1178 Réflexions pratiques sur la loi successorale unique et la réserve héréditaire de droit français
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- Marc Bertrand Dumais
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1 SUCCESSION-PARTAGE 1178 Réflexions pratiques sur la loi successorale unique et la réserve héréditaire de droit français Le règlemt europé 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions, dit «règlemt succession» 1, trera vigueur dans 25 pays de l'union européne 2 le 17 août prochain. Il s'appliquera à toutes les successions ouvertes à compter de cette date. Ce règlemt fixe de manière uniforme, pour les 25 pays dans lesquels il s'applique, les règles relatives à la compétce et la loi applicable matière de succession. Il s'agit donc d'un instrumt de droit communautaire qui se substitue pour ces pays aux règles internes de droit international privé. Il ne crée pas un droit successoral nouveau car chaque pays conserve le si qui n'est pas modifié. Sa vocation est de supprimer les conflits de lois matière de succession tre les pays concernés. Étude ledigee par Bertrand Savouré, notaire à Paris tdre vertu de la loi applicable à la succession et que la loi de l'état membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possibk, adapté au droit réel équivalt le plus proche vertu de la loi de cet État tant compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel question et des effets qui y sont liés». 1 - Par l'instauration d'une loi successorale unique, qu'il s'agisse de la loi de la résidce habituelle ou de la loi de la nationalité, le règlemt succession va accélérer la confrontation tre différts systèmes juridiques qui aboutira inévitablemt à leur harmonisation par une sorte d'effet darwini que le règlemt porte germe. La successorale d'un pays x s'appliquera désormais dans un pays y, autant pour les bis meubles que pour les bis immeubles Ce n'est nouveau 3 que pour les bis immeubles, mais c'est bi là toute la différce, car c'est le rattachemt physique de l'immeuble avec le pays dans lequel il est situé qui va rdre cette confrontation spectaculaire. 2 - Pour s' convaincre, il suffit de relire l'article 31 du règlemt 4 «Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut pré- I PE et Cs. UE, régi (UE) n 650/2012, 4 juill 2012, relatif a la competce, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des decisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authtiques matiere de successions et a la creation d'un certificat successoral europe ]CPl\2012,n 35,act 785 -V égal E Jacoby, Application du reglemt communautaire sur les successions internationales le compte à rebours a commce ' JCP N2012, n 35, act. 777 I Tous les pays de l'union europene a l'exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l'irlande. 3 Qui avait une regle de conflit scissionniste comme d'autres pays Europe 4 Intitule «adaptation de droits réels». 3 - Adapter - II faudra donc s'adapter pour donner son plein effet à un droit étranger désormais applicable aux bis immobiliers. Cela n'ira pas sans difficultés que les notaires, placés première ligne, anticipt parfaitemt, théorie au moins. Les difficultés techniques seront, avec un peu dc temps et d'imagination, surmontées, mais on perçoit aussi des difficultés plus fondamtales. C'est ainsi que surgit,, le débat sur une possible opposition de l'ordre public international a l'application d'une loi étrangère imposée par le règlemt succession. Ce débat n'est pas nouveau droit international mais connaît un rebondissemt qui n'est que la pre mière manifestation de la confrontation provoquée par ce règlemt appartidra aux notaires français, et plus généralemt à tous les acteurs de la planification successorale, d'appréhder dès le mois d'août prochain cette question aux conteurs core très incertains. La sécurité juridique supportant assez mal l'imprévision, chacun recherche une solution, au moins temporaire, attdant une décision de jurisprudce dont on parierait volontiers quelle ne tardera pas. Le débat repose plus ou moins sur une double interrogation : - quel est le périmètre de l'ordre public international?
