AUTORISATION REQUISE. 9 juin 1992 Administrateur Services éducatifs FEUILLE DE ROUTE
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- Florent Beaupré
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1 CODE D IDENTIFICATION POL TITRE : POLITIQUE D ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR AUTORISATION REQUISE RESPONSABLE DU SUIVI 9 juin 1992 Administrateur Services éducatifs FEUILLE DE ROUTE ADOPTION DERNIÈRE MISE À JOUR DATE AUTORISATION 6 juillet 1992 Ordonnance
2 TABLE DES MATIÈRES 1. Buts de la politique 1 2. Buts de l évaluation des apprentissages 1 3. Principes directeurs 1 4. L évaluation et l école 2 5. L évaluation et la commission scolaire 2 6. L évaluation et le M.E.Q Principaux agents responsables de l évaluation 3 8. Communication aux parents 5 9. Bulletin Promotion Sessions d examens 6 Lexique 7
3 1. BUTS DE LA POLITIQUE Cette politique respecte la politique générale d'évaluation pédagogique du M.E.Q. et s'en inspire pour énoncer les intentions et le plan d'action de la commission scolaire relativement à l'évaluation des apprentissages. Les buts de cette politique sont : 1.1 Préciser les intentions de la commission scolaire du Littoral dans l'application concrète de la politique du ministère concernant l'évaluation pédagogique. 1.2 Déterminer les rôles respectifs de chacun des agents de l'éducation impliqués dans l'évaluation des apprentissages scolaires de l'élève. 1.3 Permettre aux différents agents de l'éducation une communication plus claire et plus efficace concernant l'évaluation pédagogique. 1.4 Faciliter la tâche des écoles dans l'élaboration de leur plan d'action en évaluation pédagogique. 1.5 Promouvoir dans les écoles de la Commission scolaire du Littoral une évaluation pédagogique qui soit davantage au service des élèves. 2. BUTS DE L'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 2.1 Le premier but de l'évaluation des apprentissages est d'améliorer la qualité des décisions relatives à l'apprentissage et au développement général de l'élève. 2.2 Le deuxième but de l'évaluation des apprentissages est de fournir périodiquement de l'information aux parents sur les progrès de leurs enfants dans la poursuite des objectifs de formation. Cette information est essentielle pour permettre aux parents d'encourager et de soutenir leurs enfants dans leur cheminement. 2.3 Le troisième but de l'évaluation des apprentissages est de fournir les renseignements utiles à l'élève, aux différents agents d'éducation responsables à divers paliers d'intervention, ainsi qu'aux employeurs éventuels et au public. 2.4 Le 4 e but de l'évaluation des apprentissages est de promouvoir et implanter la pratique d'une évaluation de qualité garante de justice et d'équité en matière de décisions pédagogiques et administratives. 3. PRINCIPES DIRECTEURS 3.1 L'évaluation L'évaluation (formative et sommative) doit se faire en fonction du développement intégral de l'élève. Elle doit viser des objectifs d'ordre cognitif, socio-affectif, psychomoteur, moral et religieux. 1
4 3.2 L'évaluation formative L'évaluation formative est le moyen par excellence de renseigner l'élève sur ses forces et ses faiblesses, au cours d'un apprentissage, elle permet de mettre en oeuvre, immédiatement, les mesures appropriées pour qu'il continue à progresser. Les résultats de l'évaluation formative ne peuvent entrer dans le calcul de la note de l'élève Pour développer son sens des responsabilités, l'élève doit participer à la gestion de son apprentissage et à l'évaluation formative dont il fait l'objet à l'école. Elle lui permet de modifier ses stratégies d'apprentissage, de choisir ses cours, son orientation, etc. 3.3 L'évaluation sommative Les moments d'évaluation sommative doivent tendre à correspondre à la fin de l'apprentissage d'un bloc homogène d'objectifs terminaux (modules). Si, pour des raisons d'organisation scolaire, ces moments sont décalés ou regroupés, les épreuves devront néanmoins ne porter que sur des blocs complétés La pondération accordée à chacune des étapes est particulière à chaque programme d'études et découle exclusivement de la planification L'évaluation sommative doit respecter la définition de domaine (si disponible) des programmes d'études L'évaluation sommative doit reposer sur des instruments fiables et valides. 