PROJET DE LOI. autorisant l adhésion à l accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer ETUDE D IMPACT

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères et européennes NOR : MAEJ L PROJET DE LOI autorisant l adhésion à l accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer ETUDE D IMPACT Situation de référence La France est partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Cette convention a été ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre La France l a ratifiée par la loi n du 21 décembre La convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 (pour la France : le 11 avril 1996). Une de ses particularités est que le mécanisme de règlement des différends, qui d ordinaire fait l objet d un protocole séparé non obligatoire, est intégré dans le texte même de la convention. La partie XV de la convention définit en effet un système global pour le règlement des différends auxquels pourraient donner lieu l interprétation et l application de la convention et pose, avec son système d option, le principe du libre choix de la procédure juridictionnelle. Ce système requiert des Etats Parties qu ils règlent leurs différends relatifs à l interprétation ou à l application de la convention par des moyens pacifiques, tel que l énonce la Charte des Nations unies (Partie XV, section I). Toutefois, si les parties à un différend ne parviennent pas à un règlement par des moyens pacifiques de leur choix, elles se trouvent dans l obligation de recourir à une procédure de règlement du différend aboutissant à des décisions obligatoires, sous réserve de limitations et d exceptions prévues dans la convention. Ainsi, aux termes de l article 287.1, «lorsqu il signe ou ratifie la convention ou y adhère, ou à n importe quel moment par la suite, un Etat est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l interprétation ou à l application de la convention : 1) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l Annexe VI, 2) la Cour internationale de Justice, 3) l arbitrage conformément aux dispositions de l annexe VII de la convention, 4) ou l arbitrage spécial dans le cadre de l annexe VIII de la convention (la France n a fait aucune déclaration). Si les parties ont accepté le même moyen pour le règlement du différend, celui-ci lui est en principe soumis (Art ) ; sinon, la procédure applicable est celle de l arbitrage de l Annexe VII (Art et 287.5).

2 2 Le Tribunal international du droit de la mer, créé par l article de la convention, est une nouvelle juridiction internationale permanente spécialisée dans le contentieux du droit de la mer, dont les 41 articles de l Annexe VI de la convention précise le Statut. Le Tribunal est composé de 21 membres indépendants, élus parmi les personnes jouissant de la plus haute réputation d impartialité et d intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer. Son siège est à Hambourg et il a tenu sa première session en octobre S agissant des privilèges et immunités des personnels du Tribunal, l article 10 de l annexe VI de la CNUDM est rédigé de façon très générale et sans plus ample explicitation : «Dans l exercice de leurs fonctions les membres du Tribunal jouissent des privilèges et immunités diplomatiques». Les Etats Parties ont souhaité expliciter ce point au travers du présent Accord. Il reprend en la matière très largement des stipulations d accords relatifs aux privilèges et immunités de membres d autres organisations internationales ; accords ratifiés par la France. Impact diplomatique En adhérant à cet accord, la France confirme d une part son intérêt et sa considération pour cette institution internationale, dans laquelle un juge français exerce ses fonctions et qui est un élément important du dispositif mis en place par la convention des Nations unies sur le droit de la mer de La France se doit en effet d être «à jour» en ce qui concerne l instrument garantissant l indépendance nécessaire à tous ceux qui exercent leurs fonctions au sein de ce Tribunal. Il s agit d autre part de préciser les privilèges et immunités accordés par la CNUDM aux membres du Tribunal et de faire bénéficier de privilèges et d immunités d autres catégories de personnes (fonctionnaires, experts, etc.) participant au fonctionnement du tribunal, et spécialement à celles qui seraient de nationalité française. Impact en matière d'emplois Il sera très limité car, d une part, le Tribunal ne peut comprendre plus d un juge ressortissant du même Etat (sur les 21 juges, il ne peut y avoir qu un juge français) et, d autre part, le nombre d emplois proposés par le Tribunal est très restreint (actuellement 17 postes d administrateurs et 20 postes des services généraux). Le recrutement est en outre soumis, comme dans toute organisation internationale, au principe de la répartition géographique. Le bénéfice des privilèges et immunités habituels ne pourra toutefois qu encourager nos ressortissants à se porter candidats à d éventuels postes vacants. Impact en matière financière L accord prévoit des exonérations en matière fiscale, notamment l article 11 par lequel les traitements, émoluments et indemnités versés aux membres et aux fonctionnaires, français ou autres du Tribunal sont exemptés de tout impôt (la convention de Vienne art. 34 d). Cependant, en tout état de cause, la mesure concernera seulement un nombre très limité de contribuables français.