2 - commt rdre conciliables les incontestables vertus du règlemt succession et la nécessaire prise compte d'un ordre public souverain? 5 Le périmètre de l'ordre public international - L'ordre public international constitue le «noyau dur» de l'ordre public interne et empêche l'application d'une loi étrangère si celle-ci contrarie des valeurs qu'un pays estime devoir particulièremt protéger. La jurisprudce française définit traditionnellemt l'ordre public international comme un semble de «principes de justice universelle» 5. Récemmt, cepdant, elle a donné une autre définition fondée sur la protection des «principes esstiels du droit francais» 6. Une évolution pourrait donc se dessiner faveur d'un ordre public plus ctré sur une politique législative française considérée comme impérieuse 7, ce qui n'exclut pas d'y inclure les principes de justice universelle. Mais on se demande si la défse des principes de justice universelle n'est pas désormais dévolue à l'union européne 8, laissant à chaque pays membre la défse de ses seuls principes fondamtaux de politique législative. 6 - En matière successorale, la grande question porte assez naturellemt sur la réserve héréditaire dont chacun se demande si elle doit être incluse ou non dans l'ordre public international. C'est sur ce point que nous consacrons notre réflexion, puisque nous serons amés très vite à établir des actes constatant une transmission immobilière exécution de lois qui ne connaisst pas la réserve, ou qui connaisst une réserve différte de celle du droit français. Mais la réflexion que nous proposons vaut pour d'autres principes fondamtaux du droit français des successions 9. réflexion sur la compatibilité de cette hypothèse (la réserve est dans l'ordre public international) avec le règlemt de succession. 8 - La compatibilité de l'ordre public international et du règlemt succession - Le règlemt succession prévoit dans son article 35 : «L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le prést règlemt ne peut être écartée que st cette application est manifestemt incompatible avec l'ordre public du for» 12. L'exception d'ordre public est donc possible, et prévue. Mais le considérant 58 du même règlemt s'empresse d' limiter fermemt le champ d'application à des «circonstances exceptionnelles» et à des «cas précis» On observe la même limitation à propos des lois de police réservées par l'article 30 du règlemt 14 mais dont l'application doit rester d' «interprétation stricte afin de rester compatible avec l'objectif général du prést règlemt» 15. Il faut rappeler à ce sujet que l'un des objectifs du règlemt est que «dans l'espace europé de justice, les citoys doivt être mesure d'organiser à l'avance leur succession» 16. Or un ordre public conçu de façon trop extsive introduirait une imprévisibilité dans cette organisation dont souffrirait finalemt les citoys (et les praticis des successions internationales...) 10 - Enfin, le règlemt prd soin de préciser dans son considérant 38 que le choix de loi par des citoys doit être limité «à la loi d'un État dont ils possèdt la nationalité afin d'assurer qu'il existe un li tre le défunt et la lm choisie et d'éviter que le choix d'une loi ne soit 7 - On peut légitimemt douter que la réserve héréditaire ait valeur de justice universelle 10. En revanche, on peut tout aussi légitimemt la considérer comme un principe esstiel du droit français, à ce titre inclus dans l'ordre public international. C'est notre hypothèse, conscit cepdant que les opinions divergt sur ce point, selon le ss que l'on donne à la notion de «principe esstiel» et la fonction que l'on assigne à la réserve héréditaire. Nous ne revidrons pas sur ce débat porté par de nombreux auteurs 11 et nous porterons notre 5 Cass I" av, 25 mai 1948 Rey. cnt DIF 1949, p. 89, noteh. Batiffol - Solution reprise in TG/ Pans, W juill 2013, n 06/13502 /CP N 2014, n 49, 1352, note C. Nounssat 6 Cass I" av, 8juill 2010, n JunsData n" , JCP N 2011, n" 14-15, 1122, note} Massif,/CP G 2010, 1173,H Fulchiron 7 f Guillaume, L'ordre public international selon le rapport 2013 de la Cour de cassation D. 2014, p Avec la CEDH, notammt 9 Tels que la prohibition des pactes sur succession future ou peut-être l'irrévocabihte des donations 10 En ce ss le jugemt du Tdi de Paris [TGI Paru, W juill 2013, prec note (5)] doit être approuve Maîs ce jugemt semble limiter l'ordre public international aux seules valeurs de justice universelle 11 M Grimaldi, Brèves réflexions sur l'ordre public et la reserve héréditaire Defrois 2012, p 755 -A Bonomi, Quelle protection pour les héritiers réservataires sous l'empire du futur règlemt europé f Travaux du Comité français dè droit