Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux
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- Anne Larose
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1 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 4 novembre 984 Le Grand Conseil du canton du Valais vu la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 978 (LPA); vu l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 7 mai 98 (OPA); vu les articles 0, 7 et 44 de la Constitution cantonale; sur la proposition du Conseil d'etat, ordonne:. Dispositions générales Article premier Organes Les organes chargés de l'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 978 et de son ordonnance d'exécution du 7 mai 98 sont les suivants: a) le Conseil d'etat; b) le Département de l'économie publique et le Département de justice et police; c) l'office vétérinaire cantonal (dénommé Office ci-après); d) le Service cantonal de la chasse; e) les inspecteurs des viandes; f) la commission pour les expériences sur animaux; g) les vétérinaires délégués; h) les autorités communales. Art. Le Conseil d'etat Le Conseil d'etat exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions sur la protection des animaux dans le canton. Il nomme la commission consultative pour les expériences sur animaux. Art. Département de l'économie publique Sous réserve de l'article 4, le Département de l'économie publique est l'autorité de surveillance directe des organes d'exécution. Art. 4 Département de justice et police Le Département de justice et police exerce la surveillance directe dans le
2 cadre de la législation sur la chasse, la pêche et la protection des oiseaux. Les compétences, les obligations, ainsi que la procédure sont réglés par la législation y relative. Art. 5 Office vétérinaire cantonal L'Office est l'organe d'exécution de la législation sur la protection des animaux et délivre les autorisations sauf dispositions contraires. Art. 6 Service cantonal de la chasse Le Service cantonal de la chasse est chargé d'appliquer les prescriptions pour la formation des chiens de chasse (art. et 4 - Art. 7 Inspecteurs des viandes Les inspecteurs des viandes sont chargés de l'exécution de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs. Ils vérifient notamment l'état des animaux lors de la livraison, surveillent le déchargement, la détention, le rabattage, l'étourdissement et la saignée des animaux. Art. 8 Commission pour les expériences sur les animaux La commission comprend le vétérinaire cantonal, le médecin cantonal, un membre d'une société valaisanne de la protection des animaux, un directeur de sciences naturelles et un représentant du Service cantonal de la chasse. Elle peut recourir à d'autres spécialistes. Art. 9 Vétérinaires délégués Les vétérinaires délégués remplissent les obligations fixées par l'office. Art. 0 Autorités communales Les communes doivent collaborer dans leurs domaines à l'exécution de la législation sur la protection des animaux. Le conseil communal ou un organe désigné par celui-ci doit annoncer à l'office toutes les affaires touchant à la protection des animaux. Le conseil communal veille, lors de la procédure d'octroi des autorisations de construire, à ce que les aménagements et les nouvelles constructions d'enclos pour animaux satisfassent aux exigences minimales (art. 5, al. 5 - La délivrance d'autorisations spéciales demeure réservée. Art. Collaboration dans le domaine de la protection des animaux La police cantonale, la police municipale, le Service cantonal de la chasse, les écoles d'agriculture et les conseillers d'exploitations agricoles collaborent avec l'office pour ses tâches d'exécution. Ils sont tenus de dénoncer toute infraction à la législation sur la protection des animaux.
3 Gardiens d'animaux (art. 8 à - OPA) Art. Demande et certificat de capacité L'Office est compétent pour: a) reconnaître les établissements et les cours de formation pour gardiens d'animaux (art. 8, al. 4 - OPA); b) admettre les candidats à l'examen de capacité de gardiens d'animaux (art. 9, al. - OPA); c) autoriser exceptionnellement des personnes à exercer cette activité sans certificat de capacité (art., al. - OPA); d) délivrer le certificat de capacité pour gardiens d'animaux (art. 9, al Formation de chiens de chasse (art. et 4 - OPA) Art. Terriers artificiels Le Service cantonal de la chasse autorise les terriers artificiels destinés à la formation et à l'examen de chiens terriers (art., al. et - Toute manifestation au cours de laquelle des chiens seront entraînés ou testés aux terriers doit être annoncée au Service cantonal de la chasse (art., al Autorisation de détention d'animaux sauvages (art. 8 à 44 - OPA) Art. 4 Demandes, communications et vérification Les demandes d'autorisation pour la détention d'animaux sauvages par des professionnels ou par des particuliers doivent être adressées, sur les formules établies à cet effet, à l'office (art. 4, al. et - Celui-ci délivre l'autorisation conformément à l'article 4 de l'opa. Les projets de modifications importantes qui affectent les bâtiments ou l'effectif des animaux sauvages doivent être annoncés à l'avance à l'office. Celui-ci détermine si une nouvelle autorisation est nécessaire (art. 44, al. - L'Office contrôle au moins une fois par année les établissements professionnels de détention d'animaux sauvages (art. 44, al. - 4 En cas de nécessité, l'office peut recourir à un spécialiste aux frais du détenteur d'animaux sauvages. Art. 5 Registre de contrôle de l'effectif d'animaux Le registre de contrôle de l'effectif d'animaux doit indiquer (art. 44, al. - OPA): a) l'espèce et le nombre des animaux détenus; b) la date de l'acquisition ou de la naissance des animaux; c) la date de la cession ou de la mort des animaux; d) la provenance et l'acquéreur des animaux; e) les causes de la mort, si elles sont connues.
