Les régimes juridiques de la vidéosurveillance
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1 Les régimes juridiques de la vidéosurveillance Article juridique publié le 21/09/2015, vu 595 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la sécurité intérieure Code de la construction et de l'habitation Code du travail Loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Loi du 21 janvier 1995 Décret n du 17 octobre 1996 Circulaire du 22 octobre 1996 Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance. Arrêté du 5 janvier 2011 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de vidéosurveillance LE DROIT À LA VIE PRIVÉE La vie privée est un droit en vertu de l'article 9 du Code Civil qui dispose que: «Chacun a droit au respect de sa vie privée». L'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE L'atteinte à la vie privée est un délit réprimé par l'article du Code pénal qui dispose que: «le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé...» est passible d'un an [1 AN] d'emprisonnement et de euros d'amende. LE DROIT À LA SÉCURITÉ La loi du 21 janvier 1995 Décret sur la vidéosurveillance dispose que: «... La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives....» La sécurité dans les lieux publics est assurée par l'autorité publique, l'application de mesures de surveillances ou de vidéosurveillances sont des moyens susceptibles de contribuer à la prévention de diverses infractions ou de permettre après la commission d'un délit ou d'un crime l'adjonction d'un élément de preuve lors d'une enquête.
2 La mise en œuvre pour la préservation du droit à la sécurité fondamental dans la République ne peut s'appliquer au détriment de la règlementation quant aux principes énoncés sur le respect et la conservation de la vie privée qui demeure un principe d'ordre public. LA VIDÉOSURVEILLANCE Il existe plusieurs régimes juridiques de vidéosurveillance relatifs aux types de lieux d'où seront captés des secteurs spécifiques par le système de caméra(s). Les régimes juridiques diffèrent selon la catégorie des lieux d'implantations des caméras et de leurs utilisations, ainsi tout système de captations d'images sur la voie publique sera soumis à l'application de la loi du 21 janvier 1995 L'OBLIGATION D'INFORMATION SUR L'UTILISATION DES SYSTÈMES DE VIDÉOSURVEILLANCE CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.» (Article 8) LES RÉGIMES JURIDIQUES DE LA VIDÉOSURVEILLANCE L'installation d'un système de vidéosurveillance sur la voie publique ou filmant la voie publique est une prérogative réservée aux seules autorités publiques compétentes. (1) Lorsqu'une caméra est disposée sur un lieu public (Et les lieux ouverts au public) ou filme un lieu public le régime applicable est celui de la loi du 21 janvier Les formalités obligatoires doivent être accomplies directement auprès du service de la commission départementale. (2) Lorsqu'une caméra est disposée sur un lieu non ouvert au public et seulement si celle-ci ne filme pas un lieux public le régime applicable est celui de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les formalités obligatoires doivent être accomplies auprès de la Commission National de l'informatique et des Libertés (CNIL) ou
3 auprès d'un Correspondant Informatique et Liberté (CIL). En l'espèce, un commerce qui intègre dans ses espaces plusieurs caméras est susceptible de dépendre des deux régimes juridiques de la vidéosurveillance selon que les images captées proviennent par exemple du hall d'entrée dédié au public ou d'une réserve dédiée au personnel. LA VIDÉOSURVEILLANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE OU LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) (COMMERCES...) L'objet principal de la mise en application d'un système de vidéosurveillance sur les lieux publics est la sécurité, l'exécution des missions prioritaires de l'autorité publique quant à la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l'insécurité routière, le contrôle de l'immigration irrégulière et la lutte contre l'emploi des clandestins, la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière, la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le maintien de l'ordre public doivent être approuvées puis, le cas échéant, exécutées dans le respect de la déontologie. Il faut entendre par lieu public: «un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions.» L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE POUR LES SYSTÈMES DE VIDÉOSURVEILLANCE DES LIEUX PUBLICS L'approbation d'une commission départementale présidée par un magistrat est obligatoire pour la mise en œuvre de tout système de vidéosurveillance publique. -Caméras de vidéosurveillance avec système d'enregistrement L'installation d'un système de vidéosurveillance sur la voie publique ou filmant la voie publique est une prérogative réservée aux seules autorités publiques compétentes. LA VIDÉOPROTECTION L'article L251-2 du Code de la sécurité intérieure dispose que: «... La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer : -La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords []
4 -La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale [] -La régulation des flux de transport [] -La constatation des infractions aux règles de la circulation [] -La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières -La prévention d'actes de terrorisme [] -La prévention des risques naturels ou technologiques [] -Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie [] -La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction....» L'OBLIGATION DE DESTRUCTION DES ENREGISTREMENTS DE VIDÉOSURVEILLANCE Les enregistrements sont détruits dans un délai maximum qui ne peut excéder un mois [1 MOIS]. Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans [5 ANS] d'emprisonnement et de euros d'amende (Article du Code pénal). «Le système de stockage utilisé est associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéo.» La traçabilité des actions effectuées sur le système est primordiale pour vérifier qu'aucun abus et qu'aucune action de malveillance n'ont été commis. Dans le cas des systèmes d'enregistrement analogique ou des systèmes de vidéoprotection numériques de moins de huit caméras, un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux (export, modification, suppression...) peut être tenu à la main. (Article Annexe technique n 1 de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance. ) -Caméras de vidéosurveillance sans système d'enregistrement Circulaire du 22 octobre 1996
5 Un système dans lequel il n'y aurait pas d'enregistrement [] ne sera pas soumis à autorisation, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. [] Une information du public sur l'existence de caméras doit être exigée. Dans ce cadre et à ces conditions, les commerces de détails ne seront pas nécessairement astreints à constituer un dossier de demande d'autorisation dans le cadre de la loi s'ils utilisent la vidéosurveillance. Au demeurant, l'on ne saurait considérer qu'ils sont, par principe, tous au nombre des lieux «particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.» L'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 dispose que: «... Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable. L'installation d'un système de vidéosurveillance [] est subordonnée à une autorisation du représentant de l'état dans le département....» La règlementation de la vidéosurveillance sur la voie publique L'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 dispose que: «... Il peut être procédé à des opérations de vidéosurveillance dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens....» Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
6 Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable. (Article L251-3 du Code de la sécurité intérieure). Le droit d'accès aux enregistrements visuels L'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 dispose que: «... L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit....» Le résultat d'une captation règlementaire des images sur la voie publique est assimilé à un document administratif au sens de l'article 1 er de loi n du 17 juillet 1978 excepté le cas de fichiers faisant l'objet d'une diffusion publique et sauf exceptions inscrites à l'article 6 relatif aux données non communicables, l'accès à un enregistrement vidéo s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration (CADA) tel qu'en dispose l'article 4: -Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas [] -Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret [] -Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. LA VIDÉOSURVEILLANCE DES IMMEUBLES La disposition des caméras aux fin de prévenir toute intrusion néfaste dans des lieux d'habitations, administratifs ou commerciaux est assimilée à une mesure de prévention sécuritaire susceptible d'être mise en œuvre le cas échéant mais ne doit pas porter atteinte à la vie privée. En l'espèce, seuls l'accès public des halls d'entrées est concerné par la captation légale des images pour la surveillance.
