Exercices Séance plénière. 60-XI de. financières ; Me Z en. signé et dépenses ;

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1 COMMUNE DU LAMENTIN Poste comptable : Trésorerie de Sainte-Rosee Opérations présumées constitutives dee gestion de fait Exercices à Rapport n Jugement n Séance plénière et publique du 10 décembre 2015 Délibéré du 10 décembre 2015 Prononcé le 28 décembre 2015 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DUU PEUPLE FRANCAISS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA L GUADELOUPE, le réquisitoire n 8-01 de Mme GANDON, commissaire du gouvernement, en date du 29 juillet 2008 et lee réquisitoire n duu 12 mai 2009, enregistrés au greffe de la chambre le 12 mai 2009, dûment notifiés les 2 et 6 juillet 2009, par lesquels elle a saisi la Chambre d une présomption de gestion de fait des deniers publics dee la commune du Lamentin, au sens de l article 60-XI de la loi n du 233 février 1963 modifiée, et requis,, le cas échéant, une amende telle que prévuee à l article L du code des juridictions financières ; les accusés de réception de laa notificationn des réquisitoires par Mme X, Me Y et Me Z en date des 2 et 6 juillet 2009 ; le jugement de la chambree régionale des comptes de la Guadeloupe n du 9 septembree 2010 qui a déclaréé Me Y, Me Z et Mme X, comptables de fait solidaires de la commune du Lamentin, fixéé le périmètre de la gestion de fait à la somme de ,74 et enjoint aux comptables de fait de produire à la chambre, danss un délai de deux mois, un compte unique, daté, signé et certifié sincère et véritable de leurs opérations enn recettes et en dépenses ; le code des juridictions financières ;

2 le code général des collectivités territoriales ; l article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée notamment son paragraphe IX ; le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable ; l article 53 de la loi n du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; l article 241 du décret n du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d avocat ; le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; la lettre du procureur financier en date du 28 janvier 2011 invitant les comptables de fait à produire leur compte dans les meilleurs délais ; les lettres des 13 et 15 juillet 2011 du conseil de Mme X, faisant part de ses difficultés à produire le compte unique de la gestion de fait ; la lettre du procureur financier en date du 9 août 2011 intimant aux comptables de fait de produire le compte avant le 30 septembre 2011 ; la signature et la certification du compte unique de la gestion de fait, le 14 septembre 2011 par Me Z et le 3 octobre de la même année par Me Y, enregistré au greffe de la chambre le 6 octobre 2011 ; la transmission par le greffe de la chambre, le 7 octobre 2011, du compte de la gestion de fait à Mme X, pour signature et certification ; la lettre du procureur financier en date du 30 mars 2012 invitant les comptables de fait à transmettre à la chambre la délibération statuant sur le caractère d utilité publique des dépenses ressortissant au compte de la gestion de fait ; la délibération de la commune du Lamentin, en date du 30 mai 2012, ne reconnaissant pas le caractère d utilité publique aux dépenses de la gestion de fait ; le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 8 mars 2013 annulant la délibération de la commune du Lamentin du 30 mai 2012 et reconnaissant le caractère d utilité publique, à concurrence de ,57, des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait par la chambre ; les lettres du 21 février 2014 notifiant aux comptables de fait le nouvel état du compte des opérations résultant du dossier d instruction ; les versements de pièces effectués par les comptables de fait les 13 mars et 18 avril 2014, effectués en réponse aux courriers du 21 février 2014 ; l arrêt de la cour administrative d appel de Bordeaux en date du 26 mai 2014, réformant le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 8 mars 2013, ensemble la délibération du 30 mai 2012 de la commune du Lamentin, et 2

