1178 Réflexions pratiques sur la loi successorale unique et la réserve héréditaire de droit français

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "1178 Réflexions pratiques sur la loi successorale unique et la réserve héréditaire de droit français"

Transcription

1 SUCCESSION-PARTAGE 1178 Réflexions pratiques sur la loi successorale unique et la réserve héréditaire de droit français Le règlemt europé 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions, dit «règlemt succession» 1, trera vigueur dans 25 pays de l'union européne 2 le 17 août prochain. Il s'appliquera à toutes les successions ouvertes à compter de cette date. Ce règlemt fixe de manière uniforme, pour les 25 pays dans lesquels il s'applique, les règles relatives à la compétce et la loi applicable matière de succession. Il s'agit donc d'un instrumt de droit communautaire qui se substitue pour ces pays aux règles internes de droit international privé. Il ne crée pas un droit successoral nouveau car chaque pays conserve le si qui n'est pas modifié. Sa vocation est de supprimer les conflits de lois matière de succession tre les pays concernés. Étude ledigee par Bertrand Savouré, notaire à Paris tdre vertu de la loi applicable à la succession et que la loi de l'état membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possibk, adapté au droit réel équivalt le plus proche vertu de la loi de cet État tant compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel question et des effets qui y sont liés». 1 - Par l'instauration d'une loi successorale unique, qu'il s'agisse de la loi de la résidce habituelle ou de la loi de la nationalité, le règlemt succession va accélérer la confrontation tre différts systèmes juridiques qui aboutira inévitablemt à leur harmonisation par une sorte d'effet darwini que le règlemt porte germe. La successorale d'un pays x s'appliquera désormais dans un pays y, autant pour les bis meubles que pour les bis immeubles Ce n'est nouveau 3 que pour les bis immeubles, mais c'est bi là toute la différce, car c'est le rattachemt physique de l'immeuble avec le pays dans lequel il est situé qui va rdre cette confrontation spectaculaire. 2 - Pour s' convaincre, il suffit de relire l'article 31 du règlemt 4 «Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut pré- I PE et Cs. UE, régi (UE) n 650/2012, 4 juill 2012, relatif a la competce, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des decisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authtiques matiere de successions et a la creation d'un certificat successoral europe ]CPl\2012,n 35,act 785 -V égal E Jacoby, Application du reglemt communautaire sur les successions internationales le compte à rebours a commce ' JCP N2012, n 35, act. 777 I Tous les pays de l'union europene a l'exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l'irlande. 3 Qui avait une regle de conflit scissionniste comme d'autres pays Europe 4 Intitule «adaptation de droits réels». 3 - Adapter - II faudra donc s'adapter pour donner son plein effet à un droit étranger désormais applicable aux bis immobiliers. Cela n'ira pas sans difficultés que les notaires, placés première ligne, anticipt parfaitemt, théorie au moins. Les difficultés techniques seront, avec un peu dc temps et d'imagination, surmontées, mais on perçoit aussi des difficultés plus fondamtales. C'est ainsi que surgit,, le débat sur une possible opposition de l'ordre public international a l'application d'une loi étrangère imposée par le règlemt succession. Ce débat n'est pas nouveau droit international mais connaît un rebondissemt qui n'est que la pre mière manifestation de la confrontation provoquée par ce règlemt appartidra aux notaires français, et plus généralemt à tous les acteurs de la planification successorale, d'appréhder dès le mois d'août prochain cette question aux conteurs core très incertains. La sécurité juridique supportant assez mal l'imprévision, chacun recherche une solution, au moins temporaire, attdant une décision de jurisprudce dont on parierait volontiers quelle ne tardera pas. Le débat repose plus ou moins sur une double interrogation : - quel est le périmètre de l'ordre public international?

