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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 306/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21/03/2016 Affaire La société EXCELL TRAVEL TOUR (Cabinet AKRE-TCHAKRE) Contre 1-L Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME 2-Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein DECISION CONTRADICTOIRE Déclare la société EXCELL TRAVEL TOUR irrecevable en son action dirigée contre l Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME ; La déclare par contre recevable en son action dirigée contre Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société EXCELL TRAVEL TOUR partiellement fondée en son action ; Condamne Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de vingt-cinq millions cent onze mille cent quarante-et-un Francs ( F CFA) représentant le reliquat du montant des billets d avion et à celle de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-et-un Francs ( F CFA) au titre des intérêts légaux ; Déboute la société EXCELL TRAVEL AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 21 Mars 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, KARAMOKO FODE SAKO, YAO FRANCOIS et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société EXCELL TRAVEL TOUR, SARL, au capital de F CFA, 30 BP 762 Abidjan 30, Tel : , Fax : , Cel : / , représentée par Monsieur PRE-KOUADIO Raymond, son Directeur Général, de nationalité Ivoirienne ; Laquelle a pour conseil, le Cabinet AKRE-TCHAKRE, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan-Plateau, Avenue Crosson Duplessis, Résidence DIANA, 2 ème étage, porte A4 ; Tel : , Fax : ; Demanderesse d une part ; Et 1-L Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME, entreprise individuelle, exploitée par Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein, sise à Abidjan Marcory, Prima Center, 26 BP 100 Abidjan 26, Tel : / , Fax : ; 2-Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein, né le 02 Novembre 1961 au Liban, Directeur de société, de nationalité Libanaise, domicilié à Abidjan Marcory Zone 3 ; Défendeurs d autre part ; Enrôlée pour l audience du 25 Janvier 2016, l affaire a été 1

2 TOUR du surplus de ses demandes ; Mets les dépens de l instance à la charge de Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ; appelée et renvoyée au 1 er Février 2016 pour la comparution des défendeurs ; A cette date, le Tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY, qui a fait l objet de l ordonnance de clôture n 340/2016 du 18 Février 2016 ; La cause a été renvoyée à l audience publique du 29 Février 2016 pour être mise en délibéré ; A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 21 Mars 2016 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï la demanderesse en ses moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 18 Novembre 2015 de Maître N GUESSAN K. Jean Richard, huissier de justice à Dabou, la société EXCELL TRAVEL TOUR a servi assignation à l Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME et à Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 30 Novembre 2015 pour entendre condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de F CFA représentant le montant des billets d avion, celle de F CFA représentant le montant des intérêts légaux et celle de F CFA à titre de dommages et intérêts ; Au soutien de son action, la société EXCELL TRAVEL TOUR expose qu en 2010, l Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME a acheté auprès d elle à crédit, des billets d avion d un montant de F CFA ; 2

3 Elle ajoute que pour le paiement de ce montant, Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein, le propriétaire de l Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME a émis des chèques qui sont revenus impayés soit pour défaut ou insuffisance de provision ; Elle indique que sur le montant susvisé, l Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME a payé des acomptes d un montant de F CFA le 21 Mai 2012 et F CFA le 10 Février 2014, soit au total, la somme de F CFA et reste lui devoir celle de F CFA dont elle sollicite le paiement ; Elle fait noter que sa créance a généré des intérêts qui ont couru du 1 er Janvier 2011 au 30 Septembre 2015, d un montant de F CFA et réclame le paiement de ce montant ; Elle termine en sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier souffert du fait de leur résistance abusive ; Les défendeurs n ont pas comparu et n ont fait valoir aucun moyen de défense ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION Les défendeurs ont eu connaissance de la procédure ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LE TAUX DU RESSORT La société EXCELL TRAVEL TOUR sollicite le paiement de la somme totale de F CFA, montant inférieur à F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; SUR LA RECEVABILITE DE L ACTION L action de la société EXCELL TRAVEL TOUR a été initiée contre 3