3 reconnaissant le caractère d utilité publique à concurrence de ,50 des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait par la chambre ; les lettres du 25 septembre 2014 notifiant aux comptables de fait l état du compte des opérations résultant du dossier d instruction et de la décision de la cour administrative d appel du 26 mai 2014 ; le rapport du magistrat instructeur en date du 1 er juillet 2015 ; les conclusions du procureur financier en date du 7 décembre 2015 ; la notification aux parties, le 30 octobre 2015, de la clôture de l instruction, dont ils ont accusé réception les 3, 6 et 10 novembre 2015 ; le report de l audience initialement prévue, notifié aux parties le 23 novembre 2015, dont ils ont accusé réception les 25 et 26 novembre et 2 décembre 2015 ; Entendus en audience publique du 10 décembre 2015 : - M. Alexandre ABOU, en son rapport ; - M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses conclusions ; En l absence des autres parties ; Délibéré le 10 décembre 2015 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Prononcé le 28 décembre 2015 ; ORDONNE CE QUI SUIT : Sur le compte de la gestion de fait Sur les comptes produits Attendu que, par jugement n du 9 septembre 2010, ont été déclarés comptables de fait des deniers de la commune du Lamentin, Me Y, Me Z, avocat de la commune et Mme X, maire en exercice à l époque des faits, à raison des sommes indûment détenues ou maniées pour les exercices 2005 à 2007, au titre d une opération qui a consisté à utiliser un double versement, effectué par erreur par la commune, pour le paiement d une condamnation pour le désintéressement d une partie au litige et le paiement d honoraires d avocats ; Attendu qu en application de l article L du code des juridictions financières, «La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait» ; Attendu que par le jugement précité, la chambre a demandé aux comptables de fait de produire, dans le délai de deux mois, un compte unique, dûment signé par eux, des opérations relatives à ladite gestion présentant, en recettes, l ensemble des sommes encaissées par eux et, en dépenses, l emploi qu ils en ont fait, les dépenses devant être appuyées de toutes les précisions et justifications utiles, le tout étant accompagné 3

4 de la preuve d une demande de délibération sur l utilité générale desdites dépenses, adressée à la commune dans les meilleurs délais ; Attendu que Me Z et Me Y ont certifié sincère et véritable le compte de la gestion de fait, le 14 septembre et le 3 octobre 2011 ; que, si Mme X ne l a ni certifié ni signé, elle a été mise en mesure de contester les charges résultant de l examen de ce compte ; qu ainsi, il y a lieu de considérer comme étant en état d examen le compte présenté par le magistrat instructeur à partir des pièces de l instruction ; Sur la reconnaissance de l utilité publique des dépenses Attendu que l article L du code général des collectivités territoriales impose à la commune, dans la caisse de laquelle les comptables de fait se sont immiscés, de se prononcer, au vu du compte de gestion de fait, sur le caractère d utilité publique des dépenses qu il retrace ; Attendu que la commune du Lamentin a refusé, par sa délibération du 30 mai 2012, le caractère d utilité publique à la dépense retracée dans le compte de la gestion de fait ; Attendu que cette délibération a été annulée par jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 8 mars 2013, lui-même réformé par l arrêt de la cour administrative d appel de Bordeaux du 26 mai 2014, qui, concluant également à l annulation de ladite délibération, reconnaît «le caractère d utilité publique à concurrence de la somme de ,50 des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait» ; Sur la fixation des recettes et des dépenses Attendu que le jugement du 9 septembre 2010 précité définit les recettes comme le mandatement émis par la commune du Lamentin au profit du compte CARPA de l avocat Me Y et encaissé par Me Y pour et par Me Z pour ,74 via le reversement du compte CARPA de Me Y vers celui de Me Z ; qu ainsi le total des recettes du compte est fixé à ,74 ; Attendu qu il appartient à la chambre de définir les sommes qui peuvent être allouées en dépenses afin d établir la ligne de compte ; que le juge des comptes ne peut allouer des dépenses dont l autorité budgétaire n a pas reconnu l utilité publique 1, la reconnaissance de l utilité publique des dépenses de la gestion de fait équivalant à une ouverture à titre rétroactif de crédits pour des opérations d utilité publique ; qu il y a toutefois des exceptions à cette règle pour les dépenses qui ont été la condition même des recettes et en sont inséparables ou pour les dépenses qui ont un caractère obligatoire et les dépenses en corrélation étroite avec la recette ; que le juge des comptes ne peut donc allouer d autres dépenses, mêmes justifiées par les gestionnaires de fait ; 1 Dans ces conditions, «les dépenses doivent être rejetées sans qu il y ait lieu d apprécier la valeur des justifications produites» (CE, 21 mars 1922, Callet et consorts). 4