2 - commt rdre conciliables les incontestables vertus du règlemt succession et la nécessaire prise compte d'un ordre public souverain? 5 Le périmètre de l'ordre public international - L'ordre public international constitue le «noyau dur» de l'ordre public interne et empêche l'application d'une loi étrangère si celle-ci contrarie des valeurs qu'un pays estime devoir particulièremt protéger. La jurisprudce française définit traditionnellemt l'ordre public international comme un semble de «principes de justice universelle» 5. Récemmt, cepdant, elle a donné une autre définition fondée sur la protection des «principes esstiels du droit francais» 6. Une évolution pourrait donc se dessiner faveur d'un ordre public plus ctré sur une politique législative française considérée comme impérieuse 7, ce qui n'exclut pas d'y inclure les principes de justice universelle. Mais on se demande si la défse des principes de justice universelle n'est pas désormais dévolue à l'union européne 8, laissant à chaque pays membre la défse de ses seuls principes fondamtaux de politique législative. 6 - En matière successorale, la grande question porte assez naturellemt sur la réserve héréditaire dont chacun se demande si elle doit être incluse ou non dans l'ordre public international. C'est sur ce point que nous consacrons notre réflexion, puisque nous serons amés très vite à établir des actes constatant une transmission immobilière exécution de lois qui ne connaisst pas la réserve, ou qui connaisst une réserve différte de celle du droit français. Mais la réflexion que nous proposons vaut pour d'autres principes fondamtaux du droit français des successions 9. réflexion sur la compatibilité de cette hypothèse (la réserve est dans l'ordre public international) avec le règlemt de succession. 8 - La compatibilité de l'ordre public international et du règlemt succession - Le règlemt succession prévoit dans son article 35 : «L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le prést règlemt ne peut être écartée que st cette application est manifestemt incompatible avec l'ordre public du for» 12. L'exception d'ordre public est donc possible, et prévue. Mais le considérant 58 du même règlemt s'empresse d' limiter fermemt le champ d'application à des «circonstances exceptionnelles» et à des «cas précis» On observe la même limitation à propos des lois de police réservées par l'article 30 du règlemt 14 mais dont l'application doit rester d' «interprétation stricte afin de rester compatible avec l'objectif général du prést règlemt» 15. Il faut rappeler à ce sujet que l'un des objectifs du règlemt est que «dans l'espace europé de justice, les citoys doivt être mesure d'organiser à l'avance leur succession» 16. Or un ordre public conçu de façon trop extsive introduirait une imprévisibilité dans cette organisation dont souffrirait finalemt les citoys (et les praticis des successions internationales...) 10 - Enfin, le règlemt prd soin de préciser dans son considérant 38 que le choix de loi par des citoys doit être limité «à la loi d'un État dont ils possèdt la nationalité afin d'assurer qu'il existe un li tre le défunt et la lm choisie et d'éviter que le choix d'une loi ne soit 7 - On peut légitimemt douter que la réserve héréditaire ait valeur de justice universelle 10. En revanche, on peut tout aussi légitimemt la considérer comme un principe esstiel du droit français, à ce titre inclus dans l'ordre public international. C'est notre hypothèse, conscit cepdant que les opinions divergt sur ce point, selon le ss que l'on donne à la notion de «principe esstiel» et la fonction que l'on assigne à la réserve héréditaire. Nous ne revidrons pas sur ce débat porté par de nombreux auteurs 11 et nous porterons notre 5 Cass I" av, 25 mai 1948 Rey. cnt DIF 1949, p. 89, noteh. Batiffol - Solution reprise in TG/ Pans, W juill 2013, n 06/13502 /CP N 2014, n 49, 1352, note C. Nounssat 6 Cass I" av, 8juill 2010, n JunsData n" , JCP N 2011, n" 14-15, 1122, note} Massif,/CP G 2010, 1173,H Fulchiron 7 f Guillaume, L'ordre public international selon le rapport 2013 de la Cour de cassation D. 2014, p Avec la CEDH, notammt 9 Tels que la prohibition des pactes sur succession future ou peut-être l'irrévocabihte des donations 10 En ce ss le jugemt du Tdi de Paris [TGI Paru, W juill 2013, prec note (5)] doit être approuve Maîs ce jugemt semble limiter l'ordre public international aux seules valeurs de justice universelle 11 M Grimaldi, Brèves réflexions sur l'ordre public et la reserve héréditaire Defrois 2012, p 755 -A Bonomi, Quelle protection pour les héritiers réservataires sous l'empire du futur règlemt europé f Travaux du Comité français dè droit international privé, 2010, p 263 -G Khatrallah et M Revillard, Droit europé des successions inlernalionaks. le règlemt du 4 juillet 2012 Defrois 2014, p Ê Fongaro, Le règlemt «successions» et l'ordre public international, in Nouveau droit international prive des successions les zones d'ombre Dr et patrimoine mai 2014, p 61, L'anticipation successorale à l'épreuve du «reglemt successions» /Dl 2014, etude 5 - H Fulchiron, Reserve et ordre public protection nécessaire ou protection du nécessaire? Dr et patrimoine avr 2015, p On sait que cet article a fait l'objet d'une modification par rapport au projet initial du reglemt, a défaut d'accord tre les pays membres sur le caractère d'ordre public de la reserve héréditaire ou plutôt sur l'étdue de la protection, sa redaction actuelle est celle qui existe dans la plupart des règlemts europés 13 «Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devrait donner aux juridictions et aux autres autorités compéttes des États membres chargées du règlemt des successions la possibilité d'écarter certaines dispositions d'une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l'application dc ces dispositions serait manifestemt incompatible avec l'ordre public de l'etat membre concerne». 14 Lorsque la loi de l'etat dans lequel sont situes certains bis immobiliers, certaines treprises ou d'autres catégories particulières de bis comporte des dispositions spéciales qui, raison de la destination économique, familiale ou sociale dc ces bis, impost des restrictions concernant la succession portant sur ces bis ou ayant une incidce sur celle-ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, vertu de la loi de cet État, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession 15 Considérant 54 qui ajoute «Dès lors, ne peuvt ètre considérées comme des dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains bis ou ayant une incidce sur celle-ci ni les règles de conflits de lois soumettant les bis immobiliers a une loi différte de celle applicable aux bis mobiliers, ni les dispositions prévoyant une réserve héréditaire plus importante que celle prévue par la loi applicable a la succession vertu du prést règlemt» 16 Considérant 7

