I. Temps partiel et heures complémentaires : jurisprudence
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- Jeannine Patel
- il y a 7 ans
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1 NOTE D INFORMATION du 20 mai 2014 SOCIAL : temps partiel, assurance chômage et retraite I. Temps partiel et heures complémentaires : jurisprudence Cass. soc. 12/03/2014 La Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si le salarié embauché à temps partiel peut obtenir la requalification de son contrat au motif qu il a travaillé à temps plein pendant un courte période. Si les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ont eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée à un mois, la durée de travail de l intéressé au-delà de la durée légale, la requalification de son contrat en un contrat à temps plein est justifié. Cass. soc. 12 mars 2014 En vertu de l article L du Code du travail, les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de temps plein (légal ou conventionnel). Soucieuse de protéger les travailleurs à temps partiel contre le «travail à la demande», la Cour de cassation sanctionne le non-respect de cette règle par la requalification du contrat en un contrat à temps plein (notamment : Cass. soc. 5 avril 2006, Cass. soc. 24 mars 2010, Cass. soc. 13 mars 2013), y compris si la durée du travail a été portée au niveau du temps plein par un avenant écrit au contrat de travail (Cass. soc. 5 avril 2006). A. La requalification est encourue en cas de travail à temps plein de courte durée L originalité de l espèce résidait dans le caractère extrêmement limité du manquement reproché à l employeur : le salarié avait travaillé à temps plein pendant 1 mois seulement sur 8 années de relations contractuelles. De plus, l employeur faisait valoir que le salarié connaissait son rythme de travail et n avait pas à se tenir à sa disposition constante puisque ses horaires contractuels de travail étaient stables et respectés. La Cour de cassation approuve néanmoins la cour d appel d avoir requalifié le contrat. Page 1
2 B. La solution vaut-elle pour les compléments d heures? Reste à savoir si la requalification du contrat serait également justifiée dans le cas où l horaire contractuel serait temporairement porté au niveau du temps plein par avenant au contrat de travail conclu sur la base d un accord de branche étendu l autorisant. En effet, si la loi de sécurisation de l emploi (Loi du 14 juin 2013) a introduit, à l article L du Code du travail, la possibilité d augmenter temporairement la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel couverts par un accord de branche étendu l autorisant, elle n a pas fixé le volume du complément d heures pouvant être prévu dans cette situation. Ce silence du législateur est d autant plus problématique que des interprétations divergentes en ont été données lors de l examen de la loi. Ainsi, pour le rapporteur de celle-ci devant l Assemblée nationale, rien n interdit que le dispositif des compléments d heures conduise le salarié à atteindre temporairement la durée légale du travail, auquel cas son contrat est assimilable à un contrat à temps plein le temps de la durée de l avenant (Déb. AN-Rapport 847). Au contraire pour le rapporteur devant le Sénat, il appartient aux employeurs, pour éviter que le juge saisi par le salarié ne requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, de veiller à ne pas utiliser ces avenants pour faire accomplir à leurs salariés la durée légale ou conventionnelle de travail (Déb. Sén. Rapport 501). C est donc en définitive à la jurisprudence qu il reviendra de trancher entre ces deux thèses. Dans cette attente, l on ne peut conseiller aux employeurs d éviter qu un salarié à temps partiel atteigne ou dépasse, par le jeu d un complément d heures, la durée légale ou conventionnelle de travail à temps plein. II. Assurance chômage : nouvel accord ANI 22/03/2014 Dans la nuit du 21 au 22 mars 2014, les partenaires sociaux sont parvenus à un nouvel accord sur l assurance chômage. Il devrait s appliquer au 1 er juillet 2014 au 30 juin 2016, sous réserve de son agrément par les pouvoirs publics. Le nouvel accord sur l assurance chômage réforme de nombreuses facettes de ce régime. En particulier, il instaure des droits rechargeables et modifie en les simplifiant les conditions d exercice d une activité professionnelle pendant une période d indemnisation. Cet accord étant destiné à s appliquer à partir du 1 er juillet 2014, l actuelle convention d assurance chômage est prorogée jusqu au 30 juin 2014 par avenant n 4 du 22 mars 2014 à la convention du 6 mai Page 2
