Protection des montants insaisissables versés sur un compte en banque : le Conseil National du Travail propose des solutions

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1 Protection des montants insaisissables versés sur un compte en banque : le Conseil National du Travail propose des solutions Consulté par la Ministre de la justice en raison des nombreux problèmes d exécution et d application que suscite la loi du 14 juin 2004, le Conseil National du Travail suggère de modifier celle-ci. La «loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte» 1 s inscrit dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l exclusion bancaire. Elle est destinée à pallier à l insuffisance des règles protectrices établies par le Code judiciaire en matière de revenus insaisissables en cas de versement des sommes protégées 2 sur un compte bancaire. Dans ce cas, par l effet d un mécanisme juridique appelé la novation, les sommes versées en compte deviennent de simples créances d un titulaire de compte à l égard de sa banque, sans protection particulière. Cette insuffisance a alors pour conséquence que les débiteurs qui craignent une saisie sur leur compte bancaire retirent l argent au plus vite dès que celui-ci est versé sur leur compte pour éviter qu il ne soit saisi, ou, pire encore, n utilisent plus le compte en banque dont ils disposent. Afin de remédier à ces problèmes, la loi précitée prévoit donc l application des règles protectrices du Code judicaire et la traçabilité des revenus protégés lorsque ceux-ci sont versés sur un compte en banque, en imposant aux débiteurs de ces revenus d attribuer un code particulier à chaque versement de ceux-ci sur un compte. 1 M.B Les articles 1409 et suivants du Code judiciaire définissent une série de revenus qui sont protégés des saisies et cessions à concurrence d un certain montant. Il s agit notamment des revenus perçus en exécution d un contrat de travail, de revenus de remplacement, de certaines pensions alimentaires et des prestations sociales telles que les allocations familiales ou au profit des handicapés

2 Malheureusement, si l entrée en vigueur de la loi était initialement fixée au premier juillet 2005 au plus tard, le législateur a toutefois récemment reporté celle-ci au premier janvier 2007 au plus tard 3. L arrêté royal d exécution de la loi, chargé notamment de fixer les modalités pratiques permettant d indiquer un code particulier mentionné sur l'extrait du compte à vue au regard des montants protégés, fait toujours défaut à ce jour. La loi en question suscite en réalité différents problèmes d application et d exécution. Confrontée à ces problèmes et aux observations formulées pendant et après l élaboration du projet d arrêté d exécution, la Ministre de la Justice a finalement décidé de solliciter l avis du Conseil national du Travail. L examen de sa demande a été confié à la Commission des relations individuelles du travail, dont le rapport a donné lieu à l avis 4 unanime du Conseil émis ce 9 novembre. A cette occasion, celui-ci a rappelé qu il convient de rechercher des solutions simples à mettre en oeuvre tant à l égard des débiteurs de revenus protégés que des bénéficiaires de ces mêmes revenus. Le Conseil s est tout d abord prononcé sur le contenu et le fonctionnement 5 de la loi du 14 juin 2004, mettant en exergue les problèmes rencontrés qui, selon lui, justifient une modification de la loi. Le premier point abordé par ses soins concerne le code attribué aux sommes versées par les employeurs. L avant-projet d arrêté royal soumis pour avis au Conseil prévoit sous sa forme actuelle l utilisation de deux codes distincts pour les revenus partiellement ou totalement protégés. A coté de cela, la loi fait peser sur les débiteurs de ces sommes, parmi lesquels figurent les employeurs, l obligation de qualifier ces sommes en leur attribuant le code adéquat, des sanctions pénales étant attachées à cette obligation. 3 Voir notre article «L entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2004 organisant la protection des montants insaisissables versés sur un compte est reportée à janvier 2007» paru en septembre Avis n «Problèmes relatifs à l'exécution de la loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue». 5 Il s est également prononcé en faveur d une harmonisation des paliers de saisissabilité des pécules de vacances payés en vertu de la législation relative aux vacances annuelles visés à l article 1410, 1er du Code judiciaire avec les paliers de saisissabilité appliqués aux rémunérations perçues dans les cas visés par l article 1409, 1er du Code judiciaire.