3 effectue avec l'inttion de frustrer les atttes légitimes des héritiers réservataires» II est donc assez évidt, du point de vue du reglemt que l'excep lion d'ordre public geral, et une évtuelle protection de la reserve héréditaire particulier, ne doit s appliquer que dans des cas tout a fait exceptionnels Et le juge europe y veillera car il a déjà juge que «s il ne lui appartait pas de définir de contu de l'ordre public d un Ëtat contractant il lui incombait néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d un Etat contractant pour rail avoir recours a cette notion» Que faire donc, à partir du 17 août prochain? - Le notaire francais charge d'une succession internationale 18 devra t il apprécier lui même une évtuelle incompatibilité de la loi applicable avec l'ordre public français et considérer d autorite que la reserve heredi taire est d'ordre public? 12 Le considérant 58 du reglemt précise que les «juridictions et aux autres autorites compéttes des Etats membres chargées du reglemt des successions» pourront écarter l'application d'une loi étrangère si ses dispositions sont manifestemt incompatibles avec la loi de cet etat membre I e notaire français n est pas une juridiction au ss du reglemt 19 maîs il est celui qui est charge du reglemt des successions 20 Or, on ne voit pas bi commt une autorite n'ayant pas competce juridictionnelle dans son pays pourrait de son propre chef écarter la loi étrangère 13 - Nous psons que le rôle du notaire sera plutôt dans l'analyse et l'information Dans certains cas qu il intervine pour regler une succession ou pour mettre œuvre une strategie de planification 21, il pourrait donc etre amé a avertir les héritiers ou celui qui prépare sa succession, d'un risque de contrariété avec l'ordre public interna tional français Mais qu'est-ce qu'une situation a risque? 14 - Détecter les situations a risque II ne s agirait pas ici de rétablir une situation rdue défavorable pour un heritier par l'application d'une loi étrangère L'exception d'ordre public n'agit pas comme le droit de prélèvemt qui avait cette fonction de compser un heritier français lèse par I application d'une loi étrangère I e droit de prélèvemt rétablissait I egalite tre les héritiers, alors garantie par la loi française pour les citoys français 22 Lordre public protege un principe esstiel du droit francais Le point de vue est tres différt et cela devrait freiner les ardeurs procédurières dans bon nombre dc successions litigieuses b En pratique, on peut supposer qu'une exception d'ordre public international français fonde sur la reserve héréditaire sera raremt admise contre I application d une loi d'un pays membre soumis au reglemt succession Les droits successoraux des 25 pays concernes sont tout de même assez proches La réserve héréditaire existe dans tous ces pays, même si ses modalités sont évidemmt tres différtes d'un pays a l'autre, tant qualite qu quantite 23 Maîs de simples différces ne devrait pas justifier I exception d'ordre public C'est évidt du point de vue du regle mt 24 et ce serait assez cohért avec notre reserve héréditaire Ce qui compte n est pas tant la garantie d une quotité minimum pour chaque heritier que l'existce d un dispositif protecteur contre les abus d'un défunt Maîs le reglemt a une \ocation universelle et peut conduire a la désignation d'une loi successorale d'un pays tiers 26 Et c'est donc dans ces situations que se posera plus probablemt la question d une évtuelle protection des principes esstiels du droit français, face a des droits successoraux qui sont parfois éloignes 17 A supposer même que le notaire pse idtifier une atteinte manifeste aux droits réservataires par I application de la loi étrangère, core faut il que l'ordre public international français soit atteint, c'est-a dire concerne par la situation Ce sont ces situations qu'il nous a semble nécessaire de détecter proposant quèlques pistes pour cela L analyse de chaque situation pourrait être guidée par la proximite de celle ci avec la, et cette proximite pourrait etre liee aux regles de competce juridictionnelles fixées par le reglemt succession La limitation de l'exception d'ordre public aux situations de proximité 18 Classiquemt, I ordre public international se décline ordre public plein, ordre public atténue ou ordre public de proximite L'ordre public plein ne requiert pas de li étroit avec la et se conçoit bi lorsqu'il s'agit de defdre des valeurs considérées 17 CJCE 28 mars 2000 aff C 7/98 JunsData n 2000 W0030 JCPG2001 II note C Nounssat 18 II sera aussi charge de I élaboration du GSB maîs ce n est pas la que se pre steront les difficultés 19 Sauf peut etre lorsqu il exerce une mission qui lui a ete confiée par un tri bunal maîs cela signifie alors qu une juridiction a ete préalablemt saisie 20 Et il est I autorite au ss du reglemt charge de délivrer le certificat suc cesserai europe 21 Nous ne parlons pas ici des cas dans lesquels I inttion manifeste d une personne serait de contourner les regles de la reserve de droit francais par le recours au droit international La fraude réservée par le reglemt serait ici évidte, autant que la responsabilite du conseil 22 Ce qui explique qu il ait été juge contraire a la constitution qui garantit I absce dc discrimination fondée sur la nationalité (Cotis court 5aout2011 dec n 201] 159QPC JunsData n" ) JCP N2011 n 35, act 660 ICF N 2011, n" note.é Fongaro) 23 Pour un panorama complet VIII' Congrès des notaires de Strasbourg W 13 mai 2015 La securite juridique un defi authtique rapport n" 3522 et < 24 Même si cette exclusion a ete supprimée de la redaction définitive de I ar Hcie 35 Elle subsiste dans le considérant Pour un retour sur les fonctions de la reserve héréditaire V WS Congres de notaires de Montpelier 23 26sept 2012 La transmission 2 e commis sian proposition I 26 Dont le Royaume Uni le Danemark et I Irlande qui ne sont pas considères comme des Etats membres au ss du reglemt 27 C était le ss de la troisieme proposition de la deuxième commission du 108 e Congrès des notaires de

4 comme universelles. L'ordre public atténué, fréquemmt invoqué droit international, permet à un juge français, sans annuler une situation juridique valablemt créée à l'étranger, de la considérer inefficace ou inopposable. L'ordre public de proximité ne s'oppose à une situation juridique créée par un droit étranger (et à ses effets) que si un li étroit (proximité) existe tre cette situation et la. L'ordre public serait modulable selon l'importance de ce li. «L'ordre public de proximité pose des limites à la tolérance de la situation créée à l'étranger protégeant les valeurs du for raison de l'existce de lis avec la» Si l'on admet que l'ordre public international est un semble de principes juridiques esstiels 29, (et si l'on admet que la réserve héréditaire est un de ces principes esstiels), il est assez logique d' limiter le déclchemt aux seules situations de proximité avec la, comme l'ont d'ailleurs visagé certains auteurs 30. Toute la difficulté repose évidemmt sur l'appréciation de cette proximité. Les critères possibles sont multiples parmi lesquels la nationalité ou la résidce du défunt, le lieu de situation du bi ou core la nationalité ou la résidce des héritiers. C'est alors que l'exam du règlemt succession apporte des solutions. 2. Le recours aux règles de compétces juridictionnelles du règlemt succession 20 - Si le législateur europé a donné compétce à une juridiction 31 pour un règlemt successoral, c'est qu'il a estimé lui-même que le rattachemt de la situation avec le for est particulièremt important et justifie sa saisine. D'une manière générale cette compétce est rattachée à la résidce habituelle (art. 4). Mais cc n'est pas toujours le cas. Et il existe des règles de compétces subsidiaires dans certains cas où des bis successoraux sont situés dans un autre pays qui était celui d'origine du défunt ou celui dans lequel il avait sa résidce peu de temps avant son décès (art. 10). Il existe aussi des règles spécifiques cas de choix de loi, ce choix n'traînant pas toujours celui de la juridiction (an. 7). Dans tous ces cas la juridiction compétte est fixée fonction du li qui existe avec le for La relation avec ces règles de compétce, rattachées au li avec le for, nous semble donc pertinte. D'autant que comme nous le rappelions, le considérant 58 attribue à cette juridiction compétte le pouvoir d'écarter l'application d'une loi étrangère. Définir la proximité attachée à l'ordre public par comparaison avec celle qui gouverne les règles de compétces du règlemt permettrait accessoiremt de réconcilier l'un et l'autre. Mais surtout, les solutions qui se dégagt de cette analyse ne sont pas dénuées de cohérce comme nous voulons le montrer. Fixées dans les articles 4 à 19 du règlemt, les règles de compétce sont assez complexes mais peuvt être synthétisées dans le tableau ci-après. 3. Quelles pourrait être les situations de proximité avec l'ordre juridique français? 21 Notre réflexion s'organisera autour de quatre observations. Règles de compétces juridictionnelles fixées par le règlemt succession 3 ' habituelle État membre État tiers lonalité x x Bis successoraux dans X Pays dci csidce Résidce habituelle État membre x moins de 5 ans- Pays dc résidce État membre x Autres situations résidce résidce résidce résidce Accord tre les parties pour État membre nationalité Nationalité Compétce déclinée par le pays de résidce nationalité Si dcclinatoirc de compétce possible Autres situations Pays dc résidce Etat tiers Pays dc résidce 28 Rapp C can 2013, partie I, titre I, dmp 2, sed I, I, B Ce iiiême rapport semble néanmoins limiter les possibilités de recours à l'ordre public de proximite lorsque les principes esstiels du droit français sont jeu V I Guillaume, frée, note (7) 29 Et non uniquemt des valeurs de justice universelle (V supra) 30 Sur ecs notions ct leurs contours M. Grimaldi, prec note (ll) - A Sonorm et P Wautekt, Le droit europé des successions ' commtaire du reglemt n Bruylant, 2013, p 525 -S Godechot-Patns, Le nouveau droit international prive des successions tre satisfactions et craintes D 2012, p H Fukhiron, frée note (U) 31 On rappelle que la juridiction est tdue, dans le reglemt europé, dans un ss large, comprant les autorites charge du règlemt des successions qui exerct des fonctions juridictionnelles 32 Les états membres sont les 25 pays concernes par le reglemt 33 Avant la saisine de la juridiction.

