Loi d amnistie et sanctions disciplinaires ou professionnelles

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1 Loi d amnistie et sanctions disciplinaires ou professionnelles Date : Type : Rubrique : Thème(s) : 05/09/2002 Fiches pratiques AP-HP 03. Personnel C. Carrière - Discipline - Loi d'amnistie La loi n du 6 août 2002 portant amnistie ainsi que la circulaire du même jour relative à l application de cette loi fixent les conditions d amnistie d infractions pénales et disciplinaires commises avant le 17 mai Cette loi prévoit l amnistie de droit de certaines infractions en raison de leur nature, des circonstances de leur commission, du quantum ou de la nature de la peine encourue. La loi du 6 août 2002 contient un chapitre 3 amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles et énumère de nombreuses infractions ne bénéficiant pas du champ de l amnistie (chapitre 4 : exclusions de l amnistie). Cette loi d amnistie a par conséquent des répercussions non négligeables en matière disciplinaire et professionnelle. 1. PRINCIPES GENERAUX 1.1 Dispositions générales L article 11 de la loi n du 6 août 2002 énonce que sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, sous les conditions suivantes : - si les faits constitutifs de fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ont donné lieu à une condamnation pénale, leur amnistie est subordonnée à l amnistie de l infraction ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale ; - sont exceptés du bénéfice de l amnistie les fautes constituant des manquements à l honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République. Aux termes de l article 11 de la loi d amnistie,

2 la demande d amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. 1.2 Les infractions à la législation sociale Certaines infractions à la législation sociale sont amnistiées en raison de leur nature, des circonstances de leur commission mais aussi en raison du quantum ou de la nature de leur peine. Toutefois, la loi du 6 août 2002 exclut du bénéfice de l amnistie un plus grand nombre d infractions à la législation sociale que la précédente loi d amnistie de Ainsi, le harcèlement sexuel ou moral (articles et du code pénal), les atteintes au droit syndical (articles L et suivants du code du travail) mais également les infractions aux règles d hygiène et de sécurité (article L du code du travail) ne bénéficient pas du régime de l amnistie Les infractions amnistiées Les infractions amnistiées en raison de leur nature Aux termes de l article 2 de la loi n du 6 août 2002, sont amnistiées en raison de leur nature les infractions suivantes : - les contraventions de police ; - les délits pour lesquels seuls une peine d amende est encourue, à l exception de toute autre peine ou mesure Les infractions amnistiées en raison des circonstances de leur commission L article 3 de la loi d amnistie dispose que sont amnistiés les délits commis dans les circonstances suivantes : - les délits punis d une peine d emprisonnement de moins de 10 ans commis à l occasion de conflits du travail ou à l occasion d activités syndicales et revendicatives de salariés, d agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ; - les délits d exercice illégal de la médecine commis à l occasion de la pratique d une activité d ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d exercice prévues par la loi n du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Les infractions amnistiées en raison du quantum ou de la nature de leur peine Sont amnistiées les infractions à la législation sociale qui ont été ou seront punies des peines suivantes : - amende ou jour-amende. Toutefois, si cette amende a un montant supérieur à 750 euro, l amnistie ne sera acquise qu après le paiement de celle-ci ou après qu a été subie l incarcération prévue par l article du code pénal (article 5 de la loi n ) ; -

3 peines d emprisonnement inférieures ou égales à 3 mois (sans sursis ou avec l application du sursis avec mise à l épreuve) ; - peines d emprisonnement inférieures ou égales à 6 mois (avec application du sursis simple) ; - peines d emprisonnement supérieures à 3 mois et ne dépassant pas 6 mois (avec application du sursis avec mise à l épreuve) ou peines d emprisonnement inférieures ou égales à 6 mois (avec application du sursis assorti de l obligation d accomplir un travail d intérêt général), sous certaines conditions ; - peines d emprisonnement assorties du sursis simple ou du sursis avec mise à l épreuve, lorsque la fraction ferme de l emprisonnement est inférieure ou égale à 3 mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à 6 mois ; - peine alternative prononcée en application des dispositions des 1 à 5 et 8 à 10 de l article du code pénal ; - peine complémentaire prononcée à titre de peine principale en application des dispositions de l article du code pénal. Les infractions telles que celles relatives aux congés payés, aux repos hebdomadaire, aux heures supplémentaires ainsi qu à la législation sur les contrats de travail précaire sont par conséquent susceptibles d être amnistiées Les infractions non amnistiables Aux termes de l article 14 de la loi n du 6 août 2002, sont notamment déclarées non amnistiables : - les infractions de discrimination prévues par les articles à et du code pénal, L.123-1, L et L du code du travail (2 ) ; - les délits d abus de biens sociaux (5 ) ; - les délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus par les articles et du code pénal (11 ) ; - les infractions d atteinte à l exercice du droit syndical, à la législation et à la réglementation en matière d institutions représentatives du personnel dans les entreprises, à la législation et à la réglementation en matière de comité d hygiène et de sécurité et des conditions de travail, prévues par les articles L.481-2, L.482-1, L et L du code du travail, qui ont été ou seront punies d une peine d emprisonnement supérieure à 1 an (16 ) ; - les délits d atteinte aux droits des personnes résultant de la constitution de fichiers ou de l utilisation de traitements informatiques prévus par les articles à du code pénal (31 ) ; - le délit de manquement aux règles d hygiène et de sécurité prévu par l article L du code du travail, les infractions d homicide et de blessures involontaires réprimés par les articles 221-6, , , R et R du code pénal et le délit de mise en danger de la personne visé à l article du code pénal commis par l employeur ou son représentant par suite d un manquement à la législation en matière d hygiène et de sécurité du travail (32 ) ; - les contraventions de la 5ème classe