international privé, 2010, p 263 -G Khatrallah et M Revillard, Droit europé des successions inlernalionaks. le règlemt du 4 juillet 2012 Defrois 2014, p Ê Fongaro, Le règlemt «successions» et l'ordre public international, in Nouveau droit international prive des successions les zones d'ombre Dr et patrimoine mai 2014, p 61, L'anticipation successorale à l'épreuve du «reglemt successions» /Dl 2014, etude 5 - H Fulchiron, Reserve et ordre public protection nécessaire ou protection du nécessaire? Dr et patrimoine avr 2015, p On sait que cet article a fait l'objet d'une modification par rapport au projet initial du reglemt, a défaut d'accord tre les pays membres sur le caractère d'ordre public de la reserve héréditaire ou plutôt sur l'étdue de la protection, sa redaction actuelle est celle qui existe dans la plupart des règlemts europés 13 «Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devrait donner aux juridictions et aux autres autorités compéttes des États membres chargées du règlemt des successions la possibilité d'écarter certaines dispositions d'une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l'application dc ces dispositions serait manifestemt incompatible avec l'ordre public de l'etat membre concerne». 14 Lorsque la loi de l'etat dans lequel sont situes certains bis immobiliers, certaines treprises ou d'autres catégories particulières de bis comporte des dispositions spéciales qui, raison de la destination économique, familiale ou sociale dc ces bis, impost des restrictions concernant la succession portant sur ces bis ou ayant une incidce sur celle-ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, vertu de la loi de cet État, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession 15 Considérant 54 qui ajoute «Dès lors, ne peuvt ètre considérées comme des dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains bis ou ayant une incidce sur celle-ci ni les règles de conflits de lois soumettant les bis immobiliers a une loi différte de celle applicable aux bis mobiliers, ni les dispositions prévoyant une réserve héréditaire plus importante que celle prévue par la loi applicable a la succession vertu du prést règlemt» 16 Considérant 7
3 effectue avec l'inttion de frustrer les atttes légitimes des héritiers réservataires» II est donc assez évidt, du point de vue du reglemt que l'excep lion d'ordre public geral, et une évtuelle protection de la reserve héréditaire particulier, ne doit s appliquer que dans des cas tout a fait exceptionnels Et le juge europe y veillera car il a déjà juge que «s il ne lui appartait pas de définir de contu de l'ordre public d un Ëtat contractant il lui incombait néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d un Etat contractant pour rail avoir recours a cette notion» Que faire donc, à partir du 17 août prochain? - Le notaire francais charge d'une succession internationale 18 devra t il apprécier lui même une évtuelle incompatibilité de la loi applicable avec l'ordre public français et considérer d autorite que la reserve heredi taire est d'ordre public? 12 Le considérant 58 du reglemt précise que les «juridictions et aux autres autorites compéttes des Etats membres chargées du reglemt des successions» pourront écarter l'application d'une loi étrangère si ses dispositions sont manifestemt incompatibles avec la loi de cet etat membre I e notaire français n est pas une juridiction au ss du reglemt 19 maîs il est celui qui est charge du reglemt des successions 20 Or, on ne voit pas bi commt une autorite n'ayant pas competce juridictionnelle dans son pays pourrait de son propre chef écarter la loi étrangère 13 - Nous psons que le rôle du notaire sera plutôt dans l'analyse et l'information Dans certains cas qu il intervine pour regler une succession ou pour mettre œuvre une strategie de planification 21, il pourrait donc etre amé a avertir les héritiers ou celui qui prépare sa succession, d'un risque de contrariété avec l'ordre public interna tional français Mais qu'est-ce qu'une situation a risque? 