4. L'ÉVALUATION ET L'ÉCOLE 4.1 L'école doit s'assurer de l'application de la politique d'évaluation pédagogique de la Commission scolaire du Littoral. 4.2 L'école a le devoir d'évaluer la qualité de l'enseignement et de l'évaluation qu'elle dispense. Dans cette perspective l'école développera des moyens d'évaluation formative et planifiera avec les enseignants les modalités d'évaluation sommative. 4.3 L'école informe les parents du rendement scolaire et du développement général de leurs enfants. Selon le Régime pédagogique à l'article 39 du primaire et à l'article 43 du secondaire, les parents reçoivent au moins cinq fois par année scolaire un rapport écrit d'évaluation des apprentissages de leur enfant. 5. L'ÉVALUATION ET LA COMMISSION SCOLAIRE 5.1 La commission scolaire a le devoir de vérifier la qualité des apprentissages qui se réalisent dans ses écoles et de planifier les correctifs appropriés. 5.2 La commission scolaire a le devoir d'habiliter les personnes concernées 2
5 à maîtriser les divers types d'évaluation. 5.3 L'évaluation pédagogique permet au public de juger de la qualité et de l'efficacité du système d'éducation. 5.4 Examens de la commission scolaire Pour les matières non couvertes par les examens du Ministère, les services éducatifs pourront faire des épreuves qui seront obligatoires à l'intérieur de la commission. La commission scolaire fixera les dates d'administration de ses épreuves et examens et en fera parvenir l'horaire à ses écoles Ces épreuves pourraient être choisies ou préparées en collaboration avec les enseignants des écoles et les professionnels des services éducatifs. Les services éducatifs élaboreront un guide administratif qui comprendra : - Le tableau de spécification de l'épreuve; - Les modalités d'administration et de correction de l'épreuve, ainsi que la pondération de l'épreuve, s'il y a lieu. 5.5 La commission scolaire se donnera des mécanismes de révision de sa politique en évaluation pédagogique et au besoin la révisera. 6. L'ÉVALUATION ET LE M.E.Q. 6.1 Le M.E.Q. a élaboré les règles d'évaluation qui se retrouvent dans la Loi 107 et le régime pédagogique. 7. PRINCIPAUX AGENTS RESPONSABLES DE L'ÉVALUATION 7.1 Rôles et responsabilités de l'enseignant En raison de la nature de son travail et de la relation directe et continue qu'il a avec l'élève, l'enseignant assume la responsabilité première de l'évaluation des apprentissages de l'élève En début d'année scolaire, les parents reçoivent un résumé des objectifs d'apprentissage et des informations sur les modalités d'évaluation et les échéances prévues. Cet article respecte l'article 39 du Régime Pédagogique au Secondaire et l'article 35 du Régime Pédagogique au Primaire L'enseignant doit faire connaître d'avance à l'élève le moment de toute épreuve sommative, sa pondération dans la note finale et les objectifs évalués L'enseignant sélectionne les critères et les méthodes d'évaluation ainsi que le temps et les outils qui seront nécessaires à la compilation de l'information sur le progrès de l'élève. 3
6 Il détermine sa planification en fonction des objectifs du programme L'enseignant vérifie le degré de maîtrise pour les habiletés et les concepts. Il compile les indices et les résultats de ce type d'évaluation (sommative) et communique ces indices ou ces résultats ou une synthèse de ceux-ci aux agents responsables concernés (parents, directeurs d'écoles, professionnels non-enseignants) Il intègre dans sa planification de classe l'évaluation formative et sommative. Il utilise la mesure à interprétation critériée pour son évaluation formative et sommative. Il élabore des tableaux de spécifications en évaluation sommative Il applique un enseignement correctif en fonction des données de l'évaluation formative. 7.2 Rôles et responsabilités de l'école L'école a la responsabilité administrative de l'application de la présente politique dans son école. L'école doit : Promouvoir la qualité des activités d'évaluation des apprentissages des élèves dans l'école Informer les enseignants et les parents de cette politique et de ses modalités d'application au niveau de l'école Procéder à la promotion et au classement des élèves de même qu'à la formation de groupes d'élèves Évaluer la qualité de l'enseignement qui se dispense sous sa responsabilité Renseigner les parents sur le rendement scolaire de leurs enfants. 