fiscal qui résulte du bénéfice de la réduction d ISF accordée au titre des souscriptions au capital de certaines sociétés ou de parts de FIP, de FCPI et de FCPR (V. 17). Comme pour la réduction d impôt visée 17, les dons à prendre en compte sont ceux effectués, pour l ISF dû au titre de l année 2011, entre le 16 juin 2010 et le 15 juin 2011 pour la généralité des redevables. Aucun arbitrage avant le 1 er janvier n est donc imposé. Plafonnement spécifique de l ISF 19. Ce dispositif a pour but d éviter que le montant de l ISF, ajouté à celui de l impôt sur le revenu et assimilés, excède 85 % des revenus annuels des redevables (CGI, art. 885 F bis. - V. étude F et s.). Remarque : Le maintien de ce dispositif en parallèle au bouclier fiscal se justifie par le fait qu il évite au contribuable de faire l avance en trésorerie d une partie de l ISF. Ce plafonnement spécifique est obtenu en faisant la différence entre : d une part, le total de l ISF théorique de l année en cours et des impôts dus en France et à l étranger au titre des revenus et produits de l année précédente, calculés avant imputation des crédits d impôt et des retenues non libératoires : IR, prélèvements sociaux assimilés à l IR, prélèvement libératoire (A) ; Sont en revanche exclues la taxe foncière et la taxe d habitation. et, d autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l étranger à l IR au titre de l année précédente, des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt et des revenus exonérés d impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. Il convient de prendre en compte les revenus nets de frais imposés ou non, sous déduction des seuls déficits imputables sur l ensemble des autres revenus (B). Il n est donc possible de déduire : ni la fraction des déficits fonciers résultant de la déduction d intérêts d emprunt ou excédant les limites d imputation sur l ensemble des autres revenus fixées à ou (Périssol), ni les moins-values de cession de droits sociaux ou de valeurs mobilières, ni les déficits provenant d activités exercées à titre non professionnel, ni les charges du revenu global ; ainsi, il n est pas possible, notamment, de déduire pour le calcul du plafonnement, le montant de la pension alimentaire versée à une ancienne épouse en vertu d une décision de justice (Cass. com., 18 mars 2000, n , Delpuech). 20. En outre pour l application du mécanisme de calcul du plafonnement, les plus-values de l année précédant celle de l imposition à l impôt de solidarité sur la fortune doivent être déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le CGI. En particulier, il n est pas tenu compte : pour la détermination des plus-values immobilières, de l exonération applicable aux résidences principales, de l abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième (CGI, art. 150 VC, I) ni de l abattement fixe de opéré sur la plus-value brute, D.O Actualité Dossier N LexisNexis SA 9

10 pour les gains nets retirés des cessions de valeurs mobilières et assimilées, de l exonération applicable aux cessions qui n excèdent pas, par foyer fiscal, en 2010 (CGI, art A) ou de l abattement d un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année (CGI, art D bis et ter). On précise toutefois, que le projet de loi de finances pour 2011 prévoit de supprimer le seuil de cession à compter de laquelle les plus-values mobilières réalisées par des particuliers sont imposables. Ainsi, ces plus-values seraient soumises à l impôt sur le revenu - et, comme actuellement, aux prélèvements sociaux - dès le premier euro de cession. 21. Si la différence entre (A) et (B) - telle qu elle est déterminée dans les conditions énoncées ci-avant - est positive, le redevable bénéficie en principe d une réduction de l ISF du montant de cette différence. Toutefois la réduction d impôt résultant du plafonnement ne peut excéder : une somme égale à 50 % du montant de la cotisation normalement due, ou, s il est supérieur, le montant de l impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du barème (CGI, art. 885 V bis). Ainsi, pour l ISF dû au titre de l année 2011, la réduction résultant du plafonnement : ne serait pas limitée si le montant théorique de l ISF est inférieur à ; serait limitée à si le montant théorique est compris entre et ; serait limitée à 50 % du montant théorique de l ISF si ce montant est supérieur à PLAFONNEMENT GLOBAL DES IMPÔTS DIRECTS (BOUCLIER FISCAL) 22. Le montant cumulé des impôts directs établis au nom du contribuable, en France, au titre des revenus réalisés l année précédente et régulièrement déclarés, est plafonné à 50 % du montant desdits revenus (CGI, art. 1 er et 1649-O A. - V. D.O Actualité 30/2007, n 18, 18). Ce dispositif, qui s applique en 2011 au titre des impôts établis au titre de 2010 en fonction des revenus perçus en 2009, prend la forme d un droit à restitution sur demande expresse du contribuable. La demande du contribuable doit être établie à l aide d un imprimé fourni par l administration fiscale (n 2041 DRID) disponible sur le site internet ou dans un centre des impôts. Toutefois, une procédure d autoliquidation de la créance résultant de l application de ce dispositif a été instituée (BOI 13 A-3-09, 4 juin V. D.O Actualité 22/2009, n 2, 1). Les modalités de fonctionnement du dispositif font l objet d un commentaire détaillé à l étude F Important : La créance qui résulte de l application du droit à restitution des impôts directs (bouclier fiscal) n a pas, compte tenu de la nature particulière de ce droit et par mesure de simplification, à être prise en compte dans l actif de la déclaration d ISF des contribuables soumis à cet impôt (RES n 2008/29 (ENR), 16 déc. 2008). PERSONNES DOMICILIÉES HORS DE FRANCE 23. Principe - Alors que les personnes domiciliées en France sont imposables sur tous leurs biens, qu ils soient situés en France ou à l étranger (V. toutefois, 25), les personnes domiciliées hors de France ne sont imposables en principe, qu à raison de leurs biens situés en France (V. étude F et s.). Si la valeur nette de ces biens n excède pas (V. 15) au 1 er janvier 2011, les personnes domiciliées hors de France n auront donc pas à souscrire de déclaration. Par ailleurs, il est rappelé que le domicile fiscal est, sous réserve des conventions internationales, déterminé par le droit interne (CGI, art. 4 B. - V. étude F ) et apprécié au 1 er janvier de l année d imposition (V. étude F et s.). 24. En outre, les placements financiers en France des nonrésidents ne sont pas imposables (V. études F et s.). Ne sont cependant pas considérés comme placements financiers : les titres de participation ; les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l actif est principalement constitué d immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l actif total de la société (CGI, art. 885 L) ; les actions, parts ou droits détenus par les personnes physiques qui n ont pas en France leur domicile fiscal dans les personnes morales ou organismes mentionnés à l article 750 ter 2, 2 e alinéa du CGI (actions, parts ou droits de personnes morales ou d organismes dont la propriété permet au contribuable de posséder, directement ou par personne interposée, plus de la moitié des titres d une personne morale ou d un organisme, propriétaire d immeubles en France (BOI 7 G-5-99 et 7 S V. étude F et s.). Pour l application de cette disposition, peu importe la valeur de ces biens ou droits immobiliers dans l actif total de la personne morale ou de l organisme contrôlé directement ou indirectement. Ainsi, il n est pas nécessaire que l actif de la personne morale ou de l organisme en cause soit principalement constitué d immeubles ou de droits réels immobiliers situés sur le territoire français, ou de titres de personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, ne sont pas pris en considération les immeubles situés sur le territoire français affectés par une personne morale ou un organisme à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l exercice d une profession non commerciale. 25. Limitation temporaire du champ d application de l ISF pour les personnes qui transfèrent en France leur domicile fiscal à compter du 6 août La loi de modernisation de l économie (L. n , 4 août 2008, art. 121, III) a modifié les règles de territorialité de l ISF afin que les personnes qui reviennent en France sans y avoir été fiscalement domiciliées pendant les cinq années précédentes ne soient temporairement soumises à l ISF que sur leurs biens situés en France (CGI, art. 885 A, 1, 2 e al. nouveau. - V. étude F ). Les personnes qui remplissent ces conditions ne sont donc désormais plus imposables qu à raison de leurs biens situés en France, sous réserve bien évidemment que la valeur nette des biens français imposables excède le seuil d imposition à l ISF. On rappelle à cet égard que les biens situés en France sont principalement (CGI, art. 750 ter) les biens : qui ont une assiette matérielle en France métropolitaine ou dans les départements d outre-mer (immeubles, meubles corporels, fonds de commerce exploités en France, etc.) ; incorporels français visés à l article 750 ter, 2, alinéa 3 du CGI, en particulier : les créances sur un débiteur domicilié en France métropolitaine ou dans les départements d outre-mer ; les valeurs mobilières émises par l État français, une personne morale de droit public française ou une société qui a, en France, son siège statutaire ou le siège de sa direction effective ; les brevets d invention, marques de fabrique concédés ou exploités en France, etc. ; sous certaines conditions, les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l actif est principalement constitué d immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français. Ce dispositif est toutefois temporaire et s applique : au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France ; 10 LexisNexis SA D.O Actualité Dossier N

