Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 11 avril 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :

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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 151/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : Monsieur SOUDAN FAYEZ (M e DADJE Rodrigue) Contre Monsieur EL TAOUIL Mohamed et autres (Mes TIABOU Issa et AMON Sévérin) DECISION : Contradictoire Reçoit Monsieur SOUDAN FAYEZ en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur SOUDAN FAYEZ bien fondé en son action ; Annule l Assemblée générale mixte du 20 septembre 2012 et les résolutions qui y ont été prises ; Condamne les défendeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 11 avril 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, ALLAH-KOUAME Jean-Marie, FOLOU Ignace et Paul NIAMKEY, Assesseurs, Avec l assistance de Maître Gertrude, Greffier, KOUTOU Aya A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur SOUDAN FAYEZ, né en 1951 à Dakar (Sénégal), de nationalité ivoirienne, Administrateur de société, domicilié à Abidjan ; Demandeur, représenté par Maître DADJE Rodrigue, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, Monsieur EL TAOUIL Mohamed, né le 10 février 1960 à Beyrouth (Liban), de nationalité Libanaise, Gérant de Société, domicilié à Abidjan ; Monsieur SOUDAN Ghassan, né le 10 octobre 1953 à Dakar (Sénégal), de nationalité ivoirienne, Commerçant, domicilié à Abidjan ; Monsieur AL Anis MARWAN, né le 2 Août 1956 à Amman (Jordanie), de nationalité ivoirienne, homme d affaires, domicilié à Abidjan ; Monsieur JABRE Michel, né le 21 mars 1957 à Bamako (Mali), de nationalité ivoirienne, Expert- 1

2 comptable, domicilié à Abidjan ; La société OIL TECH, sise à Abidjan Rue des Pétroliers Zone Industrielle Vridi, Tél. : , Fax. : , représentée par son gérant, Monsieur EL TAOUIL Mohamed ; La société d expertise comptable et d audit CASA, dont le siège social est sis à Abidjan Marcory Zone 4, Tél. : , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal ; Défendeurs représentés par Maîtres TIABOU Issa et AMON Sévérin, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 14 février 2013, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée à Monsieur KOMOIN François, et la cause a été renvoyée à l audience publique du 28 mars La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N du 26 mars A l audience du 28 mars 2013, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 11 avril Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

3 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 05 février 2013, Monsieur SOUDAN FAYEZ a assigné Messieurs EL TAOUIL Mohamed, SOUDAN Ghassan, AL Anis MARWAN, JABRE Michel et les Sociétés OIL TECH et la société d expertise comptable et d audit CASA à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l audience du 14 février 2013 pour entendre annuler l assemblée générale mixte du 20 septembre 2012 et les résolutions qui y ont été prises ; Au soutien de son action, il expose qu il est associé de la Société OIL TECH ; Que le 07 septembre 2012, il recevait par , une convocation, l invitant à assister à une Assemblée Générale Mixte devant se tenir le 20 septembre 2012 avec l ordre du jour suivant : «en matière ordinaire : lecture du rapport de gestion pour les exercices 2010 et 2011, approbation des comptes, quitus au Gérant et au Commissaire aux comptes, affectation des résultats et questions diverses ; en matière extraordinaire : libération des parts sociale et questions diverses». Que le 19 septembre 2012, par l intermédiaire de son Avocat conseil, il adressait un courrier au Gérant de la société OIL TECH pour solliciter le report de l Assemblée Générale mixte, au motif qu il n avait pas été convoqué de façon régulière, dans le délai minimum légal de quinze (15) jours ; Que ce report s avérait indispensable car son associé en avait besoin pour analyser les bilans de deux exercices comptables devant faire l objet d approbation ; Que passant outre cette demande de report qu il a formulée, cette Assemblée Générale mixte se tenait le 20 septembre 2012 et des résolutions étaient votées, en son absence ; Qu en cette matière l article 338 de l Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés et GIE dispose que «Les Associés sont convoqués quinze jours au moins 3

4 avant la réunion de l Assemblée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d avis de réception» ; Qu il s infère de l article 338 de l Acte Uniforme OHADA précité que toute Assemblée Générale doit, pour être déclarée régulièrement convoquée, respecter deux conditions cumulatives : il doit impérativement avoir un délai minimum de quinze (15) jours entre la date de la convocation et la date de la tenue de l Assemblée Générale, la convocation de l Assemblée Générale ne peut se faire que par l un des deux moyens suivants : soit par lettre au porteur contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Qu en l espèce, il n a jamais reçu de convocation conformément aux deux modes prescrits impérativement par l'article 338 de l Acte Uniforme OHADA ci-dessus énoncés. Que ces deux modes de convocation ne sont pas fortuits, car ils permettent de rapporter la preuve que le destinataire l a bien reçu, mais surtout de faire courir le délai de quinze (15) jours. Que par courrier en date du 25 septembre 2012, il a adressé une correspondance à la société OIL TECH afin qu il lui soit produit le récépissé de la lettre au porteur ayant transmis la convocation ou l avis de réception de la lettre recommandée ; Que la société OIL TECH a répondu que la convocation lui aurait été envoyée par lettre recommandée adressée à la société ADAM AFRIQUE ; Que la lettre recommandée ne se transmet pas au siège d une société mais à une adresse postale ; Qu à ce jour, aucun document n a pu être produit par la société OIL TECH relativement à la transmission de ladite lettre recommandée et surtout à la preuve de sa réception ; Que la seule convocation qu il a reçue lui a été transmise par courrier électronique en date du 07 4

