Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l Hospice général
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- Théophile Boudreau
- il y a 8 ans
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1 Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l Hospice général Juin 2007 Le but du présent document est de vous informer sur vos droits et obligations tels qu'ils découlent de la législation en matière d'aide sociale individuelle et de vous donner un certain nombre d'indications pratiques indispensables. Il n est toutefois pas exhaustif ; seuls la loi et son règlement d exécution mentionnés ci-après font foi. Il va de soi que les collaborateurs de l'hospice général sont à votre disposition pour vous expliquer le contenu de ce document et pour vous donner tout renseignement complémentaire. Principe L aide sociale individuelle a pour but de prévenir l exclusion sociale et d aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. A ces titres, elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d existence conformes à la dignité humaine. Les prestations d aide financière sont versées par l'hospice général, placé sous la haute surveillance du Conseil d'etat. Les collaborateurs de l'hospice général sont tenus au secret de fonction. Sous réserve des exceptions qui font l'objet du chapitre «Remboursement et remise des prestations d'aide financière», l'aide financière n'est pas remboursable. L'octroi des prestations d aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement social. Législation L'aide financière est régie par la loi cantonale sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (J LASI) ainsi que par son règlement d exécution. Ces deux textes peuvent être obtenus par simple demande adressée à un collaborateur de l'hospice général. Conditions 1) Aide financière ordinaire Ont droit à des prestations d aide financière prévues par la loi, les personnes qui : a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève, b) ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et c) répondent aux autres conditions de la loi. 2) Aide financière exceptionnelle Aux conditions prévues par le règlement d exécution de la loi, des prestations d aide financière exceptionnelles peuvent être accordées aux personnes suivantes qui n ont pas droit aux prestations ordinaires : a) les étudiants et les personnes en formation ; b) les jeunes adultes sans formation, âgés entre 18 et 25 ans révolus, lorsqu ils ne suivent aucune formation ; c) les personnes qui ont le droit de se rendre à Genève pour y chercher un emploi et celles qui ont le droit d y rester après la fin d un emploi d une durée inférieure à une année en vertu de l Accord entre la Confédération suisse, d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d autre part, sur la libre circulation des personnes ainsi que de la convention instituant l Association européenne de libre échange ; *renvoi à un mot figurant dans le lexique. 1 / 8
2 d) les personnes exerçant une activité lucrative indépendante ; e) les personnes étrangères sans autorisation de séjour ; f) les personnes de passage. 3) Subsidiarité des prestations d aide financière Les prestations d aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu quelle qu'elle soit. La personne qui sollicite l'aide sociale ainsi que les membres de son groupe familial* doivent avoir épuisé toute autre possibilité de ressource ou d'aide (ex : travail, famille, fortune). Elles doivent aussi avoir préalablement recouru aux prestations des assurances sociales ou d'autres organismes d'aide sociale (ex : indemnités de chômage, de l'assurance accidents ou de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse et survivants, de l'assurance invalidité, de la prévoyance professionnelle, des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'avs/ai, du revenu minimum pour les chômeurs en fin de droit RMCAS). Le demandeur d'aide sociale et les membres de son groupe familial doivent immédiatement faire valoir leurs droits auxquels l'aide sociale est subsidiaire s'ils ne l'ont pas encore fait (ex : allocations familiales, allocations d'étude et d'apprentissage, allocations de logement, pensions alimentaires). Le cas échéant, l'aide sociale peut être accordée en complément à des ressources et/ou prestations sociales si elles sont insuffisantes au vu de la LASI et de son règlement d exécution. Si l'aide sociale est accordée dans l'attente des prestations de l'assurance invalidité, le demandeur d'aide sociale remboursera celle-ci au moyen des paiements rétroactifs de l'assurance invalidité, de la prévoyance professionnelle et de l'ocpa (prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'assurance invalidité) jusqu'à concurrence des avances obtenues durant la période à laquelle se rapportent les arrérages de prestations. 4) Fortune En principe, l'aide sociale n'intervient pas en faveur d'une personne qui possède une fortune mobilière (argent comptant, comptes bancaires et postaux, actions, obligations, valeurs mobilières de toute nature) ou immobilière (immeuble en Suisse et à l'étranger). Cependant une aide financière peut être accordée à une personne ou groupe familial* dont la fortune est inférieure aux limites prévues par le règlement d exécution. Exceptionnellement et sous certaines conditions, une aide sociale peut être octroyée si la fortune immobilière dépasse ces limites et que l'immeuble situé à Genève sert de demeure permanente à la condition que l'immeuble soit grevé d'une hypothèque en faveur de l'hospice général. 5) Besoin A droit à une prestation d'aide financière la personne dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant de la prestation d'aide financière de base mensuelle fixée dans le règlement d exécution. *renvoi à un mot figurant dans le lexique. 2 / 8