5 A. - Le li étroit et stable créé par la résidce habituelle 23 La competce juridictionnelle principale est liee a la residce habituelle, comme l'est aussi la loi successorale applicable a défaut de choix (an. 21) Cette notion esstielle de residce habituelle 34 est au cœur du sujet Elle supplée celle de domicile de l'article 102 du Code civil 35 qui déterminait jusqu'à aujourd'hui la loi applicable a la succession mobilière Sa definition est plus précise que celle de domicile, telle qu'elle était précisée par les tribunaux français, maîs surtout, elle est désormais la même pour tous les pays membres Cette definition ne résulte pas d'un article du reglemt, maîs des considérants 23 et 24 qui mettt l'acct sur l'importance du li cree par l'établissemt d'une residce habituelle 24 Le considérant 23 demande a l'autorité charge du reglemt de la succession de «procéder a une évaluation d'semble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son deces et au momt de son deces prant compte tous les elemts de fait pertints, notammt la durée et la régularité de la presce du dant dans l'etat concerne ainsi que les conditions et les raisons de cette presce La residce habituelle ainsi déterminée devrait révéler un li étroit et stable avec l'htat concerne» On voit ainsi que ['etablissemt d'une residce principale au ss du reglemt succession n'est pas une mince affaire Les criteres sont objectifs (fait, duree, régulante ) et subjectifs (raisons de la pre sce), globaux (appréciation d'semble) et précis (elemts de fait pertints) La residce ne saurait être habituelle que si elle dure (ou a dure) plusieurs annees Ce critère temporel est corrobore par l'article IO sur la competce juridictionnelle subsidiaire qui redonne competce au pays du lieu de situation des bis si le défunt a ete residt habituel de ce pavs moins de 5 ans avant la saisine de la juridiction 26 tt le considérant 25 le confirme aussi «En vue de déterminer la loi applicable a la succession, l'autorité chargée de la succession peut, dans des cas exceptionnels ou, par exemple, le défunt s'était etabli dans l'etat de sa residce habituelle relativemt peu de temps avant son decès et que toutes les circonstances de la cause indiqut qu'il tretait manifestemt des lis plus étroits avec un autre Etat, parvir a la conclusion que la loi applicable a la succession ne devrait pas être la loi de l'etat de residce habituelle du défunt maîs plutôt celle de l'etat avec lequel le dant tretait manifestemt des lis plus étroits» 27 À titre de critere geral on relevé donc que la détermination de la loi applicable a la succession et la competce juridictionnelle principale se justifit par un li étroit et stable a\ ec l'etat concerne On ne saurait mieux définir la proximite ^ 1. Supposons un Français qui fixe sa residce habituelle hors de. Cela implique donc qu'il y vit depuis longtemps, de façon régulière et permante et avec une inttion de durée ll y a le ctre de sa vie familiale et sociale et a donc crée un li étroit et stable avec ce pays La loi successorale - à défaut de choix - sera donc la loi de ce pays de residce, alors même qu'il laisserait des héritiers ou des bis. Devons-nous etre choque de cela? Certains craignt qu'un Français décide ainsi d'échapper a la loi successorale française organisant plus ou moins une expatriation motivée par ce seul objectif Maîs la situation était exactemt la même avant Ic reglemt et la loi successorale unique, a\ec outre une notion de domicile moins sécurisée S'il est finalemt avère qu'il a conserve un li personnel étroit et stable avec la 37, il ne sera nul besoin de recourir à l'exception d'ordre public, II s'agira dc contester sa residce habituelle ou évtuellemt de démontrer une fraude a la loi, égalemt réservée par le reglemt Si un li avec la n'est pas avère c'est que la rupture avec notre pays est consommée et il nous semble juste d' tirer les conséquces du point de vue de la loi applicable ^ 2. Supposons un étranger qui vit vivre. Il peut avoir créé avec la ce li étroit et stable et par conséqut y avoir sa résidce habituelle au ss du règlemt Dès lors, si cette personne fait le choix de sa loi nationale, la question de l'ordre public français est clairemt posée. C'est le pdant logique de la situation précédte On peut defdre l'une sans accepter l'autre Et la conclusion n'est pas scandaleuse si un li de cette importance a ete cree avec notre pays, il est juste que celui qui a fait le (libre) choix de ce rattachemt accepte toutes les conséquces, y compris la soumission aux principes juridiques esstiels français En revanche, s il est avère qu'il a conserve un li étroit et stable a\ec son pays d'origine, et qu'au surplus il fait le choix de sa loi nationale pour sa succession, l'ordre public français ne devrait pas s'opposer a I application de cette loi étrangère, fut-elle moins protectrice des héritiers réservataires 34 Qui ne doit pas etre confondue avec la residce fiscale 35 Lieu du principal etablissemt 36 Le considérant 24 décline cette definition pour certains cas complexes et donne une importance particulière au ctre des intérêts de la vie fami haie et sociale «En particulier, lorsque pour des raisons professionnelles ou economiques Ic défunt était parti vivre dans un autre Etat pour y travailler, parfois pdant une longue période tout ayant conserve un li étroit et stable avec son Etat d'origine Dans un tel cas le défunt pourrait, fonction des circonstances de l'espèce etre considère comme ayant toujours sa residce habituelle dans son Etat à origine dans lequel se trouvait le ctre des intérêts de sa \ ie familiale et sociale» B. - Situations impliquant la et un autre état membre 28 A défaut de choix de loi et dans les relations tre Ëtats membres, la competce juridictionnelle est toujours accordée a I etat de rest 37 En particulier s il a quitte la peu de temps avant son deces ou qu'il y laisse son patrimoine et y revit souvt

