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1 Circulaire N A 30 de l autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne aux offices des poursuites et aux offices des faillites du canton de Berne concernant la transmission de la lettre du Département fédéral de justice et police du 8 juillet 1986 sur le séquestre de biens d Etats étrangers Berne, le 29 juillet 1986 Au nom de l autorité cantonale de surveillance Le Président: sig. Schärer La Secrétaire: sig. Meyrat 2 annexes

2 Annexe 1 à la Circulaire N A 30 de l autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne Lettre du Département fédéral de justice et police du 8 juillet 1986 aux gourvernements cantonaux concernant le séquestre de biens d Etats étrangers Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers d Etat, Les problèmes complexes qui surgissent lors du séquestre de biens appartenant à des Etats étrangers mettent en permanence nos autorités face à des tâches juridiques difficiles. En outre, ces séquestres sont susceptibles de toucher aux engagements internationaux de la Suisse. Les nombreux et délicats cas de séquestre auxquels notre pays a été confronté ces derniers temps démontrent la nécessité d appliquer de manière uniforme les principes du droit des gens et du droit de l exécution forcée reconnus par la jurisprudence, lesquels principes ont déjà fait l objet de notre lettre du 26 novembre D entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Tribunal fédéral, nous nous permettons ainsi de vous rappeler ces principes tels qu ils ont été précisés par la jurisprudence du Tribunal fédéral la plus récente. 1. Accords internationaux L article 271 al. 3 de la Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) prévoit une réserve en faveur des accords internationaux bilatéraux et multilatéraux que la Suisse a ratifiés (cf. la liste annexée des principaux accords internationaux). A ce sujet, il est rappelé que notre pays a adhéré le 6 juillet 1982 à la (RS ).Convention européenne du 16 mai 1972 sur l immunité des Etats Ainsi, lorsque la Suisse a conclu un accord international avec un Etat étranger, il convient d appliquer en premier lieu les dispositions de l accord y relatives en cas de séquestre de biens lui appartenant. 2. Principes généraux de droit international public et de droit interne Etant donné que la question de savoir quand le séquestre de biens appartenant à des Etats étrangers est admissible a été laissée indécise dans la LP, le Tribunal fédéral a émis des principes qui déterminent l attitude que doivent adopter les autorités judiciaires et d exécution forcée du pays sous réserve de l application d accords internationaux. 2.1 Immunité des Etats étrangers Le Tribunal fédéral a adopté le principe de l immunité restreinte en vertu duquel l Etat étranger ne bénéficie de l immunité qu en ce qui concerne ses actes de souveraineté («iure imperii»), mais non pas pour les actes qu il accomplit en tant que détenteur de droits privés comme tout particulier («iure gestionis»). Ainsi, l Etat étranger n est soumis à la juridiction suisse et aux actes d exécution forcée en Suisse que s il agit en tant que sujet de relations soumises au droit privé («iure gestionis» ; cf. en particulier ATF 111 Ia 62 ; 110 Ia 43 ; 108 III 107 ; 106 Ia 142 et les réf. citées par ces arrêts). Notre plus haute instance a également précisé que la distinction entre les actes «iure imperii» et ceux «iure gestionis» se fonde non pas sur le but de l acte, mais sur la nature du rapport juridique (ATF 104 la 368 c. 2c).