3 A. Application 1. Conditions Pour être applicable, l accord du 22 mars doit être signé par au moins un syndicat patronal et un syndicat de salariés. Il doit ensuite donner lieu à la rédaction par l Unédic d une nouvelle convention, d un nouveau règlement et de nouveaux accords d application. Ces textes devront ensuite être agréés par les pouvoirs publics. Selon nos informations, la signature des 3 organisations patronales (Medef, CGPME et UPA) serait acquise, de même que celle de 3 syndicats de salariés (CFDT, CFTC et FO). Le ministre du travail, de l emploi et de la formation professionnelle a pour sa part fait savoir que ce texte serait agréé. 2. Entrée en vigueur : ANI art. 11 L accord sera applicable aux salariés involontairement privés d emploi dont la fin du contrat de travail est postérieure au 30 juin En cas de licenciement économique, l accord s appliquera seulement aux salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique engagée après le 30 juin En principe, la date d engagement de la procédure correspond, selon le cas, à la date de l entretien préalable ou à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel. Le service presse de l Unédic, contacté par le bureau Francis Lefebvre, confirme que les mesures relatives aux contributions entrent en vigueur le 1 er juillet Pour les mesures ayant un impact opérationnel conséquent, l accord prévoit que la convention pourra adapter cette date, sans qu elle puisse être postérieure au 1 er octobre Le service presse de l Unédic a informé que ce n est qu en cas de difficultés techniques rencontrées par Pôle emploi ou l Acoss que l application de certaines mesures pourrait être différée. B. Contributions 1. Les seniors vont devoir cotiser : ANI art. 8, 2, b Une contribution spécifique de solidarité est créée pour les salariés ayant atteint l âge et la durée d assurance requis pour bénéficier d une retraite à taux plein. Versé au régime d assurance chômage, son taux est identique à celui de la contribution chômage de droit commun : 6,40% dont 4% à la charge de l employeur et 2,40% à la charge du salarié. D après le service de presse de l Unédic, pour les CDD d une durée inférieure ou égale à 3 mois, elle sera majorée dans les mêmes conditions que pour les salariés plus jeunes. Page 3
4 Cette disposition ne produit des effets concrets qu à l égard des salariés âgés de 65 ans ou plus, dont les rémunérations échappaient jusqu à présents aux contributions chômage et seront désormais assujetties à cette contribution spécifique. En revanche, rien ne change, si ce n est sur un plan sémantique, pour les salariés de moins de 65 ans remplissant les conditions d âge et de durée d assurance requis pour une retraite à taux plein : auparavant soumis à la contribution chômage de droit commun, ils seront désormais soumis à cette contribution spécifique dont le taux est identique. 2. Les contributions des intermittents du spectacle sont relevées : ANI art. 5 Le régime spécifique d assurance chômage des intermittents du spectacle est financé par deux contributions : l une finançant l indemnisation résultant de l application des règles de droit commun de l assurance chômage et l autre finançant l indemnisation spécifique aux intermittents du spectacle. L article 5 de l accord relève ces deux contributions dans les conditions suivantes : Régime de droit commun 3,50% (1) Taux actuels Contribution additionnelle Total Taux prévus par l accord Régime Contribution Total de droit additionnelle commun 4,00% 8,00% (1) Part patronale 3,50% 7% 4,00% Part 1,90% 1,90% 3,80% 2,40% 2,40% 4,80% salariale Total 5,40% 5,40% 10,80% 6,40% 6,40% 12,80% (1) Pour certains CDD dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois, la part patronale de la contribution finançant le régime de droit commun est actuellement majorée dans les conditions spécifique pour