6 dce, même s'il existe des bis successoraux dans un autre etat membre En revanche cas de choix de loi, (et toujours tre Etats membres) la competce est parfois accordée au pays dont la loi a ete choisie (pays de la nationalité du dant) Maîs cette competce «de choix» n'est possible que si les parties sont d'accord lors du reglemt de succession 38 ou si la juridiction du pays de residce a décline sa competce, «compte tu des circonstances pratiques de celle a (la succession), telles que la residce habituelle des parties et la localisation des bis» (art 6) Si l'on excepte l'accord des héritiers, qui, par hypothèse ne preste aucune difficulté, on constate donc qu un li pourrait supplanter celui de la residce habituelle celui choisi par le défunt s il est corrobore par la residce habituelle des héritiers et la localisation des bis ^ 1. Supposons un Français ayant établi sa residce habituelle dans un autre etat membre. S'il fait le choix de la loi française, la question de l'ordre public ne se posera pas S'il ne fait pas ce choix, aucune compétce ne sera reconnue à une juridiction française, même s'il existe des bis ou des héritiers français ou residts. On retrouve ici une conséquce logique du li de proximite constitue par la residce habituelle analysée plus haut L'ordre public fran çais ne devrait pas etre concerne > 2 Supposons un citoy d'un autre qui aurait etabli sa residce habituelle S'il ne fait pas de choix, la loi applicable sera la loi française et la question de l'ordre public ne se posera pas S'il fait le choix de sa loi nationale, la juridiction du pays dont il est ressortissant ne sera compétte 39 que si la juridiction française décline sa compétce, considérant que la résidce des héritiers et la localisation des bis dans le pays dont la loi a ete choisie par le défunt, justifit que la compétce juridictionnelle soit «rvoyée» a ce pays. Il y aurait une sorte de convergce choix du défunt/ localisation des bis/résidce des héritiers. On admettra que dans ce cas a supposer qu'il reste néanmoins un bi ou même peut-être un heritier, le li avec la justifiant la mise œuvre d'un ordre public de proximite ferait défaut Dans le cas contraire, si la juridiction française reste compétte, c'est que le li de la loi choisie ne l'emporte pas sur celui de la loi de residce L'ordre public international français pourrait donc etre théoriquemt atteint par I application de la loi étrangère Maîs nous avons dit cette contrariété devrait rester tres théorique, s'agissant de la loi d'un Etat membre 40 C. - Situations impliquant la et un État tiers 29 Les competces j undictionnelles dans les situations impliquant un et un Etat tiers sont davantage réservées aux htats membres, ce qui est normal, s'agissant d'un reglemt europe On peut premier lieu constater que le choix de loi nationale par un défunt residt dans un pays membre maîs ressortissant d'un pays tiers n'a jamais pour effet de retirer au pays de residce sa competce lundictionnelle même dans les situations de convergce évoquées plus haut La competce juridictionnelle, pour un citoy d'un pays tiers residt habituel d un pays membre est donc, dans tous les cas, réservée a ce pays membre Dans la situation im erse, c'est-a dire celle d'un citoy d'un pays membre ayant sa residce habituelle dans un pays tiers, cela reste vrai la competce est réservée au pays de residce Maîs il pourra etre alors fait application de la competce subsidiaire prévue par I article 10 du reglemt si un défunt possédait des bis dans un Etat membre dont il est ressortissant ou dans lequel il avait sa resi dce moins de cinq ans avant la saisine de la juridiction 41, ce pays retrouve une competce juridictionnelle pour toute la succession On assiste la a une autre convergce nationalité ou residce 42 du défunt/heu de situation des bis Cette convergce révèle alors une proximite qui l'emporte sur celle de la residce dans les relations avec un Etat tiers et justifie une competce juridictionnelle II nous parait pareillemt logique, qu'au regard de ce li, l'ordre public international français puisse alors etre invoque, si l'application de loi de ce pays tiers est manifestemt incompatible avec cet ordre public ^ 1 Supposons un Français ayant etabli sa résidce habituelle dans un pays tiers. On suppose évidemmt qu'il ne fait pas le choix de la loi française. Dans ce cas, une juridiction française serait compétte si ce Français a conserve des bis. Dans ce cas précis la question de l'ordre public pourrait, selon nous, se poser, a supposer, bi tdu que I application de la loi étrangère soit manifestemt contraire a I ordre public français S il ne possède aucun bi aucune juridiction française n est compétte quelle que soit la residce des héritiers ^ 2 Supposons un citoy d'un pays tiers ayant etabli sa residce habituelle Dans tous les cas, et même s'il fait le choix de sa loi nationale 43, la compétce juridictionnelle est maintue. 38 Ce qui suppose qu il n existe aucune difficulté 39 Outre I accord unanime des héritiers 40 V supra IS 41 Proche du deces dans la pratique la plus courante puisqu il s agit de la juridiction qui réglera la succession 42 Residce habituelle moins de cinq ans avant 43 Choix qui par ailleurs ne sera pas nécessairemt opposable dans son pays d origine

