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1 10 Avril 2013 SYNTHESE SUR LA «CORRESPONDANCE» ENTRE L ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 SUR LA SECURISATION DE L EMPLOI ET LA VERSION DU PROJET DE LOI ADOPTEE PAR L ASSEMBLEE NATIONALE LE 9 AVRIL 2013 I RAPPEL DES POINTS DE L ANI DU 11 JANVIER 2013 DONT LA TRANSCRIPTION EST TRES PROCHE DE LA VERSION DU PROJET DE LOI ADOPTEE PAR L ASSEMBLEE NATIONALE C est le cas notamment en ce qui concerne des articles de l Accord qui avaient été «inspirés» par la CGPME : / Article 17 (article 17 de l ANI) : création pour l employeur d un délai d un an pour «se conformer aux obligations récurrentes d information et de consultation du comité d entreprise» et allongement de 45 jours à 90 jours du délai maximum pour la tenue du 1 er tour des élections des délégués du personnel et du comité d entreprise une fois les effectifs requis atteints en application des dispositions du code du travail. / Article 18 (article 22 de l ANI) : recours direct, c est-à-dire sans obligation d accord de branche étendu ou d entreprise, au contrat de travail intermittent pour les entreprises de moins de 50 salariés de certaines branches professionnelles (fixées par arrêté) (1). [La version du projet de loi adoptée par l Assemblée Nationale précise cependant qu «il y a trois secteurs déterminés par arrêté».] / Article 16 (article 25 de l ANI) : en cas de litige sur la régularité du licenciement, possibilité lors de la phase de conciliation (devant la juridiction prud homale) de prévoir en cas d accord entre l employeur et le salarié le versement d une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction d un barème fixé par décret, tenant compte de l ancienneté du salarié. (1) L ANI visait trois branches professionnelles :. la branche professionnelle du commerce des articles de sport et équipements de loisirs ;. la branche professionnelle des organismes de formation ;. la branche professionnelle des chocolatiers confiseurs. Direction des Affaires Sociales Page 1

2 II POINTS DE L ANI DU 11 JANVIER 2013 DONT LA TRANSCRIPTION EST LEGEREMENT «AMENAGEE» DANS LA VERSION DU PROJET DE LOI ADOPTEE PAR L ASSEMBLEE NATIONALE / Article 7 (article 4b de l ANI) : possibilité de minorer ou de majorer les taux des contributions (d assurance chômage) «en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à ce type de contrat, de l âge du salarié ou de la taille de l entreprise». Ceci permet de mettre en œuvre la suppression totale des cotisations d assurance chômage pendant 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés (3 mois pour les autres entreprises) en cas d embauche d un jeune de moins de 26 ans en CDI, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d essai. Cette disposition permet aussi de mettre en œuvre la majoration des cotisations d assurance chômage pour certains «contrats courts», notamment une partie des CDD de très courte durée (2). [Toutefois, la version du projet de loi adoptée par l Assemblée Nationale précise désormais que «les taux (modulés) doivent être fixés de sorte que le produit des contributions ne soit pas diminué».] Ceci ne change pas la philosophie qui présidait aux dispositions de l ANI mais obligera à veiller à ce que la suppression des cotisations d assurance chômage pour favoriser l embauche des jeunes n engendre pas une perte de recettes supérieure à l augmentation des recettes découlant de la majoration des cotisations sur certains «contrats courts». III POINTS DE L ANI DU 11 JANVIER 2013 QUI ONT ETE NOTABLEMENT MODIFIES DANS LA VERSION DU PROJET DE LOI ADOPTEE PAR L ASSEMBLEE NATIONALE / Article 1 (article 1 de l ANI) : généralisation de la couverture collective obligatoire des salariés en matière de remboursements complémentaires de frais de santé. La construction de l article de la version du projet de loi adoptée par l Assemblée Nationale est différente à certains égards de celle de l article correspondant de l ANI. La version du projet de loi adoptée par l Assemblée Nationale définit en effet (nouvel article L du Code de la Sécurité Sociale) un «socle minimal» pour ce qui est de la couverture collective obligatoire des salariés en matière de remboursements complémentaires de frais de santé. Ce «socle minimal», qui sera précisé par décret, va constituer le cadre des négociations qui s ouvriront avant le 1 er Juin 2013 dans les branches professionnelles où n existe pas cette couverture au profit des salariés. (2) Rappelons que les CDD de remplacement, les contrats saisonniers et les contrats d intérim ne sont pas visés par cette majoration de cotisations d assurance chômage. Direction des Affaires Sociales Page 2