les intermittents du spectacle. Après l entrée en vigueur de l accord, cette majoration serait, semble-til, alignée sur celle applicable aux salariés de droit commun C. Prestations 1. Les droits rechargeables sont définis : ANI art. 1 L accord détermine les paramètres des droits rechargeables, dont les bases ont été posées par la loi de sécurisation de l emploi à l article L du Code du travail. Il s agit, pour les salariés qui reprennent un emploi après une période de chômage, de cumuler le reliquat des droits à indemnisation non utilisés avec les droits à indemnisation engendrés au titre de la nouvelle activité, dans les conditions exposées ci-après. Cela met fin au mécanisme actuel de reprise ou réadmission des droits conduisant soit à une reprise des droits non utilisés lorsque l activité exercée n était pas suffisante pour ouvrir de nouveaux droits à l assurance chômage, soit à une Page 4
5 réadmission fondée sur une comparaison entre le reliquat des droits et ceux acquis au titre de la nouvelle activité, les plus favorables étant retenus. Lors de la première ouverture de ses droits d indemnisation, l allocataire est informé : - des modalités de calcul et du montant de son allocation d aide au retour à l emploi (ARE). Le taux de remplacement du salaire antérieur par l allocation lui est communiqué à la fois en pourcentage du salaire net et en pourcentage du salaire brut ; - du premier jour de paiement de l allocation ; - de la durée totale d indemnisation prévisionnelle. L allocation ainsi calculée est versé jusqu à épuisement de ces droits. En cas d exercice d une activité professionnelle voir plus loin. A l épuisement du capital de droits initial, on procède à une recherche des éventuelles périodes d activité ouvrant droit à une indemnisation. Une ou plusieurs périodes représentant au moins 150 heures de travail ouvrant droit à un rechargement des droits. Dans ce cas, un nouveau capital de droits assorti d une nouvelle durée d indemnisation est calculé, sur la base de l ensemble des périodes d activité ayant servi au rechargement. Ce rechargement est automatique, peu importe le maintien ou non de la personne sur la liste des demandeurs d emploi pendant la reprise d activité. Soit par exemple un salarié admis au bénéfice de l ARE pour une durée maximale de 700 jours sur la base de 26. Après 400 jours, il reprend une activité professionnelle qui cesse au bout de 70 jours. Il continuera alors d être indemnisé sur la base de jours plus tard, il reprend une activité professionnelle à durée déterminée de 15 jours, puis n exerce plus d activité : il peut encore bénéficier de 200 jours indemnisés sur la base de 26. A l expiration de ces droits initiaux, l ensemble des nouvelles périodes d activité sera alors pris en compte pour la détermination de nouveaux droits (montant de l allocation et durée d indemnisation), ceux-ci étant ouverts à partir de 150 heures d activités, continues ou discontinues. Les droits rechargeables s appliquent aux demandeurs d emploi ayant ouvert des droits antérieurement au 30 juin Les conditions d exercice d une activité réduite sont simplifiées : ANI art. 2 Actuellement, l exercice d une activité professionnelle par un allocataire est soumis à plusieurs conditions pour que celui-ci puisse conserver son droit à indemnisation : l activité ne doit pas excéder 110 heures par mois et le cumul entre activité Page 5
6 professionnelle et allocation d aide au retour à l emploi ne pas excéder 70% de l ancienne rémunération de l intéressé ni durer plus de 15 mois (sauf cas particuliers). Ces différents seuils sont supprimés par l accord, dont les stipulations seront également applicables aux salariés intermittents et intérimaires des entreprises de travail temporaire. Ainsi, le cumul entre le revenu tiré d une activité reprise en cours d indemnisation et des indemnités versées par l assurance chômage sera possible tout au long de la période d indemnisation, quel que soit le volume d heures travaillées ou le montant de la rémunération issue de l activité reprise ou conservée. L allocation versée au salarié est calculée selon la formule suivante : allocation mensuelle due = allocation mensuelle sans activité 70% de la rémunération brute issue de l