Loi de finances initiale pour 2014 Loi de finances rectificative pour janvier 2014

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1 JANVIER 2014 Loi de finances initiale pour 2014 Loi de finances rectificative pour janvier 2014 LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DES LOIS DE FINANCES (LFI 2014 ET LFR 2013) CONCERNANT LES COMMUNAUTES Les dispositions des lois de finances votées fin décembre (loi de finances initiale pour 2014 et loi de finances rectificative de 2013) s'inscrivent dans un contexte de rigueur financière inédit. Ainsi, la nécessité de redressement des comptes publics se traduit par une série de réductions drastiques dans de nombreux budgets publics (agence de l'eau notamment) et par une hausse de près de 5 points des taux intermédiaires de TVA (qui passent de 7 à 10) sur un certain nombre de services publics locaux (déchets, transport). Les collectivités locales n'échappent pas à ce contexte de rigueur et sont confrontées pour la première fois, après trois années de gel, à une réduction des dotations de l'etat à hauteur de 1,5 milliard d'euros en 2014 et 1,5 milliard d'euros supplémentaire en A la baisse de la DGF qui va concerner toutes les collectivités du bloc communal, viennent s'ajouter de fortes fluctuations orientées à la baisse en 2014 en matière de CVAE et un nouveau barème très contraignant concernant la cotisation minimale à la CFE. De nombreuses communautés vont subir, du fait de ce nouveau barème dont les bases se situent à un niveau inférieur à celles instaurées par les communautés, un manque à gagner important. Parallèlement, la loi de finances prévoit la poursuite de la péréquation horizontale au travers du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) et fixe un certain nombre de mesures d'ajustement concernant son fonctionnement. Les futurs mandats locaux pour la période vont ainsi s'inscrire dans un contexte financier beaucoup plus contraint que les mandats précédents, alors que les signes d'une reprise économique se font attendre, et que de nombreux ménages voient leur pouvoir d'achat se contracter. Les collectivités locales, et en particulier les collectivités du bloc communal qui portent à elles seules 67 % de l investissement public local, vont devoir mobiliser de nouveaux leviers, en faveur d'une optimisation des ressources et des charges renforcée. L enjeu, pour les collectivités du bloc communal qu il s agisse des grandes métropoles et/ou des secteurs plus diffus, est de préserver leur capacité d investissement essentielle au développement des territoires. CONTACT Claire Delpech c.delpech@adcf.asso.fr Assemblée des Communautés de France 1/1

2 SOMMAIRE A. LA REPARTITION DE L EFFORT D ECONOMIE DEMANDE AUX COLLECTIVITES 1. Réduction de 1,5 milliard d'euros de la DGF en Affectation de la minoration par catégorie de collectivité 3. Évolution des dotations d'intercommunalité 4. CIF et coefficient de mutualisation 5. La DGF des communes nouvelles B. LA PÉRÉQUATION HORIZONTALE AU SEIN DU SECTEUR COMMUNAL 1. FPIC 2. FSRIF C. DISPOSITIONS CONCERNANT LA FISCALITE LOCALE 3. Un nouveau barème pour la cotisation minimum à la CFE a. CFE, auto entrepreneurs et micro-entreprises 4. CVAE 5. Autres mesures fiscales a. Actualisation du revenu fiscal de référence b. Revalorisation des valeurs locatives c. Teom incitative d. REOM, fusion de communauté e. Un nouvel IFER f. Nouvelle affectation de la taxe communale sur la consommation finale d électricité (TCCFE) g. Lancement de la révision des valeurs locatives des locaux d habitation h. Révision des valeurs locatives des locaux commerciaux i. Majoration forfaitaire du foncier non bâti sur les terrains à bâtir j. Fonds de soutien aux collectivités ayant contracté des produits structurés k. Réforme des rythmes scolaires Assemblée des Communautés de France 2/2

3 A. LA REPARTITION DE L EFFORT D ECONOMIE DEMANDE AUX COLLECTIVITES 1. Réduction de 1,5 milliard d'euros de la DGF en 2014 Conformément aux conclusions du Pacte de confiance passé entre l Etat et les collectivités le 16 juillet, la loi de finances entérine la réduction de 1,5 milliard de l enveloppe dite «normée» des concours de l Etat aux collectivités, qui s'établit à 47,3 milliards d'euros (contre 50 Mds en 2013) après intégration de la suppression de la DGD formation professionnelle bénéficiant aux régions 1. C est le volet le plus lourd d impact pour les collectivités. L effort d économie qui leur est demandé représente une contribution moyenne de 23,4 euros/hab et par an pour l ensemble du secteur local, soit près de 8 % de l épargne nette annuelle globale des trois niveaux de collectivité (1,5 milliard / 20 mds d épargne nette). Rappel : Règles d évolution de l enveloppe globale des concours de l'etat au cours des dix dernières années 1996 : définition du dispositif d'enveloppe «normée» : «Pacte de stabilité», évolution selon inflation prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac : «contrat de croissance et de solidarité» évolution selon inflation + fraction du taux de croissance du PIB (20% en 1999, 25% en 2000 et 33% en 2001) : reconduction à l'identique du contrat de croissance : " contrat de stabilité " = norme «zéro volume» appliquée à la progression annuelle des dépenses de l'etat/ DGF indexée sur l'inflation hors tabac / mais introduction de variables d'ajustement (dotations de compensation d'exonérations fiscales) 2009 : croissance "exceptionnelle" de l'enveloppe normée de +0,5 % / baisse des variables d'ajustement : loi de "programmation des finances publiques" / gel en valeur de l'enveloppe normée pour trois ans 2014 : réduction de 1,5 Md d'euros 2015 : réduction de supplémentaire 