LETTRE JURIDIQUE & FISCALE

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1 Jean-Marie BALDO Vincent FLAUTO Stéphane GUILLEMIN DJCE CES Droit Fiscal DJCE DESS DPRT Spécialiste en droit Fiscal CES Droit fiscal Droit du Travail LETTRE JURIDIQUE & FISCALE Droit Fiscal : Le projet de loi de modernisation de l économie, adopté définitivement le 23 juillet 2008, s est considérablement enrichi au cours des travaux parlementaires, passant de 44 à 175 articles (V. Texte Sénat n 139, 23juilL 2008). I. Mesures relatives aux sociétés EURL (art. 56) Un décret à paraître fixera les conditions d allégement du régime de publicité légale avec notamment une dispense de publicité au BODACC pour l immatriculation et les changements intervenant au cours de la vie de la société (cet allégement s applique également aux SAS à associé unique, SASU) et de l application de plein droit sauf décision expresse contraire de l associé de statuts type. La loi supprime l obligation de déposer au RCS le rapport annuel de gestion et de la mention du récépissé de ce dépôt sur le registre répertoriant toutes ces décisions. SARL (art. 56) La loi autorise le recours à la téléconférence pour les assemblées d associés dans des conditions fixées par un prochain décret. Toutefois, un tel moyen n est pas autorisé pour les assemblées d approbation des comptes annuels et des comptes consolidés. En tout état de cause, les statuts doivent le prévoir. SAS (art. 59) A compter du 1 er janvier 2009, il n y a plus de capital minimal (fixé jusqu à présent à euros). Cependant le montant du capital, même symbolique, doit être obligatoirement fixé par les statuts. Les organes de direction de la SAS ne seront plus tenus d informer ses actionnaires sur le nombre total des droits de vote après la tenue de l assemblée ou sur ses variations. La loi rend optionnelle la certification des comptes par un commissaire aux comptes pour les sociétés ne dépassant pas des seuils de nombre de salariés, de chiffre d affaires et de taille de bilan. Les seuils, fixés par décret en Conseil d Etat, devrait toutefois être relativement bas. Avant la loi, le commissaire aux comptes était obligatoire pour toutes les SAS. Attention, même si les seuils ne sont pas atteints, les sociétés holding (au sens de l article du Code de Commerce) ayant la forme de SAS devront avoir un commissaire aux comptes. Les associés pourront désormais apporter leur industrie en contre partie de quoi ils détiendront des actions leur donnant les mêmes droits que les autres actions émises par la SAS. L article 59 de la nouvelle loi dispose que les statuts détermineront les modalités de souscription et de répartition des actions émises en contrepartie de cet apport. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions feront l objet d une évaluation. Celle-ci étant identique à l évaluation des apports en nature. La loi dispense de publier dans un journal d annonces légales un avis indiquant le nombre total des droits de vote existant à la date de l assemblée générale ordinaire annuelle. En ce qui concerne les SASU, l associé unique président de la SASU est dispensé du dépôt au Greffe du rapport de gestion, tout en précisant qu il devra être mis à disposition de tout intéressé. Il pourra également approuver les comptes selon une procédure simplifiée en les déposant au Greffe dûment signés, accompagnés de

2 l inventaire, dans les six mois de la clôture de l exercice, sans avoir à porter le récépissé de ce dépôt sur le registre qui répertorie l ensemble de ses décisions. Sociétés anonymes A compter du 1 er janvier 2009, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance n ont plus à détenir des actions de la société, seuls les statuts peuvent le rendre obligatoire. En outre, un délai de six mois est laissé à ces mandataires pour régulariser leur situation conformément aux statuts de la société. De plus, le régime des actions de préférence a été modifié sur trois points : Ces actions sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité aux dividendes, aux réserves ou au partage de l actif de liquidation seront privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire (sauf clause contraire des statuts) En cas d émission d actions de préférence relevant d une catégorie déjà créée, il ne sera plus nécessaire de désigner un commissaire aux apports pour évaluer les avantages particuliers résultant de l émission. Le commissaire aux comptes aura compétence pour le faire. L interdiction d amortir le capital ou de modifier les règles de répartition des bénéfices en cas d émission de valeurs mobilières donnant accès au capital est étendue à la création d actions de préférence entraînant un tel amortissant ou une telle modification mais que le contrat d émission pourra déroger à cette interdiction. La loi de modernisation donne enfin toute compétence au commissaire à la fusion pour établir le rapport sur les modalités de la fusion et celui sur l évaluation des apports ou avantages en cause. Un commissaire aux apports n est donc plus obligatoire. Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes pour les SA, SAS, SARL Les sociétés anonymes, les SARL et les sociétés par action simplifiée peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes Cette option est codifiée sous le nouvel article 239 bis AB du CGI. Elle est naturellement subordonnée à un certains nombre de conditions : détention du capital : détention à au moins 50% par des personnes physiques (capital et droits de vote) et à au moins 34% par des dirigeants de la société (appréciation des seuils hors «véhicules d investissement : SCR, FCPR, SDR ), seules peuvent opter les sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale agricole ou libérale (sont expressément exclues les sociétés ayant une activité de gestion de leur propre patrimoine ou immobilier). L activité doit être exercée à titre principal. La société doit être, au sens du droit communautaire, une «très petite entreprise» (moins de 50 salariés et chiffre d affaires et total de bilan inférieur à 10 millions d euros). La société doit avoir moins de 5 ans d existence. L option, acceptée par tous les associés à l exception des «véhicules d investissement», devra être notifiée au Service des Impôts des Entreprises dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s applique. Elle est valable 5 ans et aucune prorogation n est possible. A l expiration du délai, la société est donc replacée dans le champ d application de l IS. Sociétés coopératives artisanales (art. 82). La loi n du 20 juillet 1983, fixant le statut des sociétés coopératives artisanales (SCA) est modifiée. La catégorie des artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d Alsace et de Moselle ayant la qualité d associés de SCA comprend désormais également les entreprises qui ont souhaité maintenir leur inscription au répertoire des métiers quel que soit leur effectif. Les personnes physiques ou morales dont l activité est identique ou complémentaire à celle de cette catégorie de personnes ayant accès à la qualité d associés de SCA peuvent désormais également être associées de SCA quel que soit leur effectif. Le plafond du compte spécial indisponible est réévalué et porté au double du niveau le plus élevé atteint parles capitaux propres de la société coopérative, diminué de son propre montant.

3 Rachats d actions et contrats de liquidité (art. 37). Est aménagé le régime des rachats d actions par les émetteurs, afin de permettre l extension au marché organisé NYSE Alternext de la pratique des contrats de liquidité. II est prévu (C. com., art. L nouveau) un régime encadré de rachat d actions pour les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur «un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d initiés» contre les trois manquements constitutifs d abus de marché, dans les conditions prévues par le règlement général de l AMF. Ces rachats sont limités à 10 % du capital de l émetteur. Une délégation de pouvoir aux dirigeants est prévue. Le dispositif diffère sur un point important de celui applicable aux sociétés cotées sur un marché réglementé : il est fait explicitement mention du rachat aux seules fins de «faciliter la liquidité des titres de la société» ce qui, à l exception (implicite) de l annulation ultérieure pour «relution» du bénéfice par action, a pour effet d exclure les autres finalités que sont la croissance externe et le financement de plans d épargne salariale et d émissions de titres hybrides. Les bons de souscriptions de parts de créateurs d entreprise Une société ne pouvait attribuer des bons que si notamment son capital était détenu à hauteur de 25% au moins par des personnes physiques ou par des personnes ayant pour seuls associés des personnes physiques. Désormais, pour l appréciation de ce seuil, la participation des personnes morales est prise en compte dés que leur capital est directement détenu pour seulement 75% au moins par des personnes physiques. De plus, il n y a plus besoin d une assemblée générale extraordinaire pour fixer le prix de ces titres, le conseil d administration ou le directoire sont désormais compétents. Enfin, en cas d augmentation de capital dans les six mois précédent l émission des bons, le prix des bons devaient être au moins égal au prix des actions émises à l occasion de l augmentation. Tel n est plus le cas que si les actions confèrent des droits équivalents aux titres issus des bons de souscription. Dans le contraire, l assemblée ou selon le cas, le conseil d administration ou le directoire n est plus tenu par le prix précédemment fixé. Enregistrement des cessions de titres Ancien régime Les cessions d actions étaient soumises à un droit d enregistrement de 1,10% avec un plafonnement des droits à euros. Les cessions de parts sociales étaient soumises à 5% avec un abattement égal pour chaque part sociale au rapport entre euros et le nombre total de parts de la société. Nouveau régime Les cessions d actions seront taxées à 3% avec un plafonnement des droits à euros. Les cessions de parts sociales seront soumises à 3% avec un abattement