4 Aucun contrôle n'est exigé pour les poissons d'eau douce et les animaux d'affouragement. Le registre de contrôle de l'effectif doit être gardé pendant deux ans, à partir de la vente ou de la mort des animaux qui y sont mentionnés. Les organes de contrôle peuvent le consulter en tout temps. L'Office peut émettre des directives sur la manière de remplir le registre de contrôle de l'effectif d'animaux. Il peut exiger que les animaux soient marqués ou que les marques d'identification soient reportées dans le registre de contrôle de l'effectif. 5. Commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux (art. 45 à 5- OPA) Art. 6 Demandes, reconnaissances et vérifications L'Office est compétent pour: a) délivrer l'autorisation de commerce d'animaux et de publicité au moyen d'animaux; la demande pour le commerce doit être adressée sur la formule établie à cet effet (art. 45 et 46 - OPA); b) autoriser les jardins et parcs zoologiques à pratiquer le commerce de singes, de lémuriens et de félins (art L'Office contrôle au moins tous les deux ans les commerces d'animaux au bénéfice d'une autorisation (art. 49, al. - Art. 7 Registre de contrôle de l'effectif d'animaux Dans les commerces d'animaux, le contrôle n'est exigé que pour: a) les animaux sauvages qui selon les articles 9 et 40 de l'opa ne peuvent être détenus sans autorisation; b) les chiens et les chats; c) les perroquets et les perruches (art. 56 de l'ordonnance sur les épizooties du 5 décembre 967). Les dispositions de l'article 5 de la présente loi sont applicables à la tenue du registre de contrôle de l'effectif (art. 49, al Expériences sur animaux (art. 58 à 64 - OPA) Art. 8 Communication, demandes Celui qui entend procéder à des expériences sur des animaux doit en informer l'office par écrit en indiquant le but de l'expérience et une brève description de la méthode appliquée (art. 60, al. - Les demandes d'autorisation pour les expériences sur des animaux selon l'article de la loi fédérale sur la protection des animaux doivent être adressées sur les formules établies à cet effet (art. 60, al. et art. 6, al. -
5 Art. 9 Autorisation et fin des expériences L'Office examine les demandes, décide et délivre les autorisations. Il fixe le genre et la durée d'éventuelles dérogations aux prescriptions régissant la détention (art. 6, al. - Chaque autorisation doit être limitée dans sa durée au strict nécessaire. 4 La fin des expériences sur des animaux doit être annoncée à l'office sur la formule établie à cet effet dans les deux mois qui suivent la fin des expériences (art. 6, al. - 5 L'Office transmet à l'office vétérinaire fédéral les annonces prévues à l'article 6, alinéa 4, de 'OPA. Art. 0 Tâches de la commission pour les expériences sur animaux La commission pour les expériences sur animaux conseille l'office sur toutes les questions relatives aux expériences sur des animaux. Elle se prononce sur les demandes qui lui sont soumises par l'office. Elle contrôle à la demande de l'office, les établissements de détention d'animaux d'expériences et la conduite des expériences. La commission a le droit de visiter les établissements, les instituts et les laboratoires détenant des animaux d'expériences ou dans lesquels sont pratiquées des expériences sur des animaux et d'assister aux expériences ellesmêmes. Les gérants d'exploitations, d'instituts et de laboratoires doivent être informés par la commission au début du contrôle. L'Office peut contrôler lui-même, indépendamment de la commission, les établissements de détention d'animaux, les expériences et l'exécution des expériences sur les animaux. Art. Contrôle d'instituts, protocoles et rapports La commission contrôle au moins une fois par année les instituts et les laboratoires autorisés à pratiquer les expériences sur les animaux (art. 6, al. - Elle vérifie en particulier si: a) ces animaux sont détenus conformément aux prescriptions de la législation sur la protection des animaux (art. 5, al. - LPA et art. 58 et 59 - OPA); b) les expériences sont pratiquées conformément aux conditions prévues dans l'autorisation (art. 6 - OPA); c) les expériences sont, conformément aux prescriptions, surveillées par le responsable de l'expérience (art. 5, al. et art. 6, al. - LPA); d) le registre de contrôle de l'effectif des animaux (art. 6, al. - OPA et art. de la présente loi), ainsi que le procès-verbal de l'expérience sur les animaux (art. 7 - LPA) sont tenus conformément aux prescriptions. Elle établit pour chaque contrôle un procès-verbal à l'intention de l'office. Les remarques entraînant des mesures ou le retrait de l'autorisation seront communiquées à l'établissement par l'office. 4 La commission adresse chaque année un rapport sur son activité au Département de l'économie publique, à l'intention du Conseil d'etat.