14 - Détecter les situations a risque II ne s agirait pas ici de rétablir une situation rdue défavorable pour un heritier par l'application d'une loi étrangère L'exception d'ordre public n'agit pas comme le droit de prélèvemt qui avait cette fonction de compser un heritier français lèse par I application d'une loi étrangère I e droit de prélèvemt rétablissait I egalite tre les héritiers, alors garantie par la loi française pour les citoys français 22 Lordre public protege un principe esstiel du droit francais Le point de vue est tres différt et cela devrait freiner les ardeurs procédurières dans bon nombre dc successions litigieuses b En pratique, on peut supposer qu'une exception d'ordre public international français fonde sur la reserve héréditaire sera raremt admise contre I application d une loi d'un pays membre soumis au reglemt succession Les droits successoraux des 25 pays concernes sont tout de même assez proches La réserve héréditaire existe dans tous ces pays, même si ses modalités sont évidemmt tres différtes d'un pays a l'autre, tant qualite qu quantite 23 Maîs de simples différces ne devrait pas justifier I exception d'ordre public C'est évidt du point de vue du regle mt 24 et ce serait assez cohért avec notre reserve héréditaire Ce qui compte n est pas tant la garantie d une quotité minimum pour chaque heritier que l'existce d un dispositif protecteur contre les abus d'un défunt Maîs le reglemt a une \ocation universelle et peut conduire a la désignation d'une loi successorale d'un pays tiers 26 Et c'est donc dans ces situations que se posera plus probablemt la question d une évtuelle protection des principes esstiels du droit français, face a des droits successoraux qui sont parfois éloignes 17 A supposer même que le notaire pse idtifier une atteinte manifeste aux droits réservataires par I application de la loi étrangère, core faut il que l'ordre public international français soit atteint, c'est-a dire concerne par la situation Ce sont ces situations qu'il nous a semble nécessaire de détecter proposant quèlques pistes pour cela L analyse de chaque situation pourrait être guidée par la proximite de celle ci avec la, et cette proximite pourrait etre liee aux regles de competce juridictionnelles fixées par le reglemt succession La limitation de l'exception d'ordre public aux situations de proximité 18 Classiquemt, I ordre public international se décline ordre public plein, ordre public atténue ou ordre public de proximite L'ordre public plein ne requiert pas de li étroit avec la et se conçoit bi lorsqu'il s'agit de defdre des valeurs considérées 17 CJCE 28 mars 2000 aff C 7/98 JunsData n 2000 W0030 JCPG2001 II note C Nounssat 18 II sera aussi charge de I élaboration du GSB maîs ce n est pas la que se pre steront les difficultés 19 Sauf peut etre lorsqu il exerce une mission qui lui a ete confiée par un tri bunal maîs cela signifie alors qu une juridiction a ete préalablemt saisie 20 Et il est I autorite au ss du reglemt charge de délivrer le certificat suc cesserai europe 21 Nous ne parlons pas ici des cas dans lesquels I inttion manifeste d une personne serait de contourner les regles de la reserve de droit francais par le recours au droit international La fraude réservée par le reglemt serait ici évidte, autant que la responsabilite du conseil 22 Ce qui explique qu il ait été juge contraire a la constitution qui garantit I absce dc discrimination fondée sur la nationalité (Cotis court 5aout2011 dec n 201] 159QPC JunsData n" ) JCP N2011 n 35, act 660 ICF N 2011, n" note.é Fongaro) 23 Pour un panorama complet VIII' Congrès des notaires de Strasbourg W 13 mai 2015 La securite juridique un defi authtique rapport n" 3522 et < 24 Même si cette exclusion a ete supprimée de la redaction définitive de I ar Hcie 35 Elle subsiste dans le considérant Pour un retour sur les fonctions de la reserve héréditaire V WS Congres de notaires de Montpelier 23 26sept 2012 La transmission 2 e commis sian proposition I 26 Dont le Royaume Uni le Danemark et I Irlande qui ne sont pas considères comme des Etats membres au ss du reglemt 27 C était le ss de la troisieme proposition de la deuxième commission du 108 e Congrès des notaires de
4 comme universelles. L'ordre public atténué, fréquemmt invoqué droit international, permet à un juge français, sans annuler une situation juridique valablemt créée à l'étranger, de la considérer inefficace ou inopposable. L'ordre public de proximité ne s'oppose à une situation juridique créée par un droit étranger (et à ses effets) que si un li étroit (proximité) existe tre cette situation et la. L'ordre public serait modulable selon l'importance de ce li. «L'ordre public de proximité pose des limites à la tolérance de la situation créée à l'étranger protégeant les valeurs du for raison de l'existce de lis avec la» Si l'on admet que l'ordre public international est un semble de principes juridiques esstiels 29, (et si l'on admet que la réserve héréditaire est un de ces principes esstiels), il est assez logique d' limiter le déclchemt aux seules situations de proximité avec la, comme l'ont d'ailleurs visagé certains auteurs 30. Toute la difficulté repose évidemmt sur l'appréciation de cette proximité. Les critères possibles sont multiples parmi lesquels la nationalité ou la résidce du défunt, le lieu de situation du bi ou core la nationalité ou la résidce des héritiers. C'est alors que l'exam du règlemt succession apporte des solutions. 