5 Attendu qu aucune somme n a été reversée à la caisse du comptable public de la commune ; que, par son arrêt précité, la cour administrative d appel de Bordeaux a reconnu le caractère d utilité publique des dépenses «à concurrence de la somme de ,50 des dépenses» et a confirmé le moyen par lequel le tribunal administratif n a pas reconnu l utilité publique de la dépense de ; Attendu que la somme de ,50 correspond à trois autorisations de prélèvement du compte CARPA de Me Z, pour les montants de 542,50, et ; que ces montants sont appuyés des justificatifs suffisants pour les allouer en dépenses ; Attendu que le montant total pouvant être alloué en dépenses est fixé à ,50 ; Sur la fixation de la ligne de compte et le montant du débet Attendu que la ligne de compte de la gestion de fait est arrêtée à ,74 en recettes admises et à ,50 en dépenses allouées ; qu elle fait apparaître un excédent des recettes sur les dépenses de ,24 ; que l excédent s analyse comme un manquant dans la caisse de la commune, imputable in solidum aux trois comptables de fait ; qu il convient en conséquence de constituer Me Y, Me Z et Mme X débiteurs in solidum de la somme de ,74 envers la commune du Lamentin ; Sur le point de départ des intérêts du débet Attendu qu au terme de l article 60-VIII de la loi n du 23 février 1963, «Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; Attendu qu en l espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité de Me Y, de Me Z et de Mme X est intervenu le 6 juillet 2009, date de leurs accusés de réception du réquisitoire initial du procureur financier n 8-01 daté du 29 juillet 2008 ; qu il convient de retenir la date du 6 juillet 2009 comme date de départ des intérêts des débets ; Sur la condamnation à l amende Attendu qu en application des articles L et L du code des juridictions financières, la chambre peut condamner les comptables de fait à une amende, en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article du code pénal ; que le montant de l amende tient compte de l importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l immixtion dans les fonctions de comptable public s est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait, le montant de l amende ne pouvant dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ; Attendu que Me Y, Me Z et Mme X ne font pas l objet, à ce jour, de poursuites au titre de l article du code pénal ; 5

6 Attendu que l immixtion irrégulière porte sur un montant de plus de ; qu elle a duré s agissant de Me Y, une journée, à concurrence de ,74, et se poursuit depuis le 12 mai 2005, à concurrence de ; que, pour Me Z et Mme X, elle dure depuis cette date pour ,74 ; Attendu que les maniements occultes n ont cessé qu à la suite d un contrôle du comptable public de la commune ; que, si les comptables de fait ont adopté un comportement collaboratif au cours de l instruction, ils ont tardé à fournir le compte de la gestion de fait, le ministère public devant les relancer plusieurs fois ; Attendu que les circonstances de l immixtion doivent être considérées en distinguant la position de chacun des trois comptables de fait ; Attendu, en effet, qu outre le fait d avoir prélevé sur le double mandatement, dans l intérêt de son client, l ex-cepme, créancier, en vertu d une ordonnance du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 28 avril 2005, de la commune du Lamentin dont les délais de paiement, à cette époque, dépassaient douze mois, il est fait grief à Me Y de ne pas avoir reversé le solde de ,74 dans la caisse du comptable public de la commune mais de l avoir fait sur le compte CARPA de son confrère, Me Z, chargé des intérêts de celle-ci ; qu une des dispositions de l article 53 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée susvisée oblige les avocats à utiliser pour leurs règlements la caisse intitulée CARPA ; que c est pour respecter cette disposition que Me Y a agi de la sorte oubliant que cette disposition n est pas d ordre public, contrairement aux dispositions prévues par le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable ; que cet oubli ne saurait entacher la bonne foi de Me Y dans ses agissements ; qu il doit en être tenu compte dans la fixation du montant de l amende ; Attendu qu il sera fait une juste appréciation des circonstances de l espèce en condamnant Me Y à une amende de euros ; Attendu que les positions de Mme X et de Me Z sont tout autre, plus déterminantes dans la mise en place de la gestion occulte, en ce qu ils constituent les personnes qui, non seulement, l ont organisée au profit de l un d eux mais, en plus, avaient le pouvoir d y mettre fin dès les premiers maniements ; qu au contraire, ils ont volontairement fait perdurer le système jusqu à sa découverte ; Attendu, en effet, que l article 241 du décret du 27 novembre 1991 modifié susvisé impose «l autorisation écrite préalable du client» pour effectuer un prélèvement d honoraires du compte CARPA au profit de l avocat ; que Mme X, ordonnateur des dépenses de la commune à l époque des faits, a signé les autorisations de prélèvement que lui présentait Me Z, en règlement de ses honoraires pour le compte de la commune ; que Mme X a autorisé ces prélèvements ; qu ainsi, elle a volontairement favorisé Me Z en diminuant le délai de paiement de ses factures qui passait, grâce à la gestion occulte, de plus de douze mois à quelques jours (le temps de signature de l autorisation) ; que, de plus, Mme X, outre le fait qu elle ne pouvait ignorer la règle de séparation de l ordonnateur et du comptable, a augmenté les risques de paiements injustifiés, comme le montrent les notes d honoraires dont le caractère d utilité publique n a pas été retenu par le juge administratif ; Attendu que Me Z était le conseil de la commune au moment des faits et qu il connaissait ses délais de paiement ; que sa profession lui faisait devoir non seulement de conseiller l ordonnateur dans le respect des lois et règlements mais encore de les appliquer lui-même ; qu ainsi, il aurait dû reverser les ,74 précités dans la caisse du comptable public ; qu au lieu de cela, il a utilisé le double mandatement pour 6