3 Lorsque la débitrice est une organisation sous contrôle étatique dotée selon le droit de son siège d une personnalité juridique propre, le Tribunal fédéral a décidé qu elle ne pouvait en principe se prévaloir de l immunité dont bénéficient les Etats étrangers (ATF 110 Ia 43). Des exceptions ne sont envisageables que dans la mesure où une telle organisation a agi en vertu d un pouvoir de souveraineté («iure imperii»). 2.2 Lien juridique suffisant de la créance avec le territoire suisse Le fait qu un acte ait été accompli «iure gestionis» ne suffit cependant pas encore en soi pour admettre le séquestre de biens appartenant à un Etat étranger et qui se trouvent en Suisse. Le rapport juridique en question doit en outre présenter un lien suffisamment intense avec le territoire suisse. Selon la jurisprudence, un tel lien existe si la créance est née en Suisse ou doit y être exécutée, ou si au moins il a été procédé en Suisse à des actes qui sont propres à y créer un lieu d exécution. En revanche, le seul fait que des biens du débiteur se trouvent en Suisse, pas davantage que le fait que le séquestre se fonde sur une sentence arbitrale dont le siège se trouve en Suisse, ne peut créer un tel lien (ATF 106 Ia 148 c. 3b, 4 et 5). 2.3 Affectation des biens séquestrés Selon les circonstances, l affectation que l Etat étranger donne à ses biens peut exclure l exécution forcée. Selon la jurisprudence, la protection liée à l immunité s étend aux biens que l Etat étranger possède en Suisse et qu il a affecté aux tâches du service diplomatique ou à d autres tâches qui lui incombent en tant que porteur de la souveraineté (ATF 111 Ia 62 ; 108 III 107). A ce sujet, il convient de rappeler l art. 22 ch. 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS ) en vertu duquel les biens d une représentation diplomatique, que ce soit l ameublement, les comptes bancaires, les moyens de transport, etc., ne peuvent faire l objet d une exécution forcée. De plus, cette disposition est également applicables aux représentations permanentes à Genève. Dans un arrêt destiné à la publication du 7 mai 1986, le Tribunal fédéral a même jugé inadmissible une mesure d exécution forcée qui concernait un immeuble destiné à l encadrement social et culturel des travailleurs étrangers. Nous vous rappelons également que le séquestre d un aéronef appartenant à un Etat étranger et qui est affecté exclusivement à un service d Etat est inadmissible si l Etat en question a ratifié la Convention du 29 mai 1933 pour l unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs (RO ) ; il en va de même si un Etat étranger n a pas ratifié ladite Convention, mais assure la réciprocité à la Suisse (art. 81 et 86 de la Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l aviation ; RS 748.0). Ainsi, si des biens appartenant à un Etat étranger devait être faire l objet d un séquestre, les points suivants doivent être examinés, abstraction faite des conditions générales : 1. L acte de l Etat étranger duquel résulte la créance a-t-il été accompli «iure imperii» ou «iure gestionis»? L organisation sous contrôle étatique dotée selon le droit de son siège d une personnalité juridique propre peut-elle se prévaloir de l immunité dont bénéficient les Etats? 2. La créance litigieuse présente-t-elle un lien suffisamment intense avec le territoire suisse?

4 3. Les biens qui font l objet du séquestre sont-ils affectés à une tâche qui incombe à l Etat étranger en tant que détenteur de la souveraineté? 3. Exécution Les offices des poursuites ont en tant qu organe d exécution un pouvoir d examen limité qui comprend la légalité formelle de l ordonnance de séquestre ainsi que la question de savoir si ce dernier énonce toutes les éléments exigés par la loi et s il est exécutable dans le cadre des prescriptions légales. En revanche, les offices des poursuites ne sont en aucun cas habilités à examiner les conditions de fond du séquestre (ATF 109 III 124 c. 6, 109 III 98 c. 1, 107 III 36 c. 4, 105 III 141 c. 2b, 105 III 19 c. 3). L office des poursuites ne peut donc refuser l exécution que si l ordonnance de séquestre est manifestement contraire à la loi et, de ce fait, nulle. Sous les mêmes conditions, l autorité de surveillance peut annuler l exécution. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance de séquestre doit en particulier être considérée comme nulle si elle a pour objet des biens : - qui sont insaisissables de par leur nature ou de par la loi (ATF 109 III 124 c. 6, 108 III 101 c. 5, 107 III 36 c. 4, 106 III 104), - qui se trouvent en-dehors de l arrondissement de poursuite (ATF 109 III 124 c. 6, 107 III 36 c. 4, 80 III 126), - qui n existent manifestement pas (ATF 109 III 124 c. 6, 105 III 141 c. 2b, 80 III 87) ou - qui, selon les informations du créancier, appartiennent à un tiers (ATF 109 III 124 c. 6, 105 III 141 c. 2b, 93 III 92, 82 III 69). Il en va de même: - lorsque l ordonnance de séquestre n énonce pas les objets à séquestrer (ATF 105 III 141 c. 2b, 73 III 101), - en cas d abus de droit (ATF 108 III 119, 107 III 36 c. 4, 105 III 19 c. 3), - lorsque l ordonnance de séquestre porte sur des biens qui ne sont pas individualisés d une manière suffisante (ATF 106 III 100) ou - lorsque le séquestre des biens énoncés dans l ordonnance est contraire à des dispositions légales impératives ou au droit des gens. 4. Voies de droit 4.1 Le Tribunal fédéral juge recevable le recours de droit public d un Etat étranger pour violation de son immunité de juridiction ou d exécution fondé sur l art. 84 al. 1 lit. c de la Loi fédérale du 16 décembre 1943 d organisation judiciaire (OJ ; RS ), ce même s il ne peut faire valoir aucun traité international vu que