7 Dans cette hypothèse de choix, la question de l'ordre public pour rail aussi se poser, fondée sur le li cree par la residce habituelle Si le défunt avait conserve tous ses bis dans son pays d origine et que tous ses héritiers y sont residts, il n'y a pas de critere de convergce idtique a celui qui existe tre pays membres pour la competce juridictionnelle Une juridiction française devraitelle tout de même considérer dans ce cas, que la proximite créée par la residce cede devant celle résultant de la convergce choix du défunt/residce des héritiers/localisation des bis au regard de l'ordre public? Ce n'est pas évidt D. - L'absce de pertince du critère de nationalité ou de résidce des héritiers 30 Une observation plus gerale s'impose les competces juridictionnelles ne sont jamais fondées sur la nationalité ou la residce des héritiers 44 Devrait on pareillemt considérer que la residce française ou la nationalité française d un heritier ne de\ rait pas etre des critères suffisants de mise œuvre d'un ordre public de proximite? Nous le psons Le droit de prélèvemt a ete juge contraire a la constitution car il reservait son application aux seuls héritiers Iran çais 45 II ne saurait etre question de revir indirectemt a une sorte de privilege de nationalité qui constituerait une discrimination droit communautaire Quant a la residce de ces héritiers, il est sans doute heureux qu elle ne soit pas un critere d'appréciation d'un ordre public de proximite II nous semble logique que la loi applicable a la succession ne soit toujours considérée que du point de vue du défunt et non de celui des héritiers Cela se justifie aussi si I on observe la situation des héritiers réservataires la fonction de la reserve de doit français est plus que la seule protection des héritiers réservataires a laquelle il ne faut pas la cantonner sous peine de la fragiliser 46 Elle est attachée a la succession plus qu'aux héritiers Et puis, imagmet-on un heritier vir s'installer dans le seul objectif d' tirer profit un jour grace a une reserve héréditaire avantageuse? E. - Synthèse 11 L'application des regles de proximite issues des competces juridictionnelles fixées par le reglemt succession a la mise œuvre d'un ordre public international français est certainemt imparfaite et peut etre même contestable Maîs l'analyse de ces regles dégage des resultats qui nous semblt tout a fait cohérts au regard de la pro tection des principes esstiels de droit français, et, notammt de la reserve héréditaire Au surplus, cette solution permet de rdre com patible cet ordre public avec le reglemt, ce qui n est pas la moindre de ses vertus C est pourquoi elle pourrait, attdant que la jurisprudce soit fixée sur cette question, constituer pour le pratici une sorte de guide pour détecter les situations «a risque» dans la preparation ou le reglemt des successions internationales a vir Ces situations «a risque» sont résumées dans le tableau ci-dessous Elles sont finalemt au nombre de trois un Français qui conserve des bis et qui établit sa residce habituelle dans un Etat tiers un ressortissant d'un Etat tiers qui possède des bis et qui aurait quitte la tant que residce habituelle depuis moins de cinq ans avant son deces un ressortissant d'un Etat tiers qui aurait sa residce habituelle et qui ferait le choix de sa loi nationale Restera cepdant a apprécier si, dans ces situations, l'ordre public inter national français est réellemt mace par I application de la loi étrangère Maîs ceci est une autre affaire qui dépdra de chaque situation 8 ^^^^^^H Nationalité française Pai. de choix de la loi Residce habituelle Etat membre État tiers Situations dans lesquelles l'exception d'ordre public pourrait être déclchée Bis Absce de CJ bis Ab sce de loi nationale choix de loi bis Cf = competce juridictionnelle selon le reglemt succession Bis Ab sce de Cl Choix de loi nationale bis Bis Ab sce bis État tiers -,,,,,,. Chokdeloi ; choix de la loi...s nationale j Bis Ancine residce Absce Pas d ancine residce Absce bis Bis! * "i Absce 44 Sauf pour justifier qu une lundiction décline sa competce pour des rai sons pratiques» Maîs cette situation ne posera pas de difficulté au regard de I ordre public français 45 V supra \ supra 15

LES NOUVELLES REGLEMENTATIONS EUROPEENNE EN MATIERE DE SUCCESSION INTERNATIONALE

LES NOUVELLES REGLEMENTATIONS EUROPEENNE EN MATIERE DE SUCCESSION INTERNATIONALE LES NOUVELLES REGLEMENTATIONS EUROPEENNE EN MATIERE DE SUCCESSION INTERNATIONALE DROIT PATRIMONIAL L adoption du Règlement (UE) n 650/2012 du 4 juillet 2012 1 «relatif à la compétence, la loi applicable,

Plus en détail

FICHE CONSEIL : JE SOUHAITE CREER UNE OU DES CHAMBRE(S) D'HOTES

FICHE CONSEIL : JE SOUHAITE CREER UNE OU DES CHAMBRE(S) D'HOTES JE SUIS PORTEUR D'UN PROJET TOURISTIQUE FICHE CONSEIL : JE SOUHAITE CREER UNE OU DES CHAMBRE(S) D'HOTES SOMMAIRE : 1/ Qu'est ce qu'un hebergemt de type "chambre d'hotes"? 2/ Y a-t-il des demarches reglemtaires

Plus en détail

Successions. Acte : Règlement (UE) n 650/2012 JO L 201/107 du 27.07. 2012 Applicabilité : 17.08.2015. Applicabilité : 17.08.2015

Successions. Acte : Règlement (UE) n 650/2012 JO L 201/107 du 27.07. 2012 Applicabilité : 17.08.2015. Applicabilité : 17.08.2015 Successions Règlement (UE) n 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, loi applicable, la reconnaissance et à l exécution des décisions, et l acceptation et

Plus en détail

COMMENT DONNER OU LÉGUER?