1,5 Md d'euros envisagée Pour 2014, l'enveloppe de la DGF est stabilisée à 40 milliards d'euros (contre 41,5 milliards d euros en 2013). Ce montant intègre différents mouvements internes à la DGF : A la hausse : + 33 millions d'euros liés à la croissance démographique (dotation de base des communes) ; 1 Remplacée par d'autres ressources : pour 2/3 par un transfert des frais de gestion sur la fiscalité locale et une fraction supplémentaire de la taxe intérieure sur le consommation de produits énergétiques (TICPE) millions d'euros liés à la progression de l'intercommunalité (fusions, évolutions de périmètre, créations, changements de catégorie) ; millions d'euros affectés aux dotations de péréquation (60 M pour la DSU, 39 M pour la DRS, 10 M pour la DNP) ; A la baisse : - Réduction des variables d ajustements de l enveloppe normée ( 22 %) ; - Réduction du complément de garantie de la DGF des communes et de la compensation relative à l ancienne part salaires de taxe professionnelle (-1,15%); L'affectation définitive des réductions et des compléments éventuels sera décidée lors du prochain Comité des Finances Locales (CFL) début A noter que la loi de finances ajuste le taux de remboursement du FCTVA aux hausses des taux de TVA en vigueur au 1 er janvier 2014, qui passe de 0,15482 à 0, Cet ajustement, non prévu dans le projet de loi initial, avait été demandé par les associations d'élus qui ont rappelé à cette occasion la nécessité de préserver le caractère de remboursement attaché au FCTVA, afin qu'il conserve son lien avec l investissement local. Selon les calculs de l AdCF, le non-ajustement des remboursements du FCTVA aux nouveaux taux aurait entraîné un manque à gagner de l ordre de 100 millions d euros pour les budgets Affectation de la minoration par catégorie de collectivité (LFI 2014 art. 132) Reprenant les conclusions du Pacte de confiance, l effort d économie de la loi de finances prévoit de répartir la ponction de 1,5 milliard d'euros entre les différentes catégories de collectivités territoriales au prorata de leurs ressources de fonctionnement, soit les enveloppes suivantes : Montant En % (millions d ) Communes % Communautés % Total bloc communal % Départements % Régions % Total % La loi de finances prévoit également les modalités précises de calcul individuel du prélèvement qui s appliquera sur la dotation globale de fonctionnement de 2014 : - la répartition individuelle de chaque commune et communauté sera proportionnelle à ses recettes réelles Assemblée des Communautés de France 3/3

4 de fonctionnement (RRF) ; - soit une minoration à hauteur de 0,75 % des RRF pour les communes et de 0,98 % des RRF pour les communautés ; - seules les recettes du budget principal seront retenues (ce qui avantage les communautés ayant des budgets annexes importants et pourrait conduire à des opérations d optimisation) ; - les calculs seront effectués à partir des recettes telles qu elles sont retracées dans les comptes de gestion 2012 (derniers comptes disponibles) ; - elles seront corrigées des atténuations de produits (prélèvements au titre du FNGIR, FPIC, attributions de compensations et dotations de solidarité communautaire) et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l EPCI et ses communes membres ; - Elles prendront en compte les modifications de périmètres des communautés (fusion, retrait, ). Ces modalités de calcul ont été largement débattues et précisées dans le cadre du débat parlementaire. L'AdCF avait, en effet attiré l'attention du gouvernement et des parlementaires sur la nécessité de déduire des recettes les flux financiers croisés entre communes et communautés et, plus particulièrement, les attributions de compensation qui constituent une dépense obligatoire pour les communautés et une recette pour les communes dans la majorité des cas. De la même façon, l'adcf avait pointé la contradiction entre l'incitation du législateur en matière de mutualisation et la non prise en compte des flux financiers correspondants, se traduisant par une augmentation de la part de prélèvement affectée aux communautés. Il conviendra toutefois de bien faire préciser par la DGCL le champ exact des déductions envisagées 2. A noter en revanche que le calcul de l'affectation de la minoration de DGF (840 millions d'euros) entre communes et communautés n'est pas corrigé des atténuations de produit, ce qui alourdit la part supportée par l intercommunalité. 2 Devrait donc théoriquement être déduit des RRF, les affectations de produits comprennent les éléments du chapitre Atténuations de produits comprenant le regroupement des comptes , 70389, 70619, , 739, 7419, , et Observations de l'adcf L'AdCF s'est fortement impliquée dans les débats concernant les modalités de mise en place de la contribution exceptionnelle demandée aux collectivités au titre de leur participation à la réduction du déficit public. Elle se félicite en particulier des points suivants : - la répartition de la minoration au prorata des ressources présente l'avantage d'être équitable et proportionnelle à la capacité contributive de chaque collectivité ; - l autonomie fiscale des collectivités du bloc communal est ainsi préservée ; - la solution, initialement évoquée, d'une répartition de la minoration au prorata de la DGF aurait pénalisé les communautés fortement bénéficiaires des dotations de l'etat (poids de la dotation de compensation de la part salaires) ; - le maintien de la montée en charge du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) tel que prévu par la loi de finances pour 2012, indépendamment de la minoration En revanche l'adcf restera vigilante quant aux engagements de l'etat concernant d