7.3 Rôles et responsabilités de la commission scolaire La commission scolaire doit: Promouvoir et s'assurer de la qualité des activités des apprentissages des élèves par l'information, la formation et le soutien Planifier et coordonner au niveau de la commission les principales opérations relatives à l'évaluation des apprentissages des élèves Mettre à la disposition des écoles divers outils d'évaluation de la B.I.M. et autres ressources Pouvoir vérifier, en collaboration avec chacune de ses écoles, le contenu et la date de la première communication (octobre) informelle aux parents. 4
7 8. COMMUNICATIONS AUX PARENTS 8.1 La Commission scolaire du Littoral reconnaît et désire satisfaire le droit des parents à une information adéquate sur l'apprentissage scolaire de leur enfant. 8.2 Selon le Régime pédagogique à l'article 39 du primaire et à l'article 43 du secondaire, les parents reçoivent au moins cinq fois par année scolaire un rapport écrit d'évaluation des apprentissages de leur enfant. 8.3 Les parents sont convoqués au moins deux fois par année, à une rencontre avec le titulaire de leur enfant. 8.4 En début d'année scolaire, les parents reçoivent un résumé des objectifs d'apprentissage et des informations sur les modalités d'évaluation et les échéances prévues. 8.5 Au moins une fois par mois, des renseignements sont fournis aux parents de l'élève dont les acquis laissent craindre qu'il ne sera pas prêt à passer en première année du primaire au début de l'année scolaire suivante ainsi qu'aux parents de l'élève dont les comportements ne sont pas conformes aux règles de conduite de l'école. Cet Article est en conformité avec l'article 39 du Régime Pédagogique du Primaire et L'Article 43 du Régime Pédagogique au Secondaire. 9. BULLETIN 9.1 Le bulletin doit être conforme aux instructions du ministère. Régime Pédagogique article.52 du Primaire et article 44 du secondaire. 9.2 Le bulletin doit contenir une évaluation pour chacune des matières prévues à l'horaire de l'élève. 9.3 L'évaluation doit correspondre aux objectifs terminaux décrits dans les programmes et selon le niveau identifié sur le bulletin. 9.4 Le bulletin constitue la sanction officielle de la réussite ou de l'échec de l'élève dans chaque matière. 9.5 Le bulletin doit refléter intégralement la réalité de l apprentissage de l'élève. Ainsi, l'élève absent n'a pas "zéro" et il ne perd pas de notes à cause de son comportement. 10. PROMOTION 10.1 Au primaire, les règlements 42 et 56 du Régime pédagogique s'appliquent Au secondaire, c'est la politique de promotion de la Commission scolaire du Littoral qui s'applique article 6 et les suivants. 5
8 11. SESSIONS D'EXAMENS 11.1 Lors des examens de fin d'année, les examens d'école s'intégreront à l'horaire des examens du M.E.Q Les élèves qui ont suivi un cours, mais qui ont échoué à l'épreuve qui s'y rattache, peuvent se présenter à une session régulière d'examen pour reprendre cette épreuve Pour l'élève qui ne fréquente plus une des écoles de la commission scolaire, l'inscription à la reprise se fait par l'intermédiaire du service de l'enseignement de la commission scolaire. Un montant de 5$ par examen est alors requis. 6
9 LEXIQUE APPRENTISSAGE Tout changement réalisé en regard d'attentes particulières spécifiées généralement sous forme d'objectifs ou de manifestations correspondant à des habiletés ou à des attitudes ou à des éléments de contenu notionnels qu'on trouve habituellement dans un programme d'études, Ainsi, il peut s'agir de changement ou de modification du comportement intervenant lors de la réalisation de taches définies en vue d'acquisition de connaissances, de développement d'habiletés au d'attitudes. BULLETIN Formulaire officiel propre à la consignation et/ou à la communication de résultats, de données, d'information concernant l élève. Document officiel de consignation pour informations descriptives à propos du rendement scolaire de l'élève, de son assiduité, lequel document est destiné avant tout aux parents de l'élève. COURS Séquence d'enseignement organisé en fonction d'objectifs d'apprentissage pour l'élève. DOMAINE Ensemble d'items représentant une classe donnée de comportements attendus dans un programme d'études. Champ de comportements importants