11 et ce jusqu au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. Ainsi, à compter de la sixième année, le redevable redevient soumis au régime de droit commun et est soumis à une obligation fiscale illimitée, sous réserve, le cas échéant, de l application des dispositions plus favorables résultant des conventions fiscales internationales. Ces dispositions s appliquent sauf stipulations plus favorables de conventions fiscales internationales qui prévoient le même dispositif après seulement trois années d absence (ex. : Allemagne, Autriche, Canada, Espagne, Italie) ou encore sans condition de durée préalable de non-domiciliation en France (ex. : États du Barheïn, Koweit, Sultanat d Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis) (V. étude F ) À défaut de convention fiscale internationale plus favorable applicable, l existence de cette condition de non-domiciliation en France au titre des 5 années civiles précédant celle au cours de laquelle la domiciliation en France se fait doit être prise en compte en cas de retour envisagé en France. Ainsi, un contribuable non fiscalement domicilié en France depuis 2006 aura tout intérêt à différer un retour prévu en décembre 2010 à une date postérieure au 1 er janvier 2011 afin de profiter du dispositif. Dès lors, ce contribuable sera soumis à l ISF sur ses seuls biens situés en France de 2011 à 2015, puis, à compter du 1 er janvier 2016, sur l intégralité de ses biens. BIENS IMPOSABLES 26. En principe, tous les biens dont le redevable et les membres de son foyer fiscal (en particulier son conjoint, son concubin notoire ou son partenaire en cas de signature d un PACS) sont propriétaires au 1 er janvier de l année d imposition sont passibles de l ISF. A contrario, les biens que les redevables ne détiennent qu à titre précaire ne sont pas imposables (V. 29). En ce qui concerne l imposition à l ISF des biens des enfants mineurs dont les parents font l objet d une imposition séparée, l Administration admet, afin d éviter une éventuelle double imposition, que chacun des parents exerçant conjointement l autorité parentale ne comprenne dans sa déclaration d ISF que la moitié des biens appartenant aux enfants mineurs (BOI 7 S-3-97, 14 mai 1997). 27. Entrent, notamment, dans le champ d application de l ISF : les immeubles situés en Corse reçus, au1 er janvier de l année d imposition, par voie de succession même s ils ont été exonérés totalement ou partiellement des droits de mutation par décès en vertu de l article 1135 bis, I du CGI (V. étude F ) ; En effet, l article 885 H du CGI prévoit expressément que cette exonération n emporte aucune conséquence en matière d ISF. les contrats d assurance (en cas de vie ou en cas de décès) rachetables qui, pendant leur phase d épargne, doivent être compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1 er janvier de l année d imposition, ainsi que les primes versées après l âge de 70 ans au titre des contrats non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 (V. étude F ) ; les sommes ou rentes allouées en réparation de dommages matériels (V. étude F ) ; les sommes ou rentes allouées aux ayants droit d une victime d un dommage corporel dès lors que ces sommes présentent un caractère forfaitaire (Cass. com., 27 juill. 2000) ; Sur l exonération admise pour les sommes ou rentes présentant un caractère indemnitaire, V. 54. la valeur de capitalisation des rentes viagères instituées entre particuliers ou auprès d organismes institutionnels, qui ne sont pas assimilables à des pensions de retraite (V. études F et F ), à l exception toutefois des rentes servies au titre d une prestation compensatoire et des rentes perçues en réparation d un dommage corporel résultant d un accident ou d une maladie (V. 54) ; les bons anonymes, si leur détenteur renonce à l anonymat (V. étude F ). En ce qui concerne la valeur à retenir en cas de démembrement de la propriété, V. 33ets. 28. En ce qui concerne les avoirs détenus à l étranger et omis dans des déclarations antérieures, les précisions suivantes ont été apportées : En matière douanière, le fait pour un contribuable de mentionner dans sa déclaration à l impôt de solidarité sur la fortune des avoirs (mobiliers et immobiliers) détenus à l étranger n a pas pour effet de le soustraire à l obligation de justifier de l origine régulière des avoirs en question au regard de la réglementation des changes. Toutefois, la partie des avoirs constituée depuis plus de dix ans avant la date d engagement d une enquête administrative ne serait pas reprise en infraction au titre d une détention irrégulière d avoirs à l étranger. Sur le plan fiscal, la détention à l étranger des biens évoqués ci-dessus, même depuis plus de dix ans, ne permet pas de les écarter de l assiette de l ISF dès lors qu ils entrent dans le champ d application de cet impôt. Dans l hypothèse de la mention de ces biens sur une déclaration d ISF, le délai de reprise de l Administration s exerce jusqu à l expiration de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration concernée. Par ailleurs, leur omission dans les déclarations antérieures autorise l administration fiscale à en opérer le redressement dans les limites de la prescription sexennale(en ce sens, Rép. min. Charles, JO AN 2 oct. 1989, p L. n , 21 août 2007). BIENS NON IMPOSABLES Biens hors champ ou totalement exonérés 29. Sont considérés comme hors du champ d application de l ISF ou totalement exonérés (V. étude F ) : les biens hors commerce ; les biens sans valeur patrimoniale : contrats d assurance en cas de vie ou en cas de décès non rachetables, rentes ou pensions de retraite, rentes viagères assimilées à des retraites (V. 54) ; les biens détenus à titre précaire ; tel est le cas, notamment, des dépôts de garantie versés par les locataires aux propriétaires (V. étude F ). 30. Sont également totalement exonérés d impôt sur la fortune : les biens professionnels (V. 96 et s. - V. étude F et s.) ; les objets d antiquité, d art ou de collection, (V V. étude F et s.) ; certaines sommes ou rentes allouées en réparation de dommages corporels, que ceux-ci résultent d un accident ou d une maladie (V V. étude F et s.), ainsi que la valeur de capitalisation de ces rentes ou indemnités transmises par succession à un conjoint survivant ; La fraction non consommée, au 1 er janvier de l année d imposition est en revanche soumise à l ISF (L. fin. rect. 2007, n , 25 déc BOI 7 S-8-08, 9 oct. 2008). lesplacements financiers des non-résidents (V. 64.-V. étude F et s.) ; D.O Actualité Dossier N LexisNexis SA 11

12 lavaleur capitalisée des droits de propriété industrielle appartenant à l inventeur (V. étude F ) ; les droits de propriété littéraire ou artistique (Cass. com., 13 déc. 2005, n V. étude F ) ; Toutefois, l exonération d ISF prévue pour les droits de propriété littéraire et artistique est réservée aux seuls auteurs, à l exclusion par conséquent de leurs ayants droit (CGI, art. 885 I). Cette disposition, comparable à celle prévue en faveur des droits de la propriété industrielle appartenant à l inventeur (CGI, art. 885 I, al. 2), s applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. lesparts ou actions reçues en contrepartie de la souscription au capital de certaines PME ou sociétés coopératives ainsi qu à des titres de FIP, FCPI ou FCPR (V. étude F ) ; lesbiens étrangers détenus par les personnes fiscalement domiciliées en France dès lors qu elles ne l avaient pas été au cours des cinq années civiles précédentes (V. 25). Biens partiellement imposables 31. Ne sont que partiellement imposables : les biens «mixtes», privés et professionnels pour partie ; les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible et parts de groupements fonciers qui ne peuvent être qualifiés de biens professionnels (ces biens sont susceptibles d être exonérés à concurrence des 3/4 de leur valeur lorsque leur valeur totale n excéderont pas V V. étude F et s.) ; les bois et forêts et parts de groupements forestiers (ces biens sont exonérés, sous certaines conditions, à concurrence des 3/4 de leur valeur) (V. 85) ; Concernant les obligations déclaratives relatives à ce dispositif, V. 4. les titres faisant l objet d un engagement collectif de conservation (V. étude F CGI, art. 885 I bis) ; Ces biens sont exonérés depuis l ISF dû au titre de l année 2006 à concurrence des 3/4 de leur valeur. les parts ou actions de sociétés, à concurrence des 3/4 de leur valeur, détenues depuis au moins 6 ans par des salariés ou mandataires sociaux qui y exercent leur activité principale (CGI art. 885 I quater. - V. étude F ). les parts ou actions visées précédemment dans les mêmes proportions, lorsqu'elles sont détenues depuis au moins trois ans par des salariés ou des mandataires qui font valoir leur droit à la retraite (V. étude F CGI, art. 885 I quater). PRÉSOMPTIONS DE PROPRIÉTÉ 32. L extension à l ISF des règles gouvernant l assiette des droits de succession (CGI, art. 885 D) a pour effet de rendre applicables à cet impôt les diverses présomptions légales de propriété instituées en matière successorale (propriété apparente, accession, présomption de l article 2279 du Code civil, présomptions fiscales diverses. - V. étude F et s.). Ces diverses présomptions doivent être prises en compte pour la détermination de la consistance du patrimoine. DÉMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 33. Principe - Les biens grevés d un usufruit, d un droit d habitation ou d un droit d usage accordé à titre personnel sont compris, en principe, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de l usufruitier ou du titulaire du droit (CGI, art. 885 G). On rappelle à cet égard que l Administration estime que le prêt à usage ou commodat ainsi que le bail emphytéotique n entrent pas dans le champ d application de l article 885 G du CGI. C est donc au prêteur ou au bailleur, selon les cas, de comprendre le bien prêté dans son patrimoine sans préjudice du droit de contrôle de l Administration quant au but recherché par les parties (Rép. min. Tranchant, JO AN 12 nov. 1984, p Doc. adm. 7 S-3212, 50, 1 er oct : Rép. min. Le Fur, n 60573, JOAN 31 août 2010). Le principe d imposition pour la valeur en pleine propriété s applique aussi pour : les droits légaux en usufruit du conjoint survivant pour les décès intervenus depuis le 1 er janvier 2002, (C. civ., art. 757 issu de la loi n , 3 déc En ce sens, BOI 7 S-2-04, 14, 23 févr. 2004) ; Ainsi, pour les décès intervenus à compter de cette date, l