autres chantiers, dont celui de l allégement des normes et des dépenses contraintes. Enfin, l'adcf a bien conscience que le caractère exceptionnel de cette participation est lié à l évolution de la situation économique et du budget de l Etat. Des négociations devront être à nouveau engagées en Pour les départements le prélèvement fait l'objet d'une péréquation horizontale entre conseils généraux en fonction du revenu moyen par habitant (70 %) et du taux de la taxe sur le foncier bâti (30%). Ils bénéficient par ailleurs à compter de 2014 d un meilleur financement des allocations de solidarité, du fait du transfert des frais de gestion de la TFPB prélevés par l Etat sur leur part de foncier bâti (LFI Art. 42). Les fonds correspondants seront répartis entre les départements, en fonction de l'importance du montant des allocations de solidarité distribué et non compensé (70%) et en fonction du nombre des bénéficiaires des allocations de solidarité et du revenu par habitant (30 %). Par ailleurs (LFI Art. 77), les départements pourront relever les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), à hauteur de 4,50% (le plafond actuel étant fixé à 3,80%) en 2014 et en Pour les régions le prélèvement est réparti entre les régions au prorata de leur part dans les recettes totales. Elles bénéficient d un remplacement partiel (à hauteur de 2/3) de leur DGF «formation professionnelle» par une ressource aux perspectives plus dynamiques (frais de gestion sur la CVAE et les IFER). Assemblée des Communautés de France 4/4

5 3. Évolution des dotations d'intercommunalité Les modalités de calcul demeurent inchangées avec la prise en compte du CIF, du potentiel fiscal et de la population. La valeur du "point", élément déterminant pour le calcul des attributions individuelles, sera fonction de la répartition des enveloppes au sein des différentes catégories de DGF. En 2013, ces dernières étaient calculées à partir des éléments suivants : Dotation d'intercommunalité moyenne par habitant servant à calculer les enveloppes pour chaque catégorie en 2013 : CA 45,40 CC à fiscalité additionnelle 20,05 CC fiscalité professionnelle unique bonifiée 34,06 CC fiscalité professionnelle unique 24,48 simple CU et métropoles 60,00 De son côté, à nouveau, la dotation de compensation de la part salaires sera réduite de l'ordre de 1,15% (pourcentage final fixé en CFL). Cette réduction est néanmoins moins significative que celle de 2012 (-1,45%) et surtout de 2013 (-1,83%). 4. CIF et coefficient de mutualisation La loi MAPAM (article 55) prévoit la présentation, à partir de 2015, d un rapport sur le calcul et les modalités de prise en compte du coefficient de mutualisation. Le texte de loi initial, envisageait la création d une dotation de mutualisation qui aurait correspondu à 10 % de la DGF des communautés et aurait varié en fonction d'un coefficient intercommunal de mutualisation. Cette nouvelle dotation a finalement été abandonnée. Il est toutefois possible que la prise en compte de ce coefficient de mutualisation affecte progressivement d autres enveloppes de la DGF du secteur communal. Pour mémoire, le coefficient de mutualisation est égal au rapport entre : - La rémunération de l ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par la communauté (y compris les agents transférés ou mis à disposition) - La rémunération de l ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par les communes membres et la communauté Un décret doit préciser les modalités opérationnelles de calcul de ce coefficient. A noter qu au cours des débats de loi de finances, avait été introduit le montant du versement transport dans le calcul du CIF pour les communautés urbaines, d'agglomération, les métropoles et les SAN. Cette disposition a été ensuite supprimée. 5. La DGF des communes nouvelles (article 133 LFI) Pour favoriser le développement des communes nouvelles, le législateur a prévu un certain nombre de mesures en leur faveur. Les communes nouvelles bénéficient d une dotation globale de fonctionnement calculée dans les conditions habituelles avec toutefois une dotation de consolidation qui remplace la dotation d intercommunalité. Par ailleurs, la loi de finances 2014 prévoit deux avantages spécifiques pour les communes nouvelles de moins de habitants : - le prélèvement au titre de la réduction des déficits publics ne s appliquera pas au cours des années 2014 à 2016 pour les communes nouvelles créées avant le 1 er janvier les communes nouvelles percevront automatiquement une dotation nationale de péréquation au moins égale à la somme des DNP (part principale et part majorée) perçues par les communes l année précédant leur création. B. LA PEREQUATION 1. FPIC ( LFI 2014 art.134) Concernant la péréquation, la loi de finances pour 2014 reprend les dispositions du Pacte de confiance : Maintien de la progression du FPIC, telle que prévue lors de la loi de finances pour 2011, soit 570 millions d euros en 2014 (360 millions en 2013). A noter : l AdCF est satisfaite de la poursuite de la progression en volume du fonds de péréquation. Elle considère que cet effort de péréquation est une contrepartie indispensable à la contribution de 3 milliards. Assemblée des Communautés de France 5/5

