Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, AMUAH David, JACOB AMEMATEKPO et Paul NIAMKEY, Assesseurs,

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, AMUAH David, JACOB AMEMATEKPO et Paul NIAMKEY, Assesseurs,"

Transcription

1 KB/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN JUGEMENT DE DEFAUT du 28/11/ RG N 1639/ Affaire : Le Village des Technologies de l Information et de la Biotechnologie dite VITIB S.A (M es KONE Mamadou et KOUASSI N Guessan Paul) Contre - Société Internet Information System Services - Société Universel Services Company S.A - Société Afrique Informatique Bureautique - Société WASSI Multimédia et 10 Autres (SCPA LEX WAYS) DECISION : Contradictoirement à l égard de la Société Afrique Informatique Bureautique et de la Société WASSI Multimédia Défaut à l égard des autres défenderesses Reçoit la société VITIB SA en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Prononce la résiliation du contrat de bail commercial conclu avec les défenderesses ; Ordonne en conséquence l expulsion des défenderesses des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Condamne les défenderesses aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-huit novembre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, AMUAH David, JACOB AMEMATEKPO et Paul NIAMKEY, Assesseurs, Avec l assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY Danielle, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Le Village des Technologies de l Information et de la Biotechnique dite VITIB S.A. à participation financière publique, avec Conseil d Administration, dont le siège social est à Grand-Bassam, B. P. 605 Grand Bassam ; Demandeur, représenté par Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N Guessan Paul, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, - La Société Internet Information Systems Services, Société Anonyme avec Conseil d Administration dont le siège social se trouve à Abidjan-Zone 4, 25 BP 255 Abidjan 25 ; - La Société Universel Services Company S.A. dite USC, société anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social se trouve à Abidjan Marcory, 26 BP 516 Abidjan 26 ; 1

2 - La Société Afrique Informatique Bureautique, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social se trouve à Grand-Bassam, à la Zone Franche de la Biotechnologue de l Information et de la Communication ou ZBTIC ; - La Société WASSI Multimédia, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social de trouve à Abidjan Cocody les Deux Plateaux, route d Attoban, 06 BP 1157 Abidjan 06 ; - La Société MANOD TECHNOLOGIE, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social se trouve à Abidjan-Plateau, avenue Crosson Dupessis, 01 BP 5844 Abidjan 01 ; - La Société Nouvelle Génération de Services (NGSER), Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social se trouve à Abidjan-Plateau, avenue Delafosse, 28 BP 1211 Abidjan 28 ; - La Société SUPERNET Technologies Africa, Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social se trouve à Grand-Bassam, (VITIB ACADEMY), 11 BP 733 Abidjan 11 ; - La Société La Baleine Informatique Scolaire Côte d Ivoire S. A., Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social se trouve à Grand-Bassam, (Complexe VITIB ACADEMY), 21 BP 1278 Abidjan 21 ; - La Société Information Technology Solution, dite IT SOLUTIONS, Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social se trouve à Abidjan Cocody-Angré, Bel Horizon, lot N 5, 01 BP Abidjan 01 ; - La Société SOFNET Côte d Ivoire S. A., Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social se trouve à Abidjan Cocody Riviera 2, route d Attoban, 06 BP 160 Abidjan 06 ; - La Société LAURANA Group S. A., Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège 2

3 social se trouve à Abidjan Cocody Riviera Bonoumin, 11 B P 2020 Abidjan 11 ; - La Société PHENIX Communication, Association Coopérative dont le siège social se trouve à Grand- Bassam, (Complexe VITIB ACADEMY), 17 BP 2076 Abidjan 17 ; - La Société A.D.M. VALUE Afrique, Société à Responsabilité limitée, dont le siège social se trouve à Grand-Bassam, (Complexe VITIB ACADEMY), 10 BP 116 Abidjan 10 ; - La Société CELTOUCH-Côte d Ivoire, Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social est à Abidjan, ancien Koumassi, Boulevard Valery Giscard d Estaing, 25 BP 2046 Abidjan 25 ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 5 novembre 2013, l affaire a été appelée puis renvoyée devant la deuxième chambre le 8 novembre 2013 pour attribution ; Mais compte tenu du montant du litige, excédant cent millions ( ) de francs CFA, elle a été renvoyée de nouveau devant la première chambre A pour attribution. La tentative de conciliation ayant échoué et l affaire étant en état de recevoir décision, elle a été mise en délibéré pour le 28 novembre 2013 ; Advenue ladite audience, le tribunal a vidé son délibéré ainsi qu il suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 3