usufruitier est imposé sur la pleine propriété des biens détenus en usufruit, qu il détienne ses droits de la loi ou d une disposition à cause de mort, quelle que soit la date de cette donation (BOI 7 S-2-04, 14 et 15, 23 févr V. étude F ). le droit viager au logement visé à l article 764 du Code civil (En ce sens, BOI 7 S-2-04, 16 et 17, 23 févr. 2004) ; L exercice du droit viager au logement emporte également un effet rétroactif au jour du décès et est irrévocable. Dans ces conditions et lorsque le décès est intervenu au titre d une année civile donnée, l exercice du droit viager pourra résulter des termes de la déclaration de succession ou, à défaut, de la déclaration d ISF déposée au titre de l année suivante. Il est précisé que le droit viager au logement existe si, d une part, le conjoint survivant a manifesté sa volonté d exercer ce droit dans l année suivant celle du décès et, d autre part, aucun droit supérieur n existe ; tel est le cas lorsque le conjoint survivant opte pour l usufruit de la totalité de la succession ou si le logement est attribué en pleine propriété au conjoint survivant au titre de ses droits successoraux en pleine propriété (En ce sens, BOI 7 S-2-04, 16 et 17, 23 févr V. étude F ). Important : La Cour de cassation a précisé qu étant imposé pour sa valeur en pleine propriété dans le patrimoine de l usufruitier, le bien détenu par le nu-propriétaire ne pouvait être considéré comme un bien exonéré. Dès lors, le nu-propriétaire est fondé à déduire de son patrimoine imposable les dettes contractées pour l acquisition de cette nue-propriété dès lors qu elle ne porte pas sur un bien exonéré (Cass. com., 31 mars 2009, n ). 34. Dérogations - La règle selon laquelle l usufruitier est imposable sur la valeur en pleine propriété des biens sur lesquels porte son droit d usufruit est écartée lorsque le démembrement de propriété résulte (CGI, art. 885 G, al. 2) : soit de l application de l article 767 ancien du Code civil (en cas d usufruit légal du conjoint survivant) pour les seuls décès intervenus avant le 1 er juillet 2002, soit des articles 1094 à 1098 du Code civil (V. étude F ) ; Cette énumération est limitative. Ainsi, si le démembrement résulte d une disposition testamentaire prise dans le cadre de l article du Code civil, relatif à la quotité disponible spéciale entre époux, ou des conventions matrimoniales, l usufruitier doit comprendre, en principe, dans l assiette de l impôt la valeur de la toute propriété du bien (V. notamment, Cass. com., 22 févr. 2005, n BOI 7 S-5-05, 14 juin 2005). Il est admis cependant que dans l hypothèse où la quotité des droits reçus aux termes du testament ou de la convention n excède pas celle qui résulterait des dispositions de l article 767 ancien du Code civil, l usufruitier et le nu-propriétaire sont imposés séparément (Doc. adm. 7 S-3212, 41, 1 er oct. 1999). Par ailleurs il résulte de ces dispositions qu aucun abattement pour démembrement ne peut s appliquer sur la valeur vénale du bien (BOI 7 S-5-04, 11 sept Cass. com., 20 mars 2007 n ). soit d une vente avec réserve d usufruit au profit d un acquéreur non visés par les dispositions de l article 751 du CGI (V. étude F ) ; soit d un don ou d un legs à l État, aux départements, aux communes ou à certains établissements publics ou associations reconnues d utilité publique (V. étude F ). Dans ces diverses hypothèses, les biens dont la propriété est démembrée sont compris respectivement dans les 12 LexisNexis SA D.O Actualité Dossier N

13 patrimoines de l usufruitier et du nu-propriétaire suivant les règles fixées par l article 669 du CGI (V. étude F et s.), à condition que l usufruit ainsi constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire (Doc. adm. 7 S-3212, 38, 1 er oct. 1999). Important : On rappelle en revanche que n est pas soumis à l ISF en l absence de caractère cessible ou transmissible le droit temporaire au logement et aux meubles attenants attribué durant une année au conjoint survivant en vertu de l article 763, alinéa 1 er du Code civil (logement constituant définitivement la résidence principale des époux et appartenant soit aux deux époux, soit intégralement à l époux prédécédé) (BOI 7 S- 2-04, 18, 23 févr. 2004). 35. Solutions - Le contribuable peut avoir intérêt éventuellement à : constituer des sociétés d usufruit afin de limiter la taxation à la valeur des parts remises en rémunération de l apport en usufruit. Il peut avoir intérêt, le cas échéant, à aliéner un droit d usufruit ou un droit d usage ou d habitation ou encore y renoncer ; faire donation, aux nus-propriétaires, de biens détenus en usufruit, lesquels doivent alors comprendre dans leur patrimoine les biens qu ils ne détenaient qu en nue-propriété, mais compte tenu du fractionnement ainsi réalisé, en cas de pluralité de donataires, soit l ISF n est plus exigible sur les biens ainsi donnés (le seuil d imposition n étant pas atteint par le donataire), soit l ISF peut être dû à un taux moins élevé. La modification du barème déterminant les valeurs de la nuepropriété et de l usufruit (augmentation de la valeur de l usufruit et baisse de celle de la nue-propriété) résultant de la loi de finances pour 2004 rend toutefois moins intéressante qu auparavant la solution de la donation de l usufruit au nu-propriétaire. Le coût des droits de mutation à titre gratuit exigibles est en effet plus élevé du fait de l augmentation de la valeur fiscale de l usufruit. Bien entendu, dès lors que l effet de fractionnement est recherché, la donation peut également porter sur des biens en pleine propriété. Important : Il est signalé, toutefois, qu en cas de renonciation fictive ou de montage juridique tendant à minorer fictivement le patrimoine imposable, l Administration peut utiliser la procédure de répression des abus de droit (V. étude F ). Toutefois, concernant les donations temporaires d usufruit, l Administration a précisé que cette procédure ne peut s appliquer lorsque la donation temporaire est effectuée : par acte notarié ; pour une durée initiale supérieure à3ans; au profit de certains organismes d intérêt général selon certaines prérogatives préservant les prérogatives de l usufruitier (V. étude F ). BIENS TRANSMIS DANS UN PATRIMOINE FIDUCIAIRE 36. La fiducie permet, dans une relation triangulaire, le transfert de biens ou de droits du patrimoine d une personne (le constituant) vers celui d une autre personne (le fiduciaire) pour le bénéfice d une troisième (le bénéficiaire) (C. civ., art. 2011). 37. Codifiée à l article 885 G bis du CGI (Ord. n , 30 janv. 2009, art. 10 et 18), les dispositions fiscales relatives à la fiducie prévoient que les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. Il résulte de ces dispositions, qu au regard de l ISF, la constitution d une fiducie est transparente (principe de neutralité fiscale). Dès lors : le constituant se doit de déclarer et de soumettre à l impôt pour leur valeur vénale nette les biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sous réserve que ces derniers soient dans le champ d application de l ISF ou ne bénéficient pas d une exonération ; Ainsi, bien que transférés dans un patrimoine fiduciaire, continuent à s appliquer au niveau du constituant les exonérations totales ou partielles attachées : aux biens professionnels ; aux œuvres d art et objets assimilés ; aux titres faisant l objet d un engagement collectif de conservation ; aux titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux ; aux titres reçus en contrepartie de certaines souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises, etc. la valeur vénale nette déclarée doit être, le cas échéant, diminuée des abattements applicables au regard des règles régissant l ISF (abattement de 30 % sur la résidence principal notamment) ; les fruits tirés de ces biens ou droits durant le contrat de fiducie doivent, comme en matière d impôt sur le revenu, être également déclarés au niveau du constituant. En effet, bien que réalisés par la fiducie, les fruits tirés des biens et droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont considérés comme acquis par le constituant dès leur réalisation, qui coïncide notamment avec l année civile, et cela même si, à cette date, le résultat (s il est bénéficiaire) n est pas appréhendé par le constituant. Important : Ces dispositions s appliquent pour la première fois à l ISF dû au titre de l année BIENS GÉRÉS PAR UN TRUST 38. Concernant les biens gérés par un trust, la Cour de cassation a récemment jugé que les biens transférés dans le patrimoine d un trust de droit américain doivent être inclus dans le patrimoine du constituant dès lors que l acte de trust : prévoit que, du vivant du constituant, les trustees devront détenir les biens dans le trust au bénéfice du constituant et lui payer les revenus provenant de ces biens ainsi que tout montant du principal, sans limitation de montant et sur simple demande écrite du constituant ; peut être révoqué à tout moment par le constituant et que le constituant peut exiger que tout ou partie du portefeuille confié aux trustees soit liquidé pour en percevoir le prix ou même que les titres lui soient remis (Cass. com., 31 mars 2009, n ) ; 39 à 40 : Numéros réservés.ê D.O Actualité Dossier N LexisNexis SA 13