7 Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. (Article L127-1 du Code de la construction et de l'habitation). LA VIDÉOSURVEILLANCE DES LIEUX PRIVÉS La circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précise qu'en dehors de la voie publique et des lieux et établissements ouverts au public, la loi du 21 janvier 1995 ne s'applique pas. -L'OBLIGATION DÉCLARATIVE POUR L'INSTALLATION DE SYSTÈMES DE VIDÉOSURVEILLANCE NON OUVERT AU PUBLIC Tout système de vidéosurveillance dont la finalité est l'enregistrement sur un lieux privé doit avoir fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL ou auprès d'un CIL. Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans [5 ANS] d'emprisonnement et de euros d'amende. (Article du Code pénal). -L'OBLIGATION D'INFORMATION POUR LA VIDÉOSURVEILLANCE DES LIEUX PRIVÉS LA COLLECTE DÉLOYALE DES DONNÉES PERSONNELLES POUR LES FICHIERS NOMINATIFS ET L'ESPIONNAGE INDUSTRIEL Tout procédé de collecte d'information tel qu'un système analogique ou numérique audio de captation associé ou connexe à
8 un système de vidéosurveillance assimilé à des données à caractère personnel tels que définis à l'article 2 de la loi n du 6 janvier 1978 dont la finalité est l'enregistrement sur un lieux privé doit avoir fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL ou auprès d'un CIL. La captation de fichiers nominatifs connexes audio associés ou non à des images sans l'accord de l'intéressé est prohibée. Hormis le cas d'une captation totalement dissimulée à l'insu de la personne filmée constitutif d'une infraction réprimée par l'article du Code pénal, la captation de représentations humaines de quelques natures (Audiovisuel, audio, visuel...) qui résultent d'une attitude ou d'une information transmise fallacieuse (Collecte déloyale) acceptée par la personne concernée dans un contexte trompeur assimilé au dol est un délit, il en est de même lorsque la finalité d'un enregistrement est susceptible d'être détournée en vue de renseigner une personne physique ou morale (Espionnage). Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés. La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement. (Article 2 de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés). Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans [5 ANS] d'emprisonnement et de euros d'amende. (Article du Code pénal). LE DÉTOURNEMENT DE LA FINALITÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende. (Article du Code pénal).
9 LA VIDÉOSURVEILLANCE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL Le lieux de travail s'entend par poste délimité quant au local d'immeuble utilisé par une ou plusieurs personnes habilitées à fin d'accomplir une tache professionnelle particulière. -LES OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES POUR LA VIDÉOSURVEILLANCE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL La règlementation relative aux systèmes de vidéosurveillance sur le lieux de travail présente la particularité d'être restrictif quant à l'obligation déclarative et l'obligation d'information du personnel. -Lorsque l'employé susceptible d'être filmé est occupé sur un poste clos non destiné à recevoir de visiteur sans rendez-vous, le régime juridique de la vidéosurveillance sur ce poste sera soumis à l'obligation déclarative auprès de la CNIL ou auprès d'un CIL. -Lorsque l'employé susceptible d'être filmé est occupé sur un poste ouvert au public, le régime juridique de la vidéosurveillance sur ce poste sera soumis au dispositif administratif de la commission départementale mais également à l'obligation déclarative de la CNIL ou auprès d'un CIL. «Dans le cas où le lieu de travail est ouvert au public, il y aura éventuellement cumul des procédures avec celles prévues par la loi nouvelle sur la vidéosurveillance si la vidéosurveillance est motivée par l'une des finalités d'ordre public prévues par la loi du 21 janvier 1995.» -L'OBLIGATION D'INFORMATION POUR LA VIDÉOSURVEILLANCE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. (Article L du Code du travail). L'enregistrement non autorisé d'images de salariés sur leurs lieux de travail à l'insu des intéressés est prohibé par l'article du Code pénal sur les mêmes dispositions restrictives que dans la situation d'une captation d'images d'une personne non informée dans un lieu privé. Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté
10 préalablement à sa connaissance. (Article L du Code du travail). La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant [] (Article 32 de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés). Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe [CONTRAVENTION DE 5ème CLASSE] le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel : De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant (Article R du code pénal). LA CERTIFICATION DES SYSTÈMES DE VIDÉOSURVEILLANCE Les organismes qui procèdent à la certification des installateurs de systèmes de vidéoprotection doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents. Ces organismes procèdent à la certification des installateurs de systèmes de vidéoprotection (Article 1 er de l'arrêté du 5 janvier 2011 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de vidéosurveillance). MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR COFRAC CADA
11 CNIL Fabrice R. LUCIANI
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