4 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 22 octobre 2013, Le Village des Technologies de l Information et de la Biotechnologie dite VITIB S.A. a assigné les Sociétés Internet Information Systems Services, Universel Services Company S.A. dite USC, Afrique Informatique Bureautique, WASSI Multimédia, MANOD TECHNOLOGIE, Nouvelle Génération de Services (NGSER), SUPERNET Technologies Africa, La Baleine Informatique Scolaire Côte d Ivoire S. A., Information Technology Solution, dite IT SOLUTIONS, SOFNET Côte d Ivoire S. A., LAURANA Group S. A., PHENIX Communication, A.D.M. VALUE Afrique, CELTOUCH-Côte d Ivoire à comparaître le 22 octobre 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège pour entendre prononcer la résiliation des baux le liant aux défendeurs ainsi que l expulsion de ceux-ci des lieux loués. A l appui de son action, Le Village des Technologies de l Information et de la Biotechnologie dite VITIB S.A expose que par contrats écrits, elle a sous-loué aux sociétés susnommées une partie des locaux sis à Grand-Bassam, dont elle-même est locataire ; Que le loyer de la sous-location est payable par trimestre et d avance ; Que dans le cadre de cette sous-location, - La Société Internet Information Systems Services est débitrice à son égard, au 4 ème trimestre 2013, de la somme de huit millions quatre cent quatre-vingttreize mille deux cent trente et un ( ) francs CFA d arriérés de loyers, à raison de cent mille ( ) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 23 août 2013, de s acquitter de sa dette, - La Société Universel Services Company S.A. dite 4

5 USC est débitrice à son égard de la somme de quinze millions trois cent soixante-dix mille cinq cent cinquante-trois ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de trois cent mille ( ) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 29 août 2013 de s acquitter de sa dette, - La Société Afrique Informatique Bureautique est débitrice à son égard de la somme de neuf millions soixante-trois mille deux cent trente et un ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de deux cent cinquante mille ( ) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 23 août 2013, de s acquitter de sa dette, - La Société WASSI Multimédia est débitrice à son égard de la somme de quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille cent vingt-sept ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de cent mille ( ) francs par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 23 août 2013, de s acquitter de sa dette, - La Société MANOD TECHNOLOGIE est débitrice à son égard de la somme de cinq millions neuf cent trente mille sept cent cinquante-quatre ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de cent vingt-cinq mille ( ) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 23 août 2013, de s acquitter de sa dette, 5

6 - La Société Nouvelle Génération de Services (NGSER) est débitrice à son égard de la somme de onze millions sept cent soixante-neuf mille deux cent huit ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de cent vingt-cinq mille ( ) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 23 août 2013, de s acquitter de sa dette, - La Société SUPERNET Technologies Africa est débitrice à son égard de la somme de vingt-huit millions cent trente-mille ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de six cent mille ( ) francs CFA par mois et quatre-vingt mille francs CFA de charges mensuelles ; - La Société La Baleine Informatique Scolaire Côte d Ivoire S. A est débitrice à son égard de la somme de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-douze ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de trois cent mille ( ) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; - La Société Information Technology Solution, dite IT SOLUTIONS est débitrice à son égard de la somme de dix millions cinquante-neuf mille deux cent quatrevingt-quatorze ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de cent mille ( ) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges ; 6

7 - La Société SOFNET Côte d Ivoire S. A. est débitrice à son égard de la somme de cinquante-quatre millions cinquante mille ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de trois cent mille ( ) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; - La Société LAURANA Group S. A. est débitrice à son égard de la somme de cinq millions quarante mille ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de cent mille ( ) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; - La Société PHENIX Communication est débitrice à son égard de la somme de vingt-six millions cinq cent douze mille trois cent quatre-vingt-sept ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de trois cent mille ( ) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; - La Société A.D.M. VALUE Afrique est débitrice à son égard de la somme de trois millions neuf cent quatre mille deux cent quatre-vingt-quinze ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de trois cent mille ( ) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs 7