3 Calcul de la prestation d aide financière Pour déterminer le droit éventuel à une prestation d'aide financière* et son montant, l'hospice général établit le revenu déterminant mensuel dont il déduit les dépenses mensuelles admises par la loi et son règlement d exécution, ainsi que le montant de la prestation d aide financière de base mensuelle fixée dans le règlement d exécution. Si le montant du revenu déterminant est inférieur aux dépenses, il donne droit à une prestation d'aide financière du même montant. Si le montant du revenu déterminant mensuel est supérieur aux dépenses, il ne donne pas droit à une prestation d'aide financière. 1) Revenu déterminant Le revenu déterminant le droit à l'aide financière comprend notamment : a) les ressources nettes en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, impôts et saisies non déduits ; b) les rentes, pensions, allocations et autres prestations financières périodiques; c) les allocations d'études, prêts et autres aides financières à la formation et à l'instruction de chaque personne du groupe familial* ; d) le produit d une sous-location ; e) les sommes reçues au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille ; f) Les revenus du travail accompli sous contrat d'apprentissage ; g) La moitié du salaire net d'un enfant mineur (excepté le salaire d'apprentissage), membre du groupe familial ; h) le 15% de la fortune. Sont assimilées aux ressources du demandeur celles des membres du groupe familial. Les ressources auxquelles le demandeur a droit et dont il ne se prévaut pas sont prises en compte, après que le demandeur ait reçu un avertissement écrit lui fixant un délai pour lui permettre d'obtenir lesdites ressources. Ne font pas partie du revenu déterminant : a) les allocations de naissance ; b) les allocations pour impotents de l'avs/ai/laa/lam ; c) les prestations ponctuelles provenant de personnes, d institutions publiques ou d institutions privées ayant manifestement le caractère d aide occasionnelle ; d) les versements pour tort moral dans les limites fixées par le règlement d exécution. 2) Charges prises en compte Sont déduits du revenu déterminant, dans les limites et conditions fixées par le règlement d exécution : a) le loyer ainsi que les charges, sous déduction de l'allocation de logement ; b) la prime mensuelle de l'assurance maladie et accidents obligatoire des soins à concurrence du montant de la prime moyenne cantonale, sous déduction du subside LAMal ; c) les frais liés à une activité ; d) les frais de garde pour les enfants ; e) les frais d'aide ménagère et familiale ; f) l'allocation de régime commandée par une affection médicale. 3) Déductions non prises en compte Les autres charges (notamment les impôts), les dettes quelles qu'elles soient ainsi que les pensions alimentaires auxquelles le bénéficiaire est tenu n'entrent pas dans les dépenses déductibles. *renvoi à un mot figurant dans le lexique. 3 / 8
4 Prestation d aide financière de base Cette prestation est destinée à couvrir les dépenses suivantes : - alimentation ; - habillement ; - soins corporels ; - aménagement et entretien du logement ; - consommation d énergie ; - communications ; - transport ; - montant librement disponible. Le montant maximum de la prestation d'aide financière de base est fixé dans le règlement d exécution, conformément aux recommandations émises par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Autres prestations circonstancielles Le droit à une prestation d'aide financière peut ouvrir le droit à d'autres prestations circonstancielles si les circonstances l'exigent. Ce sont les suivantes : 1. Franchise et quote-parts liées aux frais médicaux 2. Frais dentaires 3. Autres primes d assurance 4. Séjour temporaire d'un enfant 5. Frais exceptionnels liés à l'activité 6. Frais de lunettes 7. Frais spéciaux dus à la maladie et au handicap 8. Frais de déménagement 9. Frais d'installation 10. Frais liés aux enfants 11. Formation continue pour adultes 12. Cotisations AVS/AI 13. Frais administratifs 14. Frais pour besoin social exceptionnel. Le règlement d exécution de la loi fixe les conditions d'octroi de ces autres prestations circonstancielles. *renvoi à un mot figurant dans le lexique. 4 / 8