2. Le recours aux règles de compétces juridictionnelles du règlemt succession 20 - Si le législateur europé a donné compétce à une juridiction 31 pour un règlemt successoral, c'est qu'il a estimé lui-même que le rattachemt de la situation avec le for est particulièremt important et justifie sa saisine. D'une manière générale cette compétce est rattachée à la résidce habituelle (art. 4). Mais cc n'est pas toujours le cas. Et il existe des règles de compétces subsidiaires dans certains cas où des bis successoraux sont situés dans un autre pays qui était celui d'origine du défunt ou celui dans lequel il avait sa résidce peu de temps avant son décès (art. 10). Il existe aussi des règles spécifiques cas de choix de loi, ce choix n'traînant pas toujours celui de la juridiction (an. 7). Dans tous ces cas la juridiction compétte est fixée fonction du li qui existe avec le for La relation avec ces règles de compétce, rattachées au li avec le for, nous semble donc pertinte. D'autant que comme nous le rappelions, le considérant 58 attribue à cette juridiction compétte le pouvoir d'écarter l'application d'une loi étrangère. Définir la proximité attachée à l'ordre public par comparaison avec celle qui gouverne les règles de compétces du règlemt permettrait accessoiremt de réconcilier l'un et l'autre. Mais surtout, les solutions qui se dégagt de cette analyse ne sont pas dénuées de cohérce comme nous voulons le montrer. Fixées dans les articles 4 à 19 du règlemt, les règles de compétce sont assez complexes mais peuvt être synthétisées dans le tableau ci-après. 3. Quelles pourrait être les situations de proximité avec l'ordre juridique français? 21 Notre réflexion s'organisera autour de quatre observations. Règles de compétces juridictionnelles fixées par le règlemt succession 3 ' habituelle État membre État tiers lonalité x x Bis successoraux dans X Pays dci csidce Résidce habituelle État membre x moins de 5 ans- Pays dc résidce État membre x Autres situations résidce résidce résidce résidce Accord tre les parties pour État membre nationalité Nationalité Compétce déclinée par le pays de résidce nationalité Si dcclinatoirc de compétce possible Autres situations Pays dc résidce Etat tiers Pays dc résidce 28 Rapp C can 2013, partie I, titre I, dmp 2, sed I, I, B Ce iiiême rapport semble néanmoins limiter les possibilités de recours à l'ordre public de proximite lorsque les principes esstiels du droit français sont jeu V I Guillaume, frée, note (7) 29 Et non uniquemt des valeurs de justice universelle (V supra) 30 Sur ecs notions ct leurs contours M. Grimaldi, prec note (ll) - A Sonorm et P Wautekt, Le droit europé des successions ' commtaire du reglemt n Bruylant, 2013, p 525 -S Godechot-Patns, Le nouveau droit international prive des successions tre satisfactions et craintes D 2012, p H Fukhiron, frée note (U) 31 On rappelle que la juridiction est tdue, dans le reglemt europé, dans un ss large, comprant les autorites charge du règlemt des successions qui exerct des fonctions juridictionnelles 32 Les états membres sont les 25 pays concernes par le reglemt 33 Avant la saisine de la juridiction.
5 A. - Le li étroit et stable créé par la résidce habituelle 23 La competce juridictionnelle principale est liee a la residce habituelle, comme l'est aussi la loi successorale applicable a défaut de choix (an. 21) Cette notion esstielle de residce habituelle 34 est au cœur du sujet Elle supplée celle de domicile de l'article 102 du Code civil 35 qui déterminait jusqu'à aujourd'hui la loi applicable a la succession mobilière Sa definition est plus précise que celle de domicile, telle qu'elle était précisée par les tribunaux français, maîs surtout, elle est désormais la même pour tous les pays membres Cette definition ne résulte pas d'un article du reglemt, maîs des considérants 23 et 24 qui mettt l'acct sur l'importance du li cree par l'établissemt d'une residce habituelle 24 Le considérant 23 demande a l'autorité charge du reglemt de la succession de «procéder a une évaluation d'semble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son deces et au momt de son deces prant compte tous les elemts de fait pertints, notammt la durée et la régularité de la presce du dant dans l'etat concerne ainsi que les conditions et les raisons de cette presce La residce habituelle ainsi déterminée devrait révéler un li étroit et stable avec l'htat concerne» On voit ainsi que ['etablissemt d'une residce principale au ss du reglemt succession n'est pas une mince affaire Les criteres sont objectifs (fait, duree, régulante ) et subjectifs (raisons de la pre sce), globaux (appréciation d'semble) et précis (elemts de fait pertints) La residce ne saurait être habituelle que si elle dure (ou a dure) plusieurs annees Ce critère temporel est corrobore par l'article IO sur la competce juridictionnelle subsidiaire qui redonne competce au pays du lieu de situation des bis si le défunt a ete residt habituel de ce pavs moins de 5 ans avant la saisine de la juridiction 26 tt le considérant 25 le confirme aussi «En vue de déterminer la loi applicable a la succession, l'autorité chargée de la succession peut, dans des cas exceptionnels ou, par exemple, le défunt s'était etabli dans l'etat de sa residce habituelle relativemt peu de temps avant son decès et que toutes les circonstances de la cause indiqut qu'il tretait manifestemt des lis plus étroits avec un autre Etat, parvir a la conclusion que la loi applicable a la succession ne devrait pas être la loi de l'etat de residce habituelle du défunt maîs plutôt celle de l'etat avec lequel le dant tretait manifestemt des lis plus étroits» 27 À titre de critere geral on relevé donc que la détermination de la loi applicable a la succession et la competce juridictionnelle principale se justifit par un li étroit et stable a\ ec l'etat concerne On ne saurait mieux définir la proximite ^ 1. Supposons un Français qui fixe sa residce habituelle hors de. Cela implique donc qu'il y vit depuis longtemps, de façon régulière et permante et avec une inttion de durée ll y a le ctre de sa vie familiale et sociale et a donc crée un li étroit et stable avec ce pays La loi successorale - à défaut de choix - sera donc la loi de ce pays de residce, alors même qu'il laisserait des héritiers ou des bis. Devons-nous etre choque de cela? Certains craignt qu'un Français décide ainsi d'échapper a la loi successorale française organisant plus ou moins une expatriation motivée par ce seul objectif Maîs la situation était exactemt la même avant Ic reglemt et la loi successorale unique, a\ec outre une notion de domicile moins sécurisée S'il est finalemt avère qu'il a conserve un li personnel étroit et stable avec la 37, il ne sera nul besoin de recourir à l'exception d'ordre public, II s'agira dc contester sa residce habituelle ou évtuellemt de démontrer une fraude a la loi, égalemt réservée par le reglemt Si un li avec la n'est pas avère c'est que la rupture avec notre pays est consommée et il nous semble juste d' tirer les conséquces du point de vue de la loi applicable ^ 2. Supposons un étranger qui vit vivre. Il peut avoir créé avec la ce li étroit et stable et par conséqut y avoir sa résidce habituelle au ss du règlemt Dès lors, si cette personne fait le choix de sa loi nationale, la question de l'ordre public français est clairemt posée. C'est le pdant logique de la situation précédte On peut defdre l'une sans accepter l'autre Et la conclusion n'est pas scandaleuse si un li de cette importance a ete cree avec notre pays, il est juste que celui qui a fait le (libre) choix de ce rattachemt accepte toutes les conséquces, y compris la soumission aux principes juridiques esstiels français En revanche, s il est avère qu'il a conserve un li étroit et stable a\ec son pays d'origine, et qu'au surplus il fait le choix de sa loi nationale pour sa succession, l'ordre public français ne devrait pas s'opposer a I application de cette loi étrangère, fut-elle moins protectrice des héritiers réservataires 34 Qui ne doit pas etre confondue avec la residce fiscale 35 Lieu du principal etablissemt 36 Le considérant 24 décline cette definition pour certains cas complexes et donne une importance particulière au ctre des intérêts de la vie fami haie et sociale «En particulier, lorsque pour des raisons professionnelles ou economiques Ic défunt était parti vivre dans un autre Etat pour y travailler, parfois pdant une longue période tout ayant conserve un li étroit et stable avec son Etat d'origine Dans un tel cas le défunt pourrait, fonction des circonstances de l'espèce etre considère comme ayant toujours sa residce habituelle dans son Etat à origine dans lequel se trouvait le ctre des intérêts de sa \ ie familiale et sociale» B. - Situations impliquant la et un autre état membre 28 A défaut de choix de loi et dans les relations tre Ëtats membres, la competce juridictionnelle est toujours accordée a I etat de rest 37 En particulier s il a quitte la peu de temps avant son deces ou qu'il y laisse son patrimoine et y revit souvt