8 CFA de charges mensuelles ; - La Société CELTOUCH-Côte d Ivoire est débitrice à son égard de la somme de douze millions deux cent quarante mille ( ) francs CFA d arriérés de loyers au 4 ème trimestre 2013, à raison de trois cent mille ( ) francs CFA par mois et quarante mille (40.000) francs CFA de charges mensuelles ; Justice du 29 août 2013, de s acquitter de sa dette, elle ne s est pas exécutée à ce jour. Qu il sollicite pour cela que les baux conclus avec eux soient résiliés et que leur expulsion des lieux soit ordonnée. Les défenderesses n ont fait valoir aucun moyen. EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Les sociétés Afrique Informatique Bureautique et WASSI Multimédia ont été assignées à leur siège social respectif. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Les autres défenderesses ont été assignées à mairie. Elles n ont ni comparu ni conclu. Il y a lieu de statuer par défaut à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action initiée par le demandeur est régulier en la forme. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion 8

9 L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que la société VITIB SA a adressé des mises en demeure aux défenderesses qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées. Il est constant que nonobstant les mises en demeure qu elles ont reçues, elles ne se sont pas exécutées. La cause de résiliation des contrats de baux existe donc toujours. Il y a lieu dans ces conditions par application de l article 133 précité de prononcer la résiliation des contrats de baux les liant à la société VITIB SA et de les expulser conséquemment des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef. Les dépens Les défenderesses succombant, elles doivent 9

10 supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la Société Afrique Informatique Bureautique et de la Société WASSI Multimédia et par défaut à l égard des autres défenderesses et en premier ressort ; Reçoit la société VITIB SA en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Prononce la résiliation du contrat de bail commercial conclu avec les défenderesses ; Ordonne en conséquence l expulsion des défenderesses des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Condamne les défenderesses aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 10

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013 REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3249/2014 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le quatorze août KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------

Plus en détail

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ; REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 219.2014 528/2014 869.2014 918.2014 JUGEMENT

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA «SOPAT» Société Anonyme faisant appel public à l épargne Au capital de 12.993.750 Dinars Siège social : Zone Industrielle 5080 Teboulba RC : B 152981996 MF 022671F

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER Entre les soussignés La Société, S.A.R.L. au capital de 30.000, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 508 763 950, ayant son siège social au 13

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE

CONVENTION DE COMPTE 1 CONVENTION DE COMPTE ENTRE LES SOUSSIGNES: ATLANTIQUE FINANCE - Société Anonyme au capital de FCFA 360 000 000 ayant son siège social à l immeuble Atlantique Assurances (10i ème étage), 15 Avenue Joseph

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT» REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT» Le présent règlement a pour objet d indiquer les conditions de participation au JEU «Moov SMS Gagnant». La participation au jeu «Moov SMS Gagnant», vaut

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen Cette brochure vous explique quelles sont les tâches et les

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER 2015 5 éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER 2015 5 éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER 2015 5 éme CHAMBRE PRESIDENT: ASSESSEURS: Mr. TRAORE BAKARY MONSIEUR BAGROU ISIDORE MADAME MATTO JOCELYNE DJEHOU MONSIEUR OKOUE EDOUARD MONSIEUR

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS. Entre les soussignés :

ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS. Entre les soussignés : ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS Entre les soussignés : 1. Monsieur Julien RUTAMU, né à Bukavu le 7 juin 1981, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa, au n 33, Villa la Morasse, Mont Fleury, Q/Jolie

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

GARANTIE DES LOYERS IMPAYES

GARANTIE DES LOYERS IMPAYES GARANTIE DES LOYERS IMPAYES Demande de souscription Dossier à compléter, à nous retourner accompagner des documents des locataires et des garants - Par Email : contact@leclubdesproprietaires.com - Par