6 Maintien des conditions d éligibilité : 0,9 du PFIA moyen A noter : demeurent contributeurs au FPIC les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont le potentiel financier excède 90% du potentiel financier agrégé moyen national. Le dispositif a été préservé après que l Assemblée nationale est revenue sur un amendement qui avait conduit à restreindre l éligibilité aux territoires caractérisés par un potentiel financier supérieur au potentiel financier moyen national. Cet amendement avait pour effet de réduire le nombre de contributeurs et, donc, d à augmenter leur charge moyenne déséquilibrant la totalité du dispositif. Meilleure prise en compte du revenu par habitant pour déterminer le prélèvement, qui passe de 20 % à 25 %. A noter : l introduction, à côté du critère de potentiel financier, de l écart relatif au revenu moyen pour 20 % avait constitué l une des innovations importantes de la loi de finances 2013 concernant le FPIC. En mettant cette part à 25 %, le législateur entend faire contribuer plus fortement les territoires aux revenus élevés. Relèvement progressif du seuil minimal de l effort fiscal nécessaire à l échelle du territoire communautaire pour pouvoir bénéficier du FPIC de 0,75 actuellement à 0,8 en 2013 et 0,9 en A noter : cette mesure a fait l objet de nombreux débats. La LFI pour 2013 a déjà relevé le seuil de 0,5 à 0,75. La version initiale du projet de loi proposait un relèvement à hauteur de 0,85 (entraînant déjà l exclusion du bénéfice du FPIC de 96 ensembles intercommunaux ou communes isolées). L AdCF estimait qu une hausse brutale de l effort fiscal pour devenir bénéficiaire du FPIC dès 2014 pénaliserait de nombreux territoires en envoyant un message contradictoire sur les hausses de taux dans une période ou l objectif est à la stabilisation des prélèvements obligatoires. A ce titre, elle privilégiait une montée en charge progressive. Notons par ailleurs que l effort fiscal pris en compte pour bénéficier du FPIC concerne l effort fiscal agrégé qui peut refléter des situations de pression fiscale très différentes au sein d un ensemble intercommunal. Une montée en charge progressive des taux permet de mieux s adapter à cette diversité. Enfin, la notion d effort fiscal apprécié au travers des politiques de taux devient de moins en moins significative du fait de l obsolescence des assiettes fiscales assises sur des valeurs locatives. Relèvement du plafond appliqué aux prélèvements au titre du FPIC et du FSRIF de 11 % à 13 %. A noter : les ensembles intercommunaux et les communes isolées bénéficient d un plafonnement en fonction de leurs recettes fiscales «N-1». Ce plafonnement est passé de 10% à 11% en Il est relevé à 13% en Est pris en considération pour le plafonnement FPIC des collectivités franciliennes l éventuelle contribution au FSRIF au titre de l année n-1. En dépit de ce relèvement, l articulation FPIC / FSRIF reste problématique dans la mesure ou une commune bien dotée peut «échapper» au FPCI du seul fait de sa contribution au FSRIF. La progression de l enveloppe globale du FPIC risque d amplifier ce phénomène. Observations de l AdCF Si l AdCF est globalement satisfaite des évolutions apportées par la loi de finances en matière de péréquation, elle plaide pour plusieurs pistes d amélioration pour rendre le FPIC pleinement efficace dans son action de péréquation. Elles concernent, la possibilité :. de faire évoluer les conditions de répartition lorsqu une commune se trouve exonérée de FPIC. Actuellement, la part manquante est automatiquement affectée à la communauté. Cette situation est très inéquitable, il conviendrait de la faire évoluer ;. d assouplir les conditions de majorité requises pour définir librement la répartition du FPIC en remplaçant la clause d unanimité par une délibération à la majorité des 2/3. L unanimité donnant, de fait, une importance surévaluée au désaccord d un seul membre ;. d améliorer l articulation entre le FPIC et le FSRIF ;.d introduire un indice synthétique de charge (prenant en compte la population par exemple) dans la répartition du prélèvement entre communes pour la répartition de droit commun ; b. FSRIF (LFI art 132) Le Fonds de solidarité de la région Ile-de-France qui a fait l objet d une réforme approfondie en 2012 n avait été modifié qu à la marge en Assemblée des Communautés de France 6/6

7 La loi de finances 2014, si elle ne modifie pas la montée en puissance prévue en 2012 avec un montant qui passe de 230 M en 2013 à 250 M en 2014, remanie significativement les modalités de calcul des contributions. Maintien des conditions d éligibilité à la contribution Demeurent éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier de la région Ile-de-France. Modification des modalités de calcul des contributions. La LFI introduit un indice synthétique pour le calcul de contributions au FSRIF : en plus du potentiel financier, vient s ajouter la notion de revenu. Le revenu par habitat est retenu à hauteur de 20 % et évalué à partir d un écart de 50% du revenu moyen national, ce qui accentue ses effets au détriment des ensembles intercommunaux et des communes isolées caractérisées par de forts revenus de leurs ménages. Renforcement du plafonnement des contributions Les mécanismes de plafonnement de la contribution au titre du FSRIF déjà en place sont renforcés. Demeure le plafonnement bénéficiant aux communes déjà contributrices en Le taux de plafonnement qui était de 1,2 fois le montant versé en 2011 en 2012 augmente de 0,1 point par an. Il s élèvera donc à 1,4 fois et le dispositif ira à son terme en 2015 avec un taux de 1,5 fois. Le plafonnement en fonction des dépenses de fonctionnement de n-2 bénéficie à l ensemble des contributeurs. Le taux de plafonnement prévu à 10% dès 2012 passe à 11% en Enfin, un nouveau plafonnement est mis en place pour tenir compte du nouveau mode de calcul de la contribution spontanée. Dans le cas où le FSRIF excède 125% du montant versé l année précédente, le surcroît fera l objet d une réduction de 50%. trois niveaux de base minimum selon le montant du chiffre d'affaires des entreprises. En 