activité réduite. Le cumul avec le revenu de l activité reprise est plafonné au niveau du salaire antérieur de référence ayant servi au calcul de l allocation chômage. Un nombre de jours non indemnisés dans le mois est alors établi sur la base de l allocation mensuelle due. Bien que l accord ne l indique pas expressément, à priori le nombre de jours non indemnisés pourrait être calculé ainsi : (allocation mensuelle sans activité allocation mensuelle due) / allocation journalière. Par exemple, soit un allocataire dont l allocation journalière de retour à l emploi est fixée à 40 brut (salaire brut antérieur égal à ) et qui exerce au mois de septembre une activité professionnelle lui procurant un revenu mensuel brut égal à L allocation mensuelle due sans activité serait 30 x 40 = L allocation mensuelle due, compte tenu de l exercice de l activité, sera de : (1 500 x 70%) = 150. Le nombre de jours non indemnisés pourrait être de ( ) / 40 = 26,25, soit si on arrondit à l unité inférieure, 26 jours. 3. L indemnisation des salariés ayant plusieurs employeurs est améliorée : ANI art. 2-3 Pour les salariés ayant plusieurs employeurs (notamment dans les métiers de service à la personne), les règles actuelles encadrant l indemnisation du chômage ne permettent pas, pour les salariés déjà indemnisés au titre de la perte d une première activité qui perdent une autre de leurs activités, la prise en compte de l ensemble de leurs périodes de travail pour le calcul de leur allocation. En effet, dans ce cas, le montant de l allocation est révisé mais pas la durée d indemnisation. Aux termes du nouvel accord, lorsqu un salarié, déjà indemnisé au titre d une activité perdue, perd une seconde activité qui avait débuté avant le début de Page 6
7 l indemnisation, les rémunérations et l affiliation afférentes à cette activité seront prises en compte dans leur totalité pour la détermination du nouveau droit, dans les conditions suivantes : - le capital de droit acquis au titre de la première activité perdue et celui acquis au titre de l autre activité se cumulent ; - l allocation versée est égale au cumul de l allocation initiale avec l allocation correspondant à la perte de la deuxième activité ; - une durée globale d indemnisation est obtenue en divisant le nouveau capital par la nouvelle indemnisation journalière. L ARE est intégralement cumulable avec les revenus tirés le cas échéant de l activité occasionnelle ou réduite conservée. Par exemple, un salarié ayant deux emplois perd un de ces emplois et bénéficie à ce titre d une ARE journalière d un montant de 26. Par la suite, il perd sa seconde activité. Au jour de la fin de ce second contrat, il peut encore prétendre à l allocation journalière de 26 pendant 100 jours. S il a acquis, au titre de la seconde activité, des droits pour 150 jours d indemnisation avec une allocation journalière de 20, ses droits seront calculés comme suit : Le capital restant est égal à : 26 x 100 jrs = Le capital acquis est égal à : 20 x 150 jrs = Le capital total de droits est de : = Le demandeur d emploi bénéficiera donc d une allocation journalière égale à = 46, pendant une durée égale à : / 46 = 122 jours. 4. Le différé spécifique d indemnisation est allongé : ANI art. 6 Un différé spécifique d indemnisation est calculé en fonction du montant des indemnités ou autres sommes liées à la rupture du contrat de travail et supérieures au minima légaux. Sont notamment visées, pour leur part supérieure au montant de l indemnité légale de licenciement, les indemnités transactionnelles, les indemnités de rupture conventionnelle, les indemnités conventionnelles ou contractuelles de licenciement ainsi que toutes les sommes versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi. Actuellement, le nombre de jours composant le différé spécifique est calculé en divisant ce montant par le salaire journalier de référence, sans pouvoir excéder 75 jours. En application du nouvel accord, le nombre de jours sera obtenu en divisant le même montant par 90 peu importe le salaire journalier de référence, le résultat étant arrondi à l unité supérieure. La limite du différé spécifique d indemnisation sera porté à 180 jours. Page 7