4 commises en état de récidive légale (45 ). 2. LES REGLES DE L AMNISTIE EN MATIERE DISCIPLINAIRE ET PROFESSIONNELLE 2.1 Les sanctions prononcées par l employeur Aux termes de l article 12 de la loi d amnistie du 6 août 2002, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l article 11, les faits antérieurs au 17 mai 2002, retenus ou susceptibles d être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. L article 12 énonce également que les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l amnistie. Les faits effectivement sanctionnés à la date d entrée en vigueur de la loi d amnistie du 6 août 2002, ainsi que les faits antérieurs au 17 mai 2002 non encore sanctionnés à cette date, sont par conséquent amnistiés. La Cour de cassation a jugé à cet effet qu il incombe au salarié se prévalant de la loi d amnistie de rapporter la preuve que les faits sanctionnés sont antérieurs à la date d entrée en vigueur de cette loi (Cf. Cass. Sociale 2 juin 1992, n 2461 D). 2.2 Les contestations relatives au bénéfice de l amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles Deux situations peuvent se présenter : - Lorsque les sanctions disciplinaires ou professionnelles sont définitives, leur contestation relative au bénéfice de l amnistie est portée devant l autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ; - A contrario, en l absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite. Aux termes de l article 13 de la loi n du 6 août 2002, toute contestation suspend l exécution de la sanction prononcée, sauf décision motivée de l autorité ou de la juridiction saisie. L article 13 de la loi d amnistie dispose en effet que l exécution de la sanction est suspendue jusqu à ce qu il est statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif. In fine, l amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. 2.3 Les effets de l amnistie en droit social

5 2.2.1 Principes généraux Deux situations se distinguent : - lorsque l infraction amnistiée n a pas encore donné lieu à une condamnation pénale, l amnistie fait obstacle à toute poursuite et éteint, le cas échéant, l action publique déjà engagée (article 15 de la loi n ) ; - lorsque l infraction amnistiée a donné lieu à une condamnation définitive, l article 15 de la loi d amnistie énonce que l amnistie efface les condamnations prononcées. L amnistie entraîne par conséquent, sans pouvoir donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines et mesures de police, sauf exceptions Exceptions à l application de la loi d amnistie La loi n du 6 août 2002 prévoit certaines dérogations à l effacement des condamnations prononcées ou la remise de peine et mesures de police. Ainsi, l article 17 de la loi du 6 août 2002 énonce que l amnistie n empêche pas le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives à des infractions amnistiées. Aux termes de l article 16 de cette loi, l amnistie n entraîne pas : - la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées ; - la remise des peines suivantes susceptibles d être prononcées au titre d une infraction à la législation sociale : interdiction du territoire français prononcée à l encontre d un étranger coupable d un délit, interdiction de séjour pour délit, interdiction d exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour délit, interdiction des droits civils, civiques et de famille en cas de délit, mesure de démolition et de remise en état des lieux, dissolution de la personne morale ainsi qu exclusion des marchés publics. In fine, l article 20 de la loi du 6 août 2002 dispose que l amnistie n entraîne (pas) de droit la réintégration des salariés licenciés après avoir commis des faits amnistiables commis au cours de leurs fonctions Conséquences financières de la loi d amnistie L article 12 de la loi d amnistie prévoit que l inspection du travail veille à ce qu il ne puisse être fait état des faits amnistiés. Elle s assure ainsi du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l amnistie. Par conséquent, l article 15 alinéa 3 de la loi n du 6 août 2002 énonce que : toute référence à une sanction ou condamnation amnistiée est punie d une amende de 5000 euro pour les personnes physiques ( euro pour les personnes morales). In fine, une jurisprudence constante de la Cour de cassation a jugé que, s agissant des sanctions disciplinaires prononcées par un employeur, l amnistie n efface pas de droit les conséquences financières que la sanction du fait amnistié a pu entraîner

6 (Cf. Cass. Soc. 8 avril 1992, n 1825 P ; Cass. Soc. 14 janvier 1997, n 111 D).

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