2013, l'application de ce barème ayant déclenché des ressauts importants de cotisation pour certains contribuables, son effet a été stoppé et certaines collectivités ont été conduites à accorder des restitutions de produit aux entreprises concernées. Les lois de finances (LFI 2014 et LFR 2013) modifient à nouveau le dispositif de cotisation minimum à la CFE. Désormais, la cotisation minimum à la CFE sera calculée sur la base d'un nouveau barème fixé par la loi au sein duquel les collectivités disposeront d'une liberté encadrée. Les modifications portent sur plusieurs points : - le barème passe de 3 à 6 tranches ; - sont notamment créées trois nouvelles tranches pour les contribuables de moins de d euros de chiffre d'affaires qui se situent à un niveau inférieur au barème précédent ; - ces trois nouvelles tranches s'appliqueront obligatoirement pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à d euros de chiffre d'affaires (que les collectivités aient délibéré ou non) ; - le dispositif de réduction de 50 % de la base pour les contribuables exerçant une activité à temps partiel et dont le chiffre d'affaires est inférieur à euros est supprimé (les délibérations existantes pourront néanmoins être maintenues) ; Nouveau barème de CFE fixé par la loi de finances pour 2014 C. DISPOSITIONS CONCERNANT LA FISCALITE LOCALE 1. Un nouveau barème pour la cotisation minimum à la CFE (LFI 2014 art. 76) Pour mémoire tous les redevables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) impôts ayant pour assiette la valeur locative- sont assujettis à une cotisation minimum. La loi de finances pour 2012 avait donné aux collectivités qui le souhaitaient la possibilité de recourir à un barème fixant Pour mémoire barème en vigueur en 2013 Barème actuel CA - généralité des de base entreprises minimum > Assemblée des Communautés de France 7/7

8 Par ailleurs, la loi de finances neutralise l'effet des restitutions de cotisation foncière accordées aux entreprises par les collectivités en 2013, sur le dispositif de compensation des pertes de recettes fiscales, au cas où ces restitutions les rendraient éligibles (LFR art. 55) ; A noter, le dispositif de lissage en vue de la convergence des bases de cotisation minimum à la CFE en cas de fusion est amélioré (LFR art. 45). Enfin, les parlementaires avaient adopté une disposition permettant aux collectivités de dissocier le barème selon la nature de l'activité du contribuable BIC / BNC (professions libérales notamment). Pour ces derniers, la possibilité était donnée de réduire de moitié le barème des tranches de chiffre d'affaires. Ce dispositif qui aboutissait à les imposer plus fortement à la CFE a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif d'une rupture d égalité devant l impôt. 2. CFE, auto entrepreneurs et microentreprises Compte tenu du seuil d imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 3, les «petits» redevables auto-entrepreneurs (AE), micro-entreprises et autres redevables de taille modeste ne sont pas soumis à cette cotisation. Ils sont en revanche redevables de la CFE mais disposent d'un régime spécifique. La loi de finances pour 2014 a supprimé l'exonération à la CFE de 2 ans (à la date de création de leur activité) en faveur des auto-entrepreneurs. Toutefois, des mesures transitoires (LFR) ont été mises en place et les auto-entrepreneurs qui remplissaient au préalable les conditions d'exonération n'auront pas à payer de CFE en Toutefois, la LFR prolonge à postériori l'exonération de 2013 en 2014 pour les activités créées en 2009 et 2010 et fait porter, rétrospectivement, à parts égales le coût de cette exonération par les collectivités locales et l'etat (montant total estimé à 120 millions d euros) pour l assujettissement, pour l imposition effective. Sont redevables à la CVAE les entreprises dont le chiffre d'affaires est > à Toutefois le taux d imposition est nul jusqu'à , s applique ensuite un taux théorique de 1,5 % de la valeur ajoutée. Sur ce taux, les entreprises de moins de M de CA bénéficient d un dégrèvement progressif. En synthèse : - création entre 2009 et 2011, les auto-entrepreneurs seront assujettis à la CFE due au titre de l'année 2014 (payable en 2015) ; - création en 2011, ils bénéficieront encore d'une année d'exonération ; - création en 2012, ils bénéficieront de 2 années d'exonération ; - création en 2013, ils bénéficieront exceptionnellement d'une exonération de CFE au titre de l'année 2014 (payée pour partie par les collectivités) ; - en cas de création en 2014, ils devront payer la CFE dès Les parlementaires ont également adopté un amendement du gouvernement au bénéfice des "micro-entreprises" (principalement commerçants et artisans) dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas euros. Leur cotisation de CFE est ramenée automatiquement à un maximum de 500 euros (taxes annexes incluses). Cette disposition s'appliquera également pour les cotisations 2013 (dispositif de remboursement pris en charge par l'etat (LFR art. 56). Observations de l AdCF Ainsi que l'adcf l'a fait remarquer à plusieurs reprises, les collectivités attendaient du dispositif de la cotisation minimum à la CFE de retrouver, au moins en partie, les ressources issues de l ancienne fraction sur les recettes des professions libérales (grandes gagnantes de la réforme de la taxe professionnelle suite à la censure par le Conseil constitutionnel du régime qui leur était appliqué) tout en préservant les contribuables modestes qui peuvent avoir d importants chiffres d affaires mais de très faibles bénéfices. Les difficultés rencontrées en matière de CFE sont liées : - d'une part à l'obsolescence des valeurs locatives d'un niveau souvent très faible et qui a pour effet de diriger un grand nombre de contribuables vers la cotisation minimum ; - d'autre part à la notion de chiffre d affaires mal adaptée pour caractériser la capacité contributive réelle des contribuables ; A ce titre, l'adcf regrette que la distinction entre les contribuables relevant du régime des BIC et ceux du régime des BNC ait été censurée par le Conseil constitutionnel ; Les lois de finances successives qui ont cherché à régler le problème de la cotisation minimum à la CFE n'ont pas apporté de réponse satisfaisante. Assemblée des Communautés de France 8/8