7 régler ses notes d honoraires, créant ainsi une caisse avec un droit de tirage qui n a eu pour seule limite que le montant reversé par Me Y ; que, par cet agissement occulte, Me Z a tiré un bénéfice de ces opérations, à savoir le règlement de ses notes d honoraires plus rapidement que le délai moyen de paiement de douze mois de la commune ; que, de plus, Me Z a bénéficié de versements à l appui desquels aucun justificatif n a été fourni ; Attendu, enfin, que Mme X, de par sa qualité d ordonnateur des dépenses, pouvait mettre fin aux pratiques litigieuses et qu elle avait la responsabilité d une commune en grande difficulté financière ; que Me Z a failli, non seulement, à son devoir de conseil mais, surtout, à celui de probité ; Attendu que ces circonstances sont de nature à aggraver le quantum de l amende, tant vis-à-vis de Mme X que de Me Z ; Attendu qu il sera fait une juste appréciation des circonstances de l espèces, prenant en compte les capacités contributives de Mme X, en la condamnant à une amende de et en condamnant Me Z à une amende de ; Par ces motifs, DECIDE : Article 1 : La ligne de compte de la gestion de fait des deniers publics de la commune du Lamentin est arrêtée à ,74 en recettes admises et à ,50 en dépenses allouées, soit un excédent des recettes sur les dépenses de ,24 ; Article 2 : Mme X, Me Z et Me Y sont constitués, conjointement et solidairement, débiteurs de la somme de ,24 envers la commune du Lamentin, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet Article 3 : Le partage final des trois débets augmentés des intérêts entre les comptables de fait se fera par part virile. Article 4 : Me Z est condamné à une amende de cinq mille euros (5 000 ) en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public. Article 5 : Mme X est condamnée à une amende de trois mille euros (3 000 ) en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public. Article 6 : Me Y est condamné à une amende de mille cinq cent euros (1 500 ) en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public. Article 7 : Il est sursis à décharge de Mme X, de Me Z et de Me Y jusqu à preuve de l apurement du débet et de leurs amendes respectives. Fait et jugé par M. COLCOMBET, président de séance, Mme DELATTRE, MM. LANDI, PLANTARD et STEFANIZZI, premiers conseillers ; En présence de Mme AZARES, greffière de séance. 7

8 Le président de séance La greffière de séance Yves COLCOMBET Martine AZARES En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En application des articles R et R du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités prévues aux articles R et R du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce, dans les conditions prévues à l article R du même code. 8

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