14 DÉTERMINATION DE LA VALEUR NETTE DU PATRIMOINE L ISF est calculé sur la valeur nette du patrimoine du redevable. Ainsi, après avoir déterminé l actif brut patrimonial du redevable composé de tous les biens de ce dernier, pour leur fraction non consommée, au 1 er janvier de l année d imposition à l exception de ceux qui font l objet d une exonération expresse, il convient d en retrancher le passif, constitué des dettes certaines dans leur principe, existant au 1 er janvier de l année d imposition et justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. ACTIF BRUT 41. Il y a lieu d inventorier et d estimer tous les biens, de quelque nature qu ils soient, dès lors qu ils sont la propriété des membres du foyer fiscal et ne sont pas totalement exonérés. Meubles incorporels Valeurs mobilières cotées en bourse (V. étude F et s.) 42. Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent le 1 er janvier de l année d imposition (CGI, art. 885 T bis). Ce principe n admet aucune dérogation (Cass. com., 8 juill. 1997, n 1839 P et 20 oct. 1998, n 1675 P). Dernier cours connu : c est le cours, au comptant, de la dernière cotation de l année précédant celle de l imposition (dernière cotation de l année 2010 pour l application de l ISF 2011). Lorsque les titres sont inscrits à un compte-titres ouvert auprès d une institution financière ou d un intermédiaire agréé, il convient de retenir la valeur boursière figurant sur le relevé au 31 décembre de l année précédant celle de l imposition adressé au titulaire du compte par l établissement gestionnaire, dans la mesure où les estimations sont établies d après le dernier cours connu à la date de l arrêté. La même règle s applique pour les valeurs mobilières étrangères non cotées en France, mais cotées sur des places étrangères détenues par les résidents en France. Le cours pris en considération est converti en euros au taux de change de la devise correspondant à Paris à la date considérée. Moyenne des trente derniers cours : l Administration considère que les trente derniers cours s entendent du dernier cours de chacun des trente derniers jours de séance. Si le titre n a pas donné lieu à une cotation pendant certains de ces jours, la moyenne est celle des cotations effectivement intervenues pendant cette période (trente dernières séances de bourse). Si le titre n a donné lieu à aucune cotation pendant les trente dernières séances de bourse, l option pour ce mode d évaluation n est pas possible. Dans cette hypothèse, seule l évaluation d après le dernier cours connu au 1 er janvier de l année d imposition est admise. Pour ces titres, il y aura donc lieu : lorsque les titres sont inscrits à un compte-titres ouvert auprès d une institution financière ou d un intermédiaire agréé, de retenir la valeur boursière figurant sur le relevé au 31 décembre 2010, qui sera adressé au titulaire du compte par l établissement teneur du compte ou, lorsque les valeurs mobilières ne figurent pas sur un compte-titres, de se référer au cours au comptant de la dernière cotation de l année 2010 ; derelever les trente dernières cotations de l année Dans tous les cas, le contribuable a intérêt à conserver les cotes boursières utiles. Si ces renseignements n ont pas été communiqués par l établissement financier gestionnaire du compte, il est possible de se référer aux cours moyens publiés par certaines publications spécialisées. Les redevables ont la faculté d opter entre ces deux méthodes d évaluation. Celles-ci peuvent être utilisées simultanément pour un même portefeuille. L option trouve à s appliquer aussi bien aux valeurs mobilières françaises qu étrangères de toute nature, admises à une cote officielle française ou étrangère. Il a été précisé que les bases légales d évaluation des valeurs mobilières cotées sur un marché prévues à l article 885 T bis du CGI précité s appliquent aux actions cotées acquises dans le cadre d un plan d options de souscription ou d achat d actions prévu par les articles et suivants de la loi du 24 juillet 1966 (C. com., art. L et s.), sans qu il y ait lieu de prendre en compte le caractère éventuellement incessible de ces titres pendant une certaine période. En effet, l indisponibilité temporaire n affecte pas la valeur patrimoniale des actions détenues par le contribuable dans la mesure où elle s analyse comme la contrepartie conventionnelle de l avantage financier procuré au bénéficiaire du plan d options (Rép. min. Féron, JO AN 30 déc. 1996, p. 6868). Cette solution s applique également lorsque les stocks-options sont placées dans un plan d épargne entreprise (Rép. min. Beaudoin, n 12777, JOAN 30 juin 2009). 43. En vertu du même principe, aucun abattement ne peut être pratiqué en ce qui concerne : les titres faisant l objet d un pacte d actionnaires (Cass. com., 8 juill. 1997, n 1839 P) ; les titres dont la propriété est démembrée (Cass. com., 20 oct. 1998, n 1675 P. - Cass. com., 12 janv. 1999, n 129 P. - BOI 7 S-2-99) ; les titres figurant sur un PEA (Rép. min. Baridot, JO Sénat 21 mai 1998, p. 1634). Valeurs étrangères non cotées en France (V. étude F ) 44. Les valeurs étrangères cotées uniquement sur les places étrangères doivent être évaluées selon le dernier cours au comptant de ces titres sur leur place d origine précédant le 1 er janvier 2011 ou d après la moyenne des trente cotations précédant cette date. Cette estimation implique donc la conversion en euros du cours libellé en monnaie étrangère. Le cours pris en considération est converti en euros au taux de change de la devise correspondant à Paris à la date considérée. En ce qui concerne les droits sociaux dans les sociétés étrangères à prépondérance immobilière, V. 45. L Administration admet que la valeur figurant sur le relevé arrêté au 31 décembre précédant l année d imposition par l intermédiaire agréé soit retenue. 45. Sont, en revanche, assimilées à des biens français les actions ou parts de personnes morales non cotées en bourse, dont le siège est situé hors de France et dont l actif est principalement constitué d immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français et ce, à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l actif total de la société (CGI, art. 750 ter 2, 4 e al.). Ces actions ou parts sont donc imposables en France, qu elles dépendent du patrimoine d une personne physique domiciliée fiscalement en France ou non. Titres non cotés (V. étude F ) 46. L évaluation des titres non cotés incombe aux contribuables eux-mêmes. Il n y a pas de mesures immédiates à 14 LexisNexis SA D.O Actualité Dossier N

15 prendre, sauf éventuellement à noter le nombre de titres détenus au 1 er janvier 2011, en cas de changement éventuel dans la répartition des titres, par exemple. Il s agit, en général, d une évaluation particulièrement délicate à effectuer qui pourra nécessiter le recours à un expert financier ou comptable. Dans la plupart des cas, il convient de se rapprocher des dirigeants de l entreprise concernée pour réunir les éléments nécessaires. L évaluation pourra être faite dès que le bilan de l exercice 2010 sera arrêté et que le montant du bénéfice réalisé et susceptible d être distribué sera connu. Ces renseignements sont en effet nécessaires pour procéder à l évaluation des titres et pour calculer la valeur mathématique, le cash-flow, la valeur de rendement ou de productivité. Toutefois, dès lors que cela est possible, la méthode par comparaison (par exemple, une cession antérieure portant sur des titres identiques) doit être privilégiée, les méthodes mathématiques présentant un caractère subsidiaire (Cass. com., 7 juill. 2009, n ). En ce qui concerne les différentes méthodes d évaluation des titres non cotés, qu il faut généralement combiner, V. étude F Remarque : L Administration a publié au printemps 2007 un guide intitulé «L évaluation des entreprises et des titres de sociétés», qui peut être consulté sur notre site internet : rubrique «Espaces abonnés», sous-rubrique «D.O Documents utiles». Parts de groupements fonciers agricoles 47. L Administration a précisé qu en principe la valeur de ces parts sociales est égale à la valeur des biens composant l actif du groupement, déduction faite du passif social, sans qu il y ait lieu de pratiquer un abattement supplémentaire. Toutefois, l application de ce principe ne fait pas obstacle à un examen approfondi de chaque situation particulière (Doc. adm. 7 S-351, 25, 1 er oct. 1999). Dans le même sens, la Cour de cassation a, à cet égard, rejeté le pourvoi contre un jugement qui avait retenu comme seule méthode utilisable la valeur mathématique des parts notamment sans tenir compte du fait que la cession n était possible qu avec l accord de tous les associés. On rappelle que la valeur de ces parts doit être déclarée y compris lorsque ces biens sont : totalement exonérés d ISF en tant que biens professionnels (V. 96), partiellement exonérés lorsque, constituant des biens privés, ils répondent aux conditions prévues à l article 885 H du CGI (V. 84). Parts ou actions de SICAV et parts de fonds communs de placement 48. Ces titres doivent être évalués à leur dernière valeur de rachat (valeur liquidative) connue au 1 er janvier de l année d imposition, à l exclusion de toute autre méthode (V. étude F ). Dépôts en banques - Comptes courants - Livrets de caisse d épargne 49. Il conviendra de demander aux divers dépositaires la situation des comptes et dépôts au 1 er janvier Lorsque les dépôts sont productifs d intérêts (dépôts à terme, livrets de caisses d épargne, etc.), il devra être tenu compte, le cas échéant, des intérêts courus au 31 décembre Lorsque les comptes courants et dépôts de sommes sont libellés en devises étrangères, leur évaluation est obtenue, en appliquant à leur montant le cours moyen des changes à la bourse de Paris de la devise considérée au 31 décembre 2010 ou à une date rapprochée du 1 er janvier Il y a donc intérêt à relever ces cours ou à les demander aux dépositaires. Toutefois, l Administration a prescrit de ne pas remettre en cause les évaluations faites à partir des cours qu elle publie pour l évaluation des créances des entreprises. Créances 51. Créances imposables - (V. étude F ) Toutes les créances certaines dans leur principe dont les membres du foyer fiscal sont titulaires, au 1 er janvier 2011, doivent être déclarées pour leur montant nominal, majoré des intérêts courus ainsi que des intérêts échus mais non encore payés à cette date. Il en est ainsi quelle que soit la date d échéance des créances. En revanche, les créances sont exonérées dans la mesure où elles constituent des biens professionnels. Cette règle s applique aux créances de toute nature acquises au 1 er janvier 2011 et non encore payées à cette date : loyers échus avant le 1 er janvier mais non encore perçus (Rép. min. Frédéric-Dupont, JO AN 9 déc. 1991, p. 5068), prêts, prix de vente non encaissés, dépôts, comptes courants d associés même s ils sont bloqués (notamment, V. 4 et 5), rémunérations diverses (salaires, gratifications, honoraires, etc.). Il convient donc d établir au 1 er janvier 2011 la situation précise des diverses créances des membres du foyer fiscal. 