9 L'AdCF regrette de ne pas avoir été entendue. Elle avait demandé que les modalités d imposition à la cotisation minimale soient revues et que l assiette soit calculée sur la valeur ajoutée. La généralisation du dispositif de plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée (qui s'applique à tous les contribuables sauf à ceux assujettis à la cotisation minimum) aurait constitué un "gardefou", évitant des niveaux de cotisation trop élevés. La révision des valeurs locatives en cours pour les locaux professionnels pourrait à nouveau modifier le dispositif, selon les écarts qui seront constatés entre le nouveau barème et les valeurs issues de la révision. Au total, en 2014 (comme ce fut le cas pour certaines collectivités en 2013), les dispositions des lois de finances se soldent par un manque à gagner qui pourrait être significatif pour de nombreuses communautés. En effet, la cotisation minimum présente en moyenne 20 % du produit de la CFE et concerne un très grand nombre de contribuables (2,6 millions de contribuables, dont 2 millions déclarent moins de euros de chiffre d affaires). A noter également une vraie difficulté en matière de recensement des contribuables assujettis à la cotisation minium, les obligations de déclaration n intervenant qu à partir de euros de chiffres d affaires. Les bases de données de l administration fiscale se sont révélées défaillantes sur de nombreux territoires pour bien apprécier les contribuables assujettis à la cotisation minium (montant du CA, nature de l activité ) Par ailleurs, en imposant des plafonds de bases minimum via le nouveau barème les collectivités voient leur levier fiscal confisqué. Enfin, le délai (21 janvier 2014) donné pour modifier le haut du barème s est avéré bien trop court pour permettre aux collectivités d'en bénéficier II. CVAE (LFI 2014 art. 79) Lorsqu'un contribuable dispose de locaux où emploie des salariés dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé. Concernant les établissements industriels (poids des immobilisations industrielles supérieures à 20 % des bases de CFE), la valeur locative et les effectifs bénéficient d'un coefficient multiplicateur destiné à assurer aux territoires accueillant ces entreprises un meilleur retour dans la répartition de la CVAE. L'article 79 de la loi de finances fait passer ce coefficient de 2 à 5. Ce nouveau coefficient s appliquera à compter des impositions établies au titre de Par ailleurs, les garanties de ressources liées à la réforme de la fiscalité locale de 2011 (DCRTP et FNGIR) ne seront pas recalculées dans l objectif d inciter les collectivités à accueillir des entreprises industrielles sur leur territoire. Observations de l AdCF Avec la réforme de la taxe professionnelle, l AdCF a régulièrement attiré l attention du législateur sur la nécessité d une bonne territorialisation du nouvel impôt économique Plus globalement, l'adcf plaide pour un calcul consolidé de la CVAE pour des entreprises appartenant à un même groupe fiscal (au sens de l impôt sur les sociétés). Les travaux engagés par le ministère des finances confirment que d autres options en matière de répartition du produit de CVAE pourraient être envisagées et donneraient lieu à une répartition plus équitable de la CVAE entre communautés. III. Autres mesures fiscales Les lois de finances procèdent comme chaque année à l'ajustement de nombreuses dispositions fiscales. Nous présentons ici certaines de ces mesures ayant un impact sur les ressources des communautés 4. Actualisation du revenu fiscal de référence La loi de finances (LFI art. 2), après deux années de gel, revalorise le revenu de référence à 4 %. Cette indexation a des incidences directes sur la fiscalité locale, le revenu fiscal de référence déterminant l éligibilité à différents dispositifs d exonération et d abattement (Taxe d habitation et Foncier bâti). Des implications sont également à prévoir sur les grilles tarifaires des prestations de services des collectivités. Revalorisation des valeurs locatives (LFR art. 86) Les valeurs locatives de l'ensemble des propriétés bâties et non bâties sont actualisées automatiquement par l application d'un coefficient de 0,9 %. 4 Voir également le Dossier spécial lois de finances de La Gazette des Communes Assemblée des Communautés de France 9/9