égal pour chaque part sociale au rapport entre euros et le nombre total de parts de la société. Pour les sociétés cotées, comme auparavant, le droit n est exigible que si la cession est constatée par un acte. De même, les cessions de participations dans les sociétés à prépondérance immobilière non cotées restent soumises à un droit de 5% sans plafonnement ni abattement En cas de cessions de parts de sociétés non passibles de l impôt sur les sociétés dans les trois ans de l apport en nature en contrepartie duquel elles ont été reçues, le droit de vente correspondant à la nature des biens apportés est applicable. Avec la modification des taux, cette mesure, non modifiée par la présente réforme reprend de sons sens. II. Mesures relatives aux entreprises A. Les cessions d entreprises Mentions de l acte de fonds de commerce Ancien régime Devaient être mentionnés le chiffre d affaires et les bénéfices réalisés au cours de chacune des trois dernières années d exploitation, cette période étant calculée de quantième en quantième à partir du jour de la conclusion de la vente. Résultait alors une difficulté pratique lorsque la vente intervenait en cours d exercice. Nouveau Régime Depuis le 6 juin 2008, l acte de vente du fonds de commerce doit mentionner le chiffre d affaires et les bénéfices commerciaux que le vendeur du fonds a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. Dans le cas où la possession du fonds par le vendeur est

4 inférieure à trois ans, ce nombre est réduit à la durée de la possession. (Art 56 VI de la loi) La formulation est loin d être pleinement satisfaisante car lorsque la vente intervient plusieurs mois après la clôture du dernier exercice comptable, l acquéreur n aura pas connaissance de la situation intermédiaire à moins d exiger du vendeur communication des éléments se rapportant à cette dernière période. Le tutorat Ancien régime L article L prévoyait une prime de transmission de euros pour le cédant qui, partant à la retraite, s engager, bénévolement ou contre rémunération, à réaliser une prestation de tutorat afin de transmettre au cessionnaire son expérience professionnelle. Nouveau régime La loi de modernisation économique a réformé profondément la réglementation en matière de tutorat en distinguant le tutorat rémunéré du tutorat bénévole. Ce nouveau régime sera applicable au 1 er janvier En effet, corrélativement à la suppression de la prime de transmission de euros, le cédant pourra désormais proposer une prestation de tutorat après la cession de son entreprise et ce même si elle n est pas motive par un départ à la retraite. De plus, Le champ d application de ce tutorat est désormais ouvert aux professions libérales. Concernant les tuteurs bénévoles, la loi leur offre une réduction d impôt identique à celle dont bénéficiaient les contribuables qui apportent leur aide aux chômeurs ou aux titulaires de minima sociaux lorsque ceux-ci créent ou reprennent une entreprise. Droits d enregistrement sur les cessions d entreprises La loi de modernisation économique a apporté des modifications pour des cessions de fonds de commerce et les cessions aux salariés ou aux proches du cédant. La cession du fonds de commerce Ancien régime La fraction du prix inférieure à euros était non imposable. La fraction du prix comprise supérieure à euros était taxée à 5% Nouveau régime La faction du prix inférieure à euros reste non imposable. La fraction du prix comprise entre euros et euros est désormais taxée à 3%. La fraction du prix supérieure à euros reste taxée à 5%. La cession aux salariés ou aux proches du cédant La loi crée au 6 août 2008 un abattement de euros sur l assiette des droits dus en cas de vente de la pleine propriété de l un des biens suivants à un salarié ou à un proche du cédant : fonds de commerce, fonds artisanal, fonds agricole, clientèle d une entreprise nouvelle, parts ou actions d une société dont une fraction de la valeur représente un fonds ou une clientèle. La vente doit être consentie : A un titulaire d un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et exerçants ses fonctions à temps plein ou d un contrat d apprentissage ; A un proche, tel le conjoint, partenaire d un PACS, ascendant ou descendant en ligne directe, frère ou sœur. Pour bénéficier de ce régime de faveur le cessionnaire doit poursuivre l activité de l entreprise pendant cinq ans à compter de la vente. B. Les mesures diverses Le régime du micro-entreprise La limite de chiffre d affaires que ne doivent pas dépasser les entreprises pour bénéficier du régime des micro-entreprises passe: de à pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement; de à pour les entreprises prestataires de services. Pour les contribuables assujettis à la TVA, le maintien du régime des micro-entreprises au cours des premières années de dépassement de la limite de (ventes) ou de (services) n est possible que si le chiffre d affaires ne dépasse pas les nouvelles limites de maintien de la franchise en base de TVA, soit respectivement (au lieu de ) et (au lieu de ).