3 Or, selon le Conseil, il conviendrait que les employeurs puissent répondre aussi simplement que possible à leurs obligations, sans supporter le risque de se voir pénalement sanctionnés en cas de contestation sur la nature des montants versés. Il considère par ailleurs qu il conviendrait également de répondre à l objectif de simplicité des solutions retenues. Il serait dès lors opportun de modifier la loi à cet égard 6, en attribuant un code unique aux sommes versées par les employeurs, lesquelles bénéficieraient d une présomption d insaisissabilité partielle. La preuve de l insaisissabilité totale des sommes concernées consisterait alors pour le débiteur à remplir et à renvoyer le formulaire de réponse prévu à cet effet en signalant clairement que les sommes ont ce caractère. Le second point examiné par le Conseil à trait au délai de protection des sommes protégées qui font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois. Dans ce cas, la loi 7 prévoit que la protection est d'application durant une période correspondante à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue, un mois comptant trente jours. Par ailleurs, le législateur impose à l huissier ou, à défaut, au cessionnaire ou au créancier, d envoyer le décompte au débiteur accompagné d un formulaire de réponse dont le modèle sera déterminé par arrêté royal et que "à peine de déchéance, le débiteur communique à l'expéditeur, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ses observations au moyen du formulaire de réponse dans les cinq jours à dater de la présentation de la lettre recommandée à la poste". A cet égard, la ministre souhaitait savoir si la solution retenue permettait de rencontrer à suffisance l objectif poursuivi par le législateur et était suffisamment praticable. Le Conseil a répondu à cette question par l affirmative, considérant que l application conjointe de ces deux dispositions permettait en effet de rencontrer l objectif de protection des revenus du débiteur poursuivi par le législateur. Celui-ci indique que la longue période que couvrent les montants crédités globalement sur un compte à vue justifie la nécessité d une démarche positive de la part du débiteur, même si cela peut sembler contraire au principe d automaticité sur lequel se fonde le système prévu par la loi. 6 Le Conseil national du travail relève également que la loi devrait prévoir un délai imposé au créancier ou à l huissier de Justice pour transmettre le décompte au débiteur. 7 Article 1411 ter, 1er, al. 2 du Code judiciaire.

4 Le troisième point abordé par le Conseil a trait à l application conjointe de la règle du calcul prorata temporis contenue dans la loi et de la règle du cumul des revenus. La loi impose en effet que les différents revenus soient cumulés mais également qu en cas de saisie au cours d un mois, un calcul proportionnel doive être réalisé, le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se faisant au prorata du nombre de jours restants. Or, l articulation de ces deux règles suscite des problèmes : soit on applique d abord la règle du cumul et se pose le problème de détermination de la date servant de point de départ pour le calcul prorata temporis, soit on applique d abord le calcul pro rata temporis, puis seulement la règle du cumul, ce qui offre une protection moindre au débiteur protégé. Le Conseil propose donc d appliquer la règle du calcul prorata temporis à chaque revenu partiellement saisissable, individuellement, et d additionner ensuite les montants ainsi obtenus sans appliquer la règle du cumul, ce qui suppose une modification de la loi. A coté de ces considérations techniques relatives au contenu et au fonctionnement des mécanismes de protection, le Conseil a également indiqué qu il souhaitait qu une information soit prodiguée aux différents canaux à l initiative de cette protection (les administrations publiques, les services de médiation de dettes, les associations de protection des consommateurs, les secrétariats sociaux, les partenaires sociaux, les institutions de sécurité sociale, les C.P.A.S. et les banques) afin de s assurer que les mesures mises en place puissent être appliquées sans difficultés par les débiteurs de revenus protégés. Il y a donc fort à parier que la loi ne pourra faire l économie d un bon toilettage en vue de remédier aux problèmes soulevés. On espère toutefois que des mesures adéquates seront adoptées le plus rapidement possible en vue de permettre que les revenus protégés puissent être identifiés et que les règles de protection du code judiciaire s appliquent enfin. Si l on en croit le Conseil National du Travail, il n y a plus de temps à perdre : au vu du délai qui devrait être laissé aux différents débiteurs de revenus protégés pour modifier le cas échéant leurs systèmes informatiques, les adaptations des dispositifs devraient être finalisés dans le courrant du mois de février ou mars 2006 si l on souhaite l entrée en vigueur de ceux-ci pour janvier 2007! Lise Disneur Novembre 2005