5 septembre 2012, pour une assemblée générale mixte devant se tenir le 20 septembre 2012 ; Qu en fait, pour une assemblée générale mixte prévue pour se tenir le 20 septembre 2012, le délai maximum de remise des convocations expirait le 04 septembre 2012 ; Qu il échet de constater que le délai requis de quinze (15) jours francs minimum n a pas été respecté ; Qu en tout état de cause, la remise des convocations par courrier électronique n est prévu ni par les statuts, ni par l Acte Uniforme OHADA ; Que l article 339 de l Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et GIE dispose que : «Toute Assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l action en nullité n est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés» ; Qu en l espèce, l Assemblée Générale Mixte de la Société OIL TECH SARL a été irrégulièrement convoquée car n ayant pas respecté le délai minimum de 15 jours pour la convocation, et il n y était pas présent ; Qu au regard de tout ce qui précède, il échet de constater que l Assemblée Générale Mixte du 20 septembre 2012 de la Société OIL TECH a été irrégulièrement convoquée tant dans le mode de convocation que dans le respect du délai minimum de 15 jours, et ce conformément à l article 338 de l Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et GIE ; Qu en conséquence, le Tribunal voudra purement et simplement annuler l Assemblée Générale Mixte du 20 septembre 2012 de la Société OIL TECH, comme le prévoit l article 339 de l Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et GIE ; Il sollicite en outre la nullité du procès-verbal de cette assemblée qui a, au mépris du quorum légalement 5

6 requis, procédé à l augmentation du capital social de la société OIL TECH, motif également d annulation fait-il valoir ; Les défendeurs s opposent à cette action. Ils font valoir le courrier électronique utilisé comme mode de convocation n est pas contraire à l Acte Uniforme sur les sociétés commerciales. S agissant de la nullité du procès-verbal de l assemblée générale mixte pour nonrespect des règles du quorum, ils précisent cette augmentation s est faite avec le suffrage du demandeur, et que celle-ci a eu lieu en 2008 et non à l assemblée générale du 20 septembre En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont conclu. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action initiée par Monsieur SOUDAN FAYEZ est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Aux termes de l article 338 de l Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et GIE «les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l assemblée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d avis de réception. A peine de nullité, la convocation indique l ordre du jour. Dans le cas où la tenue de l assemblée est demandée par les associés, le gérant la convoque avec l ordre du jour indiqué par les demandeurs. Dans les formes et délais prévus au premier alinéa du présent article, les associés doivent être mis en situation d exercer le droit de communication prévu à l article 345 6

7 du présent Acte uniforme» En l espèce, il est constant que Monsieur SOUDAN FAYEZ a été convoqué à l assemblée générale mixte du 20 septembre 2012 par courrier électronique. Les défendeurs estiment que ce mode de convocation n est pas contraire à l article 338 de l Acte Uniforme susmentionné. Le tribunal constate cependant à la lecture dudit article que ce mode de convocation n y est pas prévu, les seuls indiqués étant la lettre au porteur contre récépissé et la lettre recommandée avec demande d avis de réception. Le tribunal constate également que tel que libellé, cet article n offre pas la possibilité d utiliser un autre mode de convocation car alors ledit article aurait contenu une formule du genre «ou tout autre mode laissant trace écrite ou comportant la preuve de la remise au destinataire» ; Ce qui n existe pas en l espèce. Il en résulte que la convocation du demandeur à l assemblée générale mixte du 20 septembre 2012 est irrégulière. Par ailleurs, le tribunal constate que, de la date du courrier électronique à celle à laquelle l assemblée générale mixte s est tenue, il s est écoulé treize (13) jours selon le demandeur et quatorze (14) jours selon les défendeurs, en tout cas moins de quinze (15) jours comme l exige l article 338 susénoncé. A cet égard, l Assemblée générale mixte du 20 septembre 2012 est également irrégulière. L article 339 de l Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et la GIE dispose que «toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l action en nullité n est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.» Il est constant que Monsieur SOUDAN FAYEZ n était pas présent à cette réunion collective. Il est également constant que cet article laisse la faculté au tribunal de prononcer ou non la nullité. L exercice de cette faculté dépend de l appréciation souveraine du tribunal. Et à cet égard le tribunal observe que Monsieur SOUDAN FAYEZ, associé de la société OIL TECH, a été tenu éloigné de l assemblée générale mixte du 20 septembre 2012 au cours de laquelle il n a pu, ni en personne ni 7

8 par personne interposée, exercer ce droit fondamental pour tout associé de participer, par le biais des assemblées générales, aux décisions et orientations prises par la société. Dans ces conditions, cette assemblée générale doit-être déclarée nulle ainsi que les résolutions qui y ont été prises. Le tribunal ayant prononcé la nullité de l assemblée générale litigieuse pour convocation irrégulière, il n est pas nécessaire de se prononcer sur le grief de la non réunion du quorum, celui-ci étant surabondant. Les défendeurs ayant succombé à l instance, ils doivent en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit Monsieur SOUDAN FAYEZ en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur SOUDAN FAYEZ bien fondé en son action ; Annule l Assemblée générale mixte du 20 septembre 2012 et les résolutions qui y ont été prises ; Condamne les défendeurs aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 8

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

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