constitués en classes et en sous-classes. ÉPREUVE Instrument de mesure qui comporte un ou plusieurs items conçus pour répondre à une intention d'évaluation et qui permet d'obtenir des informations sur l'état des apprentissages de l'élève pour déterminer l'atteinte d'objectifs visés dans un programme d'études. Contrairement au test, l'épreuve d'un examen ne présente pas de caractéristiques métrologiques prédéterminées selon des standards particuliers. C'est un instrument de mesure portant sur un contenu de cours ou de programme, dont on n'a pas vraiment poussé l'expérimentation et dont les résultats éventuels serviront à situer les apprentissages de l'élève. Instrument aux caractéristiques métrologiques non définies. ÉPREUVE LOCALE Instrument de mesure à caractère obligatoire. 1. dont l'administration a été décrétée par un organisme scolaire (école ou commission scolaire), 2. répondant à l'intention de cet organisme scolaire dans une matière de son choix, 3. préparé par cet organisme pour une classe donnée, 4. administré, à un moment jugé opportun et connu des personnes concernées (élèves, enseignants), en même temps à tous les élèves inscrits au programme de cette matière, 7
10 5. dont le résultat peut être pris en considération ou non dans la reconnaissance des apprentissages faits par l'élève pour sa promotion ou son classement. ÉVALUATION Processus qui consiste à juger d'une situation à partir de la cueillette, de l'analyse et de l'interprétation de données dans l'intention de prendre les meilleures décisions et d'en fournir une information appropriée. ÉVALUATION FORMATIVE Démarche d'évaluation intégrée à l apprentissage et visant à informer l'élève et l'enseignant de l'état de cet apprentissage en cours, afin d'en améliorer l'efficacité et de pallier à ses déficiences. Parce quelle se situe à un moment où l'apprentissage n'est pas encore terminé et qu'il est donc normal que l'élève commette encore des erreurs à ce stade, l'évaluation formative ne peut servir à composer la note au bulletin. L'évaluation formative peut être informelle ou instrumentée. ÉVALUATION SOMMATIVIE Démarche d'évaluation portant sur un apprentissage complété, et dont le résultat est consigné au bulletin scolaire aux fins de sanction des études, conditionnant ainsi des décisions administratives: promotion, échec, réorientation, délivrance d'un diplôme, etc. L'évaluation sommative se situe, par ordre décroissant d'importance : - à la fin de l'année scolaire (évaluation de synthèse); - à la fin d'un bloc significatif ou d'une séquence, organisée d'objectifs (évaluation de fin de module); - dans certains programmes, après l'atteinte d'un ou plusieurs objectifs terminaux (évaluation sommative ponctuelle). EXAMEN Contrôle de l'état des acquis de l'élève au moyen d'épreuve(s) en vue de prendre des décisions d'ordre pédagogique ou administratif, MESURE Processus qui consiste à déterminer l'importance ou l'étendue d'une certaine caractéristique par rapport à un objet. Opération quantitative ou qualitative permettant de recueillir des résultats, des données, de l'information sur des sujets ou des événements ou sur des comportements donnés à l'aide d'instruments appropriés et selon des règles établies. MESURE À INTERPRÉTATION CRITÉRIÉE Mesure permettant d'établir l'état d'avancement d un apprentissage par rapport à un critère. PROGRAMME D'ÉTUDES Ensemble structuré, hiérarchisé et officiel (les objectifs d'apprentissage pertinents à un cours. Un programme d'études se compose d'unités plus petites, généralement appelées modules, eux- 8
11 mêmes composés d'unités d'apprentissage (chacune étant constituée d'un objectif terminal et des objectifs intermédiaires qui en dépendent). RÉSULTAT Score déterminant une réussite ou un échec dans une épreuve. Synonyme: note. TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS Présentation ordonnée et équilibrée de l'ensemble des notions et des sousnotions visées (groupées, s'il y a lieu) par un instrument de mesure ou un programme d'études, présentation identifiant les objectifs visés et comportant des indications sur le niveau taxonomique des habiletés auxquelles sont associées les notions et sousnotions, sur leur importance relative ainsi que sur le nombre d'items afférent. 9
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