Bulletin du groupe Consultation stratégique
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- Flore Charles
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1 Bulletin du groupe Consultation stratégique Octobre 2006 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Nouvelle condamnation pour infractions à la loi québécoise sur le lobbyisme : un autre avertissement pour les associations, les entreprises et leurs lobbyistes internes Par Pierre B. Meunier et Shelley L. Kath, Montréal Vancouver Calgary Toronto Montréal Québec New York Londres Johannesburg Le 21 septembre 2006, le commissaire au lobbyisme, M. André C. Côté, annonçait que la présidente-directrice générale de l Association des ingénieurs-conseils du Québec (AICQ), Mme Johanne Desrochers, avait plaidé coupable à deux chefs d accusation pour infractions à la Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme («la loi») et qu elle s était vu imposer des amendes totalisant $ pour ces infractions. Ces infractions portaient sur le fait d avoir exercé des activités de lobbyisme sans être dûment inscrite. En février 2005, Mme Desrochers avait demandé à Hydro- Québec une contribution financière en faveur de son association et, en mai 2005, elle avait exercé des activités de lobbyisme auprès du ministère des Transports du Québec pour obtenir des changements au mode de rémunération des ingénieurs-conseils. Le Procureur général du Québec a signifié les constats d infraction suite à une enquête entreprise par le commissaire au lobbyisme. C est la deuxième fois que des infractions à la loi ont entraîné une condamnation et des amendes. La première condamnation, survenue en mars 2006, visait un avocat spécialisé en droit de l immigration qui avait exercé des activités de lobbyisme auprès du ministère de l Immigration et des Communautés culturelles sans être dûment inscrit et moyennant une contrepartie conditionnelle à l obtention d un résultat, contrevenant ainsi à la loi. Des amendes totalisant $ lui avaient été imposées. Nouveaux aspects importants de la plus récente condamnation La plus récente condamnation comprend quatre éléments qui étaient absents de la première condamnation et qui envoient un avertissement important aux chefs de la direction, aux présidents et aux autres dirigeants d associations et d entreprises qui exercent des activités de lobbyisme auprès de titulaires d'une charge publique au Québec. La plus récente condamnation constitue une première à quatre niveaux du fait qu elle se rapporte à une infraction impliquant : Un lobbyiste interne Un non-avocat
2 Une activité de lobbyisme exercée dans le but d obtenir un avantage financier d une entité gouvernementale Une activité de lobbyisme exercée auprès d une entreprise ou d un organisme gouvernemental Lobbyiste interne. Contrairement à la précédente condamnation qui visait un avocat agissant comme lobbyiste-conseil, la plus récente condamnation vise un lobbyiste interne travaillant pour une association. En vertu de la loi québécoise, les lobbyistes internes sont appelés «lobbyistes d organisation» s ils travaillent pour une association ou toute autre groupement à but non lucratif, et «lobbyistes d entreprise» s ils travaillent pour une entreprise à but lucratif. Les personnes qui exercent des activités de lobbyisme pour le compte d organismes à but non lucratif ne sont pas toutes des «lobbyistes d organisation» et ne sont pas toutes visées à ce titre par la loi. Seuls les organismes à but non lucratif créés à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou dont les membres sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises ont des obligations de déclaration en vertu de la loi. Non-avocat. Contrairement à la première condamnation qui visait un avocat agissant comme lobbyiste, la personne visée par la plus récente condamnation n est pas un avocat. Si un nombre important de lobbyistes et en particulier de lobbyistes-conseils sont des avocats pour qui les exigences d inscription ne sont souvent qu affaires de routine, bon nombre de lobbyistes d organisation et d entreprise sont des personnes qui ont une formation et des compétences différentes, notamment des membres d autres ordres professionnels. Plusieurs de ces personnes peuvent trouver les exigences d inscription plutôt déconcertantes, ce qui est compréhensible. Activités de lobbyisme exercées dans le but d'obtenir un avantage financier d une entité gouvernementale. Certaines activités de lobbyisme faisant l objet de la plus récente condamnation visaient à obtenir une contribution financière d un organisme gouvernemental. Les activités de lobbyisme exercées dans le but d obtenir des subventions ou d autres avantages financiers de ministères ou d organismes gouvernementaux doivent presque toujours faire l objet de déclarations sur le Registre des lobbyistes du Québec. En conséquence, les organismes à but non lucratif assujettis à la loi ainsi que les entreprises qui sollicitent des subventions, des contrats ou toute autre forme d aide financière auprès du gouvernement provincial ou de ses organismes doivent s assurer que ces activités sont dûment inscrites, si la loi l exige. Activités de lobbyisme exercées auprès d une entreprise ou d un organisme gouvernemental. Contrairement à la première condamnation qui visait des activités de lobbyisme exercées auprès de titulaires d'une charge publique travaillant pour un ministère, la plus récente condamnation vise des activités de lobbyisme exercées auprès d une entreprise gouvernementale. Il y a plus de 350 entreprises et organismes gouvernementaux au Québec, et tous les lobbyistes, y compris ceux qui représentent des entreprises et des associations, doivent déclarer leurs activités de lobbyisme auprès de toute