5 Ces limites font l objet d une actualisation annuelle dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l impôt sur le revenu. Ces dispositions s appliquent aux chiffres d affaires réalisés à compter: du 1 er janvier2009 pour le relèvement des limites; du 1 er janvier 2010 pour l actualisation annuelle automatique de ces limites. Les personnes physiques bénéficiant du régime des micro-entreprises (par dérogation à. C. com., art. L à L ) peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre-journal présentant le détail des recettes professionnelles et, également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. L immatriculation au registre du commerce Les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale ne seront pas tenues de s immatriculer au RCS ou au répertoire des métiers lorsqu elles bénéficient du régime fiscal du micro-bic (chiffre d affaires inférieur à euros pour les activités de vente et euros pour les activités de service) ou du micro-bnc (chiffre d affaires inférieur à euros). Cependant, elles devront déclarer leur activité auprès du centre de formalités des entreprises. Afin de ne pas remettre en cause les situations acquises, l accès au bénéfice de la dispense d immatriculation est limité aux personnes qui ne seront pas déjà inscrites au RCS et des sociétés ou au répertoire des métiers au jour de la publication de la présente loi. Ils pourront s acquitter forfaitairement de leurs charges sociales et de leurs impôts, mensuellement ou trimestriellement (forfait de 13 %pour une activité commerciale et de 23 % pour une activité de services). Le versement est libératoire des charges sociales et de l impôt sur le revenu. Ils ne seront pas soumis à la TVA, à la taxe additionnelle et à la taxe professionnelle. Pour bénéficier d une telle option, la loi fixe un certain nombre de conditions, liée notamment aux revenus du foyer fiscal. Insaisissabilité des biens des entrepreneurs individuels La protection du patrimoine des entrepreneurs individuels est étendue à tous leurs biens fonciers (bâtis et non bâtis) non affectés à l usage professionnel (auparavant, la protection du patrimoine individuel ne concernait que la résidence principale de l entrepreneur). Afin de faciliter l accès au crédit, il est possible de renoncer à une partie de ces biens immobiliers au bénéfice d un ou de plusieurs créanciers professionnels. En particulier, il convient de souligner la possibilité d ouvrir la qualité de constituant d une fiducie aux personnes physiques et l extension de la qualité de fiduciaire aux membres de la profession d avocat. Conjoint du chef d entreprise La nouvelle loi permet aux personnes liées au chef d entreprise par un PACS d opter pour un statut de collaborateur, salarié ou associé au même titre que les partenaires mariés, lorsque celles-ci exercent une activité professionnelle régulière dans l entreprise du conjoint. La question de l extension du bénéfice de ce statut aux concubins n a pas été retenue par la loi mais un rapport sur le sujet devait être présenté au Parlement. III. La gestion immobilière A. Le bail commercial Indexation des loyers commerciaux Pour enrayer les fortes hausses des loyers commerciaux constatées ces dernières années, en raison des variations importantes de l indice trimestriel du coût de la construction (ICC) un accord, signé le 20 décembre 2007, entre plusieurs fédérations de propriétaires et de locataires ont proposé une alternative à l ICC établi par une méthode de calcul pondéré de trois indices : 50 % sur l indice des prix à la consommation (c. monét.fin., art. L. 112-, 9 complété pour rendre possible cette indexation) ; 25 % sur l indice du chiffre d affaires du commerce de détail en valeur ; 25 % restants sur l indice des prix à la construction.

