L'AOST est l'organisation faîtière suisse des autorités du marché du travail des cantons. Son but est

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1 STATUTS DE L ASSOCIATION DES OFFICES SUISSES DU TRAVAIL (AOST) 1. Nom, siège et but Art. 1 L'association des offices suisses du travail (AOST) est une association constituée au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Le siège de l'association se trouve au siège de son secrétariat. Art. 2 L'AOST est l'organisation faîtière suisse des autorités du marché du travail des cantons. Son but est a) d'élaborer avec l'autorité du marché du travail de la Confédération et d'autres autorités fédérales des bases pour une mise en œuvre efficiente, efficace et aussi uniforme que possible du droit fédéral par les cantons ; b) de soutenir les cantons, leurs services et les organisations professionnelles associées dans l accomplissement de leurs tâches ; c) de participer au développement et à l aménagement de la politique nationale de l emploi en tant que partie de la politique économique suisse ; d) porter à la connaissance de l autorité fédérale du marché du travail et d autres autorités fédérales les préoccupations, les intérêts et les estimations des autorités cantonales du marché du travail ; e) de discuter des questions relatives au marché du travail, au droit économique et au droit du travail et de donner un avis sur ces questions face aux institutions et aux autorités. Art. 3 L'AOST poursuit en particulier son but en a) permettant à ses membres de mettre en œuvre à temps toutes leurs connaissances techniques et leur expérience dans l élaboration et la concrétisation de la politique suisse de l emploi en tant que partie de la politique économique, et en collaborant au développement de procédés qui permettent d obtenir une grande efficacité dans l exécution de la loi ; b) mettant suffisamment tôt à la disposition de ses membres les éléments de base, les instruments, les auxiliaires de travail et les informations nécessaires à leurs tâches et en les soutenant dans l'accomplissement de ces tâches par un échange actif d'expériences ; c) préparant une offre de formation et de formation continue axée sur les besoins des autorités du marché du travail et de leurs tâches pour encourager les compétences professionnelles et personnelles des collaborateurs ; d) encourageant la collaboration et la coordination entre les cantons et avec d autres institutions et organisations qui visent des buts analogues ; e) donnant son avis sur les projets concernant son domaine.

2 2 2. De la qualité de membre Art. 4 Sont membres de l'aost les autorités du marché du travail de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein, le Secrétariat d'état à l'économie (SECO) et l'office fédéral des migrations (ODM). Des offices fédéraux et d autres organisations ainsi que des organisations professionnelles associées dans le domaine peuvent aussi être admis comme membres si cela favorise la réalisation des buts de l association. L Assemblée générale décide de l admission et de l exclusion des membres. Les membres peuvent démissionner pour la fin d un exercice, moyennant un préavis de six mois. Art. 5 Les membres versent une cotisation annuelle. Le montant de la cotisation est fixé par l Assemblée générale, sur proposition du Comité exécutif. Art. 6 L association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. Toute responsabilité allant au-delà est exclue. 3. Organisation Art. 7 Les organes de l'association sont a) l Assemblée générale, b) le Comité exécutif, c) les vérificateurs des comptes. Art. 7a Les organes spécialisés de l'association sont a) l'assemblée plénière, b) les conférences régionales, c) les groupes de travail nationaux, d) les organisations professionnelles associées.

3 3 Art. 8 Une Assemblée générale se réunit une fois par année. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées si le Comité exécutif l estime nécessaire ou si un cinquième des membres le demande en mentionnant les objets à traiter. L invitation est adressée aux membres six semaines au moins avant l Assemblée générale. Art. 9 Chaque membre de l'association et des organisations professionnelles associées dispose d'une voix à l'assemblée générale. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d égalité des voix, la présidente ou le président départage. Pour les affaires qui n'ont pas été portées à la connaissance des membres deux semaines au moins avant l'assemblée générale, une décision ne peut être prise qu avec l accord de celle-ci. Les propositions des membres doivent être soumises au Comité exécutif quatre semaines au moins avant l'assemblée générale. Art. 10 La présidente ou le président ou en son absence un autre membre du Comité exécutif, préside l Assemblée générale. Il sera tenu un procès-verbal des délibérations. Les scrutateurs sont désignés par l'assemblée générale. Art. 11 L'Assemblée générale a les attributions suivantes: a) approbation du rapport de gestion et des comptes annuels, b) approbation du budget et fixation de la cotisation annuelle, c) élection de la présidente ou du président, des membres du Comité exécutif ainsi que des vérificateurs de comptes, d) admission et exclusions des membres, e) révision des statuts et fixation de l'exercice, f) établissement des lignes directrices de la politique de l'association. Le président est élu parmi les chefs d office des autorités cantonales du marché du travail.