COMMENT DONNER OU LÉGUER? Mise à jour Aurige mai 2010 COMMENT DONNER OU LÉGUER? Legs et donations Le legs comme la donation est un moyen juridique de transmettre tout ou partie de ses biens. Le legs et la donation sont des libéralités,

Plus en détail

NOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE. Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments

NOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE. Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments NOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments La mobilité accrue des personnes dans l espace européen augmente considérablement

Plus en détail

L'ESSENTIEL SUR LE DROIT DES SUCCESSIONS EN ISRAEL. 1. L applicabilité du droit Israélien

L'ESSENTIEL SUR LE DROIT DES SUCCESSIONS EN ISRAEL. 1. L applicabilité du droit Israélien בס"ד L'ESSENTIEL SUR LE DROIT DES SUCCESSIONS EN ISRAEL V ous planifiez votre succession future selon le droit israélien, entièrement ou partiellement? Les lignes qui vont suivre vous seront très utiles

Plus en détail

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux Page 1 Documents 1. La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux - Pratique par Valérie de SIGOYER Revue Droit Administratif Juin 2014 Type d'article : Pratique/Informations Professionnelles

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

En conséquence, toutes les banques qui souhaitent notes de commerce, doit obtenir l'autorisation de la Commission.

En conséquence, toutes les banques qui souhaitent notes de commerce, doit obtenir l'autorisation de la Commission. Le système bancaire Shvetsarii caractérisé par des règles strictes. Toutes les banques et institutions financières impliquées dans les activités bancaires, doivent s'inscrire auprès de la Commission bancaire

Plus en détail

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Plan I. Exit Tax II. Expatriation III. Présentation synthétique

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

Notice d information option Sécurité (3, 6 ou 9 ) pour les offres avec abonnement

Notice d information option Sécurité (3, 6 ou 9 ) pour les offres avec abonnement Notice d information option (3, 6 9 ) pr les offres avec abonnemt Extraits s conditions générales du contrat d assurance à adhésions facultatives n 2.200.800 sscrit par Orange,- ORIAS n 08 038 931-, par

Plus en détail

Décès et succession LE DECES

Décès et succession LE DECES Décès et succession Des Services ou organismes accompagnent les personnes et familles à vivre leur deuil. Ci-dessous, nous nous limiterons à présenter quelques conseils et informations pratiques concernant

Plus en détail

INFORMATIONS RELATIVES A LA GESTION D UN DOSSIER DE SUCCESSION ET QUELQUES NOTIONS DE BASE.

INFORMATIONS RELATIVES A LA GESTION D UN DOSSIER DE SUCCESSION ET QUELQUES NOTIONS DE BASE. ETUDE DU NOTAIRE BERNARD LEMAIGRE Rue des Preys, 28 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Tel : 071/32.09.94 ou 071/32.88.14 Fax : 071/32.15.68 Email : bernard.lemaigre@notaire.be INFORMATIONS RELATIVES A LA GESTION

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 65/2012 LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR Dès 2011, la France avait

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT. Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission)

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT. Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission) COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 01.03.2005 COM(2005) 65 final LIVRE VERT Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission) FR FR 1. INTRODUCTION Le présent Livre

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

L'ASSURANCE-VIE EST-ELLE INCONTOURNABLE?

L'ASSURANCE-VIE EST-ELLE INCONTOURNABLE? i{ assurer Pavenir de son conjoint} L'ASSURANCE-VIE EST-ELLE INCONTOURNABLE? Ce support financier permet d'échapper en partie aux contraintes des règles^ de l'héritage, et parfois au poids de la fiscalité

Plus en détail

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre A - Notion sur la tenue des livres : 1) Notions Générales : La tenue des livres consiste à inscrire sur des registres comptables les différentes

Plus en détail

«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL»

«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» UFE-Japon COMPTE RENDU DES CONFERENCES DU 20 MARS 2014 «DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» Avec la participation de : Maître

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

Les enjeux de la dématérialisation en assurance

Les enjeux de la dématérialisation en assurance Colloque de l'ajar 4 décembre 2012 Les enjeux de la dématérialisation en assurance Philippe POIGET, Directeur des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence Fédération Française des Sociétés d'assurances

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960)

CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960) CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960) ARTICLES 1874 À 1914 DU PRÊT Téléchargé sur Le premier portail consacré au droit des affaires à Madagascar TITRE DIXIEME Du prêt Art. 1874 - Il y a deux sortes de

Plus en détail

Chapitre VII : La déclaration de Succession

Chapitre VII : La déclaration de Succession Chapitre VII : La déclaration de Succession 1ère partie : la déclaration de succession principale Pour traiter une déclaration de succession, saisir impérativement la date du décès dans la fiche client.

Plus en détail

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE L 82/56 2.6.204 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

FICHE CONSEIL : JE SOUHAITE OUVRIR UN MEUBLE DE TOURISME

FICHE CONSEIL : JE SOUHAITE OUVRIR UN MEUBLE DE TOURISME JE SUIS PORTEUR D'UN PROJET TOURISTIQUE FICHE CONSEIL : JE SOUHAITE OUVRIR UN MEUBLE DE TOURISME SOMMAIRE : 1/ Qu'est ce qu'un hébergemt de type "meublé de tourisme"? 2/ Classer son hébergemt «meublé de

Plus en détail

La contrefaçon par équivalence en France

La contrefaçon par équivalence en France BREVETS La contrefaçon par équivalence en France I. Introduction Si l'on considère une revendication de brevet qui remplit les conditions de validité au regard de l'art antérieur, le cas de contrefaçon

Plus en détail

Orientations sur la solvabilité du groupe

Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Plus en détail

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance

Plus en détail

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) Article premier Article 2 Les responsables de

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge Conférences U4U La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge Aspects pratiques de droit familial international Me Nathalie de Montigny Avocat au Barreau de Bruxelles

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

CONTRAT DE RACCORDEMENT A LA STATION CENTRALE DE SURVEILLANCE DE SECURITY MONITORING CENTRE

CONTRAT DE RACCORDEMENT A LA STATION CENTRALE DE SURVEILLANCE DE SECURITY MONITORING CENTRE Ministeriële erkenning nr.: / Agrément ministériel no. : 16.1027.01. Goedgekeurd door Assuralia in klasses A, B, C en D Agréé par Assuralia en classes A, B, C et D. CONTRAT DE RACCORDEMENT A LA STATION

Plus en détail

Note technique extraite de la documentation de l Ordre des Experts Comptable

Note technique extraite de la documentation de l Ordre des Experts Comptable Note technique extraite de la documentation de l Ordre des Experts Comptable Les grands dossiers sociaux 2014 édition janvier 2014 Est-il obligatoire de cotiser à la sécurité sociale? Depuis plusieurs