6 Art. Secret de fonction Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction à l'égard de tiers pour toutes les affaires qui sont portées à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. Art. Registre de contrôle de l'effectif des animaux Les dispositions de l'article 5 de la présente loi sont applicables à la tenue du registre de contrôle de l'effectif (art. 6, al. - Ce registre indiquera en outre le but des expériences. 7. Contrôles de dopage chez les animaux (art OPA) Art. 4 Contrôle lors de compétitions sportives L'Office peut obliger les organisateurs de compétitions sportives à procéder à des contrôles de dopage des animaux (art. 66, al Taxes et procédure Art. 5 Procédure Avant de délivrer une autorisation, l'office recueille les préavis des autres offices intéressés. Si les autorisations de plusieurs organes sont prescrites, l'office dirige la procédure. Il transmet les demandes aux autorités concernées et délivre l'autorisation générale assortie des réserves et conditions fixées par ces autorités. Art. 6 Emolument Un émolument tenant compte des prestations fournies est perçu par les organes d'exécution pour les autorisations, les décisions et les contrôles prescrits. L'émolument perçu pour l'octroi des autorisations d'expériences tient compte également des frais occasionnés par les contrôles prescrits effectués par la commission pour les expériences sur animaux (art. 6, al. - Le tarif des émoluments est fixé par une ordonnance du Conseil d'etat. Art. 7 Droit d'accès aux installations Au cas où l'accès aux locaux leur serait interdit, les organes d'exécution peuvent requérir l'aide de la police municipale et, à défaut, celle de la police cantonale. Art. 8 Dispositions pénales Les contraventions à la législation fédérale concernant la protection des animaux et à ses dispositions d'exécution sont punies conformément aux articles 7 à de la loi fédérale sur la protection des animaux. Les contraventions aux prescriptions administratives et procédurales cantonales de la présente loi d application sont punies d'amendes jusqu'à francs.
7 Art. 9 Autorités compétentes La poursuite pénale et le jugement des actes relatifs aux mauvais traitements envers les animaux incombent au juge instructeur. Le code de procédure pénale est applicable Les autres infractions sont réprimées par le chef du département compétent. La procédure et le droit de recours sont réglés dans la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Art. 0 Voies de droit La protection juridique est assurée par la loi du 5 octobre 976 sur la procédure et la juridiction administratives. Les dispositions pénales, les jugements pénaux et les dispositions de non-lieu concernant les infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des animaux doivent être communiqués à l'office vétérinaire fédéral et au ministère public de la Confédération. Art. Certificat de capacité pour la détention d'animaux sauvages et d'animaux domestiques Doivent être adressés à l'office jusqu'au décembre 986: a) un plan chronologique des mesures envisagées pour l'adaptation des établissements de détention d'animaux domestiques et sauvages (art. 7, al. - OPA) b) la demande d'octroi d'un certificat de capacité selon l'article 75, alinéa de l'opa par les propriétaires d'un commerce d'animaux ou d'un établissement détenant professionnellement des animaux sauvages ainsi que par les personnes occupées depuis plus de cinq ans comme gardien d'animaux. Art. Abrogations La loi du 4 novembre 890 concernant la protection des animaux ainsi que l'article 0 de l'ordonnance cantonale d'exécution du juin 969 de la loi fédérale du er juillet 966 sur les épizooties et son ordonnance d'exécution du 5 décembre 967 sont abrogés. Art. Entrée en vigueur La présente loi est soumise à l'approbation du Conseil fédéral. Elle n'est pas soumise au vote du peuple. Elle entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel. Ainsi adopté en seconds débats, en séance du Grand Conseil à Sion, le 4 novembre 984. Entrée en vigueur le 8 mars 985. Approuvé par le Conseil fédéral le février 985 Le président du Grand Conseil: R. Gertschen Les secrétaires: A. Burrin, P. Amherd
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