6 dce, même s'il existe des bis successoraux dans un autre etat membre En revanche cas de choix de loi, (et toujours tre Etats membres) la competce est parfois accordée au pays dont la loi a ete choisie (pays de la nationalité du dant) Maîs cette competce «de choix» n'est possible que si les parties sont d'accord lors du reglemt de succession 38 ou si la juridiction du pays de residce a décline sa competce, «compte tu des circonstances pratiques de celle a (la succession), telles que la residce habituelle des parties et la localisation des bis» (art 6) Si l'on excepte l'accord des héritiers, qui, par hypothèse ne preste aucune difficulté, on constate donc qu un li pourrait supplanter celui de la residce habituelle celui choisi par le défunt s il est corrobore par la residce habituelle des héritiers et la localisation des bis ^ 1. Supposons un Français ayant établi sa residce habituelle dans un autre etat membre. S'il fait le choix de la loi française, la question de l'ordre public ne se posera pas S'il ne fait pas ce choix, aucune compétce ne sera reconnue à une juridiction française, même s'il existe des bis ou des héritiers français ou residts. On retrouve ici une conséquce logique du li de proximite constitue par la residce habituelle analysée plus haut L'ordre public fran çais ne devrait pas etre concerne > 2 Supposons un citoy d'un autre qui aurait etabli sa residce habituelle S'il ne fait pas de choix, la loi applicable sera la loi française et la question de l'ordre public ne se posera pas S'il fait le choix de sa loi nationale, la juridiction du pays dont il est ressortissant ne sera compétte 39 que si la juridiction française décline sa compétce, considérant que la résidce des héritiers et la localisation des bis dans le pays dont la loi a ete choisie par le défunt, justifit que la compétce juridictionnelle soit «rvoyée» a ce pays. Il y aurait une sorte de convergce choix du défunt/ localisation des bis/résidce des héritiers. On admettra que dans ce cas a supposer qu'il reste néanmoins un bi ou même peut-être un heritier, le li avec la justifiant la mise œuvre d'un ordre public de proximite ferait défaut Dans le cas contraire, si la juridiction française reste compétte, c'est que le li de la loi choisie ne l'emporte pas sur celui de la loi de residce L'ordre public international français pourrait donc etre théoriquemt atteint par I application de la loi étrangère Maîs nous avons dit cette contrariété devrait rester tres théorique, s'agissant de la loi d'un Etat membre 40 C. - Situations impliquant la et un État tiers 29 Les competces j undictionnelles dans les situations impliquant un et un Etat tiers sont davantage réservées aux htats membres, ce qui est normal, s'agissant d'un reglemt europe On peut premier lieu constater que le choix de loi nationale par un défunt residt dans un pays membre maîs ressortissant d'un pays tiers n'a jamais pour effet de retirer au pays de residce sa competce lundictionnelle même dans les situations de convergce évoquées plus haut La competce juridictionnelle, pour un citoy d'un pays tiers residt habituel d un pays membre est donc, dans tous les cas, réservée a ce pays membre Dans la situation im erse, c'est-a dire celle d'un citoy d'un pays membre ayant sa residce habituelle dans un pays tiers, cela reste vrai la competce est réservée au pays de residce Maîs il pourra etre alors fait application de la competce subsidiaire prévue par I article 10 du reglemt si un défunt possédait des bis dans un Etat membre dont il est ressortissant ou dans lequel il avait sa resi dce moins de cinq ans avant la saisine de la juridiction 41, ce pays retrouve une competce juridictionnelle pour toute la succession On assiste la a une autre convergce nationalité ou residce 42 du défunt/heu de situation des bis Cette convergce révèle alors une proximite qui l'emporte sur celle de la residce dans les relations avec un Etat tiers et justifie une competce juridictionnelle II nous parait pareillemt logique, qu'au regard de ce li, l'ordre public international français puisse alors etre invoque, si l'application de loi de ce pays tiers est manifestemt incompatible avec cet ordre public ^ 1 Supposons un Français ayant etabli sa résidce habituelle dans un pays tiers. On suppose évidemmt qu'il ne fait pas le choix de la loi française. Dans ce cas, une juridiction française serait compétte si ce Français a conserve des bis. Dans ce cas précis la question de l'ordre public pourrait, selon nous, se poser, a supposer, bi tdu que I application de la loi étrangère soit manifestemt contraire a I ordre public français S il ne possède aucun bi aucune juridiction française n est compétte quelle que soit la residce des héritiers ^ 2 Supposons un citoy d'un pays tiers ayant etabli sa residce habituelle Dans tous les cas, et même s'il fait le choix de sa loi nationale 43, la compétce juridictionnelle est maintue. 38 Ce qui suppose qu il n existe aucune difficulté 39 Outre I accord unanime des héritiers 40 V supra IS 41 Proche du deces dans la pratique la plus courante puisqu il s agit de la juridiction qui réglera la succession 42 Residce habituelle moins de cinq ans avant 43 Choix qui par ailleurs ne sera pas nécessairemt opposable dans son pays d origine