52. Évaluation des créances - L estimation de la valeur d une créance peut se poser lorsque : la créance est libellée en devises étrangères (V. étude F ) : l évaluation doit être faite d après le cours moyen des changes à la bourse de Paris au 31 décembre 2010 ou à la date la plus proche du 1 er janvier 2011 ; Bien que l Administration accepte les évaluations faites à partir des cours qu elle publie pour l estimation des créances des entreprises, il peut être utile de relever les cours ou de les demander aux organismes financiers. le montant de la créance est indéterminé (V. étude F ) : lorsqu une créance, certaine dans son principe, est indéterminée dans son montant, il y aura lieu d en faire une estimation au 1 er janvier 2011 ; de même, il y aura lieu de procéder à une évaluation des créances sur les débiteurs en état de redressement ou liquidation judiciaire ou en déconfiture, compte tenu de cette situation ; à titre de règle pratique, il en est de même en cas de suspension provisoire des paiements ; en pareil cas, la créance est imposée d après la déclaration estimative du redevable. Pour bénéficier de ces dispositions, le redevable doit établir que le débiteur est en état de redressement ou liquidation judiciaire ou de déconfiture. Cet état doit exister au 1 er janvier 2011, soit que le jugement déclaratif soit intervenu avant cette date, soit, dans le cas contraire, qu il mentionne une date de cessation de paiement antérieure au 1 er janvier Il importe, en conséquence, de faire toutes les diligences à cet effet et, notamment, de se procurer une expédition de la décision judiciaire. il s agit de bons susceptibles d être placés sous le régime de l anonymat (V. étude F ) : sauf si leur détenteur a décidé de conserver l anonymat, ces bons devraient, en principe, être déclarés pour leur valeur de remboursement au 1 er janvier 2011, c est-à-dire pour leur montant nominal majoré des intérêts échus et non encore payés à cette date et de ceux courus à la même date. Toutefois, pour éviter toute distorsion selon que les titres en cause sont anonymes ou non, il est admis que les porteurs de bons non anonymes déclarent ceux-ci à leur valeur nominale quelles que soient les modalités de paiement prévues pour les intérêts (Doc. adm. 7 S-352, 6, 1 er oct. 2006). Lorsque le détenteur a décidé de conserver l anonymat, un prélèvement est perçu en sus du prélèvement libératoire de l impôt sur le revenu. Rentes viagères 53. Rentes imposables - À l exception des rentes spécifiquement exonérées (V. 54), les rentes viagères sont sou- D.O Actualité Dossier N LexisNexis SA 15

16 mises à l ISF entre les mains des crédirentiers, qu elles soient constituées entre particuliers ou auprès d organismes institutionnels. Sont également assujetties à cet impôt les sommes versées à un tiers en exécution d un contrat d assurance de personnes en cas d accident de l assuré, qui revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu elles sont calculées en fonction d éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi (Cass. com., 16 nov. 1999, n 1802 P+B). Il en est de même pour les rentes servies en réparation d un dommage matériel. Ainsi, doivent être soumises à l ISF les sommes versées en exécution de décisions de tribunaux américains par les banques suisses qui ont pour objet de restituer aux ayants droit de victimes de persécutions antisémites des avoirs bancaires en déshérence réévalués dès lors qu elles ne représentent pas une mesure de réparation mais la restitution d un bien soumis (Rép. min. Grosskost, JO AN 13 juin 2006, p. 6201). 54. Rentes exonérées - Sont notamment exonérées : les sommes ou rentes allouées à titre de réparation d un dommage corporel (CGI, art. 885 K) qui résulte d un accident ou d une maladie ; Cette exonération s applique : aux rentes perçues en réparation de dommages corporels au titre d une pension militaire d invalidité ainsi que celles perçues par réversion par le conjoint survivant (Rép. min. Bono, JO AN 6 déc. 2006, p ) ; aux sommes versées à la victime au titre de la responsabilité de l auteur du dommage, par celui-ci ou par un tiers, mais également à celles reçues en exécution d un contrat d assurance souscrit par elle-même ou pour son compte ; aux rentes ou indemnités ayant un caractère indemnitaire et non forfaitaire (ce qui exclut en général les indemnités versées au titre d un contrat d assurance), perçues par les ayants droit d une victime au titre du seul préjudice moral et économique résultant de la maladie ou de l accident de la victime (BOI 7 S-8-08, 9 oct. 2008) ; aux rentes visées ci-dessus lorsqu elles sont transmises par voie de succession au conjoint ou au partenaire d un PACS du bénéficiaire de ces rentes ; aux rentes ou indemnités allouées aux ayants droit des victimes de persécutions antisémites versées en vertu du décret n du 13 juillet 2000 (BOI 7 S-3-02, 19 févr. 2002) ; aux rentes versées en réparation du dommage causé par la contraction du virus du sida suite à une transfusion sanguine ou dans l exercice d une profession, ou de la maladie de Creutzfeld-Jacob ; aux rentes ou indemnités allouées aux personnes atteintes d une pathologie liée à une exposition à l amiante. les rentes assimilées à des pensions ou à des retraites (CGI, art. 885 J), y compris lorsqu elles sont servies par des fonds de pension étrangers (V. étude F ) ; Sont visées ici les rentes constituées dans le cadre d une activité professionnelle ou d un PERP moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d au moins quinze ans et dont l entrée en jouissance intervient à compter de la datedelaliquidationdela pension du redevable dans un régime obligatoire d assurance vieillesse ou à l âge fixé en application de l article L du Code de la sécurité sociale. Concernant ce dispositif, l Administration a notamment précisé que : le rachat par le souscripteur d une ou plusieurs années de cotisation n a pas d incidence sur l appréciation du délai minimum de 15 ans nécessaire à l exonération (Rép. min. Marini n 1524, JO Sénat 10 juill. 2008). ces conditions s appliquaient aux rentes versées au titre de la retraite complémentaire de la PREFON (Rép. min. Auberger, JO AN 23 nov. 2004). Enfin, on relèvera qu une exception est toutefois prévue pour les rentes constituées dans le cadre d un PERP, d un PERCO ou d un PERE. En effet, les rentes servies au titre de ces plans contractés avant le 1 er janvier 2011 sont exonérés d ISF sans que la condition de durée d au moins quinze ans ne soit requise sous réserve que le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l âge donnant droit à la liquidation d une retraite à taux plein. les rentes ou pensions présentant un caractère incessible et insaisissable. Les sommes incessibles et insaisissables sont dénuées de valeur patrimoniale et ne sont donc pas soumises à l ISF. Sont notamment visées ici : les prestations compensatoires versées en cas de divorce sous forme de rente viagère (V. étude F ) ; les pensions versées au titre de la retraite du combattant et, par tolérance administrative, au titre de la retraite mutualiste du combattant (Rép. min. Garraud, n 1595, JO AN 19 août 2008). 55. Évaluation - Lorsqu elles sont imposables, les rentes viagères devront être évaluées en capital au 1 er janvier L évaluation consiste à déterminer la somme qu il faudrait verser pour se constituer une rente de même montant à cette date. Cette évaluation peut être faite à l aide des barèmes de la Caisse nationale de prévoyance ou des grandes compagnies d assurances ou demandée à l organisme qui verse la rente. L Administration ne remet pas en cause l évaluation si, s agissant de rentes constituées entre particuliers, leur valeur n est pas inférieure à celle résultant de l application du barème administratif inclus dans la notice relative à la déclaration d ISF. Assurances sur la vie 56. Contrats rachetables - Les contrats rachetables doivent être déclarés. Lorsque le montant de la valeur de rachat n est pas indiqué sur les quittances de primes annuelles, il y aura lieu de demander la valeur de rachat au 1 er janvier 2011 à la compagnie d assurance. Il a été jugé que le versement par un assuré de la prime d épargne d un contrat d assurance-vie rachetable pour lequel il s est engagé à ne pas exercer son droit de rachat pendant six ans, laisse subsister dans son patrimoine un droit qui n est pas simplement virtuel, et que ce droit à remboursement, même différé, a une valeur économique prédéterminée par le jeu même du taux d intérêt du contrat aux dates prévues. L assiette de l ISF doit donc comprendre la valeur de rachat du contrat (Cass. com., 24 juin 1997, n 1690 D). Doivent notamment être considérés comme imposables à l ISF : les contrats d assurance-vie contenant des clauses d indisponibilité temporaire dès lors que cette clause n a pour conséquence que de différer la possibilité d exercice du droit de rachat (BOI 7 S-4-10, 12 janv. 2010) ; les contrats d assurance-vie stipulés pour autrui et acceptés par leur bénéficiaire, quand bien même l article L du Code des assurances, dans sa rédaction issue de l article 8 de la loi du 17 décembre 2007 prévoit que la faculté de rachat du contrat par le souscripteur n est possible qu avec le consentement du bénéficiaire (Rép. min. Dolez n 18648, JO AN 16 févr. 2010). 57. Contrats non rachetables - Lorsque le contrat d assurance n est pas rachetable, seules les primes versées après l âge de 70 ans au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au patrimoine de celui qui les a versées (CGI, art. 885 F). Les primes versées au titre d un contrat non rachetable souscrit avant le 20 novembre 1991 échappent à toute imposition (V. étude F ). Les contrats d assurance de groupe (Madelin) sont, en principe, non rachetables (C. assur., art. L ) et bénéficient, à ce titre, de l exonération d ISF prévue par l article 885 F du CGI (V. 57). Dès lors, pendant la phase d épargne, seules les primes éventuellement versées après l âge de 70 ans au titre des contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au capital de celui qui les a versées pour le calcul de l ISF. En revanche, lorsque le contrat d assurance de groupe devient rachetable (assuré atteint d une invalidité importante ou cessation d activité à la suite d un jugement de liquidation judiciaire), il doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur de rachat au 1 er janvier de l année d imposition. Toutefois, en cas d invalidité, l exonération prévue à l article 885 K du CGI en faveur des rentes ou 16 LexisNexis SA D.O Actualité Dossier N