5 Contrat d'aide sociale individuel (CASI) En contrepartie des prestations d'aide financière auxquelles il a droit, le bénéficiaire s'engage à participer activement à l'amélioration de sa situation. Cet engagement prend la forme d'un Contrat d'aide sociale individuel appelé CASI, qui permet de déterminer un projet, clarifier les objectifs à atteindre, les actions et moyens utilisés et les délais de réalisation. Prestations à caractère incitatif 1) Suppléments d'intégration Les conditions d'octroi de ces suppléments d'intégration, leur montant et les exceptions sont fixés dans le règlement d exécution. 2) Franchise sur le revenu Une franchise sur le revenu d'une activité lucrative autre que celle provenant d'un salaire d'apprentissage ou d'un stage de formation rémunéré est accordée aux usagers de plus de 18 ans en fonction du taux d'activité. Les montants des franchises et les taux d'activité sont fixés dans le règlement d exécution. Les bénéficiaires de prestations ne peuvent se voir allouer plus d une prestation à caractère incitatif. Le total des suppléments d'intégration et des franchises sur le revenu provenant de l'activité lucrative d'un groupe familial* ne peut dépasser le montant maximum fixé dans le règlement d exécution. Financement de séjour résidentiel thérapeutique ou de lieu d hébergement En cas de séjour dans une institution avec encadrement social, l'aide sociale peut, après évaluation des besoins de la personne et de l'adéquation de l'institution, couvrir les frais ne pouvant être assumés par la personne ou son groupe familial. Procédure et renseignements Demande Toute personne qui sollicite des prestations d'aide financière* doit en faire la demande écrite à l'hospice général en remplissant un document «Demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance maladie». Le demandeur doit également signer un document «Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général». Ces documents doivent être renouvelés tous les 12 mois. Obligation de renseigner Dans la mesure où le montant de la prestation d'aide financière dépend des ressources du demandeur et de son groupe familial* ainsi que des dépenses prises en compte, il doit donner immédiatement et spontanément à l'hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger. Il doit aussi informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute modification de ses ressources ou de celles d'un membre de son groupe familial ainsi que de toute modification de sa situation familiale (ex : mariage, séparation, naissance, décès). Le fait de donner des informations fausses ou incomplètes ou de cacher des informations pertinentes peut justifier une réduction, voire une suppression de l'aide financière. *renvoi à un mot figurant dans le lexique. 5 / 8
6 Enquête Le bénéficiaire et son conjoint/ concubin*/ partenaire doivent accepter, sous peine de refus ou de cessation de l aide financière, de se soumettre en tout temps et sur simple demande de l'hospice général à une enquête du service des enquêtes de l'hospice général portant sur leur situation personnelle et économique et sur celle des membres du groupe familial. Ils doivent en particulier signer tous les documents nécessaires au service des enquêtes pour obtenir les renseignements utiles les concernant. Le refus de se soumettre à une enquête fonde une décision de suppression de l'aide financière. Entraide administrative A la demande, l'hospice général transmet aux organismes chargés d'appliquer les législations fédérales et cantonales en matière de sécurité sociale et d'aide sociale tout renseignement utile sur les prestations financières qu'il accorde à une personne ou un groupe familial (ex : Service de l'assurance maladie, caisse de compensation, caisse de chômage, OCPA, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, Service du Tuteur général). Collaboration du bénéficiaire Le but de l'aide sociale étant la réintégration sociale et économique à laquelle participe activement le bénéficiaire, celui-ci doit tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, notamment en recherchant une activité rémunérée s'il n'en exerce pas. Réduction, refus, suspension et suppression des prestations d aide financière et voie d opposition Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées, notamment dans les cas suivants : a) le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi ou du règlement d exécution ; b) il renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d'aide financière sont subsidiaires ; c) il refuse de se soumettre à une enquête ; c) il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles ; d) il refuse de s engager dans un contrat d aide sociale individuel ou n en respecte pas intentionnellement les conditions ; e) il refuse de rembourser à l Hospice général des prestations sociales ou d assurances sociales constituant des revenus, perçues avec effet rétroactif, et qui concernent un période durant laquelle il bénéficiait de prestations d aide financière ; g) il refuse de collaborer de toute autre façon ; h) il manifeste un comportement agressif. En cas de réduction, refus ou suppression de prestations d'aide financière, l'hospice général rend une décision écrite et motivée indiquant qu'elle peut faire l'objet d'une opposition écrite adressée à la direction de l Hospice général dans les 30 jours qui suivent sa notification. Autres conséquences Au cas où une personne aurait obtenu pour elle-même ou pour autrui des prestations indues, notamment par des indications fausses ou incomplètes, l'hospice général lui réclamera le remboursement des prestations indûment perçues et le dépôt d'une plainte pénale sera examiné. *renvoi à un mot figurant dans le lexique. 6 / 8