8 Par exemple, pour un salarié obtenant au titre des sommes visées ci-dessus et dont le salaire journalier de référence est de 130 (3 954 brut mensuel), le différé spécifique sera égal à : / 130 = 77, donc 75 jours (compte tenu du plafond) si son contrat est rompu avant le 1 er juillet 2014 ; / 90 = 112 jours si son contrat est rompu à partir du 1 er juillet Pour un salarié obtenant et dont le salaire journalier de référence est de 65 (1 977 brut mensuel), ce différé sera égal à : / 65 = 47 jours si son contrat est rompu avant le 1 er juillet 2014 ; / 90 = 34 jours si son contrat est rompu à partir du 1 er juillet Ces nouvelles modalités de calcul du différé spécifique d indemnisation ne s appliqueront pas aux personnes ayant perdu leur emploi à la suite d un licenciement économique. Pour ceux-là, les règles antérieures continueront à s appliquer. On peut se demander si sont visés seulement les licenciements économiques ou plus globalement toutes les ruptures de contrat de travail ayant un motif économique. Qu en sera-t-il notamment des sommes versées aux salariés en cas de départs négociés ou volontaires dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi ou de ruptures conventionnelles s inscrivant dans un processus de réduction d effectifs? Ces indemnités seront-elles soumises aux nouvelles modalités de calcul du différé ou aux anciennes? Espérons que la réponse à cette question, loin d être neutre pour les entreprises et les salariés, sera donnée par le futur règlement de l Unédic. 5. Le taux de calcul de l allocation en légère baisse : ANI art. 4, b. Le taux de l allocation journalière d aide au retour à l emploi est légèrement diminué, l accord prévoyant qu elle ne pourrait pas être inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, contre 57,4 % actuellement. Ce taux s applique aux demandeurs d emploi dont le salaire de référence était supérieur à environ mensuels. Sans changement, l allocation journalière ne pourra pas dépasser 75 % du salaire journalier de référence. L accord prévoit dans le même sens et suivant la logique de capitalisation découlant de l instauration des droits rechargeables que le montant du capital des droits versés ne peut excéder, sur une période équivalente, 75 % des salaires ayant servi au calcul des droits à indemnisation. 6. Le relèvement de l âge de la retraite est pris en compte : ANI art. 8-2 Les conditions du maintien des allocations chômage jusqu à la liquidation de la retraite à taux plein sont adaptées pour tenir compte du relèvement de l âge légal de départ à la retraite. Actuellement, les allocataires âgés d au moins 61 ans en cours d indemnisation bénéficient, sous certaines conditions, d un maintien de leurs droits à l allocation d aide au retour à l emploi jusqu à ce qu ils aient acquis le nombre de trimestres Page 8
9 requis pour liquider leur retraite à taux plein, et au plus tard jusqu à l âge d application automatique du taux plein. L accord fixe l âge requis pour l application du maintien des droits à 62 ans pour les demandeurs d emploi nés à partir de 1955, 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954 et 61 ans et 2 mois pour ceux nés en La liste des cas de privation involontaire d emploi est complétée :ANI art. 7-1 La liste des ruptures de contrat de travail ouvrant droit à l assurance chômage est mise à jour pour tenir compte explicitement de la fin d un contrat de mission et de la rupture anticipée à l initiative de l employeur d un contrat à durée déterminée, notamment à objet défini, et d un contrat de mission. 8. Les modalités d indemnisation des intermittents du spectacle encadrées : ANI art. 5, b Les partenaires sociaux sont convenus d adapter les règles spécifiques d indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle. La prise en charge du chômage sera reportée à l expiration d un différé d indemnisation calculé à partir de la formule suivante : [salaire de la période de référence (nombre d heures travaillées x 1,5 Smic horaire)] / salaire journalier moyen. Par ailleurs, la possibilité de cumuler un revenu d activité avec les indemnités versées par l assurance chômage sera plafonnée à 175 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, c est-à-dire 5 475,75 brut mensuels en D. Groupe de travail