6 Il convient toutefois de souligner que la prise en compte de l indice général des prix est contraire à l article L du Code monétaire et financier réglementant l indexation qui n autorise pas l utilisation de cet indice pour les loyers des baux commerciaux. L application effective de ce nouvel indice ne pourra intervenir qu après la publication du décret qui doit fixer la liste des activités commerciales concernées. Quoi qu il en soit, les principaux bénéficiaires de ces mesures sont les commerçants et les artisans. La loi vise ainsi à favoriser le petit commerce de proximité avec une évaluation plus juste des baux commerciaux, en répartissant de façon plus équitable la pression fiscale. Mesures diverses Plusieurs autres modifications sont apportées au statut des baux commerciaux, concernant notamment: le maintien du statut des baux commerciaux en cas de pluralité de preneurs, d indivision ou de succession; la faculté pour les professionnels libéraux (statut des baux professionnels: L. 23 déc. 1986, art. 57A) de se soumettre volontairement aux règles régissant les baux commerciaux, cette option ne permettant désormais plus au locataire de cumuler les avantages des deux législations. En conséquence, les médecins généralistes ou spécialistes, les dentistes ou encore les avocats pourront choisir conventionnellement entre deux régimes de baux : soit celui des baux professionnels soumis à l'article 57 A de la loi du 6 juillet 1989, qui concerne les locaux à usage d'habitation, soit celui des baux soumis conventionnellement au statut des baux commerciaux, si les parties ont adopté ce régime, qui par définition concerne exclusivement des locaux à affectation commerciale. Ce nouveau dispositif devrait remédier aux carences du régime juridique du bail professionnel jusqu'alors existant, qui d'une part, permet au locataire de donner congé à tout instant ce qui n'est pas sécurisant pour le bailleur, et d'autre part, ne prévoit aucun dispositif d'encadrement de l'évolution du loyer au moment du renouvellement, ni même l'existence d'un droit au renouvellement du bail en faveur du preneur, sans oublier l'impossibilité dans l'état actuel des choses de céder le droit au bail. rendre possible, dans la limite de deux ans, la succession de plusieurs baux dérogatoires; supprimer la notion de forclusion en matière de congé et de demande de renouvellement. Désormais, c est donc le régime ordinaire de la prescription qui va recevoir application. permettre au locataire évincé de se maintenir dans les lieux pendant un délai de trois mois à compter du versement de l indemnité, soit au preneur, soit sur un compte séquestre; permettre à une commune d exercer son droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux à l égard des cessions de terrains d une superficie comprise entre 300 et m2 destinés à l aménagement commercial. permettre aux personnes physiques de domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions à définir par décret en Conseil d État. B. La libéralisation du régime des changements d affectation des locaux (art. 13) Une ordonnance du 8 juin 2005 a assoupli le régime des changements d affectation des locaux prévu par les articles L et suivants du Code de la construction et de l habitation en faisant notamment sortir du champ d application du dispositif les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les hôtels et certains meublés. Depuis cette réforme, l autorisation préalable est réservée à la transformation des locaux d habitation. Le projet de la loi de modernisation économique prévoyait la suppression de ces autorisations pour les locaux situés en rez-de-chaussée. Cette disposition n a pas été retenue, la loi ne modifiant que substantiellement la procédure de délivrance des autorisations, puisqu elle transfère aux maires la compétence qui appartenait jusqu à présent aux préfets. De plus, afin de faciliter l utilisation des locaux d habitation à des fins professionnelles, la loi autorise au 1 er janvier 2009, l exercice d une activité commerciale par les occupants ayant leur résidence principale dans ces locaux. En effet, si le local est situé au rez-de-chaussée, l occupant sera dispensé d autorisation préalable et il pourra recevoir de la clientèle et des marchandises ; dans le cas contraire, l occupant devra obtenir une autorisation du maire s il reçoit clientèle et marchandises.