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3538-4 Chapitre 6 Les litiges De nombreux litiges peuvent vous opposer à votre propriétaire. Le principal d entre eux concerne

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

Banque africaine de développement Agence temporaire de relocalisation

Banque africaine de développement Agence temporaire de relocalisation Banque africaine de développement Agence temporaire de relocalisation Division des achats institutionnels Numéro de télécopie: + (216) 71 83 52 49 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA MINISTERE DE LA COMMUNICATION REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- Union-Discipline-Travail CONSEIL SUPERIEUR DE LA PUBLICITE ----------------------- ------------------------- AGENCE-CONSEIL

Plus en détail

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE Le marché qui est conclu avec «l Entreprise» dont l offre a été retenue par le «Client Public» ciaprès : Pouvoir adjudicateur Commune

Plus en détail

CONTRAT GRL CONDITIONS GÉNÉRALES N 68

CONTRAT GRL CONDITIONS GÉNÉRALES N 68 CONTRAT GRL CONDITIONS GÉNÉRALES N 68 sommaire 1 2 Définitions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p.3 Formation, Durée, Résiliation du

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier

CONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier CONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier La Société LOCADRESS, S.A.R.L. au capital de 8.000 uros, dont le siège est fixé à SAINT-MARTIN (Antilles Françaises) 8 Immeuble "Le Colibri", 5 rue

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

CONTRAT DE DOMICILIATION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES CONTRAT DE DOMICILIATION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES Entre les soussignés : La société LYON COMMERCE INTERNATIONAL, SAS au capital de 180 000, dont le numéro d agrément préfectoral, lequel a été signé

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir:

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir: CANADA Province de Québec Ville de Fossambault-sur-le-Lac RÈGLEMENT NO: 2003-04-7775 Sur les alarmes et systèmes d alarme Séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, tenue

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Conditions Générales de vente (CGV) «Nom de Domaine» version 1.6.1 31 mars 2006

Conditions Générales de vente (CGV) «Nom de Domaine» version 1.6.1 31 mars 2006 Conditions Générales de vente (CGV) «Nom de Domaine» version 1.6.1 31 mars 2006 OXYD SARL à capital variable, responsable des services de location de serveur et de fourniture de bande passante ou connectivité,

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

LISTE EFFECTIVE DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES DE TYPE POST-BTS (OCTOBRE 2014)

LISTE EFFECTIVE DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES DE TYPE POST-BTS (OCTOBRE 2014) MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ------------------ DIRECTION DU SUIVI DES ETABLISSEMENTS PRIVES D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR [DESPRIV] --------------------- BP V 151 Abidjan

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

Recueil de documentation professionnelle. Procédure commerciale

Recueil de documentation professionnelle. Procédure commerciale E C O L E D E F O R M A T I O N P R O F E S S I O N N E L L E D E S B A R R E A U X D E L A C O U R D A P P E L D E P A R I S Recueil de documentation professionnelle Procédure commerciale Sommaire : Pages

Plus en détail

Lettre d invitation. Toute offre parvenue au-delà des date et heure limites ci-dessus indiquées ne sera pas acceptée.

Lettre d invitation. Toute offre parvenue au-delà des date et heure limites ci-dessus indiquées ne sera pas acceptée. Lettre d invitation MINISTERE DE LA PROSPECTIVE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L EVALUATION DE L ACTION PUBLIQUE Le Directeur de Cabinet A Madame / Monsieur le Directeur COTONOU Objet : Invitation à soumissionner

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure

Plus en détail

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire. Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

CONVENTION DE LOCATION

CONVENTION DE LOCATION CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel CONVENTION D ETUDES DE RACCORDEMENT. DISTRIBUTEUR : Commune :.. (dpt)

Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel CONVENTION D ETUDES DE RACCORDEMENT. DISTRIBUTEUR : Commune :.. (dpt) Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel CONVENTION D ETUDES DE RACCORDEMENT Référence : REG.DIS.SITE.CER.XX DISTRIBUTEUR : Document type : Convention d études de raccordement DISTRIBUTEUR

Plus en détail