4 4 Art. 12 Assemblées plénières des membres: Les assemblées plénières sont organisées en cas de besoin au cours de l'exercice sous la forme d'une plate-forme d'information et de discussion sur des questions économiques, du marché du travail et de la politique sociale qui sont en relation avec le but de l'association, ainsi que dans le but d'un échange d'expériences avec les autorités du marché du travail. Font partie de l'assemblée plénière les chefs des autorités cantonales du marché du travail et un représentant du SECO, des autres autorités-membres de la Confédération ainsi que des organisations professionnelles associées. Les membres peuvent se faire accompagner aux assemblées plénières par une ou deux personnes. Art. 13 Les assemblées plénières sont convoquées par le Comité exécutif - lorsqu'il le juge nécessaire, - lorsque le cinquième des membres le demande. Les décisions de l'assemblée plénière sont prises à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d une voix. En cas d égalité des voix, le président départage. Des décisions peuvent être prises par voie de consultation écrite. Elles exigent l approbation des deux tiers des membres de l'assemblée plénière. Art. 14 L'assemblée plénière décide en particulier: a) des prises de position fondamentales de l'association sur mandat du Comité exécutif, b) de l élaboration des concepts et directives pour la formation, c) de l institution de groupes de travail nationaux permanents. Art. 15 Pour former l'opinion à l'intérieur de l'association, pour encourager l'échange d'expériences et la collaboration des cantons, le chef des autorités du marché du travail ou les suppléants des cantons ci-après sont organisés au sein de conférences régionales: a) Suisse romande et Tessin (BE francophone, FR, TI, VD, VS, NE, GE, JU) ; b) Suisse Nord-ouest (BE, SO, BS, BL, AG); c) Suisse orientale (ZH, GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, FL); d) Suisse centrale (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG). Les conférences régionales assument en particulier des tâches selon l article 2 à l échelon régional et proposent des candidats pour l élection au Comité exécutif. Les séances des conférences régionales doivent être coordonnées quant au contenu avec les séances du Comité exécutif.

5 5 Les présidents des conférences régionales sont responsables de la présentation réglementaire des demandes et de l'information courante à l'attention du Comité exécutif. Elles se constituent elles-mêmes et peuvent créer des groupes régionaux permanents pour traiter les affaires de manière approfondie et pour promouvoir l échange d expériences. Art. 16 Le Comité exécutif est constitué de sept à dix chefs des autorités cantonales du marché du travail ayant un droit de vote et qui doivent représenter différentes régions du pays. Les membres du Comité exécutif y représentent leur région respective sur la base de leur conférence régionale. Un représentant de chaque association professionnel associé (en général sa présidente/son président) est membre du Comité exécutif avec le droit de vote. La représentante ou le représentant des autorités membres de la Confédération est, de par sa fonction, membre du Comité exécutif avec voix consultative. Le Comité exécutif est élu pour une durée de quatre ans. L Assemblée générale élira un remplaçant en cas de départ d un membre du Comité exécutif au cours d un exercice. Exception faite de la président ou du président, le Comité exécutif se constitue lui-même. Art. 17 Le Comité exécutif: a) convoque l'assemblée générale et les assemblées plénières et établit l'ordre du jour ; b) exécute les décisions de l'association et en dirige les affaires conformément à son but ; c) représente l association à l extérieur; la présidente resp. le président et la directrice resp. le directeur ou leurs représentants ont le droit de vote pour l association. Pour le bon déroulement des opérations, le Comité exécutif fixe le droit de signature du directeur et des autres collaborateurs du secrétariat pour les domaines aux attributions limitées ; d) élit, dirige et supervise la directrice resp. le directeur du secrétariat, règle son remplacement et élit la direction du Service de la formation ; e) élit les présidents ainsi que les membres des groupes de travail nationaux, établit les règlements de ces groupes et leur confie des tâches ; f) donne son avis concernant des projets de la Confédération, d'autres autorités et institution ou de sa propre initiative ; g) nomme les représentants des autorités cantonales du marché du travail dans des organes, des groupes de travail, des commissions de la Confédération, des coopérations intercantonaux ainsi que d'autres institutions dans le domaine d'intérêts et de tâches concerné ; h) Il peut prendre des engagements financiers dans les limites du budget approuvé par l'assemblée générale. Pour garantir la capacité légale dans le sens des objectifs, il peut, dans le cadre de l'affectation déterminée par l'assemblée générale, décider de dépenses non budgétées à la charge de réserves disponibles. La liquidation effective doit être inscrite dans la clôture des comptes.