7 De façon générale, l activité ne pourra être exercée que si aucune disposition législative ou stipulation contractuelle du bail ou du règlement de copropriété ne s y oppose. IV. Les mesures relatives au régime de la fiducie (art 18) A. L extension de la qualité de constituant Afin de permettre aux personnes physiques d avoir recours à la fiducie, la nouvelle loi permet à compter du 1 er février 2009, à toute personne physique ou morale ayant la capacité de s engager juridiquement pourra avoir la qualité de constituant d une fiducie. Seules les personnes frappées d une incapacité (tutelle, mineur ) échappent à ce régime. Dans cet esprit d extension aux personnes physiques, la loi ouvre la qualité de fiduciaire, jusque là réservé aux établissements financiers, aux avocats. Le contrat de fiducie prend fin au décès du constituant personne physique : les biens et droits sont alors rapportés à la succession. L article 2031 du Code Civil qui prévoyait la poursuite du contrat de fiducie en cas de dissolution du constituant lorsque les ayants droits sont des personnes physiques est quant à lui abrogé. B. Mesures diverses La loi a apporté les modifications suivantes : la durée maximale du contrat de fiducie est portée de 33 à 99 ans ; lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l usage ou la jouissance d un fonds de commerce ou d un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cet effet n est pas soumise au régime des baux commerciaux ou de la location-gérance, sauf stipulation contraire ; la cession de créances réalisée dans le cadre d une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. V. Les mesures relatives aux procédures fiscales Pour mettre en conformité les dispositions législatives françaises avec les exigences posées par la CEDH (CEDH, 21 févr. 2008, n 18497/03), sont modifiées les voies de recours dont disposent les contribuables en cas de mise en œuvre du droit de visite et de saisie prévu par l article L. 16 B du LPF en matière d impôt sur le revenu, d impôt sur les bénéfices ou de TVA. Peuvent faire désormais l objet d un recours devant le premier président de la cour d appel: l ordonnance autorisant la visite, pour la contestation de laquelle un double degré de juridiction est donc institué, permettant ainsi un contrôle tant en fait qu en droit; le déroulement des opérations de visite ou de saisie, pour lequel un recours spécifique est ainsi créé, y compris si la visite n est pas suivie de l engagement d une procédure de contrôle. Dans les deux cas, la décision est prise parle juge peut faire l objet d un pourvoi en cassation. Par ailleurs, pour renforcer encore les garanties des personnes concernées par des opérations de visite, certaines dispositions sont introduites dans le texte de l article L 16 B du LPF, en particulier la faculté de faire appel à un conseil de son choix et la notification formelle, à l auteur présumé des agissements frauduleux lui-même, du procèsverbal de visite et de l inventaire de saisie. Ces dispositions s appliquent aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l ordonnance d autorisation a été notifiée ou signifiée à compter du lendemain de la date de publication de la loi au J.O. Le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance, dans un délai de 8 mois à compter de la publication de la présente loi, afin de tirer toutes les conséquences de la nouvelle jurisprudence de la CEDH à l égard de l ensemble des procédures administratives de visite et de saisies domiciliaires, au-delà des seuls régimes douanier et fiscaux. VI. Les mesures financières Livret A (art. 39 s.) Le livret A sera disponible dans toutes les banques qui souhaitent le proposer à leurs clients à partir du 1er janvier2009, mettant fin à une distribution exclusivement réservée à la Banque postale, aux Caisses d épargne et au Crédit mutuel.