7 Secret de fonction Les collaborateurs de l'hospice général sont tenus au secret de fonction. Le secret de fonction porte sur les informations qui ne sont ni publiques, ni connues de l'interlocuteur. Il ne vaut pas entre collègues directs, ni envers les supérieurs hiérarchiques. Pour permettre à l'hospice général d'offrir les prestations les plus adéquates, il convient que ses collaborateurs puissent échanger des informations concernant l'usager entre eux et avec des organismes extérieurs. La transmission d'informations est possible soit lorsqu'elle est autorisée par une base légale, soit lorsqu'elle est tant utile que nécessaire pour l'activité professionnelle au service de l'usager. Dans cette dernière hypothèse, seules les informations pertinentes sont révélées, si aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s'y oppose. Consultation du dossier Tout usager a le droit d'avoir accès à son dossier, de demander que des données le concernant soient rectifiées et de connaître les voies de contestation des décisions le concernant. Il doit formuler sa demande de consultation par écrit, au moyen d'un formulaire mis à disposition dans le Centre d'action sociale et de santé (CASS). En cas de refus ou de restriction d'accès au dossier, il se verra notifier une décision indiquant les voies d opposition. Remboursement et remise des prestations d aide financière Les prestations d'aide financière ne sont pas remboursables, sauf dans les cas suivants : a) elles ont été indûment perçues ; b) elles ont été accordées à titre d'avances dans l'attente de prestations d'une assurance sociale, dans l attente d un capital pour cause de décès, de la liquidation d'une succession, de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens de partenaires enregistrés ; c) le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de sa fortune ou est entré en possession d'une fortune importante ; d) le bénéficiaire décède alors qu'il perçoit des prestations d'assistance ; dans cette hypothèse, les prestations d'assistance sont remboursables par les héritiers à concurrence de l'actif net recueilli ; e) le bénéficiaire de prestations possède un bien immobilier dont la valeur dépasse les limites de fortune. Le bénéficiaire peut solliciter une remise totale ou partielle de sa dette s'il remplit les deux conditions suivantes : a) il était de bonne foi lorsqu'il a touché indûment les prestations ; b) le remboursement le mettrait dans une situation difficile. La demande de remise écrite et motivée doit être adressée, dans un délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement par l'hospice général, à la direction de cette institution. *renvoi à un mot figurant dans le lexique. 7 / 8
8 Lexique a) Aide financière : prestations d'aide financière versées en vertu de la loi genevoise sur l'aide sociale individuelle (LASI et du règlement adopté par le Conseil d Etat en application de ladite loi). b) Aide sociale : voir aide financière. c) CASI : Contrat d'aide sociale individuel, établi en collaboration avec l'assistant social. d) Cohabitant : personne vivant avec un bénéficiaire d'aide financière sans faire ménage commun avec lui. e) Communauté de majeurs : situation d'une personne qui sollicite une aide financière et qui fait ménage commun avec un parent ascendant ou descendant (1 er et 2 e degré, etc.) ainsi que, le cas échéant, du propre groupe familial de ce dernier (voir définition du groupe familial); le calcul de la prestation d'aide financière est décrit dans le règlement d exécution de la loi. f) Concubin : lorsqu'une personne sollicite une aide financière et qu'elle fait vie, lit et table communs avec une personne de sexe opposé ou de même sexe, on considère qu'il y a concubinage; la durée de la communauté de vie et sa stabilité sont sans importance; les concubins et les partenaires enregistrés sont traités de la même manière que les personnes mariées. g) Dette d'assistance : dette constituée de prestations d aide financière, remboursables en vertu d'une exception prévue aux art. 12 al. 2, 36 à 41 LASI. h) Dette alimentaire : obligation prévue à l'art. 328 du Code civil pour les parents vivant dans l'aisance de fournir des aliments à leur parent en ligne directe, ascendante et descendante, lorsqu'à défaut de cette assistance, ce dernier tomberait dans le besoin; la dette alimentaire ne doit pas être confondue avec l'obligation d'entretien des père et mère prévue aux art. 276 ss du Code civil qui dure jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà si celui-ci, n'ayant pas encore de formation appropriée, acquiert une telle formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. i) Enfant à charge : enfant mineur ainsi qu'enfant majeur jusqu'à l'âge de 25 ans révolus si ce dernier est en formation ou suit des études régulières et fait ménage commun avec le bénéficiaire d'aide financière. j) Etudiant : personne qui sollicite des prestations d'aide financière pour elle-même alors qu'elle a accompli sa scolarité obligatoire et secondaire et poursuit des études supérieures (université, hautes écoles spécialisées, formation post-apprentissage ). k) Groupe familial : le groupe familial est composé du demandeur d'aide financière, de son conjoint non séparé de corps ni de fait ou de son concubin/ partenaire et de ses enfants à charge. l) Indépendant : personne qui exerce une activité indépendante. m) Jeune adulte : personne sans formation, âgée entre 18 et 25 ans révolus, ne suivant aucune formation n) Subside LAMal : subside partiel accordé par le Service de l'assurance maladie. *renvoi à un mot figurant dans le lexique. 8 / 8
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