7 Dans cette hypothèse de choix, la question de l'ordre public pour rail aussi se poser, fondée sur le li cree par la residce habituelle Si le défunt avait conserve tous ses bis dans son pays d origine et que tous ses héritiers y sont residts, il n'y a pas de critere de convergce idtique a celui qui existe tre pays membres pour la competce juridictionnelle Une juridiction française devraitelle tout de même considérer dans ce cas, que la proximite créée par la residce cede devant celle résultant de la convergce choix du défunt/residce des héritiers/localisation des bis au regard de l'ordre public? Ce n'est pas évidt D. - L'absce de pertince du critère de nationalité ou de résidce des héritiers 30 Une observation plus gerale s'impose les competces juridictionnelles ne sont jamais fondées sur la nationalité ou la residce des héritiers 44 Devrait on pareillemt considérer que la residce française ou la nationalité française d un heritier ne de\ rait pas etre des critères suffisants de mise œuvre d'un ordre public de proximite? Nous le psons Le droit de prélèvemt a ete juge contraire a la constitution car il reservait son application aux seuls héritiers Iran çais 45 II ne saurait etre question de revir indirectemt a une sorte de privilege de nationalité qui constituerait une discrimination droit communautaire Quant a la residce de ces héritiers, il est sans doute heureux qu elle ne soit pas un critere d'appréciation d'un ordre public de proximite II nous semble logique que la loi applicable a la succession ne soit toujours considérée que du point de vue du défunt et non de celui des héritiers Cela se justifie aussi si I on observe la situation des héritiers réservataires la fonction de la reserve de doit français est plus que la seule protection des héritiers réservataires a laquelle il ne faut pas la cantonner sous peine de la fragiliser 46 Elle est attachée a la succession plus qu'aux héritiers Et puis, imagmet-on un heritier vir s'installer dans le seul objectif d' tirer profit un jour grace a une reserve héréditaire avantageuse? E. - Synthèse 11 L'application des regles de proximite issues des competces juridictionnelles fixées par le reglemt succession a la mise œuvre d'un ordre public international français est certainemt imparfaite et peut etre même contestable Maîs l'analyse de ces regles dégage des resultats qui nous semblt tout a fait cohérts au regard de la pro tection des principes esstiels de droit français, et, notammt de la reserve héréditaire Au surplus, cette solution permet de rdre com patible cet ordre public avec le reglemt, ce qui n est pas la moindre de ses vertus C est pourquoi elle pourrait, attdant que la jurisprudce soit fixée sur cette question, constituer pour le pratici une sorte de guide pour détecter les situations «a risque» dans la preparation ou le reglemt des successions internationales a vir Ces situations «a risque» sont résumées dans le tableau ci-dessous Elles sont finalemt au nombre de trois un Français qui conserve des bis et qui établit sa residce habituelle dans un Etat tiers un ressortissant d'un Etat tiers qui possède des bis et qui aurait quitte la tant que residce habituelle depuis moins de cinq ans avant son deces un ressortissant d'un Etat tiers qui aurait sa residce habituelle et qui ferait le choix de sa loi nationale Restera cepdant a apprécier si, dans ces situations, l'ordre public inter national français est réellemt mace par I application de la loi étrangère Maîs ceci est une autre affaire qui dépdra de chaque situation 8 ^^^^^^H Nationalité française Pai. de choix de la loi Residce habituelle Etat membre État tiers Situations dans lesquelles l'exception d'ordre public pourrait être déclchée Bis Absce de CJ bis Ab sce de loi nationale choix de loi bis Cf = competce juridictionnelle selon le reglemt succession Bis Ab sce de Cl Choix de loi nationale bis Bis Ab sce bis État tiers -,,,,,,. Chokdeloi ; choix de la loi...s nationale j Bis Ancine residce Absce Pas d ancine residce Absce bis Bis! * "i Absce 44 Sauf pour justifier qu une lundiction décline sa competce pour des rai sons pratiques» Maîs cette situation ne posera pas de difficulté au regard de I ordre public français 45 V supra \ supra 15
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