17 indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident s applique. À l échéance, le capital ou la valeur de capitalisation de la rente entre dans le patrimoine passible de l impôt, sauf lorsque le contrat est exonéré en raison de son objet (Doc. adm. 7 S-2312, 19 et 20, 1 er oct. 1999). 58. Précisions sur les contrats d assurance-vie dits «à bonus de fidélité» - Certains contrats d assurance-vie dits «à bonus de fidélité» prévoient d isoler les produits financiers (intérêts ou plus-values) du contrat et de les bloquer sur un support spécifique pendant, en règle générale, une durée de huit ans. Les sommes bloquées sur ce support sont constitutives de bonus de fidélité. Toutefois, en cas de rachat du contrat d assurance-vie avant le terme de la durée de l option, la quote-part de bonus de fidélité est perdue pour l assuré et est partagée entre l ensemble des autres souscripteurs. Concernant ces contrats, l Administration a précisé que les garanties de fidélité n étant acquises au souscripteur qu au terme de la période d indisponibilité du contrat (C. ass., art. R ), elles ne sont pas soumises à l ISF pendant la période d indisponibilité (Rép. min. Pinte n 7706, JO AN 22 janv. 2008). Rente-éducation (V. étude F ) 59. Après entrée en jouissance de la rente-éducation, la rente doit être comprise dans les bases de l impôt pour une valeur qui ne peut être inférieure à la provision mathématique constituée chaque année, pour chaque contrat, par l organisme institutionnel chargé du service de la rente. Droits de propriété industrielle (V. étude F ) 60. Les droits de propriété industrielle (brevets, par exemple) constituent un bien patrimonial à déclarer, sauf s il s agit de biens professionnels, ou si, constituant des biens privés, ils appartiennent à l inventeur (CGI, art. 885, I, 2 e al.). Ces cas exceptés, les droits de propriété industrielle devront être estimés en se plaçant au 1 er janvier Droits de propriété littéraire ou artistique (V. étude F ) 61. Depuis le 1 er janvier 2000, seuls les auteurs sont exonérés d ISF pour les droits de propriété littéraire et artistique, à l exclusion par conséquent de leurs ayants droit (CGI, art. 885, I). N est toutefois visée par cette exonération que la valeur patrimoniale du droit d exploitation de l auteur (à savoir le droit de représentation et d exploitation) à l exclusion des éventuels bénéfices retirés de l exploitation de ces droits (Cass. com., 13 févr. 2005, n ). Cette disposition, comparable à celle prévue en faveur des droits de la propriété industrielle appartenant à l inventeur (CGI, art. 885, I, 2 e al.), s applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. Sous cette réserve, l exonération profite également aux titres des journaux. 62. Toutefois, s agissant de journaux consacrant une partie de leurs publications à la publicité et à la diffusion d annonces, l exonération est limitée à la fraction de la valeur vénale du titre du journal correspondant à la production des œuvres de l esprit. Cette fraction sera calculée en appliquant à la valeur vénale de ces parts ou actions le rapport : Recettes provenant de la vente des journaux hors taxes Recettes totales hors taxes 63. Par ailleurs, en ce qui concerne les associés des entreprises de presse, les solutions suivantes s appliquent : les actions d une entreprise de presse que les journalistes sont tenus de détenir pour exercer leur métier constituent des biens professionnels exonérés, lorsque le lien de nécessité résulte d une obligation légale ou réglementaire faite aux salariés, ou découle des conditions de fait d exercice de leur profession, sans résulter d un choix individuel ou d une simple commodité ; les titres de société de presse doivent être évalués «abstraction faite de toute valeur de pure convenance personnelle», et il peut être tenu compte, dans la mesure où elles réduisent la valeur effective de ces titres, des clauses statutaires qui soumettent les transactions portant sur ces titres à un agrément ou à un droit de préemption. Sur les modalités d imposition de l usufruit résultant du Code de la propriété intellectuelle, V. étude F Placements financiers des non-résidents 64. Par dérogation à la règle selon laquelle les contribuables domiciliés hors de France sont passibles de l ISF au titre de l ensemble des biens français leur appartenant, les placements financiers que ces personnes réalisent en France ne sont pas, en principe, soumis à cet impôt (CGI, art. 885 L). 65. Il est rappelé, toutefois, que les titres représentatifs d une participation (titres détenus par des non-résidents représentant au moins 10 % du capital d une société. - V. étude F et s.) ainsi que les actions ou parts de sociétés dont l actif est principalement constitué d immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français (V. étude F et s.) ne sont pas considérés comme des placements financiers et ne sont donc pas, à ce titre, exonérés d ISF. De même, ne sont pas considérées comme des placements financiers exonérés les détentions directes ou indirectes de biens ou droits immobiliers par un non-résident et les membres de son groupe familial, à travers des personnes morales françaises ou étrangères quelle que soit la part de ces biens ou droits immobiliers dans l actif des sociétés. Seuls les immeubles nécessaires à l exercice de l activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale par la société qui les détient ne sont pas visés par cette mesure. Meubles corporels 66. L évaluation des meubles corporels ne peut, sauf preuve contraire, être inférieure aux bases définies à l article 764 du CGI. Ces bases (prix d une vente publique, inventaire ou acte estimatif, déclaration estimative comportant ou non un minimum) s excluent l une l autre selon un ordre préférentiel (V. étude F ). Seuls les stocks de vins et d alcools des entreprises commerciales, industrielles ou agricoles échappent à ce système d évaluation : c est, en toute hypothèse, la valeur comptable qui doit être retenue. Au demeurant, ces stocks constituent le plus souvent des biens professionnels non imposables. Meubles meublants 67. Évaluation globale - Les meubles meublants peuvent faire l objet d une évaluation globale sans qu il soit nécessaire d indiquer la valeur et la nature des divers objets (V. étude F ). En outre, l Administration admet que le linge, les vêtements, la vaisselle, l argenterie et les appareils audiovisuels puissent être compris dans cette évaluation globale (en revanche, les bijoux et autres biens doivent être évalués distinctement). La consistance et l évaluation de ces divers biens doivent être déterminées en se plaçant au 1 er janvier Remarque : Si un inventaire est néanmoins établi, il est valable pour trois années consécutives, sauf si les redevables certifient que leurs meubles meublants n ont pas subi, tant en consistance qu en valeur, de changements significatifs depuis le dernier inventaire. À défaut, ces changements doivent être expressément déclarés et les éléments nouveaux en résultant estimés par le contribuable lui-même (V. étude F ). D.O Actualité Dossier N LexisNexis SA 17

18 68. Forfait de 5 % - À défaut de vente publique, d inventaire ou d évaluation globale, la valeur des meubles meublants est déterminée par application du forfait de 5 % sur l actif immobilier et mobilier, abstraction faite des meubles meublants ainsi que des biens exonérés totalement ou de la partie exonérée des biens ne bénéficiant que d une exonération partielle. Il appartient au redevable d apprécier si le forfait de 5 % est avantageux ou non. Lorsque l inventaire ou l évaluation globale donne un chiffre inférieur au forfait, il suffit de déclarer le chiffre correspondant à l évaluation globale ou de joindre l inventaire pour en éviter l application. Important : L Administration a précisé à cet égard que, dans l hypothèse où elle procède à la réévaluation de certains actifs figurant dans ce patrimoine, ce qui a pour effet mécanique de majorer la valeur des meubles meublants déterminée par application du forfait, le contribuable peut opposer la valeur réelle des meubles meublants qui serait, selon lui, devenue inférieure au montant corrigé du forfait. Toutefois, dans cette situation, il appartient au contribuable d apporter la preuve de ses allégations et les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite (Rép. min. Grosskost, JO AN 15 janv. 2008, p. 366). 