3 3 Impact en matière de simplification des formalités administratives Il sera limité puisqu il ne concernera que les juges, agents et experts français du tribunal qui seront appelés à exercer leurs fonctions à Hambourg, mais il sera réel puisque ces personnes pourront bénéficier des facilités prévues aux articles 13 à 17 de l accord. Impact en matière juridique La France a ratifié, dès le 18 août 1947, la convention sur les privilèges et immunités de l Organisation des Nations unies (CPINU), modèle de tous les accords similaires subséquents, en particulier de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies (CPIISNU, à laquelle la France a adhéré le 2 août 2000, autorisée à le faire par la loi n du 27 janvier 2000). On peut citer encore l accord de siège avec l UNESCO (1954), les accords de 1949 relatif au Conseil de l Europe et de 1960 relatif à l OCDE, le protocole de 1965 accordant privilèges et immunités aux Communautés européennes, l accord de Marrakech de 1994 instituant l Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Il en est de même pour les tribunaux internationaux. La France a ainsi ratifié l accord adopté le 9 septembre 2002, à New York, sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (APICPI, publié par décret n du 13 juillet 2004 suivant la loi d approbation n du 31 décembre 2003). Le présent accord reprend les principales rubriques contenues dans les accords similaires précités : - reconnaissance de la personnalité juridique du Tribunal : cf. Art. 1 de la CPINU, Art. 3, section 3 de la CPIISNU, Art. 2 de l APICPI ; - inviolabilité des locaux du Tribunal : cf. Art. 2, section 3 de la CPINU, Art. 3, section 5 de la CPIISNU, Art. 4 de l APIPCPI ; - droit d arborer un drapeau et un emblème : cf. Art. 5 de l APICPI ; - immunité du Tribunal et de ses biens, avoirs et fonds : cf. Art. 2, sections 2 & 7 de la CPINU, Art. 3, section 4 de la CPIISNU, Art. 8 de l APICPI ; - inviolabilité des archives du Tribunal : cf. Art. 2, section 4 de la CPINU, Art. 3, section 6 de la CPIISNU, Art. 7 de l APICPI ; - facilités de communications : cf. Art. 3 de la CPINU, Art. 4, sections 11 & 12 de la CPIISNU, Art. 11 de l APICPI ; - exonération d impôts et de droits de douane et des restrictions à l importation ou à l exportation : Cf. Art. 2, section 7 de la CPINU ; - remboursement des droits et/ou taxes : cf. Art. 2, section 8 de la CPINU, Art. 3, section 10 de la CPIISNU, Art. 9 de l APICPI ; - exemption d impôt sur les traitements et émoluments des membres et fonctionnaires du Tribunal : cf. Art. 5, section 18 de la CPINU, Articles 6, section 19 de la CPIISNU, Art et 16.1.d de l APICPI ; - levée des restrictions en matière de change : cf. Art. 2, section 5 de la CPINU, Art. 3 section 7 de la CPIISNU, Art. 10 de l APICPI ; - privilèges et immunités destinés à garantir l indépendance des membres et fonctionnaires du Tribunal dans l exercice de leurs fonctions : cf. Art. 4, sections et Art. 5, sections de la CPINU, Art. 5, sections de la CPIISNU, Art de l APICPI ;