3 pareille entité gouvernementale. La plupart de ces entités gouvernementales figurent à l annexe 2 du rapport annuel du Vérificateur général du Québec intitulé Vérificateur général du Québec Rapport annuel de gestion pour , mais le commissaire au lobbyisme a indiqué que cette liste ne pouvait pas être considérée comme une liste exhaustive de toutes les entités gouvernementales assujetties à la loi. Des amendes peuvent être imposées pour des infractions autres que le simple défaut de s inscrire Le manquement à l obligation d inscription au Registre des lobbyistes est un élément commun aux deux premières condamnations. Il n y a rien de surprenant à ce que la loi impose des amendes à ceux qui exercent des activités de lobbyisme sans être inscrits sur le Registre, mais il faut également savoir que des manquements moins graves à la loi et au Code de déontologie des lobbyistes («le code»), qui a été édicté sous forme de règlement (L.R.Q. c. T , r.0.2), sont également passibles d amendes. La plus récente condamnation fournit l occasion de passer en revue les sanctions qui peuvent être imposées pour des manquements à la loi ou au code. Exemples d infractions à la loi et au Code de déontologie des lobbyistes En règle générale, toute personne qui contrevient à une obligation prescrite par la loi ou à une disposition du code commet une infraction et est passible d une amende de 500 $ à $. Cependant, si l infraction consiste à exercer des activités de lobbyisme en contravention d'une ordonnance interdisant l inscription du lobbyiste sur le Registre des lobbyistes ou en contravention d'une ordonnance prévoyant la radiation des inscriptions qui le concernent sur ce registre, l amende minimum est de $ plutôt que de 500 $. Les amendes sont doublées en cas de récidive. Les infractions possibles à la loi et au code sont nombreuses. En voici des exemples : sans être inscrit sur le Registre des lobbyistes Faire une déclaration que le lobbyiste sait être fausse ou trompeuse en contravention d une ordonnance émise par le commissaire au lobbyisme interdisant l'inscription du lobbyiste sur le Registre des lobbyistes ou radiant son inscription Entraver l action du commissaire au lobbyisme ou de l un de ses représentants dans la conduite d une inspection ou d une enquête moyennant une contrepartie subordonnée au succès de ces activités moyennant une contrepartie provenant d une subvention ou d un prêt du gouvernement, d une municipalité ou d un de leurs organismes S attribuer un contrat, une subvention ou une autre forme de prestation alors que le lobbyiste a eu pour mandat d un titulaire d'une charge publique de l attribuer à un tiers
4 Faire des déclarations fausses ou trompeuses à un titulaire d une charge publique ou exercer une influence indue sur ce dernier Amener un titulaire d une charge publique à enfreindre les normes de déontologie qui le concernent Mesures disciplinaires incluant une interdiction de lobbyisme pour une période de un an En plus d amendes, les manquements à la loi ou au code peuvent entraîner des mesures disciplinaires. Pour des manquements répétés ou graves à la loi ou au code, le commissaire au lobbyisme peut interdire l'inscription d'un lobbyiste sur le Registre des lobbyistes pour une période n excédant pas un an. De plus, la loi permet au Procureur général de réclamer au lobbyiste le montant ou la valeur de toute contrepartie qui lui est payable en raison des activités ayant donné lieu au manquement. L entreprise ou l'organisme à but non lucratif au sein duquel le lobbyiste exerçait ses activités au moment du manquement est solidairement tenu, avec ce lobbyiste, au paiement du montant réclamé. Conclusion La plus récente condamnation rappelle clairement à tous ceux qui communiquent régulièrement avec des titulaires d une charge publique, que ce soit au sein de ministères ou de municipalités ou auprès d entreprises ou d organismes gouvernementaux ou municipaux, de prendre au sérieux l obligation d inscription au Registre des lobbyistes. De plus, cette condamnation rappelle que pour éviter des amendes ou des mesures disciplinaires, il est fortement recommandé de se conformer entièrement à la loi et au code. Pour plus d information sur ce bulletin, veuillez contacter les auteurs: Pierre B. Meunier pmeunier@mtl.fasken.com Shelley L. Kath skath@mtl.fasken.com
5 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Consultation stratégique 5 Les textes inclus ont pour but de fournir des commentaires généraux. Les textes reflètent le point de vue de chacun des auteurs et ne constituent pas des opinions exprimées au nom de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou toute société membre. Ces textes n ont pas pour but de fournir des conseils juridiques. Les lecteurs ne devraient pas prendre des mesures sur la foi des renseignements sans prendre conseil à l égard des questions spécifiques qui les concernent. Il nous fera plaisir de fournir, sur demande, des détails supplémentaires Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vancouver info@van.fasken.com Calgary info@cgy.fasken.com Toronto info@tor.fasken.com Montréal info@mtl.fasken.com Québec info@qc.fasken.com New York info@nyc.fasken.com Londres info@lon.fasken.com Johannesburg info@jnb.fasken.com
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