paritaire Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un groupe de travail paritaire qui se réunira d ici fin juin 2014 et selon une périodicité à définir, afin d étudier, en vue de la négociation du prochain accord relatif à l assurance chômage, les sujets suivants : - la modulation des conditions d indemnisation et des contributions ; - les modalités de calcul de l allocation ; - la mise en œuvre d une aide spécifique à la reconversion professionnelle et la réforme de l aide différentielle au reclassement ; - la concertation avec l Etat sur la mise en place d une affiliation obligatoire au régime d assurance chômage pour les employeurs publics ayant la possibilité d adhérer au régime ; - la simplification de la règlementation en vigueur. Page 9
10 III. Retraites : durée d assurance Décrets Pris en application de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites, les décrets et du 19 mars 2014 fixent respectivement la durée nécessaire de travail rémunéré au Smic pour valider un trimestre d assurance et la liste des périodes réputées dans le cade de la retraite anticipée «carrières longues». A. Validation d un trimestre d assurance retraite Conformément aux articles L (salariés) et L (non-salariés) du CSS, les périodes d assurance retraite ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d un minimum de cotisations. Jusqu à présent, l assuré devait ainsi percevoir un salaire ou un revenu professionnel correspondant à 200 heures de Smic pour valider un trimestre d assurance maladie. Afin de mieux prendre en compte les carrières à temps partiel ou à faible rémunération, le décret du 19 mars 2014 fixe ce seuil à 150 heures rémunérées au Smic pour les périodes postérieures au 31 décembre Les articles R (salariés) et D (non-salariés) du CSS sont modifiés en conséquence. Exemple : taux horaire du Smic au 01/01/2014 = 9,53, soit 1 429,50 pour 150 heures. Les rémunérations ayant supporté les cotisations de retraite doivent donc atteindre en 2014 pour permettre la validation de 4 trimestres. Si ces rémunérations n atteignent que 5 000, seuls 3 trimestres peuvent être validés. B. Retraites anticipée «carrières longues» En vertu de l article L du CSS, les assurés qui justifient d une longue carrière, et donc d un nombre minimal de trimestres d assurance cotisés, peuvent liquider leur retraite avant l âge légal de départ (soit 62 ans pour les assurés nés à partir de 1955). Afin d assouplir l accès à ce dispositif, le décret du 19 mars 2014 complète la liste des périodes d assurance réputées cotisées, c est-à-dire des périodes qui, bien que n ayant pas donné lieu au versement de cotisations, sont prises en compte au titre de la retraite anticipée «carrières longues». Ainsi, pour les pensions prenant effet à compter du 1 er avril 2014, sont comptabilisés comme trimestres réputés cotisés les périodes de chômage indemnisés dans la limite de 4 trimestres (au lieu de 2 auparavant), les périodes de perception d une pension d invalidité dans la limite de 2 trimestres ainsi que tous les trimestres de majoration attribués au titre du compte personnel de la prévention de la pénibilité. Page 10
11 L ensemble des périodes d indemnisation au titre de l assurance maternité sont également prises en compte dans la limite d un trimestre par enfant. Auparavant, seuls 2 trimestres au maximum pouvaient être validés à ce titre. A cet effet, l article D du CSS est modifié. Les règles de prises en compte des périodes d indemnisation au titre de l assurance maladie ou accident du travail et des périodes de services national sont inchangées. Nous récapitulons dans le tableau ci-dessous le nombre maximal de trimestres réputés cotisés pouvant être validés au titre de la retraite anticipée «carrières longues» : Périodes d inactivité réputées cotisées Nombre de trimestres pris en compte Pensions liquidées avant le 1 er avril 2014 Pensions liquidées à compter du 1 er avril 2014 Chômage indemnisé 2 trimestres 4 trimestres Maternité 2 trimestres Tous les trimestres Invalidité Aucun 2 trimestres Majoration d assurance au titre de la pénibilité Maladie et accident du travail Service national Aucun 4 trimestres 4 trimestres Tous les trimestres Page 11
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