10 A noter qu'en adoptant ce coefficient la loi de finances déroge à la pratique habituelle qui retient l'inflation prévisionnelle (1,3 au PLF 2014). Teom incitative (LFR art.53) Les députés ont souhaité rendre "plus opérationnelle" la tarification incitative sur les déchets, lorsque les communes ou intercommunalités recourent à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Ainsi, la loi procède à plusieurs aménagements qui visent à donner aux collectivités une plus grande liberté pour fixer les règles de calcul de la part incitative : - possibilité de prendre en compte plusieurs méthodes de quantification des déchets : les volumes mais aussi le nombre de levées ; - possibilité d instituer plusieurs tarifs en fonction du mode de collecte ; - possibilité d exonérer les constructions neuves la première année suivant leur achèvement ; - en revanche, la possibilité qu avaient les collectivités de déterminer la part incitative proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer est supprimée. REOM, fusion de communauté (LFI art. 80) La loi de finances pour 2014 ajuste le délai d harmonisation (5 ans) de la REOM en cas de fusion ou d extension de périmètre sur celui existant en matière de TEOM. Les communautés issues d une fusion ou intégrant de nouvelles communes peuvent choisir soit : - d instituer la TEOM jusqu au 15 janvier ou la REOM jusqu au 1 er mars de la première année qui suit la fusion ; - à défaut de délibération, la TEOM et/où la REOM continuent de s appliquer dans les collectivités préexistantes pour une durée maximale de 5 ans. Un nouvel IFER (LFI art 87, 70, 71) La loi de finances 2011 avait complété le dispositif des IFER en instituant une imposition sur les canalisations de transport d hydrocarbures et les installations liées au gaz naturel (article 1519 HA du CGI). La loi de finances pour 2014 ajoute une imposition relative aux canalisations de transport de produits chimiques avec un tarif fixé à 500 /m de canalisation. Ce nouvel impôt est partagé entre la communauté (FPU) et le département. Par ailleurs, le coefficient de revalorisation des IFER (tarifs et montants) est fixé à 1,3 % (inflation prévisionnelle) contre 1,75 en Nouvelle affectation de la taxe communale sur la consommation finale d électricité (TCCFE) (LFR art 45 IV) Selon la loi NOME, la taxe communale sur la consommation finale d électricité est directement perçue par les autorités organisatrices de la distribution d électricité (AODE) pour les communes de moins de habitants membres de ces AODE concédantes. Pour les communes de plus de habitants, la TCFE reste au niveau communal sauf accord de la commune pour un transfert en faveur de l AODE. Le dispositif prévu par la loi de finances rectificative consiste à systématiser à partir de 2015 le transfert de la taxe à l autorité organisatrice de la distribution d énergie. Les départements, syndicats et EPCI à fiscalité propre, dès lors qu ils sont autorités organisatrices de la distribution d électricité encaisseront le produit de la taxe au titre de leurs communes membres avec la faculté de leur reverser au maximum 50% du produit par délibérations concordantes prises avant le 1 er octobre de l année précédente. Observations de l AdCF L AdCF regrette l absence de concertation préalable sur cette disposition qui prive les collectivités concernées d une ressource importante. En effet, cette taxe représente une source de l ordre de 0,9% de leurs recettes de fonctionnement, soit un peu plus d un milliard d euros. L impact sera important pour les communes et communautés qui ne sont pas autorités organisatrices et qui seront automatiquement dessaisies du produit de la taxe et n en récupéreront au mieux que 50%. L AdCF considère que même si d importants efforts sont à fournir en matière de financement des réseaux (extension, renforcement), le soutien financier aux actions de lutte contre la précarité énergétique, la rénovation énergétique des bâtiments ne doit pas être écarté. Lancement de la révision des valeurs locatives des locaux d habitation (LFR, art. 74) La loi de finances rectificative valide le principe d une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d habitation. Cette expérimentation sera conduite dès 2014 selon des modalités proches de celle en cours pour les locaux commerciaux dans cinq départements. Les travaux préparatoires auxquels l AdCF a été associée laissent à penser qu il pourrait s agit du Lot, du Nord, des Pyrénées- Assemblée des Communautés de France 10/10

11 Atlantiques, du Val-de-Marne et peut-être de Paris (l intérêt de ce dernier ayant fait débat du fait du nombre de logements et du caractère relativement homogène). Les noms définitifs feront l objet d un arrêté en début d année. Parallèlement, la LFR prévoit que le Gouvernement transmette au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur cette expérimentation qui portera sur : les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités les modalités d une révision, à produit fiscal constant, pour les collectivités territoriales. l évaluation des transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ; l impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités, les dotations de l État et les dispositifs de péréquation. les modalités de révision spécifiques pouvant s appliquer aux logements sociaux Cette révision des valeurs locatives des locaux d habitation s appuiera sur mêmes principes que ceux appliqués pour les locaux professionnels :. la valeur locative sera déterminée en fonction de l état du marché locatif à partir des loyers constatés ;. le classement par sous-groupes selon la nature des locaux (maisons, appartements ). la définition de grilles tarifaires et de secteurs d évaluation représentants un marché locatif homogène. Révision des valeurs locatives des locaux commerciaux (LFR art. 47) La loi de finances rectificative apporte quelques précisions à la révision en cours des valeurs locatives des locaux commerciaux :. le champ de la révision est élargi aux locaux des professions libérales, locaux «à usage professionnel spécialement aménagés pour l exercice d une activité particulière» ;. le coefficient de neutralisation est supprimé à l échelle des communautés, mais conservé aux autres niveaux. Ce coefficient vise à garantir une neutralisation du produit de foncier bâti entre la part redevables «économiques» et la part redevables «ménages» dans l attente