Plus en détail

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur

Plus en détail

DEC 40/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014. Le 27 novembre 2013 Le 27 novembre 2013

DEC 40/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014. Le 27 novembre 2013 Le 27 novembre 2013 DEC 40/2013 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat Le 27 novembre 2013 Le

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

SEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation

SEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation SEP 2B juin 20 12 Guide méthodologique de calcul du coût d une Sommaire Préambule 3 Objectif et démarche 3 1 Les objectifs de la connaissance des coûts 4 2 Définir et identifier une 5 Calculer le coût

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

Nous devons faire face au décès d'un proche

Nous devons faire face au décès d'un proche Nous devons faire face au décès d'un proche Mise à jour le 07.11.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Devoirs et obligations : Lors du décès d'un proche, des démarches

Plus en détail

Fonds social européen. en Investit pour votre avenir MODE D EMPLOI. Mobilité, logement MODE D EMPLOI

Fonds social européen. en Investit pour votre avenir MODE D EMPLOI. Mobilité, logement MODE D EMPLOI Fonds social europé Investit pour votre avir MODE D EMPLOI Mobilité, logemt MODE D EMPLOI Fonds social europé Investit pour votre avir Je recherche un emploi, je déclare ne pas pouvoir postuler dans des

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

La notion d accident de trajet

La notion d accident de trajet La notion d accident de trajet Article juridique publié le 06/02/2015, vu 1161 fois, Auteur : Maître Joan DRAY La notion d accident de trajet est distincte de celle d accident du travail et bénéficie d

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014

L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014 L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014 «Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste» (Chateaubriand, Mémoires

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les associations sont souvent confrontées à des besoins précis et ponctuels en matériel ou en personnel. Or, l'achat, la location ou l'embauche s'avèrent

Plus en détail

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître? BIENS SANS MAITRE Qu'est ce qu'un bien sans maître? Il ne peut s'agir que de biens immobiliers. Ces immeubles par leur nature sont susceptibles de propriété privée mais ils ne font l'objet d'aucune appropriation

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

CREDIT IMMOBILIER. Profitez des taux historiquement bas. renégociez!

CREDIT IMMOBILIER. Profitez des taux historiquement bas. renégociez! Page 1/5 LOGEMENT CREDIT IMMOBILIER Profitez des taux historiquement bas renégociez! Les taux de crédit sont à leur plus bas niveau depuis... la fin des années 40! Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est

Plus en détail

LE MINISTRE DES FINANCES

LE MINISTRE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES A R R E T E DIRECTION GENERALE DE LA Â0 n LOTERIE NATIONALE DU BENIN ANNEE 1996 - N 48 /MF/DC/LNBA^ Portant modification du Règlement complémentaire du Pari Mutuel Urbain (P.M.U.)

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail

Me ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS

Me ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS FORMATION SUR LES SUCCESSIONS 1 SUCCESSIONS, Loi N 64-379 du 07 Octobre 1964. Chers séminaristes, Mesdames et Messieurs, le sujet qui nous réunis ce jour a toujours été d actualité et le demeure encore

Plus en détail

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10-20120912 DGFIP TCAS Taxe sur les conventions d'assurances

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

«Droit successoral : Et quand je ne serai plus là?»

«Droit successoral : Et quand je ne serai plus là?» Conférence donnée par Me Antoine Rochat, notaire, Lausanne «Droit successoral : Et quand je ne serai plus là?» 6 mars 2012 Plan de l exposé : joint Les parentèles : joint I : Introduction I.1 : Définition

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET Entre les soussignés : La société Creerweb.fr Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro Siret : 795

Plus en détail

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance 1 Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance Principes constitutionnels et assurances de personnes Le cas des assurances de groupe et des assurances sur la vie par Luc Mayaux

Plus en détail

Avis de consultation

Avis de consultation Avis de consultation Introduction Conformément aux traités de l UE, les décisions relatives à la politique commerciale sont prises au niveau de l UE. Les représentants des gouvernements des États membres

Plus en détail

Actualité fiscale et patrimoniale

Actualité fiscale et patrimoniale novembre 2014 Actualité fiscale et patrimoniale Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en Droit Réseau notarial ALTHÉMIS 79, rue Jouffroy d Abbans 75017 Paris Tél : 01.44.01.25.00

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) 625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations

Plus en détail

Complétez, signez la Convention ci-après et paraphez les conditions générales,

Complétez, signez la Convention ci-après et paraphez les conditions générales, Réservé à la vente à distance C o m m e n tt s o u s c rr i rr e? Si vous n êtes pas déjà client du Crédit Coopératif 1 2 3 4 complétez la demande d'ouverture de compte veillez à bien remplir toutes les

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION

FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION AU PROFIT DU MUSEE DU QUAI BRANLY I. Définitions, avantages fiscaux et limites relatifs aux donations, legs et dations A. Don d argent ou d œuvres d art à un musée :

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD (Version 11 juillet 2008) 1- Quels enrobés doivent être marqués? Tous les enrobés bitumineux

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE Dossier n 10-11-10 07773 Date : 11/11/2010 Propriétaire : Représenté par Mme Leprévost MINISTERE DE LA CULTURE - DRAC IDF Cabinet Agenda Le Pégase 2, boulevard de la Libération 93284 SAINT - DENIS CEDEX

Plus en détail

La Constitution européenne

La Constitution européenne La Constitution européenne "Le Parlement européen approuve la Constitution et appuie sans réserve sa ratification"(*): elle éclaire la nature et les objectifs de l'union, renforce son efficacité et son

Plus en détail

(Enregistré sous le n 20960 à la préfecture de Paris en date du 3 juillet 2012)

(Enregistré sous le n 20960 à la préfecture de Paris en date du 3 juillet 2012) Union Nationale pour l Avenir de la podologie Syndicat National des Pédicures-podologues (Enregistré sous le n 20960 à la préfecture de Paris en date du 3 juillet 2012) REGLEMENT INTERIEUR Le Conseil d'administration

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE AVERTISSEMENT : La souscription réalisée par une personne domiciliée hors de France ou par un ressortissant d un Etat autre que la France sur le territoire national

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation

Plus en détail