4 4 - privilèges et immunités des experts, agents, conseils et avocats, témoins et personnes accomplissant des missions auprès du Tribunal : cf. Art. 6 de la CPINU, et APICPI pour les conseils de la défense (Art. 18), les témoins (Art. 19), les victimes (Art. 20), les experts (Art. 21) et autres personnes dont la présence est requise (Art. 22) ; - laissez-passer et visas : cf. Art. 7 de la CPINU, Art. 8, sections de la CPIISNU, Art. 29 & 30 de l APICPI ; - liberté de déplacement : Cf. Art. 13 e) de l APICPI. En ce qui concerne les membres du Tribunal (et le greffier dans l exercice de ses fonctions : art. 14.1), l accord, dans son article 13.1, renvoie expressément, en conformité avec l article 10 de l Annexe VI, à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 : celle-ci comprend des dispositions sur l inviolabilité de personne de l agent diplomatique (Art. 29), l inviolabilité de sa demeure privée, de ses documents et de sa correspondance (Art. 30), l immunité de la juridiction pénale, civile et administrative et l exemption de toute mesure d exécution (Art. 31), l exemption des dispositions de sécurité sociale (Art. 33), toutes taxes et impôts (Art. 34), de toute prestation personnelle, de tout service public et des charges militaires (Art. 35), l exemption des droits de douane (Art. 36) et les facilités lors de ses déplacements (Art. 40) dont l agent diplomatique bénéficie. Les ressortissants français «membres du Tribunal» bénéficieront ainsi des privilèges et immunités prévus par cet Accord. Actuellement un ressortissant français occupe la fonction de juge depuis En 2008 il a été élu Président de la Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin. Trois personnes de nationalité française travaillent au sein du Greffe du Tribunal. Il n est pas exclu qu à l avenir d autres ressortissants français servent en qualité de juge, avocat, expert ou fonctionnaire du Tribunal. L accord ne modifie pas l ordre juridique interne. Historique des négociations de l'accord international dont l autorisation de ratification est demandée Le projet d un instrument sur les privilèges et immunités a été lancé avant même que le Tribunal ne soit constitué : un document préparatoire a été présenté dès la Deuxième Réunion des Etats parties à la CNUDM (15-19 mai 1995), alors que le Tribunal s est réuni pour la première fois en octobre Le projet a commencé d être examiné à la Troisième Réunion des Etats Parties (27 novembre-1 er décembre 1995), qui a également débattu de la forme à donner à l instrument et a décidé d en faire un accord ouvert à la signature et à la ratification de tous les Etats. L examen du texte s est poursuivi lors de la Quatrième Réunion des Etats parties (4-8 mars 1996) et lors de la Cinquième Réunion (24 juillet-2 août 1996), où un groupe de travail fut créé. Ce groupe tint cinq séances en marge de la Sixième Réunion mais ne put achever son œuvre que lors de la Septième Réunion des Etats parties (19-23 mai 1997) : le 23 mai 1997, à sa 25 ème séance plénière, la Réunion des Etats parties adopta le projet d accord. L accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer a ensuite été déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations unies et a été ouvert à la signature au Siège de l ONU pour une durée de 24 mois, à compter du 1er juillet L accord est sujet à ratification ou à adhésion et est entré en vigueur 30 jours après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d adhésion, le 30 décembre 2001.

5 5 La France souhaite adhérer à cet accord pour les raisons exposées ci-dessus et pour satisfaire à un souhait du Greffier du Tribunal de voir un plus grand nombre d Etats membres devenir parties à cet accord, exprimé déjà en 2004 par une note du 24 mai Etat des ratifications par la ou les autres Parties contractantes à l accord en cause Le Tribunal n est opérationnel que depuis A la date de la clôture de la signature (30 juin 1999), 21 Etats avaient signé l accord et au 21 janvier 2010, 38 Etats membres de l AIFM l avaient ratifié ou y avaient adhéré. Texte des déclarations ou réserves que le gouvernement français envisage de faire, le cas échéant Le gouvernement français envisage de joindre la réserve suivante à l instrument d adhésion de la France, dont le texte sera : «La France joint à son adhésion la réserve suivante : la France entend limiter l exemption d imposition prévue à l article 11 1) de l accord aux traitements et émoluments perçus du Tribunal par les membres et fonctionnaires de celui-ci, à l exclusion des indemnités qui pourraient leur être versées par le Tribunal. S agissant par ailleurs des membres et fonctionnaires du Tribunal qui résideraient en France, la France entend conserver la possibilité de prendre en compte les revenus exonérés pour déterminer le taux applicable à l ensemble des revenus de ces personnes».

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