69. Vente publique - Si les biens à évaluer font l objet d une vente publique au cours des deux années qui suivent le fait générateur de l impôt (c est-à-dire au cours des années 2011 et 2012 pour l ISF 2011), il convient de retenir le prix exprimé dans le procès-verbal. Cette base légale d évaluation ne peut s appliquer lors de la souscription des déclarations relatives à l ISF que si la vente publique intervient entre le 1 er janvier et le 15 juin de l année d imposition. Mais il faut également en tenir compte en cas de vente publique postérieure au dépôt de la déclaration, le chiffre porté dans la déclaration devant dans ce cas être remplacé par le prix de la vente. Bijoux et pierreries (V. étude F et s.) 70. Les bijoux ne sont pas exonérés de l ISF. S ils ont plus de 100 ans, ils ne peuvent être considérés comme des objets d antiquité, et exonérés à ce titre, que s ils tirent l essentiel de leur valeur de leur ancienneté et de la qualité du travail d exécution et non du prix des pierres, métaux précieux et autres matériaux qui les composent (V. étude F ). À défaut de vente publique dans les deux ans à compter du 1 er janvier de l année d imposition ou d acte estimatif dressé dans les 5 ans du fait générateur de l impôt, l estimation des bijoux et pierreries ne peut être inférieure à l évaluation portée dans les polices d assurances contre le vol ou l incendie en cours depuis moins de 10 ans au 1 er janvier de l année d imposition (CGI, art. 764, II). Objets d antiquité, d art ou de collection (V. étude F et s.) 71. Les biens mobiliers constituant des objets d antiquité, d art ou de collection sont totalement exonérés. Cette exonération s applique également aux parts de SCI propriétaires d un monument historique, pour leur fraction représentative des objets d antiquité, d art ou de collection qui y sont exposés (V. étude F ). Mais l exonération ne s étend pas aux monuments historiques. Important : En ce qui concerne les objets de collection, l Administration a précisé que la qualification d objet de collection découle de l application d un ou plusieurs des critères suivants : ancienneté ; rareté ; importance du prix, qui doit être sensiblement supérieur à la valeur d un bien similaire destiné à un usage courant ; arrêtdelafabrication; provenance ou destination ; intérêt historique ; appartenance passée à un personnage célèbre. Par suite, pour le bénéfice de cette exonération, la qualification d objet de collection pourra également découler de l importance du prix de l objet concerné, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d un bien similaire destiné à un usage courant. Ainsi, des objets de moins de cent ans d âge (qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d objets d antiquité) mais qui présentent cependant un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l art (mobilier «Art nouveau» ou «Art déco», par exemple) ont vocation à bénéficier de l exonération d ISF (BOI 7 S-9-08, 5 déc. 2008). Métaux précieux, pièces et lingots (V. étude F et s.) 72. La valeur vénale des pièces (pour celles qui ne peuvent bénéficier de l exonération prévue pour les objets de collection, d art ou d antiquité. - V. étude F ) et lingots d or à retenir sera celle résultant de la dernière cotation 2010 ou de la première cotation 2011 qui sera intervenue sur le marché de Paris. Lorsque les pièces et lingots d or ne sont pas susceptibles d être traités au marché, c est le cours de reprise de la Banque de France qui est retenu. En ce qui concerne les méthodes d évaluation, V. étude F Véhicules, aéronefs et bateaux de plaisance 73. La valeur de ces biens est déterminée : par le prix net exprimé dans les actes de vente publique intervenus dans les 2 ans, par l estimation contenue dans les inventaires et autres actes estimatifs, ou par la déclaration estimative des parties. Il peut être utile de relever dans les journaux ou revues spécialisés les cotations au 1 er janvier 2011 ou à une date proche. En ce qui concerne les véhicules de collection, V. étude F Immeubles Généralités 74. En règle générale, l inventaire des biens immobiliers composant le patrimoine ne doit pas soulever de difficultés. 75. Toutefois, il y a lieu d observer : qu un immeuble en cours de construction au 1 er janvier 2011 constitue un élément imposable dont la valeur dépend de l état d avancement des travaux à cette date ; qu un immeuble mis en vente mais non vendu ou pour lequel une simple promesse unilatérale de vente a été signée au 1 er janvier 2011 continue de faire partie du patrimoine du vendeur ; qu en cas de bail à construction, lebailleur reste normalement propriétaire du terrain pendant la durée du bail à construction et devient propriétaire en fin de bail des constructions édifiées ; par suite, durant le bail, le bailleur propriétaire du terrain doit déclarer dans son patrimoine imposable la valeur vénale du terrain, déterminée en tenant compte de l existence du bail à construction. Concernant leur évaluation, il a été précisé notamment : qu il est impossible de pratiquer sur la valeur d'une résidence principale un abattement forfaitaire de 10 % lorsque cet abattement n'est justifié que par le simple constat de l'état d'indivision de la nue-propriété de l'immeuble ; En effet, si l'état d'indivision peut être pris en compte, la valeur vénale du bien doit être déterminée de manière concrète et objective, à partir des seuls termes de comparaison tirés de la cession de biens similaires, à la date de la mutation litigieuse ou du fait taxable (Cass. com., 6 mars 2007, n ). que dans l hypothèse où des immeubles sont dans l indivision (succession non liquidée, par exemple), il convient de déterminer très exactement la quote-part du redevable ; 18 LexisNexis SA D.O Actualité Dossier N

19 Dans ce cas, la consultation d un notaire peut s imposer. que la construction envisagée d une autoroute à proximité d une propriété ne peut influer sur la valeur de cette propriété que si le changement de valeur induit est constaté par des références concrètes, susceptibles d un examen contradictoire. À défaut d éléments de comparaison, il n est pas possible de présumer une éventuelle évolution du marché (Rép. min. Gouze, JO AN 10 août 1992, p. 3668) ; qu un immeuble donné en location à une société d exploitation dont les titres ont le caractère de biens professionnels pour le propriétaire est partiellement exonéré (dans la proportion de la participation de l intéressé dans le capital de la société). Un accroissement de sa participation augmente donc la fraction de la valeur de l immeuble susceptible d être exonérée ; Dans une réponse du comité fiscal de la mission d organisation administrative du 29 mars 2000 (V. étude F ), l Administration a précisé les conditions de qualification de biens professionnels des immeubles loués directement ou indirectement par le redevable à une société d exploitation lui appartenant par l intermédiaire d une holding. Ainsi, dans le cas où un contribuable X donne en location un immeuble à une société d exploitation B dont le capital est détenu à hauteur de 4 % par lui-même, et de 95 % par une société holding A, n ayant pas le caractère de holding animatrice, dont le capital appartient à concurrence de 90 % au contribuable en cause, l immeuble peut être considéré par l intéressé comme un bien professionnel à hauteur de 89,50 % [4 % + (90 % 95 %)] à condition que M. X exerce l une des fonctions de direction énumérées par la loi au sein de la société B et que cette fonction donne lieu à une rémunération excédant 50 % de l ensemble de ses revenus professionnels. Remarque : En toute hypothèse, lorsque l évaluation des immeubles est susceptible de soulever des difficultés, il convient de consulter un notaire ou un expert immobilier. Par ailleurs, nous publions chaque année au mois de mai les dernières statistiques relatives à l évolution du marché des immeubles urbains ou ruraux. qu en présence d amiante, la valeur d un immeuble à porter à l actif de la déclaration d ISF peut être déterminée en soustrayant du prix auquel il pourrait être cédé le montant des frais de travaux de retrait ou de confinement de l amiante à réaliser (Rép. min. Morisset, JO AN 20 juill. 2004, p. 5514) Il devrait en être de même, selon nous, pour les travaux visant à éliminer la présence dangereuse de plomb ou de termites dans l immeuble. L Administration n a toutefois pas pris position sur ce point. Cas particuliers 76. Le régime juridique ou les caractéristiques des immeubles inventoriés ci-dessous doivent conduire à certaines précautions. 77. Immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l inventaire supplémentaire - (V. étude F ) L exonération conditionnelle des droits de mutation à titre gratuit dont ces biens bénéficient (CGI, art. 795 A) ne s applique pas à l ISF (CGI, art. 885, H, 1 er al.). Ces biens doivent donc être inclus dans l assiette de l impôt. Toutefois, l Administration demande à ses services de faire preuve de prudence dans la révision éventuelle des évaluations de ces biens. 78. Immeubles exonérés de droits de mutation à titre gratuit - Ne sont pas applicables à l ISF : d une part, l exonération plafonnée de droit prévue par l article 21 de la loi n du 22 juin 1993 en faveur de la première mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des immeubles acquis neufs ou en l état futur d achèvement entre le 1 er juin 1993 et le 31 décembre 1994, d autre part, l exonération de droits de mutation à titre gratuit instituée par les articles 21 et 23 de la loi de finances rectificative pour 1995 (CGI, art. 793, 2, 5 et 6 ). Sont donc passibles de cet impôt, dans les conditions de droit commun, les logements neufs acquis entre le 1 er août 1995 et le 31 décembre 1995 ainsi que les logements anciens à usage locatif acquis entre le 1 er août 1995 et le 31 décembre Immeubles situés en Corse - L exonération temporaire totale, puis partielle, des droits de mutation par décès des immeubles situés en Corse telle qu elle est prévue à l article 1135 bis, I du CGI issu de la loi n du 22 janvier 2002 relative à la Corse n emporte aucune conséquence sur l exonération des biens en matière d impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885 H). Ainsi, au titre de l impôt de solidarité sur la fortune, les biens immobiliers situés en Corse sont évalués et déclarés par leurs propriétaires redevables de cet impôt dans les mêmes conditions que les immeubles sis sur le continent et dans les départements d outre-mer (V. étude F ). Bien entendu, les biens meubles situés en Corse devront être déclarés selon les règles de droit commun. 80. Immeubles frappés d une indisponibilité relative - En principe, la valeur vénale d un bien dépend de sa cessibilité et de sa disponibilité (V. étude F et s.). Il a été jugé, en effet, que la valeur de biens grevés d usufruit se trouve nécessairement amoindrie du fait de la superposition de deux droits différents sur un même bien et qu en conséquence l usufruitier est fondé, pour l assiette de l ISF, à appliquer un abattement sur la valeur vénale théorique (TGI, Rochefortsur-Mer, 18 mai 1988). Cependant, l Administration estime qu aucun abattement ne doit être appliqué «au titre du démembrement» du droit de propriété (BOI 7 R-1-89, 28 avr. 1989). Il en est de même pour les immeubles détenus en vertu d une donation assortie d une clause de retour conventionnel. La Cour de cassation a confirmé la doctrine administrative à propos de l évaluation de titres cotés grevés d usufruit (Cass. com., 20 oct. 1998, n 1675 P. - Cass. com., 12 janv. 1999, n 129 P. - BOI 7 S-2-99, 19 avr. 1999). Mais elle a jugé que lorsque la nue-propriété d immeubles dont le redevable est usufruitier est indivise, il y a lieu de tenir compte de la perte de valeur vénale de ces immeubles résultant de l indivision pour déterminer la valeur vénale de la pleine propriété taxable au nom de l usufruitier (Cass. com., 14 déc. 1999). Remarque : En ce qui concerne l imposition des biens grevés d usufruit ou d un droit d usage, V. 33ets. 81. Il a été jugé également qu en l absence de production par l Administration de comparaisons tirées de cessions de biens intrinsèquement similaires, aucune valeur ne peut être attribuée à un immeuble grevé d une réserve d acquisition pour cause d utilité publique (Cass. com., 4 mai 1993, n 800 P). 