d une généralisation de la révision des valeurs locatives. Selon l exposé des motifs de l amendement gouvernemental, il s agirait de rendre plus lisibles et stables les mécanismes de neutralisation au niveau des communautés du fait des modifications de périmètre. L AdCF est en cours d expertise de cette disposition. Les modalités d intervention des Commissions départementales, appelées à jouer un rôle décisionnel dans la détermination des paramètres généraux d évaluation, sont affinées. Par ailleurs, la loi de finances (LFI art. 85) supprime le plafond (10 %) à atteindre pour que les modifications de bâtiments aient un impact sur les valeurs locatives. Ce qui ouvre la porte à de nombreux ajustement et une perspective de progression des assiettes fiscales. Observations de l AdCF L AdCF se félicite de l ouverture de ce chantier très attendu des élus locaux. L enjeu en matière d équité fiscale et de lisibilité est important pour les communautés, les valeurs locatives constituant 73 % de leur assiette fiscale. Elle a par ailleurs approuvé le fait que la valeur locative, plus stable, soit préférée à la valeur vénale qui n apportait pas la garantie d une révision uniforme (les actualisations ne pouvant se faire qu au moment de la mutation d un bien). L AdCF s est prononcée depuis longtemps en faveur d une révision des assiettes fiscales afin d en finir avec des inégalités fiscales entre territoires et entre contribuables, en raison de valeurs locatives obsolètes. L expérimentation en faveur des locaux d habitation s inscrit dans la suite logique du chantier en cours de révision des locaux commerciaux dont les nouvelles valeurs devraient intégrer les cotisations des entreprises au titre de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à partir de Elle se félicite par ailleurs que nombre de ses recommandations se retrouvent dans le texte de loi : prise en compte spécifique des logements sociaux (4 millions de logements sont concernés), notamment, implications de cette révision sur la péréquation (la révision devrait donner lieu à un bouleversement des hiérarchies actuelles en matière de richesse fiscale), l accompagnement de la réflexion aux impacts sur les dispositifs actuels de péréquation et, le cas échéant, leur réorientation. L AdCF considère enfin que la montée en charge des valeurs réelles devra se faire de façon progressive (sur 5 à 10 ans selon les écarts qui seront constatés) afin que les transferts de charges inévitables entre contribuables restent acceptables. Par ailleurs, des situations spécifiques devront être identifiées : les ménages modestes occupant des logements dans des secteurs très fortement revalorisés par la réforme, par exemple. A ce titre, la question d une expérimentation donnant aux collectivités locales la possibilité de moduler ou d encadrer les hausses des valeurs locatives pourrait être étudiée. Assemblée des Communautés de France 11/11

12 Majoration forfaitaire du foncier non bâti sur les terrains à bâtir (LFI art. 91) La loi de finances reporte d une année, au premier janvier 2015, l application de la majoration forfaitaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) concernant les terrains à bâtir situés dans les zones tendues. Observations de l AdCF Pour mémoire, la loi de finances rectificative de mars 2012 avait instauré, à l initiative de Michel Piron, président délégué de l AdCF, un dispositif de lutte contre la rétention foncière majorant automatiquement à partir de 2014, la taxe sur le foncier non bâti pour les terrains classés «urbanisables» (zones 1AU) dans les zones tendues. Les collectivités titulaires de la compétence PLU pouvaient néanmoins exonérer les terrains ou moduler à la baisse la majoration. La loi de finances instaure, en 2014, un prélèvement sur divers opérateurs publics : millions d euros sur le fonds de roulement des agences de l eau ; - 90 millions d euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l image animée ; - 11 millions d euros sur le fonds de roulement de l Institut national de la propriété industrielle ; millions d euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d industrie de région. Au regret de l AdCF, le caractère modulable de ce dispositif par les collectivités a été supprimé par la LFI pour 2013, tout en maintenant la majoration automatique à 5 euros/m2 dès 2014 (et 10 euros à partir de 2016). L AdCF avait alerté les parlementaires sur les risques d une augmentation très forte du foncier non bâti pour les contribuables concernés et ceci dès Elle avait plaidé pour le report de la mesure. L AdCF est satisfaite d avoir été entendue sur ce volet. Elle reviendra néanmoins vers le législateur pour que soit réintroduite la possibilité pour les collectivités de moduler ces taux. Fonds de soutien aux collectivités ayant contracté des produits structurés (LFI art. 92) Conformément aux annonces faites par le Premier ministre au moment de la signature du Pacte de confiance, la loi de finances a mis en place un fonds de soutien de 100 millions d euros par an sur une durée de 15 ans. Ce fonds a pour vocation d aider les collectivités concernées par des emprunts structurés. Réforme des rythmes scolaires (LFI art. 125) La loi de finances pour 2014 reconduit le fonds d amorçage de la réforme des rythmes scolaires pour une année supplémentaire ( ). Pour mémoire, le fonds s élevait à 250 millions d euros en Le surcoût de la prorogation du fonds est estimé à 103 millions. La dotation représente 50 euros par élève majorés de 40 euros pour les communes éligibles à la DSU cible ou à la DSR cible. Assemblée des Communautés de France 12/12

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