3 C est aussi ce «socle minimal» qui encadrera le dispositif de couverture que devront mettre en place pour leurs salariés les entreprises non couvertes par un accord de branche professionnelle ; cette mise en place se faisant soit par accord d entreprise, soit par décision unilatérale de l employeur. (L ANI, lui, définissait un «panier de soins» qui était utilisable par les seules entreprises non couvertes par un accord de branche professionnelle ou un accord d entreprise et qui devaient donc procéder par décision unilatérale de l employeur.) La version du projet de loi adoptée par l Assemblée Nationale est beaucoup plus affirmative que l ANI concernant la clause de désignation d un (ou de plusieurs) organisme assureur. Cela est particulièrement clair dans l exposé des motifs du projet de loi déposé sur le bureau de l Assemblée Nationale qui évoquait «le cas où une branche choisirait d identifier un ou plusieurs organismes, sous la forme d une désignation s imposant à ses entreprises ou d une recommandation». Ceci est également net lorsque, dans la deuxième partie de l article 1 er de la version du projet de loi adoptée par l Assemblée Nationale : - Il est fait mention de l article L du Code de la Sécurité Sociale qui fait notamment référence à la clause de désignation ; - complété, au surplus, par un alinéa qui précise : «lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient la possibilité de mutualisation du risque ou recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d adhérer, pour la couverture des risques qu ils organisent, à un ou plusieurs organismes». / Article 4 : Information-consultation des institutions représentatives du personnel sur le crédit d impôt compétitivité emploi - Cet article prévoit la création d une information-consultation du comité d entreprise (donc à partir de 50 salariés) sur «l utilisation par l entreprise du crédit d impôt compétitivité emploi» ; les sommes reçues par l entreprise au titre de ce crédit d impôt étant «retracées» dans la nouvelle base de données économiques et sociales (mentionnée précédemment). De plus, une procédure très lourde est prévue (possibilité de demande d explication à l employeur, établissement, en fonction de la réponse, d un rapport, possibilité de saisir le conseil d administration ou de surveillance lorsqu ils existent, ). - Il prévoit aussi la création, dans les entreprises de moins de 50 salariés, d une informationconsultation des délégués du personnel (donc à partir de 11 salariés) sur «l utilisation du crédit d impôt compétitivité emploi». Il s agit d un «cas» grave et particulier à la fois. En effet : Direction des Affaires Sociales Page 3

4 / d une part, ces deux mécanismes d information-consultation accroissent la charge administrative pesant sur les entreprises, notamment les PME, / d autre part, ne figuraient aucunement dans l ANI du 11 Janvier Nous continuerons à nous battre pour au moins faire supprimer l informationconsultation des délégués du personnel dans les entreprises ayant entre 11 et 49 salariés. / Article 16 (article 26 de l ANI) : réduction des délais de prescription accordés à un salarié lorsqu il engage une action en justice portant sur l exécution ou la rupture du contrat de travail (délai désormais limité à 24 mois) ou les salaires (délai désormais limité à 36 mois). [Un dispositif transitoire avait déjà été ajouté concernant les procédures en cours.]. Lors de la lecture à l Assemblée Nationale, le paragraphe concernant le délai de prescription pour les actions portant sur les salaires (désormais limité à 36 mois) a été complété par un membre de phrase qui précise que : «La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour (jour où celui qui exerce l action a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l exercer) ou, lorsque le travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat». Le délai de prescription n est pas directement rallongé mais les éléments sur lesquels il peut porter peuvent être «recherchés» plus loin en arrière. / Article 8 (article 11 de l ANI) : Temps partiel L ANI prévoyait qu une durée d activité inférieure à la durée minimale de 24 heures pouvait être maintenue «pour les salariés embauchés avant l entrée en vigueur de l Accord, quand l activité ne le permettait pas». Cette disposition est reprise au point VIII de l article 8 «Refus de l employeur justifié par l impossibilité d y faire droit compte tenu de l activité économique de l entreprise» de la version du projet de loi adoptée par l Assemblée Nationale mais seulement «jusqu au 1 er Janvier 2016». Il s agit là d une restriction dangereuse, non conforme à l Accord, qui ne tient pas compte des spécificités de plusieurs secteurs professionnels. Nous continuerons à nous battre pour la faire disparaître. / Article 10 (article 15 de l ANI) : Cet article introduit dans le Code du Travail le dispositif de mobilité interne prévu dans l ANI, dispositif qui doit être mis en place dans le cadre d une négociation. Sur la caractérisation du licenciement du salarié refusant l application du dispositif de mobilité interne issu de l accord négocié, une différence majeure existe par rapport à l ANI. Direction des Affaires Sociales Page 4

5 En effet, dans la version du projet de loi adoptée par l Assemblée Nationale, le licenciement «repose sur un motif économique» et «est prononcé selon les modalités d un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d accompagnement et de reclassement que doit prévoir l accord» alors que dans l ANI le licenciement était un licenciement pour motif personnel. Cette nouvelle règle créerait un alourdissement des procédures et aurait même un caractère absurde puisque pour déplacer quelqu un, même pour des distances très courtes, il faudrait, en cas de refus du salarié, s engager dans la procédure de licenciement individuel pour motif économique. Il convient donc de revenir à la rédaction de l ANI. / Article 12 (article 18 de l ANI) : Les dispositions de l article 12 de la version du projet de loi adoptée par l Assemblée Nationale permettent de donner un cadre juridique «officiel» aux accords de maintien dans l emploi prévus dans l ANI. Là encore, la version du projet de loi prévoit qu en cas de refus du salarié concerné par les dispositions d un accord de ce type, le licenciement devra «reposer sur un motif économique et être prononcé selon les modalités d un licenciement individuel pour motif économique et ouvrir droit aux mesures d accompagnement que doit prévoir l accord». Ceci est différent des dispositions de l ANI qui prévoyaient qu «en cas de refus du salarié, la rupture du contrat de travail du salarié concerné par les dispositions de l accord s analysait en un licenciement économique dont la cause réelle et sérieuse était attestée par l accord et que l entreprise était exonérée de l ensemble des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d un licenciement collectif pour motif économique. Toutefois, l accord devra prévoir des mesures d accompagnement susceptibles de bénéficier aux salariés ayant refusé l application des mesures de l accord.». En ce qui concerne ce dernier point, il apparaît donc là aussi nécessaire de revenir à la rédaction de l ANI. Direction des Affaires Sociales Page 5

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