6 6 Le Comité exécutif est apte à prendre ses décisions si la majorité des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité relative. En cas d égalité des voix, la présidente resp. le président départage. Des décisions peuvent être prises par voie de consultation écrite ou électronique. Elles exigent l approbation des deux tiers des membres du Comité exécutif. Art. 18 Le secrétariat: a) est dirigé par une directrice resp. un directeur et soutient la présidente resp. le président ainsi que le Comité exécutif dans la gestion des affaires ; b) assure la coordination entre le Comité exécutif et les organes spécialisés ; c) prépare les propositions de décisions à l'attention du Comité exécutif en collaboration avec les présidents des groupes de travail nationaux, des conférences régionales et des organisations professionnelles associées ; d) prépare avec les Service de la formation l'offre selon l'art. 3, al. b) et c) des présents statuts ; e) établit le budget et tient la comptabilité de l association ; f) rédige le procès-verbal de l'assemblée générale et des assemblées plénières ainsi que celui des séances du Comité exécutif ; g) propose un calendrier annuel des séances du Comité exécutif, des assemblées plénières et de l'assemblée générale à l'attention des conférences régionales et des groupes de travail. La directrice resp. le directeur prend part avec voie consultative aux assemblées plénières et aux séances du Comité exécutif. La directrice resp. le directeur et les personnes qu'il désigne ont droit de signature collective à deux dans le trafic des paiements. Art. 19 L'assemblée plénière peut instituer des groupes de travail nationaux permanents pour traiter les affaires de manière approfondie ainsi que pour favoriser l échange d expériences. Le Comité exécutif élit les membres et les présidents en veillant à une juste répartition régionale. Au sein du groupe de travail national, deux représentants des groupes régionaux et l office fédéral responsable doivent en général être représentés. Les groupes de travail nationaux traitent, en coordination avec le secrétariat, leurs affaires et projets sur mandat et à l'attention du Comité exécutif, pour autant qu'il n'y ait pas d'autre réglementation dans le cas particulier. Les présidents des groupes de travail nationaux prennent part avec voie consultative aux assemblées plénières et en règle générale aussi à celles du Comité exécutif. Ils y défendent leurs propositions et leurs affaires. Les séances des groupes de travail nationaux doivent être coordonnées quant au contenu avec celles du Comité exécutif. Les présidents des groupes de travail nationaux sont responsables de la proposition réglementaire des demandes et des recommandations ainsi que de l'information courante à l'attention du Comité exécutif.

7 7 Art. 20 Les organisations professionnelles associées en tant que membres de l AOST se constituent elles-mêmes selon leurs propres statuts. La collaboration avec les organisations professionnelles associées est réglée par un accord dans le respect des présents statuts. La décision concernant les accords de collaboration et les prestations coopératives de services à l'égard des organisations professionnelles associées revient au Comité exécutif. Les organisations professionnelles associées traitent leurs questions stratégiques à l'attention du Comité exécutif. Les séances des organes directeurs des organisations professionnelles associées doivent être coordonnées avec celles du Comité exécutif. Les présidents des organisations professionnelles associées sont responsables de la proposition réglementaire de demandes et de décisions ainsi que de l'information courante à l'attention du Comité exécutif. Art. 21 Les membres nommés par le Comité exécutif selon l'art. 17 g) représentent l'aost et défendent ses affaires. Ils informent au courant le Comité exécutif sur le déroulement des affaires et les résultats obtenus dans les organes concernés. 4. Dispositions transitoires et finales Art. 22 Les présents statuts remplacent ceux du 1 er janvier Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale le 27 mai Ils entrent en vigueur le 1 er septembre ASSOCIATION DES OFFICES SUISSES DU TRAVAIL Décision de l Assemblée générale extraordinaire le 27 mai 2010 Secrétariat de l AOST, 27 mai 2010

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