5 Le RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF est un réseau pluraliste de sensibilisation et de solidarité en matière d éthique financière et sociale. Son but est de promouvoir, par un travail d éducation permanente, l éthique et la solidarité dans les rapports à l argent afin de contribuer à une société plus juste et plus humaine. A cet effet, les axes de travail du Réseau Financement Alternatif sont : Informer et sensibiliser le public afin de favoriser l'éthique et la solidarité dans les rapports à l'argent et être instigateur de débats, initiateur de réflexions et développeur de pistes novatrices en matière de finance éthique et solidaire ; Promouvoir le développement de nouveaux outils et mécanismes financiers à caractère éthique et solidaire, inciter les différents acteurs économiques à investir de manière responsable et financer, grâce aux produits solidaires sur lesquels le Réseau Financement Alternatif est partenaire, des projets développés par des organisations poursuivant le même objet. Depuis 1987, plus de 70 associations se sont rassemblées au sein du RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF : L'Aube, La Bouée, le Centre de Développement Rural, Credal, De Bouche à Oreille, Les Ecus Baladeurs, La Fourmi Solidaire, Le Pivot, SAWB Solidarités des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises, Les Ateliers de l Insu, C-Paje, CGé ChanGement pour l'egalité, Ecole des Parens de Liège, la Fédération Laïque des Centres de Planning Familial, la Fondation pour les Générations Futures, la Fondation Saint Paul, Imagine, Infor-Homes Bruxelles, la Ligue des Familles, l'université de la Paix, Les Amis de la Terre, l'association pour la Promotion des Energies renouvelables APERe, Die Raupe, Inter-Environnement Bruxelles, Nature & Progrès, RESsources, ADEPPI Atelier d éducation permanente pour personnes incarcérées, L'Arche d Alliance Namur, L'Arche en Belgique, L'Association des Ecoles de Devoirs en Province de Liège, ATD - Quart-Monde, La Bastide, La Bobine, Caritas, Centre de Prévention des Violences Familiales & Conjugales, CIAJ -Centre d information et d aide aux jeunes, Equipes d'entraide, Espace Social Télé-Service, Foyer de Burnot, GABS -Groupe d animation de la Basse-Sambre, Habitat-Service, Hydrojeunes, Infor-Veuvage, Mains tendues de Michel Corin, La Marguerite, Le Mouvement du Nid, Point d Appui, Sainte Walburge, Solidarités Nouvelles, Surdimobil, AMPGN -Association Médicale pour la Prévention de la Guerre Nucléaire, GRIP Groupe de Recherche et d Information sur la Paix, La Ligue des droits de l Homme, MIR Mouvement International de Réconciliation, MRAX -Mouvement contre le Racisme et la Xénophobie, SCI -Service Civil International, AFOCO - Apiculture, Formation, Coopération, Autre Terre, Echos Communication, Entraide et Fraternité, FIAN -Foodfirst Information & Action Network, Fondation André Ryckmans, Frères des Hommes, les Magasins du monde-oxfam, Max Havelaar, Médecins du Monde, Peuples Solidaires, SLCD -Service Laïque de Coopération au Développement. Visitez

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