5 les principes généraux du droit des gens ont valeur d accord international. Un recours de droit public est aussi admissible sur la base de l art. 84 al. 1 lit. d OJ vu que, en invoquant la violation de son immunité, l Etat étranger conteste également la compétence des autorités suisses (ATF 107 Ia 171, 106 Ia 144 c. 2 et les références citées). Le recours de droit public n exige pas l épuisement des moyens de droit cantonal ; au contraire, il peut être déposé directement suite à l acte de souveraineté qui a donné lieu au recours, soit l ordonnance de séquestre dans le cas concret (art. 86 al. 2 et 3 OG; ATF 111 Ia 57 c. 2e et 65 c. 7a). 4.2 Comme tout particulier, l Etat étranger peut également contester l exécution du séquestre par l office des poursuites par la voie de la plainte auprès de l autorité de surveillance puis du Tribunal fédéral (art. 17, 18 et 19 LP). Dans sa plainte, il peut faire valoir les défauts cités sous chiffre 3 et alléguer en particulier que les biens qui devraient faire l objet du séquestre sont affectés au service diplomatique ou à d autres tâches qui incombent à l Etat en tant que détenteur de la souveraineté (cf. chiffre 2.3 ci-dessus). 4.3 Au surplus, l Etat étranger à la possibilité d introduire une action en invalidation du séquestre (art. 279 LP). Nous vous prions de porter cette lettre à la connaissance des juridictions cantonales supérieures, des autorités de séquestre, des autorités de surveillance et des offices des poursuites. Des exemplaires supplémentaires de cette missive peuvent être commandés à l office fédéral de la justice (tél ). Nous vous remercions de votre soutien et vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers d Etat, à l expression de notre plus haute considération. DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE sig. Elisabeth Kopp

6 Annexe 2 à la Circulaire N A 30 de l autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne Aperçu des accords internationaux - Convention européenne du 16 mai 1972 sur l immunité des Etats (RS ) - Protocole additionnel du 16 mai 1972 à la Convention précitée (RS ) - Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (art. 22/3 et 30/2; RS ) - Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (art. 31/4 et 61; RS ) - Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales (art. 25/3 et 30/2; RS } - Convention du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë (art. 8 et 9; RO ) - Convention internationale du 10 avril 1926 pour l unification de certaines règles concernant les immunités des navires d Etat (RO ) - Convention internationale du 10 mai 1952 pour l unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer Internationales (RO ) - Convention du 29 mai 1933 pour l unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs (RO ) - Traité de commerce du 24 novembre 1953 entre la Confédération suisse et la République Tchécoslovaque (RO ) - Ordonnance du 17 septembre 1954 relative à l article 13 alinéas 3-5 du Traité précité (RS ) - Accord du 23 novembre 1972 sur les échanges économiques entre la Confédération suisse et la République Populaire de Bulgarie (art. 9; RO ) - Accord économique du 13 décembre 1972 entre la Confédération suisse et la République Socialiste de Roumanie (RO ) - Echange de lettres du 13 décembre 1972 entre le Président de la délégation suisse et le Président de la délégation roumaine (RO ) - Accord du 25 juin 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne concernant les paiements (art. 4; RO ) - Accord du 30 octobre 1973 sur les échanges économiques entre la Confédération suisse et la République Populaire de Hongrie (RO )

7 - Protocole du 30 octobre 1973 de l Accord économique entre la Confédération suisse et la République Populaire de Hongrie concernant le règlement des paiements (art. 5; RO )

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