8 Pour garantir la détention d un seul livret A par personne, les banques auront l obligation de vérifier si les personnes sont détentrices ou non d un compte rémunéré. Pour compenser le manque à gagner que subiront les réseaux bancaires qui avaient l exclusivité de la distribution du livret A, la loi prévoit que ces établissements perçoivent une commission supplémentaire durant une phase transitoire afin de préserver leur équilibre financier. Le secret bancaire (art. 154) Les établissements de crédit ont la possibilité de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux agences de notation, mais seulement pour les besoins de la notation des produits financiers et aux personnes avec lesquelles ils effectuent des opérations financières limitativement énumérées. De plus, la loi reprend la jurisprudence selon laquelle le banquier est délié de son secret professionnel en cas d accord de son client. Le micro-crédit (art. 81) Les associations de microcrédit peuvent désormais prêter à tous, et non plus seulement à ceux qui sont chômeurs ou titulaires de minima sociaux. Elles peuvent également financer des projets d insertion, notamment en faveur du retour à l emploi. Pour développer l économie solidaire, les salariés adhérents à un plan d épargne d entreprise peuvent contribuer au financement des entreprises solidaires en affectant une partie de leurs avoirs à un fonds commun de placement «entreprises solidaires». B - Protection des consommateurs Surendettement (art. 14-II). Est ouvert le bénéfice du traitement des situations de surendettement, de manière générale, à toute personne physique qui, de bonne foi, est dans l impossibilité manifeste de faire face à l engagement qu elle a donné de cautionner ou d acquitter solidairement la dette d un entrepreneur individuel ou d une société (C. conso., art. L 330-1, al. f'). II en résulte que, désormais, le chef d entreprise qui se sera porté caution des dettes de sa société pourra bénéficier des procédures de surendettement ainsi que de la procédure de rétablissement personnel, quand bien même ce cautionnement pourrait être considéré comme ayant un caractère professionnel. Il est également précisé que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne aussi l effacement de la dette résultant de l engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d acquitter solidairement la dette d un entrepreneur individuel ou d une société (modif. C. conso., art. L , al. 2). Pratiques commerciales déloyales (art. 83). Est modifié l article L. 120-l du Code de la consommation (réd. L. Chatel 3 janv. 2008, art. 39) qui définit les pratiques commerciales qualifiées de déloyales. Il est ainsi précisé (~ J) que le caractère déloyal d une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs OU un groupe de consommateurs vulnérables en raison d une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, s apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. De plus (~ II), d une part, est pris en compte le contexte factuel pour caractériser l existence d une omission trompeuse, d autre part, les obligations d information concernant les communications commerciales sont également applicables à celles qui constituent des invitations à l achat. Pour déterminer le caractère agressif d une pratique commerciale, sont pris en considération (Code conso., art. L ): le moment et l endroit où la pratique est mise en ~œuvre, sa nature et sa persistance ; le recours à la menace physique ou verbale ; l exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d influencer la décision du consommateur à l égard du produit ; tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur; toute menace d action alors que cette action - Est achevée la transposition de la directive 2005/29/CE par l intégration en droit interne d une liste exhaustive des pratiques commerciales trompeuses ou agressives (L., art. 84; G. conso., art. L. 122-l-1 nouveau). Clauses abusives (art. 85 et 86). Est ajoutée à la liste des clauses susceptibles d être abusives celle ayant pour objet ou effet de permettre à une

9 banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d un compte joint par l un des cotitulaires du compte (Code conso., art. L , ann., 1 r nouveau). Sont modifiées les conditions de fixation des clauses présumées abusives et celles qui doivent être considérées comme telle de matière irréfragable (art. 86 de la Loi). Est ainsi modifié l article L. 132-l du Code de la consommation et abrogée l annexe de ce même article énumérant la liste indicative et non exhaustive des clauses pouvant être regardées comme abusives ; ces dispositions doivent simplifier le système actuel en maintenant le double régime de clauses abusives, en lui conférant une valeur exclusivement réglementaire et en le renforçant (les clauses «grises» celles pour lesquelles le consommateur devait apporter la preuve de leur caractère abusif et «noires» pour lesquelles le consommateur n avait pas à apporter la preuve de leur caractère abusif seront toutes deux déterminées par décret en Conseil d État pris après avis de la commission des clauses abusives). Le consommateur n aura plus à prouver en cas de litige le caractère abusif des clauses «grises» puisqu il reviendra désormais au professionnel d apporter la preuve du caractère non abusif. L article 86 de la loi entrera en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l article L. 132-l du Code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009 (L., art. 86-III ). Sont par ailleurs prévues des dispositions intéressant le financement des contrôles de la conformité aux règles sanitaires et de sécurité des produits mise sur le marché (L., art. 90) et l applicabilité directe des suspensions de mise sur le marché décidées par la Commission européenne (L., art. 91). Claire Serret VF/JMB. Numéro non surtaxé pour obtenir la bonne exécution d un contrat (art. 87). Il est prévu que le numéro de téléphone pour l accès aux services après-vente, aux services d assistance technique ou à tout autre service chargé du traitement des réclamations ne peut pas être surtaxé (C. conso., art. L ); cette mesure entre en vigueur le l~ janvier 2009 et s applique aux contrats en cours à cette date. Prestations de services après-vente (art. 88). Il est prévu certaines dispositions applicables s agissant des prestations de services aprèsvente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale qui font l objet d un contrat dont un exemplaire est remis à l acheteur. Mesures diverses.

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