4 l Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME et contre Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ; Sur la recevabilité de l action dirigée à contre de l Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME Il résulte de l acte d assignation que l Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME est une entreprise individuelle dont l exploitant est Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ; Aux termes de l article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, «l action n est recevable que si le demandeur : 1 Justifie d un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; 2 A la qualité pour agir en justice ; 3 Possède la capacité d agir en justice» ; L entreprise individuelle n ayant pas de personnalité juridique propre distincte de celle de son exploitant, n a pas la capacité d agir en justice ; De même, elle ne peut être attraite en justice ; Il échet en conséquence de déclarer irrecevable l action dirigée à contre de l Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME ; Sur la recevabilité de l action dirigée contre Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein L action de la société EXCELL TRAVEL TOUR dirigée contre Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE F CFA AU TITRE DU MONTANT DES BILLETS D AVION La société EXCELL TRAVEL TOUR sollicite la condamnation de Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de F CFA représentant le reliquat du montant des billets d avion ; Pour faire la preuve de sa créance à l égard de Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein, la société EXCELL TRAVEL TOUR produit un extrait de son grand livre des tiers duquel il ressort que l Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME dont celui-ci est l exploitant 4

5 lui était redevable à la date du 31 Décembre 2010, de la somme de F CFA ; Elle produit également les photocopies d un chèque OMNIFINANCE d un montant de F CFA et d une lettre de change d un montant de F CFA émis par l Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME à son ordre et revenus tous impayés pour insuffisance de provision ; La société EXCELL TRAVEL TOUR soutient que sur la créance d un montant de F CFA, Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein a payé un acompte d un montant de F CFA et reste lui devoir la somme de F CFA ; Il échet en conséquence de faire droit à sa demande en condamnant Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de F CFA au titre du reliquat du montant des billets d avion ; SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE F CFA AU TITRE DES INTERETS LEGAUX La société EXCELL TRAVEL TOUR sollicite la condamnation de Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de F CFA au titre des intérêts légaux générés par sa créance du 1 er Janvier 2011 au 30 Septembre 2015 ; Aux termes de l article 1153 du Code Civil, «les dommages et intérêts résultant du retard dans l exécution ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit» ; En l espèce, la société EXCELL TRAVEL TOUR qui sollicite que les intérêts légaux soient calculés à partir du 1 er Janvier 2011 ne produit aucun document pour corroborer ses déclarations et ne justifie pas non plus avoir servi une mise en demeure de payer à Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein restée sans suite ; Il convient dès lors de calculer les intérêts légaux à partir de la date de la demande, soit le 18 Novembre 2015 et en appliquant le taux légal actuellement en vigueur, soit le taux de 3,5% comme suit : x 3,5% x 124/365= F CFA ; Il y a lieu de condamner Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à payer ce montant au titre des intérêts légaux ; 5

6 SUR LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS La société EXCELL TRAVEL TOUR sollicite la condamnation de Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Aux termes de l article 1147 du Code Civil, «le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; Ce texte qui pose le principe de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions, à savoir : - la faute contractuelle ; - le préjudice ; - le lien de causalité entre le préjudice et la faute ; Le fait pour Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein de ne pas exécuter son obligation consistant à payer le prix des billets d avion constitue une faute ; Toutefois, la société EXCELL TRAVEL TOUR qui allègue un préjudice du fait de cette faute ne produit aucun élément pour justifier ses prétentions ; Faute pour elle d avoir rapporté la preuve du préjudice allégué, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommagesintérêts comme mal fondée ; SUR LES DEPENS Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société EXCELL TRAVEL TOUR irrecevable en son action dirigée contre l Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME ; La déclare par contre recevable en son action dirigée contre Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ; Constate la non-conciliation des parties ; 6

7 Dit la société EXCELL TRAVEL TOUR partiellement fondée en son action ; Condamne Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de vingt-cinq millions cent onze mille cent quarante-et-un Francs ( F CFA) représentant le reliquat du montant des billets d avion et à celle de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-et-un Francs ( F CFA) au titre des intérêts légaux ; Déboute la société EXCELL TRAVEL TOUR du surplus de ses demandes ; Mets les dépens de l instance à la charge de Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ; Et ont signé le Président et le Greffier 7

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