82. Immeuble occupé par son propriétaire à titre de résidence principale - Pour la détermination de la base de l ISF, la valeur du logement occupé à titre de résidence principale par son propriétaire n est pas remise en cause si l abattement pratiqué à ce titre par le redevable dans sa déclaration n excède pas 30 % de la valeur vénale du bien libre de toute occupation (CGI, art. 885 S). On rappelle que jusqu à l ISF dû au titre de l année 2007, le taux de cet abattement forfaitaire était fixé à 20 %. L Administration a apporté les précisions suivantes (BOI 7 S-9-99, 25 juin V. étude F ) : l abattement ne s applique ni aux résidences secondaires, ni aux parts d une société civile immobilière non transparente même si l immeuble lui appartenant constitue la résidence principale du contribuable qui détient ces parts ; D.O Actualité Dossier N LexisNexis SA 19

20 Concernant, l évaluation des titres de ces sociétés civiles non transparentes, le guide de l évaluation des entreprises et des titres de sociétés publiés par l Administration (éd. mars 2007) a précisé que seule la valeur mathématique ou patrimoniale des parts doit être recherchée notamment lorsque cette société ne dispose pas de revenus en raison de l occupation de l immeuble à titre de résidence principale par le(s) propriétaire(s) des parts. Elle précise, en outre, que, dès lors que seule cette valeur est retenue, celle-ci doit être diminuée d un abattement pour liquidité (dont le montant justifié peut à titre indicatif être fixé à 10 %) destiné à prendre en compte l absence de liquidité des biens immobiliers détenus au travers d une SCI. Par ailleurs, lorsque le paquet de titres à valoriser est minoritaire, une décote de minorité devra être appliquée sur la valeur des parts. le logement occupé à titre de résidence principale qui est compris, pour sa valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de l usufruitier, du titulaire du droit d usage ou d habitation en application des dispositions de l article 885 G du CGI bénéficie de l abattement de 30 % ; dans l hypothèse où la valeur de cet immeuble est comprise respectivement dans le patrimoine de l usufruitier et du nu-propriétaire conformément aux dispositions prévues aux a, b et c de l article 885 G du CGI, cet abattement de 30 % est également applicable sur la valeur de la part de chacun dans cet immeuble, à condition que ce logement soit occupé par chacun des redevables à titre de résidence principale ; en cas d imposition commune à l ISF, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l abattement de 30 %. En conséquence, même dans l hypothèse où des époux font l objet, au titre de l impôt sur le revenu, d impositions distinctes (CGI, art. 6, 4), un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l abattement de 30 %. En revanche, lorsque les époux séparés de biens ont fait l objet d un jugement de séparation de corps, et dans la mesure où ils ont effectivement cessé de cohabiter, l abattement de 30 % est susceptible de s appliquer à la résidence principale de chacun des époux dès lors qu ils font l objet d une imposition séparée à l ISF. 83. Terrains à bâtir - Tout sol reconnu constructible par la réglementation d urbanisme constitue, en principe, un terrain à bâtir et doit être évalué comme tel. Il convient donc de s assurer qu un terrain est constructible ou non, et que sa valeur se trouve affectée ou non (en hausse comme en baisse) par les modifications éventuellement intervenues dans la réglementation d urbanisme (révision ou création d un plan d occupation des sols, par exemple). En tout état de cause, la valeur qui doit être déclarée dans le cadre de l ISF est la valeur vénale du terrain, c est-à-dire le prix que pourrait en obtenir son propriétaire s il le mettait en vente (Rép. min. Authié, JO Sénat, 2 nov. 1989, p. 1801). 84. Biens ruraux - Les biens ruraux et les baux cessibles hors du cadre familial institués par la loi d orientation agricole pour 2006 (L. n , 5 janv. 2006, art. 2, III. - V. D.O Actualité 5/2006, 151) sont susceptibles d être soumis à trois régimes distincts : ils peuvent être totalement exonérés s ils constituent des biens professionnels (V. 96 et s.), c est-à-dire : stricto sensu, s ils sont exploités par leur propriétaire, son conjoint ou son concubin et si l exercice de la profession d agriculteur constitue l activité principale de l exploitant ; À cet égard, il a été jugé que le louage de biens ruraux par bail à métayage, même ordinaire, constitue pour le bailleur une activité professionnelle. Ces biens qui constituent donc des biens professionnels au regard de l ISF sont exonérés, en conséquence, de cet impôt dès lors que l exploitation constitue l essentiel de l activité économique du contribuable ou lui procure la majeure partie de ses ressources (Cass. com., 26 juin 2007, n ). par assimilation, s ils font l objet d un bail à long terme au profit d un membre du cercle familial dans les conditions prévues à l article 885 P du CGI, ou, s agissant de parts de GFA, si les conditions définies à l article 885 Q (V. étude F ) du même code sont remplies ; ils peuvent constituer des biens privés, mais bénéficier néanmoins d une exonération partielle s il s agit de biens ruraux loués à long terme et de parts de GFA, qui remplissent les conditions prévues à l article 885 H du CGI (V. étude F ) ; l exonération s applique à concurrence des 3/4 de leur valeur dans la limite d un seuil revalorisé chaque année et de moitié au-delà ; Pour l ISF dû au titre de l année 2011, le seuil devrait être porté à ils peuvent être taxés dans les conditions de droit commun lorsqu ils ne constituent pas des biens professionnels et ne remplissent pas les conditions de l exonération partielle ; Remarque : L article 30 de la loi de finances pour 2004 a élargi la notion de cercle familial dans le cadre des dispositifs applicables aux biens ruraux avec pour effet de transformer dans certains cas une exonération partielle en exonération totale. En effet, une exonération partielle s appliquait avant le 1 er janvier 2004 aux parts de groupement dont le patrimoine immobilier était loué à long terme à des personnes autres que celles visées à l article 885 Q du CGI, c est-à-dire à des personnes autres que le détenteur de parts, son conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs, ou lorsque ce bail était consenti à l un d eux mais que ce dernier ne l utilisait pas dans le cadre de sa profession principale. Seule l exonération partielle s appliquait donc lorsque le bail était consenti au profit d un gendre ou d une belle-fille du détenteur de parts ou de son conjoint. Compte tenu de l élargissement de la notion du cercle familial, ces derniers bénéficient donc désormais d une exonération totale dés lors que toutes les conditions sont satisfaites. Il convient donc éventuellement de procéder avant le 1 er janvier 2011 aux ajustements, révisions ou modifications nécessaires pour que ces nouvelles dispositions trouvent à s appliquer. 85. Bois et forêts et parts de groupements forestiers - Les bois et forêts ainsi que les parts de groupements forestiers, lorsque les conditions prévues à l article 793, 1, 3 et 2, 2 du CGI sont remplies, sont exonérés à concurrence des 3/4 de leur valeur (V. étude F et s.). Toutefois, l exonération des 3/4 est limitée aux parts représentatives d apports en nature de bois ou de forêts. Cela étant, lorsqu un exploitant forestier est propriétaire des forêts qu il exploite, il peut considérer ces biens comme des biens professionnels. Il en est de même d un massif forestier exploité par son propriétaire au travers d une société coopérative agricole (Cass. com., 10 mai 1989, n ). 86. En ce qui concerne les bois et forêts ou parts de groupements forestiers ne constituant pas des biens professionnels, il est rappelé que l exonération des 3/4 de leur valeur vénale est subordonnée notamment aux deux conditions ci-après : certificat ou attestation du directeur départemental de l agriculture de la situation des biens ; Le certificat délivré par le directeur départemental de l agriculture et de la forêt et attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l article L. 8 du Code forestier doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l ISF comportant des biens entrant dans le champ d application de l article 793, 2, 2 du CGI et pour lesquels le bénéfice de l exonération est demandé pour la première fois. Il doit être renouvelé tous les dix ans. Concernant ce certificat, on signale que l article 4 du décret n du 9 mai 2007 (JO10mai)a prévu qu il ne doit pas avoir été établi depuis plus de 6 mois lors du dépôt de la déclaration (ou depuis plus de deux ans pour les parts de groupements forestiers). engagement d exploitation normale. L engagement d exploitation normale doit être pris à l occasion de la souscription de la déclaration qui fait mention pour la première fois des biens susceptibles d exonération et joint à la déclaration. En ce qui concerne les règles d évaluation, V. étude F et s. Sur les incidences des tempêtes de janvier 2009, V. 4. pour certains redevables, un bilan de mise en œuvre (V. 3). 87. Parts des sociétés d épargne forestière - Les parts des sociétés d épargne forestière créées par l article 9-V de la loi n du 9 juillet 2001 d orientation sur la forêt sont 20 LexisNexis SA D.O Actualité Dossier N

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