Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides

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1 Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides du 6 juillet 1983 (Etat le 4 septembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre sur l approvisionnement du pays (LAP); vu les art. 42, al. 3, et 71, al. 1, de la loi fédérale du 1 er octobre 1925 sur les douanes 2 (LD), arrête: Art. 1 Principe 1 Aux fins d assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu avec une autorisation spéciale: Numéro du tarif douanier Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques: 1010 benzol (benzène) 2010 toluol (toluène) 3010 xylol (xylènes) 4010 naphtalène 5010 autres mélanges d hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 C d après la méthode ASTM D phénols 9110 huiles de créosote 9910 autres pour le chauffage: ex 4090 naphtalène ex 5090 autres mélanges d hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 C d après la méthode ASTM D 86 ex 6090 phénols ex 9190 huiles de créosote ex 9990 autres Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux: 0010 destinées à être utilisées comme carburant 0090 autres RO RS RS RO annexe 1

2 Défense économique Numéro du tarif douanier Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l élément de base; déchets d huiles: huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l élément de base; autres que les déchets: huiles légères et préparations: destinées à être utilisées comme carburant: 1111 essence et ses fractions 1112 white spirit 1119 autres destinées à d autres usages: ex 1191 essence et ses fractions, pour la production de gaz et la transformation pétrochimique ainsi que pour le chauffage industriel 1192 white spirit autres: destinées à être utilisées comme carburant: 1911 pétrole 1912 huile diesel 1919 autres destinées à d autres usages: 1991 pétrole 1992 huiles pour le chauffage ex 1199, 1999 gas-oil pour le lavage de gaz bruts; spikes de gas-oil Hydrocarbures et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Hydrocarbures acycliques: saturés: 1091 autres qu à l état gazeux non saturés: 2421 isoprène 2991 autres qu à l état gazeux Hydrocarbures cycliques: 1110 cyclohexane, cyclanique, cyclénique ou cycloterpénique 1910 autres hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpé niques 2010 benzène 3010 toluène 4110 o-xylène 4210 m-xylène 4310 p-xylène 4410 isomères du xylène en mélange 6010 éthylbenzène 7010 cumène 9010 autres Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: 2

3 Réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides Numéro du tarif douanier monoalcools saturés: 1110 méthanol (alcool méthylique) 1210 propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool iso propylique) 1410 autres butanols 1510 pentanol (alcool amylique) et ses isomères 1610 octanol (alcool octylique) et ses isomères 1910 autres monoalcools non saturés: 2110 alcool allylique 2210 alcools terpéniques acycliques 2910 autres Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d alcools, peroxydes d éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: 1910 éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, autres que l éther diéthylique 2010 éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés et nitrosés 3010 éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 4210 éthers monométhyliques de l éthylène glycol ou du diéthylène glycol 4310 éthers monobutyliques de l éthylène glycol ou du diéthylène glycol 4410 autres éthers monoalkyliques de l éthylène glycol ou du diéthylène glycol 4910 autres 5010 éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 6010 peroxydes d alcools, peroxydes d éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Huiles de goudron de bois ex 0000 pour le chauffage Préparations antidétonantes, inhibiteurs d oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: 9010 destinés à être utilisés comme carburant Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: 0010 destinés à être utilisés comme carburant Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n o 2707 ou 2902: 0010 destinés à être utilisés comme carburant 3

4 Défense économique Numéro du tarif douanier Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: 9030 produits destinés à être utilisés comme carburant. 4 2 L Office central suisse pour l importation des carburants et combustibles liquides «Carbura» est compétent pour octroyer l autorisation. Il agit sur mandat de l Office fédéral pour l approvisionnement économique du pays (Office fédéral) Les quantités de marchandises n excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis. Art. 2 Procédure d autorisation 1 Des permis individuels sont octroyés. 2 Après avoir consulté le Département fédéral des finances (DFF), le Département fédéral de l économie (DFE) 6 peut ordonner que les autorisations soient octroyées selon la procédure de la licence générale. Art. 3 Conditions dont dépend l octroi des permis 1 L octroi de permis individuels ou d une licence générale est subordonné à la conclusion et à l exécution d un contrat aux termes duquel l importateur s engage à constituer à l intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire de carburants et de combustibles liquides. 2 Des permis individuels ou des licences générales pour l importation de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés si l importateur s engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d un contrat de stockage. Art. 4 Retrait et refus de permis individuels ou de licences générales L Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de Carbura, retirer ou refuser des permis individuels ou des licences générales lorsque l importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l octroi du permis ou de la licence générale, qu elles concernent les réserves obligatoires ou l exemption de l obligation de constituer de telles réserves. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 30 nov (RO ). Mis à jour selon l art. 3 ch. 5 de l O du 25 oct (RO ) et le ch. 6 de l annexe à l O du 3 juillet 2001, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 5 Abrogé par le ch. I de l O du 30 nov (RO ). 6 Nouvelle dénomination selon l ACF du 19 déc (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 4

5 Réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires Après avoir consulté les milieux intéressés de l économie, le DFE détermine: a. Les marchandises qui doivent être stockées; b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire. Art. 6 Contrats de stockage Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires. Art. 7 Obligation de déclarer 1 Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux instructions du DFE, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) comprenant des marchandises mentionnées à l article premier. 2 Les raffineries doivent, conformément aux instructions de la Carbura, annoncer mensuellement les quantités de marchandises par preneur. 7 Art. 8 8 Art. 9 Dispositions finales 1 Le DFE et le DFF sont chargés de l exécution. 2 Sont abrogés: 1. L arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet sur la constitution de réserves de carburants et de combustibles liquides; 2. L arrêté du Conseil fédéral du 8 février concernant le placement en entrepôt privé, exempt d intérêt, de carburants constituant des réserves obligatoires. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre Introduit par le ch. 3 de l annexe à l O du 20 nov sur l imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1 er janv (RS ). 8 Abrogé par le ch. 3 de l annexe à l O du 20 nov sur l imposition des huiles minérales (RS ). 9 [RO , ] 10 [RO ] 5

6 Défense économique 6

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